‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 63 sur 149 · MADAGASCAR · texte numérisé non relu

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L'usage du testament, dit encore Dareste, (5) est général, et la liberté du testateur est absolue, sans réserve. Originairement, le droit malgac' >: ne connaissait que le testament verbal consistant en une déclaration faite devant la famille en présence des notables représentant le village. Depuis l'introduction de l'écriture, la coutume a validé des testaments écrits remis en dépôt au gouverneur. On n'exigeait pas qu'ils fussent écrits de la main

(1) Jarman:; foc, cit,

(2) Dareste, Nouvelles Etudes d'Histoire du droit, p. 208. (3) Dareste, op. cit. p. 336.

(4) op. cit. p. 258.

(3) op. cit. pp. 242 et 243.

DIVERS AUTRES PAYN 123

d testateur, ni datés ni signés. Leur authenticité pouvait être contestée ou prouvée par tous les moyens possibles.— Le Code de 1881 a prescrit l'inscription de tous les testaments sur les régistres publics.

Le testament est inconnu chez certains peuples de l'Afrique, entre autres chez les Bambarras. (r}

(1) Nouv, Revue hist. de dr. fr. et étranger, 1003 p. 104

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