L'origine de cet établissement est ancienne
Quelquefois on la fait remonter à François Ier. Ce prince fit, en effet, graver par Claude Garamond, sur les modèles du Candiote Ange Vergèce, attaché au collège royal, des poinçons de caractères grecs, connus sous la désignation de grecs du roi, et qui subsistent encore aujourd'hui dans le riche cabinet de poinçons de l'imprimerie royale. Il établit aussi à ses frais une fonderie , appelée dès lors fonderie royale.
Louis XIII ayant été informé qu'une collection de poinçons arabes , syriaques et persans , gravés à Gonstantinople par les soins de Savary de Brèves, ambassadeur de France sous Henri IV, était aux mains de l'étranger , entama de véritables négociations pour en faire l'acquisition. Après avoir employé sans succès des agens officiels , il réussit, vers i632, au moyen d'une mission secrète. Ces poinçons furent , comme ceux de François Ier, déposés à la chambre des comptes , dans des boîtes de velours. Quant aux caractères , on les confiait à des imprimeurs pour qu'ils s'en servissent
dans l'intérêt de l'art typographique , des sciences el des lettres, et de la gloire nationale. Mais bientôt on apprit qu'un des imprimeurs, entre les mains duquel avait été fait le dépôt, avait engagé les caractères à l'étranger. Le roi les fit racheter; et, pour prévenir de semblables abus , il établit au Louvre , en 1640, sous l'autorité du secrétaire d'état surintendant des bâtimens , une imprimerie royale , qui reçut , outre les poinçons et les caractères précités , des poinçons en langue éthiopienne et arménienne.
Nous avons vainement cherché l'acte d'institution.
Le président Hénault , dans son Abrégé chronologique de l'histoire de France , assure que les frais de la fondation s'élevèrent à 36o,ooo livres.
Il y eut à l'imprimerie royale un directeur, un correcteur, et un imprimeur.
C'est ainsi que Louis XIII est regardé comme le véritable fondateur de cet établissement.
Le premier ouvrage qui soit sorti des presses de l'imprimerie royale est une Imitation de Jésus-Christ. Après ce livre vinrent deux ouvrages du cardinal de Richelieu , dont Louis XIII , en cette occasion encore, n'avait fait que suivre les inspirations (i).
Les successeurs de Louis XIII tinrent à honneur d'enrichir l'imprimerie royale et d'étendre sa renommée.
Louis XIV, qui la dota de nouveaux caractères français , avec des signes distinctifs , y fit exécuter des travaux importans, notamment la collection des historiens de la Byzantine.
(1) Ces deux ouvrages sont : les Principaux points de la foi catholique, in folio, cl Y Instruction du chrétien, aussi iû-folio.
Le régent, sous l'inspection de l'orientaliste Fourmont, fît graver des caractères chinois et des poinçons d'hébreu. En 1723, commença le recueil des ordonnances des rois de France, célèbre sous le nom de Recueil des ordonnances du Louvre.
190. ■ — La pensée de nos rois, en fondant l'imprimerie royale , avait été de créer un établissement dans l'intérêt des lettres et non dans l'intérêt des services publics. Aussi , si cette imprimerie était chargée de certaines impressions pour le compte de l'état , elle ne les avait pas toutes ; elle n'en avait même pas la plus grande partie. En revanche , le directeur n'était pas un fonctionnaire chargé , moyennant un traitement, de pourvoir à un service public; c'était une sorte d'entrepreneur, à qui l'état livrait un matériel précieux , avec certaines charges et certains privilèges. Du reste, ce directeur pouvait donner, à son industrie personnelle et a l'établissement, tels développemens qu'il jugeait convenables, sauf les privilèges accordés à d'autres imprimeurs.
A partir de 1691 , le privilège de l'imprimerie royale se perpétua dans une famille (la famille Anisson Duperron), qui fît tous ses efforts pour y centraliser, autant que possible , les impressions destinées aux services publics. Ainsi, en 1775, un arrêt du conseil, du 22 mai, réunit à l'imprimerie royale celle qui était établie, depuis la fin de i683, dans l'hôtel de la guerre à Versailles, pour y faire différens ouvrages d'impressions relatives aux départemens des affaires étrangères, de la guerre et de la marine. En 1789, un autre arrêt du conseil , du 2 3 mai , opéra la réunion de l'imprimerie dite du cabinet à Ver-
sailles, d'après l'accord conclu entre l'imprimeur priv ilégié du cabinet et le directeur de l'imprimerie royale (i).
Le privilège de ce directeur venait d'être renouvelé par arrêt du conseil du 26 mars 1789, suivi de lettres-patentes du 19 avril, lorsqu'arriva la révolution de cette époque (2).
(1) « S. M. ordonne, porte l'arrêt, qu'à l'avenir le service attribué depuis long-temps à l'imprimerie de son cabinet sera rempli par son imprimerie royale du Louvre, et en fera partie ; et que le directeur de ladite imprimerie sera tenu d'établir à Versailles un détachement d'icelle, avec un nombre d'ouvriers et de presses suffisant pour exécuter promptement et ponctuellement les ordres qui lui seront donnés; lequel détachement ne fera plus qu'un seul et même corps avec son imprimerie royale du Louvre, et sera confié aux soins et à la garde du directeur de ladite imprimerie. » — Les deux imprimeries ne pouvaient plus être désunies qu'en vertu d'une permission expresse du roi.
