‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 55 sur 149 · TERRITOIRES DU NORD-OUEST · texte numérisé non relu

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Statuts Révisés de 1906, chapitre 62 (Fédéraux).

S. 18.—Tout testament devra être par.écrit, etc. (V.S. 12 de la loi d'Ontario.)

S. 19. —Analogue à la s. 16 de la loi d'Ontario.

S. 21.—Analogue à la s. 17 de la loi d’Ontario.

S. 22.— Aucun testament ni codicille ne sera révoqué,

en tout ou en partie, autrement que par (a) contrat de mariage ou (b) un autre testament ou codicille exécuté en la manière ci-dessus prescrite ou (c) quelqu'écrit montrant que le testateur avait l'intention de révoquer ce testament ou codicille, et exécuté de la même manière qu'il est cidessus prescrit d'exécuter un testament. (d). Il y aura aussi révocation si le testateur ou quelqu’autre person: e en sa présence et sur son ordre, brûle, déchire ou détruit de quelqu'autre manière ce testament avec l'intention de le révoquer.

S. 23.—Tout testament devra s'interpréter comme s'il avait été exécuté immédiatement avant la mort du testateur à moins qu'il ne fasse voir que le testateur avait une intention différente.

L'Acte 4 et 5 E. VII c.27 s. 11, reproduit par la section P! D

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