‹ De la fortune publique en France et de son administrationChapitre 31 sur 59 · Détails à ce sujet · texte numérisé non relu

Détails à ce sujet

1 83. — Des sommes considérables sont engag-ies, on le conçoit , dans le mobilier et le matériel des

(1) Dans le langage administratif, on distingue le mobilier du matériel ; mais, lorsqu'on veut faire connaître la valeur des objets dont chacun

diverses administrations , établissemcns et services publics, soit au centre de l'empire, soit dans les départemens. Mais ce mobilier et ce matériel n'appartiennent pas à l'état dans tous les cas. Ainsi , sans parler du mobilier des établissemens communaux , qui appartient incontestablement aux communes, il faut remarquer que le mobilier des hôtels et bureaux de préfectures et sous-préîêctures, des palais de justice et des prisons, est partout la propriété des départemens , qui sont chargés de pourvoir à leur entretien.

Jusqu'en 1826, les mobiliers des archevêchés et évêchés étaient aussi dans la même catégorie ; mais, depuis cette époque , ils ont été portés à la charge de l'état, et sont par conséquent sa propriété, ainsi que les mobiliers des ministères et autres administrations centrales: des théâtres de l'Académie rovale de musique , de l'Opéra italien et de l'Odéon ; du Conservatoire de musique et de l'École de déclamation; de l'administration des lignes télégraphiques; des maisons centrales de détention ; de l'administ ration des postes, de l'administration des tabacs, de l'administration des poudres, de l'administration du timbre, des ateliers monétaires , des bacs et bateaux.

1 84. — Depuis long-temps, l'autorité publique a recherché les moyens de garantir cette portion de

se compose, il est souvent difficile de les séparer, parce que la séparation ne se trouve pas établie dans les documens officiels. Il faut dire aussi que le matériel ou le mobilier d'une administration ou d'un service n'offre quelquefois pas assez d'importance par lui-même pour être présenté iso lément.

la fortune publique que forme le mobilier de l'état. Nous pouvons citer pour exemples :

La loi du 2 nivôse an 4, article 2, qui donnait au directoire exécutif le pouvoir de disposer du mobilier appartenant à l'état ;

L'arrélé du 22 frimaire an 6, qui prescrit des mesures pour l'aliénation des effets mobiliers non réservés pour le service public , et qui charge le ministre des finances de faire procéder à la vente et à la rentrée du produit de la vente ;

L'arrêté du 2 3 nivôse an 6, qui charge la régie de l'enregistrement de provoquer lesdites ventes et d'y procéder au jour fixé par les administrations départementales , et qui fixe l'indemnité des agens et le mode du compte à rendre de ces ventes ;

Le décret du 25 août 1 804 (art. 77), qui contient, pour îa conservation du mobilier appartenant à l'état et existant dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénieurs des ponts et chaussées, des dispositions que le décret du 18 novembre 18.10 a renouvelées (art. 90), en ce qui concerne les ingénieurs des mines;

Le décret du 25 mai 1 8o5 (non inséré au Bulletin des lois), concernant le mobilier des archevêchés et évêchés ;

Le décret du 25 mars 181 1 (non inséré au Bulletin des lois), concernant le mobilier des préfectures : — Ce décret réglait la composition du mobilier des préfectures, affectait à l'achat de ce mobilier une somme équivalente à une année de traitement du préfet, et, pour l'entretien et le renouvellement, une somme annuelle, égale au dixième du traitement;

ce même acte établissait, en outre, des règles pour la conservation du mobilier et pour la transmission des meubles d'un préfet à un autre ;

L'ordonnance du 17 décembre 18 18 (non insérée au Bulletin des lois), concernant ie mobilier des préfectures , laquelle dispose qu'à l'avenir il sera pourvu à l'entretien et au renouvellement des meubles , au moyen des sommes votées par le conseil général et allouées dans le budget du département, et qui charge une commission du conseil général de faire, chaque année, contradictoirement avec le préfet , le récolement du mobilier départemental ;

L'ordonnance du 7 avril 1819, concernant le mobilier des archevêchés et évêchés ,

Et l'ordonnance du i4 septembre 1822 ^ quia statué sur les ventes des effets mobiliers appartenant à l'état.

