‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 42 sur 149 · DANEMARK ET ISLANDE · texte numérisé non relu

DANEMARK ET ISLANDE

Ancien droit.—Les anciennes lois danoises ne paraissent pas avoir connu le testament. ‘‘ La succession n’est en général, dit Dareste, (1) autre chose que la liquidation d'une communauté taisible qui existait entre tous les membres d'une même famille, vivant ensemble dans la même maison et confondant tous leurs biens dans une seule masse. Au décès du chef, la société se dissout et chacun prend sa part.'’

Il n’y a pas non plus de testament dans le droit primitif islandais. (2).

Droit actuel.—La loi testamentaire danoise remonte à Christian V (1683) mais a été modifiée par l'Ordonnance du 21 mars 1845 et par une loi du 7 avril 1899. Le testament doit être fait par écrit et signé et reconnu par le testateur devant un notaire ou deux témoins dignes de foi. La date n'est pas exigée. Il peut êti fait de vive voix devant ces mêmes personnes en cas de maladie

() Les anciennes lois du Danemark, J. des Savants 1881 P. 114. (2) Les anciennes lois de l'Islande, R. Dareste, J. des Savants 1881 p. 491.

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