‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 38 sur 149 · TEMOINS · texte numérisé non relu

TEMOINS

Voici les règles posées par le Wills Act ;

19. L'incapacité de l’un des témoins lors de l4 confection du testament, ou survenue après cette confection, n'annule pas le testament ; (s 1H); 29, Si un des té moins où son conjoint a reçu une libéralité quelconque Par le testament, la libéralité sera nulle mais l'acte est valide, (s. 15); Avant l'acte 25 &eorges II, ch. 6 le testament était annulé, Cette dernière loi introduisit la disposition ci-dessus qui fut reproduite par la s. 15 du Wills Act.—3®©, La section 16 maintient un testament dont ur des témoins est un créancier, au paiement duquel le testateur a affecté un immeuble. I] est de même si le témoin au lieu d'être un créancier lui-même est son conjoir * 49. L'exécuteur testamentaire désigné peut être témoin.

TESTAMENT CONJONCTIF.

La loi anglaise reconnait cette manière de tester. Un tel testament est toutefois révocable en tout temps par l'un des testateurs où par le survivant. Si, au lieu de faire un legs de leurs biens respectifs les testateurs ont légué leurs biens conjointement et stipulé que les legs ne prendrait effet qu'à la mort du survivant il faudra attendre la mort de ce dernier pour obtenir la vérification. (Pro-

bate). Dans les cas ordinaires un testament conjonctif est regardé comme le testament de chacun des testateurs et peut-être vérifié à la mort de l'un d'eux (RE

Q2° Theobald p. 14 Jarman L p. 27.

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