(2) Voici un extrait de cet arrêt du conseil, qui nous parait de nature à faire connaître ce qu'était alors l'imprimerie royale :
« Le roi s'étant fait rendre compte, en son conseil , des motifs qui ont donné lieu à l'établissement de l'imprimerie royale, a reconnu que cette imprimerie ayant pour objet principal et direct, outre l'avancement et le progrès des lettres, la plus prompte et la plus sûre impression des choses qui doivent être publiées de l'ordre de Sa Majesté, il était juste d'assurer, au directeur de l'administration de l'imprimerie royale, une indemnité des frais et avances que son zèle l'engage à faire pour le bien de son service.
« A quoi voulant pourvoir, ouï le rapport, le roi étant en son conseil , en confirmant en tant que de besoin le titre de directeur de l'imprimerie royale au sieur E. A. J. Anisson-Duperron , défend à tous libraires et imprimeurs de la ville de Paris ou des provinces, autres que ceux choisis et avoués par ledit directeur, d'imprimer, vendre ni débiter, sous quelque prétexte que ce soit, aucun des ouvrages, édits, déclarations, arrêts, ordonnances militaires et réglemens de son conseil, qui auront été remis, de l'ordre de Sa Majesté, à ladite imprimerie royale, pour y être imprimés ; le tout à peine d'amende et de confiscation , et autres plus grandes peines s'il y échoit.
« Ordonne Sa Majesté que, pour les ouvrages ainsi remis de son ordre, pour être imprimés à l'imprimerie royale , ledit directeur sera payé de tous ses frais, conformément au tarif arrêté à ce sujet; lorsque ce seront
191 . — L'assemblée constituante conserva l'état des choses quant à l'imprimerie royale. Seulement, voulant constater d'une manière certaine ce qui ; dans cet établissement, était la propriété de la nation ou celle du directeur, elle délégua deux membres de l'académie des inscriptions et belles-lettres, pour dresser, avec le directeur, un inventaire des caractères , poinçons, matrices, gravures et autres objets appartenant à la nation. (Loi des 1 4~24 août 1790.)
Du reste , l'idée de centraliser, dans cette imprimerie, toutes les impressions destinées aux services publics ne fut point poursuivie.
192. — Par arrêté du 24 juin 1789 , l'assemblée nationale avait décidé que les procès-verbaux de ses séances seraient immédiatement imprimés par les soins de Baudouin , député suppléant de Paris , qu'elle nomma son imprimeur, avec invitation d'établir à Versailles une imprimerie ^ qui finit par prendre le nom & imprimerie nationale. Dans la séance du 2 5 juin, Baudouin avait prêté , entre les mains du président, serment « de bien et fidèlement remplir la charge qui lui était confiée. »
des ouvrages de nature à être vendus , tels que les édits , déclarations , arrêts , ordonnances militaires , réglemens de son conseil , et autres du même genre, il en fournira , sans prétendre aucun paiement , trois cents exemplaires pour le service de Sa Majesté.
« N'entend néanmoins , Sa Majesté , que, dans le cas où elle jugerait convenable, pour l'utilité de ses sujets ou de son service, qu'il fût donné de seconde édition de ces ouvrages, édits, déclarations, arrêts , ordonnances militaires et réglemens de son conseil, ledit directeur puisse y prétendre.
« Sa Majesté se réservant de le permettre à tel de ses libraires ou imprimeurs qu'elle jugera à propos, tant dans la ville de Paris que dans les provinces, etc. »
L'imprimerie royale était chargée d'imprimer les lois et les actes du pouvoir exécutif. C'est pour cela qu'on lui donna plus tard le nom d 'imprimerie nationale executive du Louvre , et on désignait alors sous le nom à!imprimerie nationale législative celle dont il vient d'être parlé.
Une troisième imprimerie, dite des administrations nationales, qui avait été établie d'abord près de l'administration des loteries pour son service , était chargée de toutes les impressions concernant le service des départemens ministériels, de la trésorerie nationale et des diverses régies et administrations. Il y avait un directeur spécial à la tête de cette imprimerie, qui était à la charge du trésor public. (Voir notamment le décret du 27 frimaire an 2.)
Une nouvelle imprimerie dut être affectée aux services publics , lorsque la convention décréta l'établissement du Bulletin des lois (décret du 1 4 frimaire an 2). En effet, aux termes de ce décret, il dut y avoir une imprimerie exclusivement destinée à ce bulletin, sous la direction de quatre membres de l'assemblée,jouissant d'un traitement de8,ooofr.(i). Mais l'agence du Bulletin des lois ayant rencontré des obstacles pour l'organisation de cette imprimerie, le directeur de l'ancienne imprimerie royale proposa de céder, pour cet objet, un corps d'imprimerie à lui appartenant , établi rue Mignon à Paris. Sa proposition fut acceptée.
193. — Cependant l'existence de l'ancienne imprimerie royale était mise en question. On l'attaquait
(1) Ces membres furent réduits à deux, par le décret du 8 pluviôse an 3.
— 4J7 — au nom de l'intérêt général et de l'intérêt privé. Aux raisonnemens on mêlait le cri des passions. Mais , au lieu d'une pensée de destruction , il en était une qui rentrait mieux dans les idées de la convention , c'était celle de constituer un établissement unique pour toutes les impressions publiques.