Mais ces dispositions, spéciales à certaines branches des services publics, n'étaient peut-être pas d'ailleurs suffisamment observées, quand, pour les généraliser et conférer aux prescriptions jugées nécessaires, l'autorité d'un commandement législatif, les chambres ont ordonné, par la loi de finances du 26 juillet 1 829 (art. 8), que « des inventaires du mobilier fourni soit par l'état, soit par les départemens, à des fonctionnaires publics, seraient faits avant le 1 er janvier i83o , et que ces inventaires seraient récolés à la fin de chacune des années suivantes et à chaque mutation de fonctionnaire responsable. »

A la date du 3 février i83o, est intervenue une ordonnance royale, destinée à pourvoir à l'exécution

de cette loi. Nous allons en extraire ce qui concerne le mobilier appartenant à l'état.

Il y a d'abord, dans cette ordonnance, des dispositions concernant l'établissement de l'inventaire.

Chacun des fonctionnaires et agens qui ressortissent aux divers ministères et résident à Paris ou dans les différentes villes du royaume, a dû dresser, en double expédition, un inventaire descriptif de tous les meubles affectés à son usage personnel , et qui lui ont été fournis par l'état.

Le récolement de cet inventaire a dû être fait par les agens de l'administration des domaines. (Ordonnance royale du 3 février i83o, art. Ier.)

Les inventaires doivent être conformes au modèle annexé à l'ordonnance. Néanmoins, chaque fonctionnaire responsable de mobilier a pu diviser, au besoin , son inventaire en autant de sections que le comporte la nature des objets à inventorier, les locaux et emplacemens qu'ils occupent et le nombre des personnes aux soins desquelles la conservation de ces objets est ou peut être particulièrement confiée. (Ibid., art. 2.)

Tout fonctionnaire responsable de mobilier a dû donner connaissance , au directeur des domaines du département, de l'achèvement de l'inventaire, pour que ce directeur pût faire immédiatement procéder au récolement par un préposé de son administration, désigné à cet effet.

Après le récolement , et sur la déclaration de prise en charge que contient l'arrêté de clôture , ce préposé a dû y faire mention du récolement auquel il a dû assister, signer cette mention sur les

deux expéditions de l'inventaire, et déposer l'une d'elles h la direction des domaines; l'autre a dû rester entre les mains du fonctionnaire chargé du mobilier. (Orclon. royale du 3février i83o, art. 3.) Enfin, pour assurer l'exécution complète et périodique de la loi , il a dû être immédiatement établi , dans chaque ministère , un relevé indicatif, par département, des fonctionnaires publics auxquels un mobilier a été fourni par l'état.

Ce relevé a dû être communiqué au ministre des finances , et par celui-ci à l'administration des domaines.

Tout changement à faire annuellement audit relevé doit être annoncé, avant chaque fin d'année , par les différens ministères à celui des finances , et par ce dernier à l'administration des domaines. (Ibid., art. 7.)

Nous avons vu que les inventaires doivent , aux termes de la loi du 26 juillet 1829, être récolés à la fin de chaque année et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.

Dans l'intervalle d'un récolement au récolement suivant, tout fonctionnaire responsable de mobilier est tenu de faire consigner, sur la double expédition de l'inventaire laissée à sa disposition, d'une part, les accroissemens qui surviendraient dans la quantité des objets mobiliers appartenant à l'état, et, d'un autre côté, les ventes et réformes d'objets qui auront eu lieu , en indiquant sommairement , dans une colonne ménagée à cet effet, les causes des ventes et réformes, ou les circonstances propres à les justifier. (Ibid., art. 5.)

Aux époques de récolement ordonnées par la loi, les expéditions de l'inventaire doivent être conférées. Celle dont la direction des domaines est restée dépositaire, lors du précédent récolement, doit être rendue conforme à l'expédition laissée à la disposition du fonctionnaire responsable du mobilier. (Ordon. royale du 3 février i83o, art. 6.)

185. — Pour terminer l'exposé des règles générales concernant le mobilier de l'état , il nous reste un mot à dire de la vente des objets mobiliers mis hors de service.

