REVUE ARCHÉOLOGIQUE
tione habita , quibus etiam nunc patnerit cultam vanae superstitionis impendi .
Ainsi, comme nous l’avons annoncé plus haut, on défend de démolir les temples, qui seront seulement dépouillés de leur contenu, et l’on punira ceux qui seront surpris s’y livrant à des pratiques religieuses. Quant aux objets offrant un caractère religieux (idola), on les soumettra à un examen. Ceux qui seront encore l’objet d’un culte seront déposés sub officio . Ii y a donc une distinction à faire entre ceux que frappent la constitution et ceux qu’elle épargne.
On devine facilement le reste : le gouverneur de la Maurétanie Césarienne a fait son choix plus ou moins scrupuleusement, suivant qu’il était païen ou chrétien. Il a laissé en place les statues auxquelles on ne rendait pas de culte; il a mis les autres sous sa garde en y attachant l’étiquette translata de sordentibus locis afin peut-être qu’on ne soupçonnât pas ses intentions. C’est sans doute ce magasin ou plutôt ce musée que MM. Waille et Boutron Damazy ont eu la bonne fortune de découvrir.
Deux observations en terminant.
Je n’ai trouvé nulle part la formule sordentia loca pour désigner les lieux consacrés au culte païen. Mon examen, je l’avoue, a été assez superficiel. Mais le Code Théodosien offre des expressions équivalentes: la loi H au titre de paganis appelle les temples pollata loca , la loi 19 funestiora loca .
En outre, ces mots deposita sub officio de la constitution précitée d’Honorius ont donné lieu, suivant moi, à une erreur d’interprétation que la découverte de Cherchel est peut-être de nature à faire disparaître. Godefroy entend ces expressions comme un arrêt de destruction pour les idoles : depositis id est eversis, dit-il. Mais cette traduction s’écarte singulièrement du sens naturel des mots. Il me paraît plus juste d’entendre la prescription en ce sens que les idoles seront mises sous bonne garde ou, si Ton aime mieux, sous séquestre.
3 juin 1888.