Cette pensée fut, en partie, réalisée par la loi du 8 pluviôse an 3.
Cette loi donna à l'imprimerie du Bulletin des lois, à laquelle on réunit tout ce qui appartenait à l'état dans l'ancienne imprimerie royale , le titre & imprimerie Jiationale.
Cette imprimerie fut chargée d'imprimer : i° les lois ; i° les rapports, adresses et proclamations dont l'envoi aurait été ordonné par la convention nationale ; 3° les arrêtés pris par les comités pour l'exécution des lois ;,4° les circulaires , états et modèles relatifs à l'exécution des lois ou des arrêtés , et faits par ordre des comités ; 5° les éditions originales des ouvrages d'instruction publique, adoptés par la convention nationale ; 6° et tous les ouvrages de sciences et d'arts , imprimés par ordre de la convention et aux frais de la république.
Le décret du 1 1 prairial an 3 étendit encore les attributions de cette imprimerie , à laquelle un décret du 18 germinal précédent avait donné le nom & imprimerie de la république.
Cette imprimerie était indépendante de l'imprimerie de la convention , elle était régie et administrée par l'agence de l'envoi des lois.
Il fut déclaré que l'imprimerie des administrations nationales ne pourrait faire imprimer par des
imprimeurs étrangers , et que les commissions executives, les agences et établissemens publics qui ne se servaient pas cle cette imprimerie seraient tenus d'envoyer, a l'imprimerie de la république, tout ce qu'ils devraient faire imprimer.
Aucun paiement des impressions exécutées en contravention à cette loi ne pouvait être fait par le trésor public , ni alloué dans les comptes des commissaires, agens, administrateurs ou chefs des établissemens publics.
Un décret du 4 brumaire an 4 disposa que les poinçons, matrices et caractères en langues étrangères, déposés à l'imprimerie de l'agence des lois , en seraient distraits pour être exclusivement employés aux sciences et aux arts. On dut y joindre des fontes & italique et de romain , une fonderie de caractères , et huit presses avec leurs accessoires.
Sous le directoire , l'existence d'une imprimerie nationale fut encore remise en question. On demanda sa suppression, au nom de l'économie et au nom de la liberté de l'industrie. Après une longue et vive discussion , l'établissement fut maintenu (i).
(1) Un rapport fait au directoire exécutif par M. Merlin, ministre de la justice, résumait ainsi la question :
« J'ai examiné et discuté, dans le plus grand détail, les inculpations qui, à diverses reprises, ont été dirigées contre cet établissement , les projets qui vous ont été présentés, soit pour en démembrer le service en donnant à l'entreprise l'impression des lois, soit pour l'anéantir en rendant à chaque ministre, à chaque administration dont les impressions sont à la charge du trésor public, la facullé de se servir d'une imprimerie particulière, fin restreignant les attributions de celle de la république à l'impression des ouvrages dont le gouvernement, jugerait devoir faire les frais pour en récompenser les auteurs et contribuer aux progrès des scienefis et des lettres.
Le gouvernement consulaire ne pouvait y toucher que pour accroître ses moyens d'action.
Un arrêté du 19 frimaire an 10 disposa que l'imprimerie de la république continuerait d'être régie et administrée sous la surveillance immédiate du ministre de la justice , et que cet établissement était maintenu dans ses attributions, telles qu'elles avaient été réglées par les lois des 8 pluviôse et 1 r prairial de l'an 3. Toutes les impressions du gouvernement,
« Vous avez reconnu, dans ces déclamations contre des abus imaginaires, et dans ces projets toujours masqués par l'amour du bien public , les efforts d'une multitude de propriétaires d'imprimerie pour ressaisir les impressions d'administrations qu'ils s'étaient partagés dans des momens de trouble et de confusion. Vous avez senti combien, au contraire, la centralisation dans une seule imprimerie, des impressions payées par le trésor national, est favorable à la surveillance de cette partie importante de la dépense publique ; combien elle est nécessaire pour avoir toujours sous la main et maintenir dans cette continuelle activité, d'où dépend l'économie, des ouvriers auxquels l'impression des lois et celle de quelques ouvrages scientifiques ne peuvent fournir qu'une occupation intermittente.
« Je n'ai pas eu besoin de vous faire remarquer, pour mon département en particulier, combien il importe à la sûreté et la rapidité de la promulgation des lois, que le ministre de la justice ait immédiatement à sa disposition, et hors de la dépendance d'un entrepreneur, les moyens nécessaires pour mettre, dans celte opération, l'ensemble et l'harmonie si essentiels dans une république étendue, et assurer sa responsabilité.
« Vous avez apprécié à sa juste valeur le reproche fait au gouvernement d'exercer un privilège exclusif et inconstitutionnel, en réunissant dans ses propres ateliers un travail fourni par lui seul, et en économisant ainsi sur lui-même le bénéfice de l'entrepreneur.
« Vous n'avez pu voir, comme on s'est efforcé de le persuader, la ruine du commerce de l'imprimerie et de la librairie, dans l'impression, aux frais du trésor public, de quelques ouvrages de science, d'une exécution difficile ou d'un débit lent, qu'un imprimeur particulier refuserait d'entreprendre, sinon à des conditions onéreuses pour l'auteur, dont le travail utile aux progrès de la science mérite cependant d'être encouragé et récompensé. »
des ministres et des administrations qui en dépendent durent y être exécutées.
