LE TESTAMENT DANS LA NOUVELLE-FRANCE
La Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris ne fut formellement introduite dans la Nouvelle France que par l'article 33 de l'Edit d'Etablissement de la Compagnie des Indes Occidentales (mai 1664) : “Seront les juges établis en tous les dits lieux tenus de juger suivant les loix et ordonnances du royaume et les officiers de suivre et se conformer à la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, suivant laquelle les habitants pourront contracter, sans que l'on y puisse introduire aucune coutume pour éviter la diversité." (1). Elle n'en était pas moins en force au pays dès l’origine de la colonie. Voici plusieurs textes qui le prouveront : lors de la contestation du testament de Champlain, l'avocat général Bignon avait, en autres choses, ce considérant: ‘Ce testament est imprégné comme défectueux en la forme pour n'être fait selon les solennités prescrites par les Coutumes de France, particulièrement celle de Paris que l’on dit avoir été observée en la Nouvelle France jusqu'à ce qu'il y ait d'autres lois légitimement établies.” (2).
Une concession par la Compagnie de la Nouvelle France (100 associés) à Jean Bourdon (1 déc. 1637) est faite ‘‘ainsy et au cas qui eschet en France selon la Coutume
@) Edits et Ordonnances. Vol. 1, p. 38.
(2) Faïllon I, p. 340. J. E. Roy, Hist. du Notariat, Vol, 1, p, 29.—Bardet, T liv. VIII, p. 350 ne donne pas ce considérant.
de la prévosté et - ‘comté de Pa. (1). Une autre concession est faite par la même compagnie at même Jean Bourdon, le 6 4v:i1 1647 à ‘harge ‘de payer tous droits et redevances qu'u escüct pour le dit fief de cette qualité, le tout suivant et conformément à la Coutume de la prévosté et vicomté de Paris que la compagnie entend être gardée et observée par le juge..." (2),
La Coutume de Paris est encore invoquée dans les actes suivants: Concession à sieur Francois de Chavigny et à Damoiselle Eléonore de Grandmaison, sa femme, 4 déc. 1640 (p. 375): Conc. à MM. de Faucamps et de la Dauversière, 17 déc. 1640 (p.365). Cet acte a aussi été reproduit dans le premier volume des Edits et Ordonnances, (p. 21); Conc. à M. de Montmagny, 5 mai 1646 (p. 370) ; Conc. du fief St-Gabriel aux Jésuites, 11 avril 1647 (p. 147) ; Conc. de la baronnie de Portneuf au sieur de Ja Poterie, 16 avril 1647 (p: 104); Conc. à Pierre Le Gardeur de Repentigny, 16 avril 1647 (p: 353); Conc. à Pierre Lefevre, 16 avril 1647 Cp. 12): Conc. au sieur de St- Aignon, 16 avril 1647 (p. 12); Conc. à Pierre Le Gardeur de Repentigny, 15 mai 1647 (Cp. 363) ; Conc. du fief de Vieux Pont au sieur Godefroy de Normouville, 29 mars 1649 (p. 103) ; Conc. à Jacques Leneuf de la Poterie, 29 mars 1649 (p. 382); Conc. au sieur Jean Bourdon, 30 déc. 1653 (p. 116); Conc. du fief de Bécancourt à M. D'Artigny, 26 février 1657 (145) ; Conc.à M. de Faucamps, 21 avril 1659 (p. 369): La même Coutume est aussi mentionnée dans un acte de concession par la Compagnie des Cent Associés à M. D'Ailleboust “ Directeur de la traite de la N. F." 9 avril 1656. (3)
L'on ne peut dire cependant que la Coutume de Paris ait été exclusivement en usage ; les dispositions de la Coutume du Vexin français se trouvent souvent invo-
(1) Pièces et documents relatifs À la tenure seigneuriale, p. 356, (2) Pièces et documents, p. 358.
8) Nous n'avons pu retracer cet acte, cité par Doutre et Lareau, p. 40,
quées, soit implicitement, soit expressément. Ainsi la stipulation de payer “à chaque mutation de possessseur des dits lieux... .le revenu d'une année, de ce que le dit sieur Giffard se sera réservé après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout ou partie des dits lieux,’ (1) soumet cette concession à la coutume du Vexin français. Il en est de même dans les titres suivants : Conc. du fief de la côte de Lanzon, 15 Janvier 1636 (p: 24) ; Conc. au sieur Antoine Cheffault de la Régnardière, 15 Janvier 1636 (p: 342) ; Conc. à Jacques Castillon, 15 Janvier 1636 (p. 350) ; Conc. à Louis de Lauzon de la Cetière, 8 février 1652 (p. 383) : autre concession au même 15 Nov. 1653 (p.384); Conc. à Jean Sauvaget, 31 juillet 1656. C. et acte, auquel il est fait allusion dans une concession de Beauharnois de 1734 (p. 173) est reproduit en entier dans la version anglaise des Pièces et Documents seigneuriaux p- 375 No. 313.
