‹ De la fortune publique en France et de son administrationChapitre 35 sur 59 · De la bibliothèque de S'i-Gcheviêvc · texte numérisé non relu

De la bibliothèque de S'i-Gcheviêvc

211. — Rtjiexions sur l'isolement de ces établissemens, sou« le rapport

tic leur administration.

2! 2. — Des bibliothèques de la marine.

213. — Des publications cl souscriptions faites au nom de l'état.

214. — Des distributions de livres, faites par le gouvernement. 21o. — Des livres remis à l'état, en garantie du prêt fait en 1830.

203. — Nous n'entendons parler ici, du moins avec quelque détail , que des bibliothèques qui appartiennent en propre à l'état. Non seulement nous ne nous occupons pas des bibliothèques des communes et des départemens ; mais nous laissons aussi de coté celles qui appartiennent à des établissemens publics dotés par l'état, tels que l'Institut et l'Université, ou à certaines administrations. C'est aux grandes bibliothèques nationales ouvertes au public que nous voulons borner les notions qui vont suivre.

Nous ferons cependant exception à cette règle en faveur des bibliothèques de la marine, qui, par leur nombre et les mesures dont elles ont été l'objet , nous paraissent mériter une attention particulière.

Quant aux collections de livres qui pourraient se trouver annexées à des archives, à des établissemens d'art ou de science , et qui mériteraient d'être signalées, nous aurons soin d'en faire connaître l'importance lorsque nous traiterons de ces établissemens.

Déjà , en parlant du matériel du Conservatoire de musique et de l'imprimerie royale, nous avons fait mention de leur bibliothèque. ( Voir ci-dessus , p. 4^9 et 47^0 ®n trouvera ci-après des détails sur celles des archives générales du royaume, des archives de la chambre des pairs et de la chambre des députés, de la chancellerie, du conseil d'état,

du dépôt de la guerre , du Muséum d'histoire naturelle et de l'Observatoire.

— Mais avant tout, il est nécessaire de déterminer quelles sont les bibliothèques appartenant à l'état.

Sous le nom d'établissemens publics, notre législation reconnaît des êtres collectifs qui ont une existence civile comme les simples individus , et qui, dès lors, ont capacité pour posséder et pour acquérir. Parmi ces établissemens , il en est dont les intérêts se rattachent intimement à ceux de la grande communauté nationale dans laquelle ils existent; tels sont les départemens et les communes. Cependant , quelque intimes que soient les rapports de ces établissemens avec l'état, le législateur français a cru devoir reconnaître qu'ils avaient des intérêts spéciaux , distincts des intérêts généraux , et dont la gestion leur appartenait , sous la tutelle de la puissance publique. Mais à côté de ces établissemens, qui ont ainsi une existence propre , se trouvent des corps dépositaires de l'autorité publique , soit dans l'ordre judiciaire , soit dans l'ordre administratif, et qu'il faut bien se garder de confondre avec les établissemens publics. Ces corps , en effet , ne sont que des portions du gouvernement , ils ne représentent que l'état. Tels peuvent être , dans l'ordre judiciaire , les tribunaux des différens degrés, y compris la cour de cassation elle-même; et, dans l'ordre administratif, les conseils de préfecture, le conseil d'état , etc. Ces corps ne peuvent rien posséder en propre. Les objets , livres ou autres, affectés à leur usage ne sont point leur propriété ; ceux qu'on leur donnerait ou léguerait seraient donnés ou légués à

l'état, sauf, pour celui-ci , l'obligation de maintenir l'affectation, conformément aux intentions des donateurs.

Le conseil d'état a eu récemment l'occasion de proclamer cette doctrine. En i834, le président du tribunal de Chartres fit don à ce tribunal d'une rente de 3oo fr., pour être employée en acquisition de livres. Les membres du tribunal, voulant assurer l'effet de cette donation , sollicitèrent une ordonnance royale , délibérée en conseil d'état , qui les autorisât a faire l'acceptation. Cette demande ayant été soumise au conseil d'état , dans l'assemblée générale des ^5 juin et 3 juillet i834 , il fut reconnu en principe qu'on ne peut autoriser un tribunal à accepter une donation ; qu'il faut distinguer entre les établissemens publics et les autorités publiques , les uns capables de recevoir, et les autres qui ne sont que des portions du gouvernement ; que la donation faite à ces autorités est faite à l'état, avec affectation spéciale ; que, dès lors, c'est l'état qui doit accepter. Mais qui accepterait au nom de l'état? Il paraît qu'on avait pensé à faire faire l'acceptation par le ministre de la justice; mais le ministre luimême fit remarquer que les préfets seuls représentent l'état y en tant qu'il possède.