A compter du Ier vendémiaire an 10, les dépenses dites du fond de l'imprimerie et celles de l'envoi des lois ne furent plus à la charge du trésor public. Elles durent être prises , comme toutes les autres dépenses de l'établissement, sur ses divers produits, résultant soit des ordonnances délivrées par les ministres, pour frais d'impressions de leur ministère, soit des ouvrages de sciences et arts, soit enfin des abonnemens officiels et particuliers.
Lorsqu'il aurait été imprimé des ouvrages susceptibles d'être vendus au public , les exemplaires qui en auraient été tirés au delà du nombre nécessaire pour le service du gouvernement ne pouvaient être vendus qu'au profit de l'imprimerie de la république.
S'il existait , dans une année , un excédant de recettes , il devait être affecté à des améliorations et augmentations qui seraient préalablement autorisées par le ministre de la justice, ou aux besoins de Tannée suivante.
194. — Aux termes d'un décret du 21 mai 1804, l'imprimerie de la république prit le titre d'imprimerie impériale.
Le 6 mars 1808, le palais Cardinal lui fut affecté.
Un décret du i[\ mars de cette année donna , à l'organisation de cette imprimerie, ce caractère grandiose et unitaire que Napoléon aimait à imprimer aux services publics, et qui du reste répondait aux vastes proportions de son empire.
L'imprimerie impériale resta chargée exclusivement de toutes les impressions des divers départe-
mens du ministère , du service de la maison impériale, du conseil d'état , et de l'impression et distribution du Bulletin des lois ; mais désormais elle ne put faire aucun travail pour le compte des particuliers (i).
Quant à son administration , il y eut :
i° Un inspecteur, pris parmi les auditeurs au conseil d'état , chargé , sous l'autorité du grand juge , ministre de la justice , de la surveillance , de l'inspection et de la police du personnel et du matériel : son traitement était de 8,000 francs en 1 809 ; en 181 2, il fut élevé a i5,ooo francs.
20 Un directeur, chargé et responsable, sous la surveillance et l'autorité de l'inspecteur , de ce qui concernait l'administration et la direction de toutes les parties de l'établissement : son traitement était de 8,000 francs. Il était , en outre, logé dans l'établissement.
3° Un agent comptable , responsable , chargé de la garde des poinçons et frappes des caractères , de la comptabilité générale en matières, caractères, meubles , ustensiles , outils et autres objets. Cet agent devait fournir, en immeubles, un cautionnement de la valeur de 5o.ooo fr.
4° Un caissier chargé de toute la comptabilité des deniers, du recouvrement de l'actif de l'imprimerie et du paiement de ses dépenses. Il était aussi tenu de fournir en immeubles un cautionnement de 5o,ooo francs.
(1) Sauf les exceptions pour les impressions en caractères étrangers, que l'imprimerie impériale possédait seule, et pour les impressions gratuites, accordées parle gouvernement à titre d'encouragement.
II y a^ ait, en outre , quatre employés spéciaux, chargés, l'un de la tenue des livres en partie double ; l'autre de la direction et de la surveillance de l'imprimerie et de tous ses détails ;
Le troisième , des mêmes fonctions quanta la gravure des poinçons , à la fonderie et à tous ses détails;
Le quatrième, quant à la reliure et à la réglure et à tous ses détails.
Enfin, il y avait un conseil d'administration, chargé de délibérer sur tous les actes d'administration , marchés , fixation des traitemens et salaires , états de dépenses , inventaires, comptes, etc.
Ce conseil était composé dePauditeur-inspecteur, président, de quatre secrétaires généraux des ministères , dont deux se renouvelaient chaque année , et du directeur de l'imprimerie. Le chef de la comptabilité remplissait les fonctions de secrétaire.
Tel fut l'état des choses sous l'Empire. L'imprimerie du gouvernement , avec l'organisation que nous venons d'indiquer, avait pris nécessairement un développement considérable.
195. À la Restauration, le gouvernement accueillit l'idée d'en revenir, quant à cet établissement , aux traditions de l'ancienne monarchie. En vertu d'une ordonnance royale du 28 décembre 1 8ï 4 j l'imprimerie du gouvernement dut cesser, à partir du Ier janvier 1825 , d'être régie aux frais de l'état.
Son administration fut mise au compte d'un directeur usufruitier, garde des poinçons, matières, etc., qui dut prêter serment entre les mains du chancelier.
L'imprimerie royale dut rester établie dans Pu« des bâtimens du domaine de l'état. Les dépenses de grosses réparations durent être payées par l'administration du domaine; les dépenses ordinaires d'entretien restèrent à la charge du directeur.
Tout le matériel de l'établissement fut remis, sur inventaire, au directeur, qui était responsable de tous les objets , et tenu de les représenter a toute réquisition.
Si les besoins du service exigaient la gravure de nouveaux poinçons ou la Trappe de nouvelles matrices , il y devait être pourvu sur les fonds de la chancellerie; mais la fonte des caractères , l'entretien et le renouvellement des presses et autres ustensiles étaient à la charge du directeur , comme les appointerons et salaires des protes et des ouvriers, et généralement toutes les dépenses courantes d'exploitation en achat de matières et en main-d'œuvre.
