‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 44 sur 149 · NORVEGE · texte numérisé non relu

NORVEGE

Ancien droit.—A l’origine l'égalité régnait entre les enfants. Toutefois une Ordonnance de l’an 1152, rendue sur la demande du légat du pape, permit à chacun de tester librement pour le repos de son âme d'un dixième des propres et d’un quart des acquêts. (*).

Droit actuel.—Le code de 1687, rédigé sur le code danois de 1683, constitue la base du droit norvégien d'aujourd'hui. Les règles concernant la forme des testaments sont les mêmes qu’au Danemark. (*) L'acte de dernière volonté ordinaire serait donc public ou mys-

(1) Concordance entre les codes civils étrangers et le code Napoléon. Vol. I, p. 151 No, 276,

(2) Fuzier Herman, Vo. Testament No. 2245.

“3) R. Dareste, Les anciennes lois de la Norvège, J. des Savants, 1881. p. 298

(4) Fuzier-Herman, Vo. Test. No, 2448,

tique. Nous ferons toutefois remarquer qu'au Danemark, d'après le Répertoire du droit français le testament public serait reçu par un notaire ou deux témoins et que par conséquent il devrait en être ainsi pour la Norvège. Cependant d’après Jarman le testament public norvégien devrait être reçu par un notaire et deux témoins. Sur contestation un testament ne sera pas annulé pour une simple irrégularité extérieure si le tribunal considère que le testateur a clairement manifesté sa volonté et que la disposition en elle-même est valable.

Testament conjonctif.—Deux ou plusieurs personnes peuvent faire conjointement un testament en faveur d'un tiers mais une institution réciproque par un seul et même acte n’est permise qu'entre époux. (1) Les lois concernant la révocation sont celles du Danemark avec cette remarque que la loi norvégienne considère un testament réciproque entre époux comme révoqué par leur divorce.

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