‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 77 sur 149 · DIPLOMA TIQUE · texte numérisé non relu

DIPLOMA TIQUE

Il y a très peu de remarques à faire sur ce point, la phraséologie étant à peu près la même que dans la période précédente. Les invocations aux saints et aux saintes sont peut être moins longues. Nous signalerons aussi un très curieux testament, celui d'Alexander Gray, fait le 24 octobre 1790, attesté par trois témoins et rédigé en latin, (loin d’être irréprochable le latin !)

VERIFICATION DES TESTAMENTS OLOGRAPHES ET DES TESTAMENTS DANS LA FORME DERIVEE DE LA LOI D’ANGLETERRE,

L'Acte de Québec, autorisant le testament dressé suivant les lois du Canada ou suivant les formes prescrites par les lois d'Angleterre, introduisait la vérification pour ces derniers actes, lorsqu'il s'agissait de ‘personal estate”’ ou de “real and personal estate." En effet, en Angleterre, cette vérification (probate) était requise. L'on se conforma à cette exigence non seulement pour les testaments dans la forme anglaise proprement dite (3 puis 2 témoins) mais encore pour les testaments olographes. Y avait-il un texte imposant la vérification pour ces derniers ? Nous n’en connaissons aucun.

Les codificateurs qui, dans l’article 112 de leur projet sont censés donner la loi en vigueur à cette époque, disent : ‘‘ Le testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre sont présentés pour vérification au tribunal..." Mais les auteurs et les textes qu'ils citent sous cet article n’établissent nullement l'obligation de faire vérifier les testaments olographes.

Pothier dit : (1) “11 faut qu'il (le test. olographe) soit reconnu par les héritiers pour être écrit et signé de la main du testateur, ou que sur le refus de la reconnaître,

(1) Ed. Bugnez, Vol. 8, p. 230.

l'écriture soit vérifiée par des experts.” Ainsi en France, l'on n'ordonnait la vérification que si l'écriture n'était pas reconnue. Dans la Nouvelle-France, nous n'avons pu trouver de trace d'aucune loi ou ordonnance l'exigeant.

Après l'entrée en vigueur de l'Acte de Québec, la loi régissant la forme des testaments olographes était toujours la Coutume de Paris ; il est vrai qu'en Angleterre en matière de ‘ personal estate” le testament olographe était admis et devait être vérifié, mais il va de soi que chez nous, la loi anglaise ne régissait pas certaines dispositions olographes et la loi française les autres. Nous avions le droit de tester des biens meubles et immeubles par acte olographe conformément à la Coutume de Paris. L'on ne peut dire qu'il fallait appliquer la loi française quant au droit de disposer de toutes sortes de biens par ce testament, et la loi anglaise quant à la vérification.

D'ailleurs, lorsque les différents statuts antérieurs à 1866 parlent des testaments suivant la forme anglaise, il

s’agit des testaments dans lesquels la signature du testateur est attestée, avant 1864, par trois témoins et après cette date par deux. Ils ne mentionnent jamais les testaments olographes comme faits conformément à cette loi. Ainsi la s. 2 du statut provincial 41 Geo. III, ch. 4, dit: ‘‘Et comme il s’est élevé des doutes sur la manière actuelle de prouver les testaments faits et dressés suivant la forme anglaise. ..”’ La s. 3 du ch. 34 des Statuts refondus du Bas-Canada s'exprime comme suit : ‘“‘La méthode suivie lors de la passation de l'acte 41 Geo. INT, ch. 34, pour prouver devant un ou plusieurs juges des cours de juridiction civile dans le Bas-Canada, les testaments et actes de dernière volonté faits et passés suivant les formalités prescrites par les lois d'Angleterre aura le même effet que si la preuve était faite devant une cour de vérification." Les codificateurs ont d'ailleurs fait eux-mêmes la distinction que nous avons apportée entre testament olographe et testament en la forme an-

glaise. Leur article 112 débute ainsi : le testu :nt olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre... .

Si nous consultons un auteur canadien de la première partie du siècle dernier, Henri DesRivières Beaubien, nous verrons qu'il opinait en ce sens. “Il faut, dit-il, € que le testament olographe soit reconnu par les héritiers pour être écrit et signé de la main du testateur, ou que, sur le refus de le reconnaître, l'écriture soit vérifiée. ’’ C'est l'opinion de Pothier tout simplement ; la vérifica tion de l'écriture ne devait avoir lieu que sur le refus de la part des héritiers de reconnaître l'écriture et la signature du testateur.

La Coutuine de procéder à la vérification des testameuts olographes a dû s'établir graduellement et sans qu'aucun texte n'ait exigé cette procédure.

PAR QUI DEVAIT-ETRE FAITE LA VERIFICATION f]

Il n'y avait pas de tribunal ayant une juridiction exclusivement limitée à la vérification (court of probate). Dès l'introduction du testament anglais il fut d'usage de s'adresser à un juge d'une cour civile. Comme la légalité de cette pratique était douteuse, la section deux du statut provincial 41 Geo. III, ch. 4, décida ‘comme il s’est élevé des doutes sur la manière actuelle de prouver les testaments faits et dressés suivant la forme anglaise, devant un ou plusieurs des juges de juridiction civile en cette Province, qu'il soit de plus statué que cette preuve vaudra et aura force de la même manière que si elle était faite devant une Cour de Probate.'’ Comme nous l'avons vu la s. 3 du chapitre 34 des statuts refondus du Bas-Canada reproduisit cette disposition.

() Traité sur les lois civiles du Bas-Canada, vol. 2 p. 111, Montréal 1832

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