L'imprimerie royale restait exclusivement chargée :
i° Des impressions nécessaires au service du cabinet du roi et de sa maison , conformément à l'arrêt du conseil du 23 mai 1 789 ;
i° Du service de la chancellerie et des conseils du roi ;
3o De l'impression , de la distribution et du débit des lois , ordonnances, réglemens et actes quelconques de l'autorité royale, conformément aux dispositions des arrêts du conseil d'août 17 17 et mars
4° De l'impression des ouvrages dont le roi autoriserait la publication suivies fonds qu'il affecte-
rait à cet effet , en faveur des auteurs ou éditeurs auxquels il lui plairait d'accorder cette marque de munificence, en toutou en partie, à titre d'encouragement ;
5° Enfin de l'impression des objets qui , par leur nature , exigent ou le secret ou une garantie particulière, tels que les effets royaux et valeurs du trésor, billets de loterie , congés des troupes, brevets , timbres , cartes-figures , passeports.
Le directeur de l'imprimerie royale devait être remboursé de ses frais d'impression , quant à ces divers objets, par les ministres, d'après des tarifs arrêtés au conseil d'état, sauf pour le Bulletin des lois , dont le prix était celui des abonnemens; mais le directeur de l'imprimerie était tenu de fournir gratuitement 6,000 exemplaires de ce Bulletin.
Du reste , il était désormais loisible aux ministres de traiter, soit avec le directeur de l'imprimerie royale , soit avec tout autre imprimeur du commerce, pour les impressions nécessaires au service de leurs bureaux.
Mais il était défendu au directeur d'imprimer aucun ouvrage pour le compte des particuliers , sans autorisation spéciale du chancelier, et de vendre aucune fonte de caractères français ou étrangers dont les poinçons appartenaient à l'imprimerie royale.
Un décret impérial du 21 avril 181 5 révoqua l'ordonnance du 28 décembre 181 4 , remit les choses dans l'état où elles étaient antérieurement à cette ordonnance , en ce qui concernait l'administration de l'imprimerie impériale , et autorisa le prince
— 4à5 — archichancelier à nommer une commission pour procéder à la reprise de l'établissement et en constater le matériel et la comptabilité.
A la seconde Restauration , l'ordonnance du 28 décembre 181 4 reprit son empire.
196. — Cependant, le régime rétabli pour l'imprimerie royale suscitait des plaintes. D'une part , on reprochait au gouvernement d'avoir livré à un particulier, pour en jouir sans aucune rétribution,un matériel considérable , qui avait coûté des sommes énormes à l'état. D'unautre côté, le commerce se plaignait de ce que le directeur de l'imprimerie royale, à qui on avait fait une position exceptionnelle aux dépens du trésor public, conservait encore le monopole de certaines impressions, au préjudice des établissemens d'industrie privée. Sur ces réclamations, intervint une ordonnance royale du \i janvier 1820, qui restreignit le privilège du directeur de l'imprimerie royale quant à l'impression des lois et ordonnances: il fut permis à tous imprimeurs ou libraires de les imprimer ou de les débiter, aussitôt après leur publication au Bulletin officiel.
De nouvelles obligations furent d'ailleurs imposées au directeur.
Le nombre des exemplaires du Bulletin des lois à livrer gratis, pour le service du gouvernement, fut porté à 7,000.
L'imprimerie royale dut imprimer gratuitement , jusqu'à concurrence de 4<>>ooo francs par an, les mémoires de l'Institut et les ouvrages de littérature, sciences et arts ou tous autres, dont le roi jugerait à propos, sur la proposition du garde des sceaux ,
d'ordonner la publication à titre de récompense ou d'encouragement. Si les travaux ordonnés, pendant une année, n'atteignaient pas la somme de4o,ooo f., l'excédant non employé devait accroître le fonds destiné aux impressions gratuites pour les années subséquentes.
Le directeur devait, conformément à un décret du 28 mars 18 j3, entretenir quatre élèves pour être instruits dans la manipulation typographique des caractères orientaux (1). Enfin le directeur devait augmenter le fonds mobilier de l'établissement d'au moins 10,000 fr. chaque année.
1 97. — Cette ordonnance ne donnait, pour ainsi dire, satisfaction qu'aux intérêts privés. M. de Serre, garde des sceaux , fit examiner la question sous le point de vue de l'intérêt de l'état. La commission qu'il avait nommée à cet effet fut d'avis que l'imprimerie royale devait être remise au compte de l'état, en lui rendant toutes les attributions qu'elle avait eues de 1809 à i8i4- Par suite de cet avis, une autre ordonnance royale du iZ juillet 182 3 a disposé que, à partir du icr octobre i8^3, l'administration de l'imprimerie royale serait remise en régie pour le compte de l'état, sous l'autorité du garde des sceaux.
D'après cette ordonnance, l'imprimerie royale est chargée :
i° Be l'impression du Bulletin des lois;
•2° Des travaux d'impression qu'exige le service du cabinet et de la maison du roi , de la chancellerie , des conseils du roi , des ministères et des admi-
(1) Celle sorle d'école de typographie orientale subsiste toujours.
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nistrations générales qui en dépendent. (Art. 2.)
Il ne doit être exécuté à l'imprimerie royale aucun travail d'impression pour le compte des particuliers. Sont toutefois exceptés de cette prohibition :
i° Les ouvrages dont l'exécution exige des caractères qui ne se trouvent pas dans les imprimeries ordinaires ;
20 Les ouvrages dont le roi aurait ordonné l'impression gratuite , conformément aux ordonnances précitées de 181 4 et 1820, pour encouragement aux sciences, aux arts et aux lettres (1). (Art. 3.)
