‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 41 sur 149 · CHAPITRE SEÉPTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SEÉPTIÈME

Avant le statut 31 et 32 Vict. ch. 101 toute succession immobilière était dévolue de plein droit aux héritiers légitimes, à moins qu'il n'eut été dérogé à ce mode de dévolution par des disporitions expresses de præsenti ou par une substitution. La volonté la plus clairement exprimée était inefficace quant à la transmission d'immeubles. L'héritier n'était nullement tenu de s'y conformer. N'étaient exceptées que les clauses contenues dans un contrat de mariage. Un testateur ne pouvait disposer de biens immobiliers sis en Ecosse même en testant dans un pays où la loi permettait cette manière de disposer. (1) L'on pouvait cependant tester des meubles.

Un trait curieux de cette législation était la loi du lit de mort (law of death bed). En vertu de cette loi si un testateur avait disposé d'immeubles pendant la maladie dont il était mort, au préjudice de son héritier légitime, il était censé avoir subi une influence étrangère et l'héritier avait un droit de recours. Il y avait cependant une présomption de la liberté du testateur, suffisante pour ne pas tenir compte de cette loi, s’il avait vécu plus ‘de soixante jours après la confection de son testament ou s’il s'était rendu sans assistance au kirk ou au marché (kirk or market) pendant l’espace de temps écoulé entre la date du testament et celle de la mort. Ces dispositions remontent à un acte du Parlement de 1696 et ont été abolies par le statut 34 et 35 Vict. ch. 81. (2) Depuis le

(1) Bell, Principles of the law of Scotland, Ed. de Guthrie, 1872 pp. 714-715,

(2) Bell. op. cit. pp. 758-759. Le reperteire de Fuzier-Herman vol. 55, Vo. Test. No, 2871 donne à tort cette loi comme actuellement en force.

31 Déc. 1X68, en vertu de la section 20 de 31 et 32 V. c. 101, un propriétaire peut disposer de ses biens immobiliers à sa guise, et comme il l'entend, par acte de dernière volonté.

FORME DU TESTAMENT

Si le testateur ne peut écrire, son testament pourra être rédigé par un notaire ou un juge de paix (!) en présence de deux témoins ; lecture lui en sera donnée. Le testament olographe signé de la main du testateur est valide. En dehors de ces cas le testäment doit être écrit et attesté par deux témoins ou notaires publics qui doivent avoir vu signer le testateur ou l'avoir entendu reconnaître sa signature. I] n'est pas nécessaire que les témoins assistent en même temps à la reconnaissance de la signature. Leur résidence doit être indiquée, soit après leur nom, soit dans la clause d'attestation.

En matière de legs d'immeubles, le testament devra être très explicite : “Although technical words are not required, dit Guthrie (2) there must be clear specification of what is intended to be conveyed ; and the words used must be applicable to lands. Thus a general bequest of ‘effects ”’ does not embrace any kind of heritage.”

D'après le statut 37 et 38 Vict. c. 94, il y a une présomption que le testament a été fait le jour indiqué à l'acte.

La loi écossaise reconnait les legs nuncupatifs dont la valeur ne dépasse pas cent livres écossaises.

Tout testament est essentiellement révocable et une clause, y insérée, le déclarant irrévocable, n'empêche nullement le testateur de modifier ou de changer complètement ses volontés.

(1) Jarman p. 1670, (2) Bell op. cit. p. 716.

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