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LE TESTAMENT DANS LES LEGISLATIONS PRIMITIVES

Loi de Hammourabi.- Les Babyloniens ne paraiss "it pas avoir connu le testament. Les disposition de bins se faisaient par l'entremise de donations entrevifs.—(!)

Egypte. A vênir jusqu'à quelques années l’on croyait que les dispositions testamentaires étaient inconnues des anciens Egyptiens. Troplong opinait en ce sens ‘* sans en avoir d'autre preuve (?).'" G. Albert, s'appuyant sur Lenormant, dit qu'Eugène Révillout a reconnu dans des contrats privés démotiques des testaments (*). Boissonnade refuse de se prononcer (*). La découvc-te, faite par M. Griffith, vers 1897, dans les ruines de Kahun et Gurob d'une foule de papyrus a renouvelé la question, car quelques-uns contenaient des actes de dernière volonté. Le célèbre égyptologue Maspéro étudiant ces trouvailles (5) y reconnaît des testaments et des donations entrevifs. Quant à la forme de ces actes il est assez difficile d'en déterminer le caractère. Sur les trois documents reproduits par M. Maspéro, l'un est fait devant trois témoins, (p. 108,) le deuxième, probablement devant le même nombre (deux témoins sont désignés et il manque une ligne, p. 106) et le dernier n'en indique pas. D’après MM. Griffith et Maspéro, la date du plus ancien de ces actes devrait être placée entre 3200 et 2700 avant J. C.

(1) Journal des Savants 1902 p. 589 Cuq, Institutions juridiques des Romains vol. 1 p. 124—P. Viollet, Hist. du droit civil français 1905, p. 921. note 1.

(2) Des Don. et Test. p. VII.

6) La liberté de tester, p. 187.

(4) Essai sur la réserve héréditaire, p. 1.

(5) J. des Savrnts, 1898, pp. 106 et suiv.

Sous les Ptolémées l’on prit l'habitude d'insérer dans les contrats de mariage une donation à cause de mort émanée soit des époux, soit de leurs ascendants. (1)

Chine et Japon.— L'ancien droit chinois (2) et japonaïis (®) ignoraient le testament.

Perse.—Il résulterait des découvertes de M. Dareste que, dès la plus haute antiquité, l'acte de dernière volonté était connu dans l'empire des Perses.—(Alsert p. 186).

Hébreux.—Nous trouvons avant Moïse, dans les Livres Saints, quelques vestiges de dispositions testamentaires. Ainsi Jacob mourant dit à Joseph : Do tibi partem unam extra fratres tuos, quam tuli de manu Amorrhaei in gladio et arcu meo (Gen. ch. XLVIII vv. 21, 22.) Quelle était la forme de ces testaments, si même l’on peut donner ce nom à une telle manière de disposer ? Nous avouons, avec Troplong, qu’il est impossible de découvrir ‘une forme précise du droit civil dans ces actes domestiques

des patriarches qui allaient puiser leurs inspirations dans le sein de Dieu et étaient ses images sur la terre (3h: Albert incline à croire que la forme solennelle de l'écriture n'était en aucune façon requise. Nous ne croyons pas nécessaire de discuter l’assertion d’Eusèbe faisant remonter jusqu’à Noé le testament scellé. (5)

La législation de Moïse, organisant d’une manière extrêmement stricte la propriété et la famille, ne pouvait laisser de place à la succession testamentaire. D'après

(1) Nouv. Revue historique de droit français et étranger 1904, p. 100.

(2) Albert op. P.185. Greif. Origine du testament romain, pu Ve cependant un article de T. Gollier sur le Droit de propriété en Extrême-Orient, dans la Revue catholique des Institutions et du droit, août 1906, pp. 198 et suiv.

(3) Albert op. cit. p.771. Code de la féodalité japonaise au XIlle siècle dans N. R. Hist, de dr. fr, et étranger P. 355 note 3. Le droit de propriété en Extrême-Orient dans Revue catholique des Institutions et du droit, juillet 1906, P. 38, Th. Gollier.

(4) Loc, cit. p. V.

(6) Boissonnade, loc., cit., p. 9. Furgole, des testaments, ch. 2, Nos, 1—4,

LEGISLATIONS PRIMITIVES ô

Troplong, se basant sur Josèphe, Selden et Heïneccius, (1) longtemps après Moïse, les Magistrats commencèrent à admettre le testament, mais avec de grandes restrictions. Encore devait-il être fait sur un lit de mort.— Dareste, (2?) après avoir rappelé que Moïse n'avait pas parlé du testament, ajoute qu'il fut indroduit par la Mischna.—I1 n'était d’après cet auteur soumis à aucune forme ; un simple écrit, une simple déclaration verbale suffisait. —Pour les donations en:revifs au contraire un document les constatant était requis. —

La Mischna serait de date relativement récente, ne remontant qu'à la seconde moitié du deuxième siècle de notre ère (*) et ne serait qu’une compilation de droit antérieur au Ille siècle (ceci confirmerait l'opinion de Josèphe, Selden et Heineccius-)

Hindous.—Les anciens codes brahmaniques ignorent

le testament. (4) L'adoption, les partages entrevifs et les donations en tiennent lieu. ‘La meilleure preuve de l'absence du testament chez les Hindous, dit Glasson, (5) c'est qu'il n'y a pas de mot Propre pour exprimer cet acte de dernière volonté. Le père peut faire entre sa femme et ses enfants un partage anticipé, mais seulement des biens acquêts ; quand aux biens Patrimoniaux il n’en peut pas disposer sans le consentement de ses enfants mâles ”.

(A) p. VI.

(2) J. des Sav. 1884 p, 383,

(3) Lambert, Etudes de droit commun législatif I, Fonction du droit civil comparé p. 273 et Jewish Encyclopædia Vo, Mishna.

(4) Fustel de Coulanges, La Cité antique p. 87-Dareste, J. des Savants 1884 PP. 49 et 87. Summer Maine, Ancient law 1894, p. 193, Albert op. cit. p.*170 V. Boissonnade op. cit, p, 11 et suivantes,

(G) Histoire du droit et des Institutions de la France, II p. 74.

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