Les tarifs de l'imprimerie royale doivent être soumis annuellement à l'approbation du roi par le garde des sceaux , après avoir pris l'avis d'un comité formé de commissaires spéciaux, délégués à cet effet par les divers ministères. ( Voir l'ordonnance royale du 23 juillet 1823, art. 4)
D'après cette ordonnance (art. 5), la direction de toutes les parties de l'établissement devait être remise à un fonctionnaire appelé directeur, et l'administration devait être surveillée par un maître des requêtes au conseil d'état, ayant le titre d'inspecteur. Mais une ordonnance du 1 1 août 1824 supprima les emplois d'inspecleur et de directeur de l'imprimerie
(1) Une ordonnance royale du 5 novembre 1828, non insérée au Bulletin officiel, dispose que ces impressions pourront s'élever à 40,000 fr. par an. Une commission de huit membres, pris pour la plupart dans le sein de l'Institut, est chargée de l'examen des ouvrages pour lesquels on sollicite l'impression gratuite, et doit exprimer son avis sur l'opportunité qu'il peut y avoir à accorder cette faveur. Le gouvernement soumet d'ailleurs aux chambres, chaque année , l'état des crédits accordés par le roi, pendant l'année précédente, pour impressions gratuites, avec indication des noms des auteurs ou éditeurs, et avec le montant des crédits accordés.
royale , et confia la direction de l'établissement à un fonctionnaire aux appointemens de 18,000 fr., qui dut prendre le titre à' administrateur de Vimprimerie royale.
1 98. — L'administrateur, à son tour, a été remplacé par un fonctionnaire qui a le titre de directeur y et qui réunit comme lui toutes les fonctions précédemment partagées entre l'inspecteur et le directeur. Cinq employés supérieurs dirigent, sous ses ordres, les diverses parties du service. Ce sont les chefs de la typographie, du Bulletin des lois et des travaux accessoires, du service intérieur, de la comptabilité et du contrôle. (Ordonnance royale du 17 septembre i83i.)
Un conservateur est chargé du matériel de l'établissement, et un caissier du recouvrement des produits et de l'acquittement des dépenses. Ces deux agens sont obligés de fournir un cautionnement de 5o,ooo fr. en immeubles ou en rentes sur l'état. Ils sont directement justiciables de la cour des comptes , et doivent en conséquence prêter serment devant cette cour. (Voir ordonnance royale du 23 juillet 1828; art. 5 et 7.)
Les chefs de service et employés de l'imprimerie royale sont nommés par le garde des sceaux. (Art. 8.) Le directeur est nommé par le roi, entre les mains duquel il prête serment.
Trois ordonnances royales, des 3o juin, 11 et 20 août 182/i, ont statué sur les pensions et indemnités de réforme à accorder aux fonctionnaires et employés de l'imprimerie royale. Nous n'entrons ici dans aucun détail à cet égard, parce que, dans la se-
conde partie de cet ouvrage , nous exposerons les règles des diverses espèces de pensions.
1 99. — L'existence de Fimprimerie royale , qui avait été attaquée sous la Convention et le Directoire , fut aussi , sous la Restauration , l'objet de critiques animées. On soutenait que cet établissement était inutile et dispendieux pour l'état , et , en outre, dommageable à l'industrie privée. Sa suppression ayant été demandée , après la révolution de juillet , le gouvernement s'empressa de former une commission pour examiner la question.
Après un examen approfondi, cette commission, dans laquelle figuraient un certain nombre de membres de la chambre des députés , émit l'avis que l'imprimerie royale était un établissement utile, avantageux , notamment sous le rapport de l'économie, et qu'on ne pouvait songer à le détruire. Bientôt la question fut reprise parla commission de la chambre des députés, chargée de l'examen du projet de budget pour l'exercice i83s. Au nom de la section du ministère de la justice, M. de Vatimesnilj rendit compte, à la chambre, des recherches et de la discussion auxquelles cette question avait donné lieu dans le sein de la commission. Ce rapport , paraissant avoir fait cesser les dissentimens qui s'étaient manifestés précédemment, nous croyons devoir en reproduire ici les points principaux.
a L'imprimerie royale , disait M. de Vatimesnil , comprend un établissement précieux et unique en Europe : c'est la typographie orientale. Il n'existe nulle part une collection aussi complète de carac-
tères orientaux , ni des hommes aussi aptes à les mettre en œuvre.
« Chaque jour les orientalistes des pays voisins sont obligés de recourir à l'imprimerie royale pour faire imprimer leurs ouvrages. On ne pourrait donc proposer sérieusement de détruire cette partie si intéressante de l'imprimerie royale 5 elle est sous la double protection de votre zèle pour la gloire nationale , et de votre amour pour les sciences.
« Parmi les impressions de l'état , il en est aussi qui doivent nécessairement être exécutées par un établissement dépendant du gouvernement. Nous ne citerons qu'un seul exemple , celui du Bulletin des lois. Il est des cas où l'intérêt de l'état exige que cette publication soit extrêmement prompte. Pourrait-on obtenir, d'une manière certaine, cette rapidité d'exécution d'une imprimerie particulière ? Le Bulletin des lois se tire à cinquante mille exemplaires.