L'article 3 del'ordonnance du i4 septembre 1822 porte que , quand quelques uns des objets mobiliers mis à la disposition des ministres sont susceptibles d'être vendus , la vente ne peut en être faite qu'avec le concours de la régie des domaines et de l'enregistrement , et dans les formes prescrites (c'est-àdire publiquement et aux enchères) , et que le produit de ces ventes doit être versé au trésor public et porté en recette au chapitre des produits divers de l'exercice courant.

Cette disposition reçoit chaque année son exécution , et le chiffre du produit des objets mobiliers ainsi vendus est indiqué dans le compte général de l'administration des finances, en distinguant ce qui provient de chaque ministère.

Ces produits sont , de leur nature , essentiellement variables.

1 86. — Indépendamment des règles générales qui ont été établies pour garantir le mobilier de l'état, il a été pris quelques dispositions spéciales pour des parties de ce mobilier. Les plus importantes de ces

dispositions sont celles qui concernent le mobilier des archevêchés et évêchés : nous allons les faire connaître.

L'ordonnance du 4 janvier 183s , qui régit la matière , ayant maintenu celle du 7 avril 1819, il convient de reproduire les dispositions de cette dernière ordonnance.

D'abord , d'après cette ordonnance , l'ameublement des archevêchés et évêchés se compose :

i° Des meubles meublans, servant à la représentation, tels que glaces, consoles, secrétaires, tentures , lustres , tapis, sièges et autres objets qui garnissent les salons de réceplion ; la salle à manger et le cabinet du prélat ; à quoi il faut évidemment ajouter la chambre à coucher. (Voir la circulaire ministérielle du 22 mars i83i.)

20 De l'ameublement d'un appartement d'habitation d'honneur. C'est un appartement réservé aux étrangers de distinction qui séjournent à l'archevêché ou évêché.

3° Du mobilier de la chapelle de l'archevêché ou évêché.

4° Des crosses épiscopales et des croix processionnelles des archevêques. (Ordonnance du 7 avril 1819, art. Ier.)

Telle est la constitution légale du mobilier des archevêchés et évêchés ; c'est dans cet état que le trésor public s'engage à l'entretenir : pour ce qui peut exister au delà, sans doute on ne doit point l'aliéner, mais l'état n'est point tenu à le remplacer.

Lorsque la valeur du mobilier légal , telle qu'elle résulte des inventaires , ne s'élève pas à une année

de traitement du titulaire , le ministre des cultes peut autoriser, au fur et à mesure des besoins , de nouveaux achats de meubles , jusqu'à concurrence de cette somme. Il n'y a point lieu , néanmoins, de prescrire des réductions là où l'ameublement aurait actuellement une plus grande valeur. (Ordon. du 7 avril 1819, art. 3.)

Aucune allocation pour nouveaux achats de meubles, ainsi que pour l'entretien annuel des ameu blemens, n'est accordée qu'après l'approbation, par le ministre des cultes , des projets de dépense et autres pièces qui doivent toujours accompagner le budget de l'exercice. Les mandats, pour le paiement des dépenses approuvées , sont délivrés par les préfets, directement, aux ouvriers ou fournisseurs, sur production des mémoires ou factures et d'un certificat de réception donné par les archevêques, évêques ou vicaires capitulaires. (Voir l'instruction ministérielle du 22 mars i83i.)

Il doit être procédé, à la fin de chaque année, au récolement du mobilier, par le préfet ou un conseiller de préfecture délégué par lui, concurremment avec le titulaire, ou, en cas de vacance du siège, avec les vicaires généraux, capitulaires, administrateurs du diocèse, et avec l'un des agens du domaine.

Dans les départemens où le chef-lieu du diocèse est différent de celui de la préfecture, le préfet peut se faire représenter au récolement par le sous-préfet de l'arrondissement dont fait partie la ville épiscopale. (Ordonnance royale du 4 janvier i832, art. 2.)