Plusieurs actes mentionnent formellement le nom de la Coutume du Vexin ‘‘enclavé de la coutume de la prévosté et vicomté de Paris.” Conc. à Robert Giffard de la Seigneurie de Mille-Vaches, 15 Nov. 1653 (p. 352); Conc. à Jean Frs. Bourdon, 15 Dec. 1653 (p. 390) ; Conc. aux héritiers d’Etienne de LaFond, 10 août 1655 (p. 78); Conc. de l'île St-Joseph à M. de Boucherville, 20 Oct. 1655 (p. 85): Conc. à sieur Nicolas Juchereau de St-Denis, 1 avril 1656 (p.341) ; Conc. à M. de Boucherville, 5 août 1656 (p. 85) ; Conc. à Charles Lemoyne de Longueuil des 24 sept. 1657, 30 Mai 1664 et 20 Mars 1665 (p. 99) ; Conc. à Pierre Boucher et son épouse, 20 avril 1662 (p. 81).
Le 28 Janvier 1664 M, de Lauzon concédait à M. Claude Robutel de la Noue, sicur de Saint André, Jacques le Ber et Jean de Lavigne l’île St-Paul “suivant la coutume du Vexin français enclavé de celle de Paris ” et ce ne fut qu'en 1676 que Robutel et le Ber, alors seuls
() Conc. à Pierre Giffard 15 janv. 1634. Pieces et documents p. 386.
propriétaires du fief, obtinrent qu'on substituât la Coutume de Paris à celle du Vexin. (1)
L'Edit de création du Conseil Souverain de Québec (avril 1663) décrétait : “avons en outre au dit conseil souverain donné et attribué, donnons et attribuons le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles Pour juger souverainement et en dernier ressort selor: les loix et ordonnances de notre royaume et y procéder autant qu'il se pourra en la forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre cour du Parlement de Paris.” Cette disposition était par trop générale. L'article 33 de l'Edit d'établissement de Ja Compagnie des Iudes Occidentales (mai 1664) vint préciser.
Sur cette délicate question de l'existence de la Coutume de Paris dans les premières années de la colonie nous ne pouvons mieux faire que citer M. J. EF. Roy, ‘Dans une communauté du genre de celle qui existait alors à Québeëi ‘dit-il, on ne pouvait s'astreindre à suivre les "fôtinés régulières des cours de la mère-patrie. Tous ceux qui ont étudié cette primitive époque s'accordent à dire cependant que la Coutume de Paris avait été adoptée et qu'on l’observait autant que le permettaient les circonstances.”’(?)
Qu'était-ce au juste que cette Coutume du Vexin (ou Vexin le francois ou Vexin francois) ? ‘La Coutume du Vexin, dit Ferrière, (*) dont la Coutume de Paris fait mention dans les articles 3, 4 et 33 n'est pas une coutume séparée et distincte de celle de Paris, mais un certain usage particulier qui dépend des anciens titres et investitures des fiefs faites par les Seigneurs ; ce qui fait voir que les droits particuliers ne sont pas abrogés par les coutumes publiques et générales.
(1) Pièceset Documents p, 194.
(2) Hist. du Notariat, vol. 1, pp. 26et 27.
G) Dictionnaire de droit et de pratique. Ed, de 1721. Vo, Vexin-francois
Cet usage particulier du Vexin-le-Francois déroge à la Coutume de Paris ; 1° En ce que dans les fiefs dans lesquels il est observé, le quint n'est jamais dû, quoique la mutation soit causée, pour vente ou acte équivalent à la vente. 29° En ce que le relief est dû à toutes mutations, riême en directe."
Il suit de 1à qu’à part ces deux points la Coutume de Paris régissait et que par conséquent les règles concernant la forme des testaments dans toute la Nouvelle-France se trouvent à l’article 289 de la Coutume de Paris :
‘‘Pour réputer un testament solennel, dit cet arucle, est nécessaire qu’il soit écrit et signé du testateur ;ÿ Cu qu’il soit passé par devant deux notaires, ou par devant le Curé de la Paroisse du testateur ou son Vicaire général et un Notaire; ou du dit Curé ou Vicaire et trois témoins; ou d'un Notaire et deux témoins : iceux témoins idoines, ruffisans, mâles et âgez de vingt ans accomplis et non légataires : et qu'il ait été dicté et nommé par ie Testa-
teur aux dits Notaires, Curé ou Vicaire général et depuis à lui reilû en la présence d'iceux Notaires, Curé ou Vicaire général et témoins, et qu'il soit fait mention au dit Testament qu'il a été ainsi dicté, nommé et lu, et qu'il soit signé par le dit testateur et par les témoins, ou que mention soit faite de la cause pour laquelle ils n'ont pu signer.”