‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 47 sur 149 · LOUISIANE · texte numérisé non relu

LOUISIANE

Tout acte de dernière volonté doit être par écrit. (c. civil 1576). Les testaments sont de trois sortes : les nuncupatifs ou ouverts, mystiques ou scellés et olographes. (1574).

Nuncupatifs.—11s sont publics ou privés. (1577).

Publics.—Ces testaments sont dictés au notaire par le testateur en présence de témoins. Le notaire peut poser des questions ou suggérer des expressions au testateur pourvu qu'il n'influence en rien ce dernier. Le testament est écrit par le notaire au fur et à mesure de la dictée et lu au testateur en présence des témoins (1578) Témoins. — Trois témoins suffisent s'ils résident dans l'endroit de la confection du testament, sinon, ils devront être au nombre de cinq (1578). Ils doivent comprendre la langue dans laquelle le testament est dicté et être présents tout le temps le la dictée et de la confection de l'acte. Toutes les formalités doivent s’accomplir d’un seul contexte, sans interruption et sans procéder à d'autres actes. (1578). Une interruption provoquée par une faiblesse momentanée du testateur ne tomberait cependant pas sous le coup de cet article.

Signature. —Le testateur signe le testament ; s'il ne le peut, il le déclare et mention est faite dans l’acte de cette déclaration et de la cause pour laquelle il ne signe pas (1579). Cette déclaration sert de signature et celui qui ne sait signer n’a pas besoin d'apposer sa marque. Les témoins signent ; s’ils ne le peuvent tous, au moins un doit signer pour tous les autres. (1580).

Mentions.—Le notaire doit mentionner que le testament a été dicté par le testateur, qu’il l'a écrit tel que dicté qu’il l'a lu au disposant, que les témoins étaient présents pendant la dictée, l'écriture et la lecture et, s'ils étaient seulement trois, qu'ils résidaient dans l'endroit de la confection de l’acte.

Nuncupatifs privés.—Ces actes sont écrits par le testateur lui-même où par toute autre personne sous sa dictée ou par un des témoins, lorsque cinq témoins résidant dans l'endroit ou le testament est fait sont présents ; s'ils n'y résident pas, il faudra qu'ils soient sept. À la campagne trois et © ‘14 témoins respectivement suffisent si l'on ne peut s'en procurer un plus grand nombre (1583). Tous doivent comprendre la langue employée dans la rédaction du testament.—Le testateur pourrait aussi se conten.2r de présenter aux témoins un document qu'il déclarera être son testament (1581). Dans tous les cas, l'acte devra être lu à haute voix, en présence des témoins, par le testateur, ou même par l'un d'eux en présence du testateur. Celui-ci signe, s'il sait ou peut le faire; les témoins, ou au moins un d'entre eux, signent de même. Ceux des témoins qui ne savent pas signer apposent leur marque (1582). Si le testateur n'a pu signer pour cause d'infirmité, mention devra être faite dans l'acte de la cause d’empêchement. Un testament nuncupatif public qui ne pourrait servir comme tel à cause de l'inobservation de quelques formalités requises, pourra valoir comme testament nuncupatif privé s il réunit les conditions exigtes pour la validité de ce dernier.

Testaments mystiques.—Ces testaments consistent dans une disposition écrite, signée par le testateur, fermée et scellée et reconnue par ce dernier comme son testament en présence d’un notaire et de plusieurs témoins et attestée à l'extérieur par les signatures (superscribed) du testateur, du notaire et des témoins (1584).

Testaments olographes.—Ces testaments sont écrits en entier, datés et signés de la main du testateur (1588)

A la Louisiane, ne peuvent être témoins les femmes de tout âge et les enfants du sexe masculin qui n'ont pas. seize ans révolus.

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