« L'imprimerie royale possède de vastes moyens qu'on dirige vers un seul objet, lorsqu'il est urgent, et on obtient en quelques heures ce qu'une imprimerie ordinaire ne pourrait donner que dans l'espace de quelques jours.
«. Ces réflexions justifient déjà l'existence de l'imprimerie royale.
« Dès qu'il est reconnu que le gouvernement doit conserver la partie scientifique de l'imprimerie royale, et qu'il doit pareillement, pour certains objets , en conserver la partie usuelle , il est impossible de ne pas reconnaître que ce qui convient le mieux est de maintenir l'état actuel des choses.
« En effet, la question n'est plus celle-ci : y aura-t-il ou non une imprimerie de l'état? mais il faut la poser dans les termes suivans : l'imprimerie de l'état doit - elle continuer d'exister sur une vaste échelle, ou doit-elle être réduite à des proportions plus étroites ?
« Or, il est évident que, si on la réduisait à des proportions plus étroites, il en résulterait un désavantage pécuniaire considérable. Dans toutes les entreprises industrielles, il y a des dépenses qui sont les mêmes pour un grand établissement que pour un établissement d'une étendue médiocre ; en sorte que , jusqu'à une certaine quotité de fabrication, on est en perte , et qu'au delà de cette limite les bénéfices augmentent dans une forte progression , à mesure que la fabrication s'agrandit.
« Il y a, pour l'imprimerie de l'état, des dépenses obligées. Parmi ces dépenses figure , comme nous l'avons déjà dit , celle de la typographie orientale. Il faut y ajouter les impressions gratuites , que l'on accorde pour certains ouvrages de science ou d'érudition. Ces impressions gratuites s'élèvent annuellement à 4o;Ooo fr. Dans l'état actuel des choses , les dépenses dont je viens de faire mention, et plusieurs autres , telles que les frais d'administration , sont couvertes par les bénéfices d'impressions usuelles , car les recettes et les dépenses de l'imprimerie royale se balancent chaque année, à très peu de chose près. S'il y a excédant de recette , il est versé au trésor. Supposons maintenant que l'on rétrécisse d'une manière considérable le cadre de cet établissement, les dépenses obligées resteront, et les
bénéfices des impressions usuelles ne les couvriront plus: il y aura donc préjudice pour l'état.
« Cependant , on fait, contre l'imprimerie royale, quelques objections qu'il faut examiner.
« On soutient, d'abord, que cet établissement est onéreux à l'état , parce que ses tarifs d'impression sont plus élevés que ceux du commerce , et parce qu'en supprimant l'imprimerie royale on ferait rentrer au trésor le capital nécessaire pour son exploitation, et on pourrait aliéner les bâtimens qu'elle occupe.
« Si la première raison était exacte en fait , elle serait très grave; mais il nous a paru certain , au contraire , que les prix de l'imprimerie royale , loin d'être supérieurs à ceux du commerce, leur sont inférieurs ; qu'ainsi la destruction de cette imprimerie, au lieu de produire une économie , amènerait une augmentation de dépense. Cette vérité a été constatée par la commission d'examen que M. le garde des sceaux avait formée.
« Nous savons qu'à l'avis de cette commission , sur le point dont il s'agit , on oppose un exemple : cet exemple est celui des impressions de la chambre des députés. L'imprimerie royale, dit-on, exécutait ces impressions, elles ont été données à une imprimerie du commerce, et il en est résulté un rabais de 21 p. o/o.
« Votre commission a dû examiner avec attention ce fait , qui serait décisif si le rabais dont nous venons de parler était réel , et voici ce qui est résulté de cet examen. Sans doute, l'imprimeur actuel de la chambre livre la feuille d'impression à 21 p. 0/0
de moins que ne la livrait l'imprimerie royale ; mais la feuille qui sort des presses de cet imprimeur ne contient que douze cent huit lettres à la page, tandis que celle qui sortait des presses de l'imprimerie royale en contenait quinze cent quarante. En faisant ce calcul, on trouve que ce qui coûte maintenant à la chambre 72 fr. 10 c. ne lui revenait , lors de son marché avec l'imprimerie royale, qu'à 69 fr. 73 c.
« Le rabais n'est donc qu'apparent, et cet exemple est concluant en faveur de l'imprimerie royale , bien loin de l'être contre elle.
« Ajoutons qu'il résulte d'explications qui nous ont été données par le directeur de l'imprimerie royale que , dans le marché passé entre la chambre des députés et l'imprimerie royale, cette imprimerie s'était le plus possible rapprochée des prix du commerce , de manière, toutefois, à rester de quelque chose au dessous de ces prix ; mais que ses tarifs pour les administrations, dont elle est tenue de faire le service, sont beaucoup moins élevés ; que la feuille d'impression contenant quinze cent quarante lettres, qui coûtait à la chambre 6g fr. ^3 cent., ne coûte à ces administrations que 56 fr. 3*]. cent.
« Il paraît donc que les prix de l'imprimerie royale sont notablement inférieurs au prix du commerce.
« Quant à la considération tirée de ce que, en cas de suppression de l'imprimerie royale , le capital nécessaire à son exploitation rentrerait au trésor , et que les bâtimens pourraient être vendus , elle n'est pas importante.
