‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 56 sur 149 · ALBERTA ET SASKATCHEWAN · texte numérisé non relu

ALBERTA ET SASKATCHEWAN

L'article 16 de l'Acte de l'Alberta (4 et 5 E. VII ch. 3) et le même article de l’Acte de la Saskatchewan (4 et 5 E. VII ch. 42) maintinrent en force dans ces Provinces les lois et ordonnances, etc. ne dérogeant pas à ces deux Actes, et existant immédiatement avant l'entrée en vigueur de ces derniers (1 sept. 1905). Les législatures des deux Provinces ont cependant le droit de modifier ou d'abroger ces lois, etc. Il résulte de ces articles que les dispositions des Statuts des Territoires du Nord-Ouest en matière de formalités testamentaires s'appliquent aux Provinces de l'Alberta et de la Saskatchewan jusqu’à modification et abrogation.—Ces dispositions ont été données plus haut. Les Statuts Révisés de 1906 n'ont fait que reproduire les lois en vigueur avant ce premier sept. 1905, mais l’article 25 du ch. 62 des S. R. reproduisant une disposition postérieure au premier sept. 1905, jour de l'entrée en vigueur des Actes de l'Alberta et de la Saskatchewan, il s’en suit que le testament olographe n'existe pas dans ces Provinces.

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