‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 78 sur 149 · Suivant les formes requises pour le testament olographe · texte numérisé non relu

Suivant les formes requises pour le testament olographe

3.—Par écrit et devant témoins, d’après le mode dérivé de la loi d'Angleterre.

Art. 843.—(Le testament en forme notariée ou authentique est reçu devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins ; le testateur en leur présence et avec eux signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires en présence de l’autre, ou par le notaire en présence des témoins. Il est fait mention à l'acte de l’accomplissement des formalités.)

Art. 8&44.—Le testament authentique doit être fait en minute.

Les témoins y doivent être nommés et désignés. Ils doivent être du sexe masculin, majeurs, et non condamnés à la dégradation civique où à une peine infâmante. (Les anbains peuvent y être témoins). Les clercs et serviteurs des notaires ne le peuvent.

La date et le lieu doivent être mentionnés dans le testament.

Art. 845.—(Un testament ne peut être reçu par des notaires parents ou alliés du testateur ou entre eux, en ligne directe, ou au degré de frère, oncle ou neveu, Rien n'empêche que les témoins ne soient parents ou alliés du testateur, ou entre eux ou avec le notaire.)

Art. 846.—(Les legs faits aux notaires où aux témoins, où à la femme de tel notaire ou témoins ou à quelqu'un

de leurs parents au premier degré, sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament.)

L'exécuteur testamentaire qui n'est gratifié ni rénuméré par le testament y peut servir de témoin.

Art. 847.—Le testament sous forme authentique ne peut être dicté par signés.

(Le sourd-muet et toute personne qui ne peut tester de vive voix, s'ils sont suffisamment instruits, le peuvent au moyen d'instructions écrites de leur propre main, remises au notaire avant ou lors de la confection du testament.

Le sourd-muet et celui qui ne peut entendre la lecture du testament, doivent le lire eux-mêmes, et à haute voix quant à celui qui est sourd seulement.

La déclaration par écrit que l'acte contient la volonté du testateur et a été préparé d’après ses instructions, supplée à la même déclaration de vive voix lorsqu'elle est nécessaire.

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Mention doit être faite de l'accomplissement de ces formalités exceptionnelles et de leur cause.

Si le sourd-muet ou autres sont dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions du présent article, ils ne peuvent tester sous la forme authentique.)

Art. S48.— Des dispositions additionnelles et particulières existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires dans la réception des testaments comme des autres actes.

(Sauf ces dispositions d'une nature locale, les ministres du culte ne peuvent remplacer les notaires dans la réception des testaments. Ils ne peuvent non plus y servir que comme témoins ordinaires.)

Art. 849. Les testaments des militaires en service actif hors des garnisons, faits dans le Bas-Canada ou ailleurs, et ceux des marins faits en voyage à bord des vaisseaux ou dans les hôpitaux, qui seraient valides en Angleterre quant à leur forme, sont également valides dans le Bas-Canada.

Art. 850.—Le testement olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur, sans qu'il soit besoin de notaires ni de témoins. Il n'est assujetti à aucune forme particulière.

Le sourd-muet qui est suffisamment instruit peut faire un testament olographe comme toute autre personne qui sait écrire.

Aït. 851.—Le testament suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, (soit qu'il affecte les biens meubles ou les immeubles) doit être rédigé par écrit e signé, à la fin, de son nom ou de sa Marque par le testateur, ou par une autre. personne pour lui en sa présence et d'après sa direction expresse, (laquelle signature est alors ou ensuite reconnue par le testateur comme apposée à son testament

alors produit, devant au moins deux témoins idoines présents en même temps et qui attestent et signent de suite le testament en présence et à la réquisition du testateur.) £

(Les personnes du sexe féminin peuvent y servir de témoins et les règles qui concernent la capacité des témoins sont aux autres égards les mêmes que pour le testament en forme authentique.)

Art. 852,—Le sourd-muet en état de connaître la portée d'un testament et le mode de le faire, et toute autre personne lettrée ou non, que son infirmité n'empêche pas d'avoir la même connaissance et de manifester sa volonté, Peuvent tester suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, pourvu que leur intention et la reconnaissance de leur signature ou marque soient manifestées en présence des témoins.

Art. 853.— Dans les testaments faits suivant la même forme, les legs faits aux témoins, à leur conjoint ou à quelqu'un de leurs parents (au premier degré) sont nuls, mais ne rendent pas nulles les autres dispositions du testament.

La capacité de l’exécuteur testamentaire de servir comme témoin suit les mêmes règles que dans le testament sous la forme authentique.

Art. 854.—Dans le testament olographe et dans celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, ce qui se trouve après la signature du testateur est regardé comme un nouvel acte qui doit être également écrit et signé par le testateur dans le premier cas, ou signé seulement dans le second. Dans ce dernier cas l'attestation des témoins doit être après chaque signature du testateur ou après la dernière comme attestant en entier le testament qui précède,

Dans le testament suivant l’une ou l'autre des formes

mentionnées au commencement du présent article, la mention de la date et du :lieu n'est pas requise à peine de nullité. C'est aux juges et aux tribunaux à décider dans chaque cas s’il résulte de son absence quelque pré- Somption contre le testament ou qui en rendent les dispo- Sitions particulières incertaines.

Il n'est pas nécessaire que le testament soit signé à chaque page.

Art. 855.—Les formalités auxquelles les testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section doivent être observées à peine de nullité, à moins d'une exception à ce sujet.

Néanmoins le testament fait apparemment sous une forme et nul comme tel à cause de l'inobservation de quelque formalité, peut être valide comme fait sous une autre forme, s'il contient tout ce qu’exige cette dernière.—

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