SUEDE
Ancien droit.—Le testament, inconnu dans le droit originaire (?) fut introduit ad pias causas par le droit canonique et c'est sous cette forme qu'on le rencontre dans les lois provinciales. Les lois municipales permirent toutefois de disposer par testament de tous les biens meubles et immeubles sous la réserve de neuf-dixièmes pour les enfants, de deux tiers pour les autres parents dans le pays et 'e moitié pour les parents hors du pays. L'on testait, soit oralement, soit par écrit, en présence de deux témoins. (3)
Droit actuel. —Le code de 1734 est encore en vigueur dans toutes les parties qui n’ont été ni abrogées ni modi-
() Fuzier-Herman, No. 2458.
(2) Beauchet, Nouvelle Revue Hist, de dr. fr, et étranger 1900 p. 601et 1901 P. 16.
(3) Les anciennes lois suédoises, R. Dareste, J- des Savants 1880, pp. 574 et 575,
fiées et forme encore aujourd'hui le fond de la législation suédoise. Les rédacteurs ont pris pour base le codex christophorianus, qu’ils ont mis d'accord avec les ordonnances postérieures et accommodé aux besoins nouveaux, et comme ce codex se rattachait très étroitement aux vieilles lois provinciales, comme d’ailleurs le droit romain n'a jamais pénétré dans la péninsule scandinave, où il n'a mème été enseigné que très tard et très imparfaitement, on voit que la législation suédoise est essentiellement une législation nationale.(1).
Forme.—Le testament peut être fait de vive voix ou par écrit pourvu que ce soit en présence de deux témoins capables certifiant la liberté et la sanité d'esprit du testateur. Les témoins doivent être spécialement requis et agir en présence l'un de l'autre. Le testateur doit leur être connu. Si le testament est par ecrit le testateur déclare en présence des témoins que le document présenté contient bien ses dernières volontés. La clause d'attestation porte sur la signature et la déclaration du testateur et sur le fait que, lors de la confection, celui-ci était sain d'esprit et sujet à aucune contrainte. L'un des témoins, suivant l'opinion généralement admise, doit rendre son témoignage devaut le tribunal pour que l'acte soit valide ; en pratique les deux comparaissent.
Le testament olographe est valide si l’on peut prouver que le disposant jusqu'à sa mort n’a pu se procurer de témoins. 11 suffit qu’il soit écrit et signé de la main du testateur.
La révocation n'est subordonnée à aucune forme déterminée. La loi suédoise reconnait le testament conjonctif. Ce testament demeure révocable ; il a été décidé ‘qu'un testateur n'était pas même tenu d’avertir son co-testateur de son intention de révoquer son acte de dernière volonté. (Cour supr. 16 juin 1829 (2). Lorsque, après le décès de
() Dareste, op. cit, p, 568.
(2) Fuzier-Herman. Vo. Test. No. 2704.
l'un des testateurs, l'autre testateur est entré en possession des biens du de cujus, il devra respecter les dispositions de l'acte quant à la désignation de la personne appelée à recueillir la part des biens qu'il aura reçue du premier mourant. Il peut naturellement disposer de ses propres biens comme il l'entend. (Cour Supr. 7 avril 1884 et 24 Nov. 1891.) ().
(3) Fuzier-Herman. Vo. Test. No, 2700.