‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 49 sur 149 · LE TESTAMENT AU NOUVEAU-BRUNSWICK · texte numérisé non relu

LE TESTAMENT AU NOUVEAU-BRUNSWICK

before such alteration are not apparent, unless such alteration is executed in like manner as hereinbefore is required for the execution of the will” Il n’en est pas de même si ces oblitérations, interlignes et altérations ont été approuvées par les signatures des testateurs et témoins ou si une référence y a été faite, approuvée par le testateur et les témoins.

S. 2%4.—Tout testament ou codicille révoqué, en tout ou en partie, ne pourra reprendre sa valeur, que s’il est re-exécuté suivant les règles ci-dessus exposées.

NOUVEAU-BRUNSWICK Statuts refondus de 1903, chapitre 160.

Section +—Tout testament doit être par écrit, signé au bas ou à la fin par le testateur ou par toute autre per-

sonne en sa présence et sous sa direction. Cette signature sera apposée ou reconnue par le testateur en présence de

deux témoins au moins, présents en même temps : les témoins certifieront et signeront le testament en présence du testateur et de l’uu et de l’autre “but any will although not signed at the foot or end thereof shall be valid if it be apparent from the will and position of the signature, or from the evidence of the witnesses thereto that the same was intended by the testator to be his last will but no

form of attestation shall be necessary.’ S. 7.—Aucune publicité requise.

S. 8.—Semblable à la s. 16 de la lol d'Ontario.

S.9.—Tout legs, autre qu'une charge pour le paiement d’une dette, fait à un témoin, sa femme ou son mari, sera nul, mais si, outre ce témoin il y avait deux autres témoins parfaitement qualifiés à agir comme tels et non intéressés ni gratifiés le legs sera valide.

S. 10.—Analogue à la s. 17 de la loi d'Ontario.

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