Certains conseils généraux ayant voté des fonds pour augmenter le mobilier légal des archevêchés et

évêchés, l'état considère ce mobilier extra-légal comme la propriété des départemens : aussi, en le soumettant , comme le mobilier légal;, propriété de l'état , à des récolemens annuels ou extraordinaires en cas de vacance du siège, il a été établi que les conseils généraux peuvent , dans ce cas, déléguer un ou deux de leurs membres pour assister au récolement des objets appartenant au département. (Ordonnance royale du 4 janvier ]832, art. 3.)

Le procès-verbal de récolement doit contenir l'évaluation des sommes jugées nécessaires soit pour achat , soit pour frais d'entretien , et servir aux propositions à faire aux ministres. (Ordonnance royale du 7 avril 1819, art. 5, § 2.)

En cas de mutation par décès ou autrement , il doit être procédé , dans les mêmes formes , à l'inventaire et au récolement estimatif du mobilier. La succession du défunt ou l'évêque sortant et l'évêque nommé peuvent s'y faire représenter par des fondés de pouvoirs. (Ibid., art. 6, § 1.)

La pratique ayant démontré qu'il était presque toujours impossible de combiner l'époque du récolement de manière que la succession de l'évêque décédé et le représentant du nouveau prélat pussent y concourir ; que cette mesure exigerait quelquefois un long ajournement , qui laisserait en souffrance les intérêts des héritiers, et rendrait inaccessibles les appartemens , on procède au récolement dans le plus bref délai , sauf ensuite au survenant à provoquer une nouvelle opération, s'il ne lui suffit pas d'une reconnaissance à faire personnellement. ( Instruction du 22 mars 1 83 1 .)

Les états de récolement , dans tous les cas, doivent être signés par le préfet ou son délégué, par les parties intéressées, par l'agent du domaine, et, s'il y a lieu, par les membres du conseil général. Ils doivent être dressés en quadruple expédition, dont l'une est déposée au secrétariat de l'archevêché ou évêché , l'autre à la préfecture ; la troisième est transmise au ministre des cultes , et la quatrième est destinée à la direction des domaines. (Ordonnances royales du 7 avril 18 19, art. 6, § 1 ; du 3 février i83o, art. 8 ; du 4 janvier i832, art. 3.)

Il nous semble enfin nécessaire qu'une cinquième expédition de l'inventaire soit dressée pour le conseil général , dans le cas où le département est, ainsi que nous l'avons ci-dessus expliqué , propriétaire d'une portion du mobilier. Les réglemens se taisent a cet égard. Peut-être a-t-on pensé qu'il suffisait de l'expédition laissée entre les mains du préfet.

Les archevêques et évêques ne sont point responsables de la valeur des meubles ; ils sont seulement tenus de les représenter. (Ordonnance royale du 7 avril 1819, art. 7.) Mais, à défaut de représentation en nature , ou par un équivalent jugé admissible par la commission et le ministre , le prélat, sauf les accidens de force majeure non reprochables à lui ou aux siens, doit compte, au trésor public, d'une somme égale au prix pour lequel l'objet ou les objets non représentés sont cotés soit à l'inventaire , soit aux états d'achats, s'il n'a pas été fait d'inventaire. Ces obligations s'étendent naturellement aux objets mobiliers qui n'ont point été compris dons l'inventaire, parce que, aux termes de l'ar-

— m — iicle 5^5 du Gode civil , ils ont été considérés comme attachés au fonds à perpétuelle demeure. (Instruction ministérielle du 11 mars i83i , et décret du 5 prairial an i3, art. 4? non inséré au Bulletin des lois.)

Dans une contestation assez récente , le conseil d'état a décidé que, dans ce cas, les évêques ou leur succession peuvent être considérés comme rétentionnaires de deniers publics ; que les poursuites applicables aux comptables des deniers de l'état peuvent être exercées contre eux ; que le ministre des finances est autorisé à prendre tous arrêtés nécessaires , exécutoires par provision, pour le maintien des droits de l'état , sans l'intervention des tribunaux , et que le jugement des contestations qui s'élèvent à ce sujet est de la compétence administrative (i)„

187. — Il serait sans doute curieux et utile de constater quelle est la valeur de la totalité du mobilier et du matériel appartenant à l'état. Nous eussions désiré pouvoir présenter sur ce point un travail complet ; mais nous avons rencontré de grandes difficultés dans l'exécution.