« D'abord il y aurait une perte immense à faire sur
la portion de ce capital qui a été convertie en mobilier d'imprimerie. Sans doute, s'il s'agissait de fonder l'imprimerie royale, on pourrait hésiter à débourser des sommes aussi fortes que celles qui ont servi à l'achat de ce mobilier ; mais maintenant qu'il existe et que l'on en tire , comme nous l'avons dit plus haut , un parti si utile , faut-il renoncer à cet avantage et vendre ce mobilier à vil prix?
(( L'aliénation des bâtimens situés dans un quartier peu recherché ne donnerait pas une somme considérable, et il faudrait accorder, aux employés et aux ouvriers, des pensions dont la valeur approximativement calculée (autant qu'il est possible de le faire à l'égard des prestations viagères), absorberait la plus grande partie des fonds que l'on retirerait du matériel et des bâtimens de l'imprimerie royale.
« Enfin nous avons déjà remarqué que l'on ne pourrait pas supprimer complètement l'imprimerie royale, mais seulement la réduire à de moindres proportions. Il faudrait donc qu'elle conservât une partie de ses bâtimens et une partie de son capital. Vous voyez d'un coup d'œil qu'il ne résulterait de ce changement qu'un avantage pécuniaire nul ou du moins très faible et incapable , en tout cas, de balancer les autres inconvéniens qui en seraient la suite.
« Mais on attaque encore l'imprimerie royale, comme jouissant d'un monopole , et on fait valoir contre elle le principe de la libre concurrence [de l'industrie et du commerce.
« Il faut bien s'entendre sur ce point.
(( Si , en matière de fabrication , l'état n'a pas plus de droit que les particuliers , il est incontesta-
ble qu'il n'en a pas moins. Ainsi, l'état, comme toute personne, a la faculté de manufacturer les objets qu'il consomme. Ce n'est pas là un monopole. L'exercice de cette faculté ne pourrait donner lieu à des reproches fondés qu'autant que les produits ainsi obtenus seraient plus chers que ceux qui sont fournis par l'industrie particulière ; mais si l'état fabrique à aussi bon compte , et, à plus forte raison , s'il fabrique à meilleur marché , nul n'est recevable à se plaindre de cet élat de choses.
« Or , nous avons déjà expliqué que l'imprimerie royale était dans ce dernier cas.
(( Les réclamations des imprimeurs ne seraient fondées qu'autant que l'imprimerie royale travaillerait pour les particuliers. Alors ils diraient au gouvernement : vous avez fondé une imprimerie qui occupe gratuitement de vastes bàtimens , vous l'avez dotée d'un capital considérable ; eîleest exempte de patente et d'autres contributions; nous ne pouvons lutter contre un établissement qui réunit tant d'avantages ; une telle concurrence est inégale et injuste ; elle équivaut en réalité à un monopole. Il n'y aurait rien à opposer à un tel langage; mais il est sans application à l'organisation de l'imprimerie royale ; car les statuts de cette imprimerie lui interdisent de se charger d'impressions pour les particuliers, à l'exception, toutefois , des impressions en caractères orientaux , qui ne pourraient être exécutées ailleurs.
« S'il n'y avait pas d'imprimerie royale, ou si elle était restreinte dans un cadre très resserré , et que les impressions des diverses administrations fust. t. 3o
sent mises en adjudication , il serait possible qu'elles fussent adjugées à un seul imprimeur ou à plusieurs imprimeurs réunis en société. Quelle serait alors la situation des autres imprimeurs de la capitale ?
« L'adjudicataire ou la société adjudicataire , assuré d'un travail constant et immense , opérerait en grand et étendrait ses moyens d'exécution , de manière à faire descendre sans désavantage ses prix au dessous du taux ordinaire ; et comme on ne pourrait lui interdire d'imprimer pour les particuliers , les autres imprimeurs seraient infailliblement écrasés. Cette considération a été développée dans le sein de la commission d'examen formée par le ministre de la justice , et elle a paru tellement puissante que les adversaires de l'imprimerie royale n'ont pu y répondre qu'en demandant que , dans l'ordonnance qui interviendrait sur cette matière, il fût inséré un article portant qu'un imprimeur ne pourrait soumissionner des travaux que d'une seule administration. Mais si l'on admettait un tel système , les avantages de la concurrence disparaîtraient en grande partie , et tout se réduirait à une sorte de distribution bénévole que l'état ferait de ses impressions entre les principaux ateliers d'imprimerie de Paris.
« Nous croyons que cette discussion est décisive en faveur de l'imprimerie royale et que cet établissement doit être maintenu dans son état actuel. »
En effet , depuis ce rapport , l'existence de l'imprimerie royale n'a plus soulevé d'objections dans les chambres. Sous l'habile direction d'un membre de l'Institut, qui continue la renommée d'un nom glo-
rieux dans les lettres ( M. P. Lebrun), cet établissement paraît même réunir tous les suffrages. « Nous nous plaisons à reconnaître, disait récemment le rapporteur du budget du ministère de la justice pour l'exercice 1837, les améliorations qui y ont été introduites; les procédés les plus ingénieux ont remplacé les vieux moyens , et l'art typographique paraît être arrivé à un degré de perfection qui ne semble guère pouvoir être dépassé (1). »
Il nous reste maintenant à faire connaître quelles sont les ressources et les dépenses de l'imprimerie royale. Nous donnerons aussi quelques renseignemens sur l'importance de son matériel et de son mobilier.