‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 39 sur 149 · REVOCATION · texte numérisé non relu

REVOCATION

La s. 18 du Wills Act déclare qu'un testament fait par un hommme ou une femme est révoqué de plein droit par le mariage de son auteur, à moins qu'il n'ait été fait en vertu d'une autorisation de disposer (power cf appointment) alors que, sans cette autorisation, les biens n'auraie..t pas passé aux ayants-droit du disposant ; ceux-ci en effet n'ayant droit à rien ne peuvent rien réclamer.

La section 19 pose en principe qu'un changement de circonstances ne peut faire présumer une intention de révoquer et qu'en conséquence le testament ne sera pas annulé pour ce seul motif.

La révocation résulte aussi d'un testament postérieur et contradictoire, d'un acte en forme de testament révoquant le testament antérieur ou de la destruction ou lacération du document par le testateur lui-même ou par une autre personne en sa présence, lacération qu'il accomplit ou laisse faire animo revocandi (20).

L'aliénation, postérieure au testament, d'un objet légué n'empèche pas le legs d’avoir son plein effet si, à la mort du testateur, l'objet était rentré en sa possession

Pour rendre à un testament révoqué sa valeur première il suffit de ‘‘ re-exécuter l'original c'est-à-dire de le revêtir à nouvea les signatures et attestations requises où de faire un cod ‘lle en bonne et due forme indiquant sa volonté de faire servir le testament révoqué. (s. 22

Vérification (Probate.)—C'est l'acte par lequel le tribunal compétent reconnait l'authenticité du testament et ordonne qu’il y soit donné suite. L'obligation d'obtenir le probate est très ancienne et remonte au temps d'Henri IIl.—Les droits de tout légataire de biens meubles “ chattels, personal estate ”’ sont soumis à cette procédure ÿ

les testaments relatifs au ‘ real estate ‘ ne le sont pas. Il n'est cependant plus interdit de faire vérifier ces derniers. Lorsqu'il y a une contestation . ‘+ ou prévue rien n'empêche que l'héritier légitime, ‘‘ in law ’, ou les légataires d'immeubles soient cités devant le Probate Court et liés par le jugement rendu. (20 & 21 Vict. ch. 77ss. 63 & 66. Land Transfer Act 1897 s. 1.)

Juridiction.—A l'origine la vérification était faite par l'évêque du diocèse où se trouvaient les biens du défunt. Comme des difficultés s'élevaient lorsque des biens se trouvaient dans plusieurs diocèses, l'on décida que si leur valeur dépassait cinq ‘ivres sterling le probate se ferait pas l'archevêque lui-rnéme (*). Les tribunaux ecclésiastiques eurent juridiction en cett» matière jusqu'en 1857 alors qu'ils furent remplacés par la Court of Probate, avant un bureau central d'enregistrement à Londres et des bureaux de district (district registries) disséminés par tout le royaume. Le Judicature Act de 1873 (36 & 37 Vict. ch. 66,) entré en force en 1875 réunit ourt of

Probate à la High Court of Justice (s. 16): elle y forme une division particulière avec les anciennes cours de divorce et d'amirauté sous le nom de Division of Probate, Divorce and Admiralty. 11 existe 40 districts pour les affaires de Probate (?)—

Si l'homologation est contestée les districts registrars ne sont plus compétents. Il faut alors s'adresser aux county courts s'il s'agit d'un patrirro'ne de peu d'importance (succ. mobilière de moins de u-ux cents livres, dettes non déduites, et succession immobilière de trois cents livres au plus, le montant des hypothéques non déduit) (*). Dans les autres cas la cause est portée à la Division of Probate à qu’ l'on peut d’ailleurs recourir directement même en matière de successions de moins de deux ceït et trois cents livres sterling.

(1) Encyclopedia of the laws of England Vo. Probate p, 467

(2) Droit anglais usuel, Pavitt et Simon-Juquin p. 399, (3) Probate Act, 1858, s. 10 Probate Act. 1857 ss. 55, 56, 57,

Appel.—I1 y a appel des décisions d'une county court à la Probate Division, de celle-ci à la Cour d'Appel (Court of Appeal) dont la décision peut elle-même être portée à la Chambre des Lords. (1)

Procédure.—Il y a deux procédures à suivre ; suivant que la demande est ou non contestée, le Probate est in common form ou in solemn form.

Common.—Lorsque la clause d'attestation existe et que le testament n'est pas contesté l'homologation est accordée sur le serment de l'exécuteur testamentaire. Si la clause manque ou est incomplète le serment de l'exécuteur doit être corroboré par l'affidavit d'un des témoins au testament.

Solemn form.—S'il a contestation, ou si l'exécuteur ea prévoit une, ou n’est pas lui-même sûr de la validité du testament, il fdut procéder in soiemu form.—Les deux témoins sont assermentés et interrogés et la cour, après avoir cité la veuve, le next of kin et les autres intéressés, s'entourent de tous les renseignements qu'elle juge nécessaires pour éclairer sa religion. Le testament homologué en cette forme est définitivement considéré comme valide et en vigueur (à moins que l'on ne découvre un testament postérieur) tandis que s'il n'y a eu qu'un probate in common form le 5remier intéressé venu peut, en tout temps, pendant trente ans, demander la vérification in solemn form (Williams On Executors I. 4, 2, s. 3 et 35. 4).

N'ont pas besoin d’être vérifiés les legs (a) d'effe:s et paie des marins jusqu'à concurrence de cent livres sterling, (b) de pension ou paie de soldats, argent et effets des “ murchant seamen” jusqu'à concurrence de cinquante livres sterling, (c) de dépôts dans une banque d'l'pargnes ou actions dans une compagnie industrielle jusqu'à con-

() Enc. of the laws of England, Vo Probate p. 469

currence de cinquante livres sterling ainsi que de sommes léguées comme compensation en vertu du Lord Campbell's Act.—(1)

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