D'abord , les inventaires sont contenus dans des volumes nombreux et considérables dont le dépouillement eût exigé beaucoup de temps, en supposant que les diverses administrations auxquelles ils appartiennent eussent consenti à nous les confier. On peut se faire une idée de ce travail , lorsqu'on sait que le seul mobilier de l'administration centrale

(1) V. l'ordonnance du 15 mars 1833, rendue sur un arrêté de conflit lu préfet de la Corse (affaire des héritiers Scbastiani).

du ministère des finances comprend plus de 120,000 objets. Puis , en général , les inventaires dressés par les administrations ne contiennent pas la valeur , même approximative, des objets inventoriés.

188. — Nous nous bornerons à donner ici , à titre d'exemple, quelques détails sur le mobilier et le matériel :

Des maisons centrales de détention; De l'administration des lignes télégraphiques; Des théâtres de l'Académie royale de musique f des Italiens et de l'Odéon;

Du Conservatoire de musique ; De l'administration des postes; Des bacs et bateaux.

On trouvera d'ailleurs ci-aprés ( article 7 du présent paragraphe) des détails sur le mobilier possédé par la plupart des établissemens des départemens de la guerre et de la marine qui contiennent des matières premières ou fabriquées.

— Aujourd'hui , les entrepreneurs généraux du service des maisons centrales de détention sont , en principe , chargés de fournir le mobilier nécessaire pour ce service ; mais , lors du premier établissement de la plupart de ces maisons, le mobilier a été fourni aux frais du trésor. Depuis, il a été livré, sur inventaire, aux entrepreneurs, qui sont obligés de représenter, à la fin de l'entreprise, un mobilier au moins de valeur égale à celui qui leur a été livré. Si la valeur est moindre , ils soldent la différence dans les mains de leur successeur, pour le compte de l'état; s'il y a eu augmentation, le successeur est , au contraire , obligé de reprendre le

— 437 — i mobilier ainsi acquis par son prédécesseur et cle lui en verser le prix.

Le mobilier des maisons centrales appartenant à l'état est celui qui sert soit à l'usage personnel des condamnés (vêtemens, coucher, etc.), soit aux divers services intérieurs, tels que boulangerie , cuisine , pharmacie , etc. Le mobilier industriel est la propriété de l'entrepreneur , ou de ses sous-traitans lorsqu'il n'exploite pas par lui-même. Cependant ce mobilier répond également de l'exécution du marché, et, dès lors, il ne peut être disposé d'aucune de ses parties, pendant la durée du traité , sans l'autorisation expresse du ministre de l'intérieur (i). I

La valeur du mobilier appartenant à l'état dans les maisons centrales de détention est de 1,087,763 fr., savoir: àBeaulieu, 46?35if.;àCîairvaux, 1 1 7,929 f. ; à Glermont, 9,469 fr»5 à Embrun, 53, 14» frr; à Enseisheim, 63,752 fr.*, à Eysses, 2i,35o fr.;à Fontevrault, 29,102 fr.;à Gailion, 1 30,264 fr.; à Limoges, 107,286 fr.;àLoos, 12,664 fr.;àMelun,i33,23o fr.; à Montpellier, 29,284 fr.; au mont Saint-Michel, 48,701 fr.; à Nîmes, 77,377 fr.;àPoissy, 52,274 fr.; à Rennes, i2,45i fr.;àRiom, 93,078.

— Le matériel des cinq lignes télégraphiques était évalué, d'après les prix coûtans, au Ier février 1837, à 727,935 fr., savoir :

i° Pièces montées pour le service (mécanismes en bois, répétiteurs, grandes échelles et lunettes, etc.), 544>56o fr. ;

(1) Voir le cahier des charges de l'entreprise générale des maisons centrales de détention, arrêté en avril 1853,

2° Objets de rechange sur les lignes (charpentes, grandes échelles, mécanismes en fer et en bois, lunettes, régulateurs en fer et en bois, indicateurs,etc), 135,178 fr. ;

3° Objets de rechange au magasin central (mécanismes en fer, régulateurs , indicateurs , lunettes , répétiteurs, etc.), 48,197 fr.

« — Le mobilier et le matériel des théâtres royaux, de l'Académie de musique, desitaliens et del'Odéon, et celui du Conservatoire de musique et de déclamation, appartenaient, avant la révolution de i83o, à la liste civile. Lorsqu'on a constitué la dotation de la royauté nouvelle, ces objets en ont été distraits avec l'administration des théâtres dont ils dépendaient ; ils ont été attribués à l'état, qui a été grevé des charges de l'ancienne administration.

—La partie du matériel de l'Académie royale de musique , appartenant à l'état , est évaluée a 1,082,000 fr. Elle embrasse :

i° Les machines et accessoires du théâtre, évalués à 120,000 fr. ;

i° Le mobilier de la salle du théâtre, des bureaux, etc., y compris une bibliothèque de musique, dépôt d'environ 25o partitions complètes et de plus de l\ooo copies de rôles en parties séparées, évalué à 23o,ooo fr. ;

3° Les décors et leurs accessoires P qui peuvent défrayer un répertoire de /\o ouvrages , opéras et ballets, et qui sont évalués à 54o,ooo fr. ;

4° Les costumes et leurs accessoires , au nombre de plus de 9,600, évalués à 192,000 fr.

Le directeur de l'Académie royale de musique

a l'usage du matériel, sous la condition qu'il en représentera la valeur en fin de bail.

— Le matériel du théâtre royal Italien, appartenant à l'état, est évalué à io5,022 fr. 55 c., savoir :

i° Costumes et accessoires, évalués à 28,188 fr. 5o c. ;

20 Machines et accessoires, évalués à 3,142 fr.

3° Décors , évalués à 3 r ,698 fr. 70 c. ;

l\° Partitions musicales et instrumens, 25,ooofr.

— Le mobilier du théâtre royal de l'Odéon et le matériel , composé de costumes et décorations, avec leurs accessoires , sont évalués à 111,254 fr. i5 c.

— Le mobilier et le matériel, appartenant à l'état, dans le Conservatoire de musique et de déclamation, sont évalués à 1,1 1 4,860 fr. l^o c. Ils se composent du mobilier des classes et du pensionnat , d'instrumens, et surtout d'une bibliothèque qui renferme plus de 1 7,000 volumes de plain-chant, liturgie , solfège, méthode, harmonie, contre-point, d'ouvrages en partition , de collections d'opéras représentés , musique pour instrumens, musique religieuse, etc., et enfin d'ouvrages rares sur l'histoire de la musique. Cette bibliothèque est regardée comme la plus complète de toutes celles qui existent en Europe , et elle est , dit-on , la seule qui soit publique.

— Le mobilier et le matériel affectés au service d'exploitation de l'administration des postes, en 1837, étaient évalués à 7,573,000 fr., savoir :

i° Pour le mobilier de l'administration centrale et des bureaux du service d'exploitation de la capi-

laie (les directeurs des postes des départemens étant tenus de se fournir et d'entretenir à leurs frais le mobilier d'exploitation de leurs bureaux , qui , dès lors , leur appartient), 5oo,ooo fr. ;

i° Pour les voitures affectées au transport des facteurs dans Paris , 33,ooo fr. ;

3° Pour les malles-estafettes, qui sont la propriété de l'état , à la différence des malles-postes ordinaires , qui , en vertu d'un marché dont le terme expire le Ier janvier 1839, sont fournies et entretenues par un entrepreneur, 80,000 fr. ;

4° Pour les paquebots-postes destinés au service du transport des dépêches et des voyageurs entre Calais et Douvres, 660,000 fr. ;

5° Pour les paquebots-postes de la Méditerranée, 6,3oo,ooo fr.

— Quant au matériel des bacs et bateaux, nous avons fait connaître ci-dessus, nos 146 et i53, les règles établies par les cahiers des charges , et par la jurisprudence du conseil d'état pour ia conservation de cette portion du mobilier appartenant à l'état. Nous ajouterons seulement que , d'après les estimations recueillies par l'administration des contributions indirectes, sa valeur, en 1837, est de 709,925 fr. 99 c.

ARTICLE II

De V imprimerie royale.

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