Voici le texte de l'ordonnance royale qui a été rendue, le n juillet 1 834 ? sur l'avis du conseil d'état :

« Vu l'expédition d'un acte notarié contenant donation entre vifs d'une rente de 3oo fr. sur l'état, au profit du tribunal de première instance de Chartres , par le sieur Jannyot , son président ;

« Vu la supplique à nous adressée par les membres de ce tribunal , à l'effet d'obtenir l'autorisation d'accepter cette donation ;

« Vu les articles 910 et 937 du Code civil, concernant l'autorisation et l'acceptation des donations entre vifs au profit des établisscmens d'utilité publique ;

« Vu aussi l'article Ier de l'ordonnance du 1 avril 1 8 17, qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi desdites donations ;

« Considérant que les tribunaux ne sont que des corps dépositaires d'une portion de l'autorité publique, et non des établissemens reconnus par la loi comme ayant capacité de posséder et d'acquérir ; que par conséquent ils ne sont pas habiles à accepter les donations faites dans leur intérêt ;

« Que, dès lors, elles doivent être reçues par l'administration publique , qui possède et gère tous les biens au service des tribunaux, à la charge par elle de maintenir et d'observer la destination prescrite par le donateur ;

« Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'état de la justice et des cultes ;

« Notre conseil d'état entendu ,

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. ier. Est acceptée la donation d'une rente de 3oo fr. faite par le sieur Jannyot, président du tribunal de première instance de Chartres (Eure-et- Loir), pour être employée en acquisition de livres et abonnernens aux recueils de législation ou de jurisprudence , pour l'accroissement de la bibliothèque de ce tribunal.

<( Art. 2. Le préfet du département d'Eure- ci- Loire fera tous actes nécessaires pour l'acceptation de ladite donation et son affectation et emploi, conformément aux intentions du donateur.

« Art. 3. Notre garde des sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. »

204. ■ — La plus importante des bibliothèques de l'état est la bibliothèque située à Paris, rue Richelieu , et qui est connue sous le nom de bibliothèque royale.

Cette bibliothèque se composait de 910 volumes sous Charles V , de 1890 sous François Ier , et de 16,^4^ sous Louis XIII. En 1684, eu<e possédait 5o?542 volumes ; en 1775, près de i5o,ooo , et environ 200,000 en 1790. Elle est riche aujourd'hui de plus de 700,000 volumes imprimés et de 80,000 manuscrits, sans compter plusieurs centaines de milliers de pièces relatives à l'histoire générale et surtout à l'histoire de France.

Louis XIV avait donné l'ordre de rassembler toutes les médailles et toutes les raretés qui se trouvaient dans les maisons royales, et les avaitfait déposer à la bibliothèque en 1667. De sa vans antiquaires , envoyés dans les pays étrangers, augmentèrent ce dépôt ; des objets rares et précieux furent successivement acquis, et la bibliothèque possède aujourd'hui, malgré la perte causée par un vol récent, la collection numismatique la plus riche et la plus variée qui existe en Europe.

Enfin , la bibliothèque royale possède un cabinet d'estampes et de cartes , fondé également par Louis XIV, et qui se compose d'un recueil (l'esr. 1. 3i

lampes et Je cartes de géographie, depuis la découverte de la gravure jusqu'à nos jours. On y compte 1,200,000 estampes et 40,000 cartes.

205. — L'administration de ce précieux dépôt avait été organisée, comme celle des grands établissemens scientifiques et d'instruction , par la convention nationale ; mais la loi du i5 vendémiaire an 4 avait été modifiée par divers arrêtés , décisions et ordonnances (notamment l'ordonnance royale du 2 novembre 1 828), lorsque, à la suite de la révolution de juillet i83o, le ministre de l'instruction publique chargea une commission d'examiner le régime des bibliothèques de Paris , et de lui proposer ses vues d'amélioration. D'après les vœux exprimés par cette commission , une ordonnance royale du 1 4 novembre j832 a réorganisé l'administration de la bibliothèque nationale. « Considérant, porte le préambule de cette ordonnance , que l'administration de la bibliothèque ? telle que l'a constituée la loi du 25 vendémiaire an 4 , présente des avantages , maintenant reconnus , qu'il importe de conserver ; mais que cette administration collective , isolée dans ses actes , dépourvue d'unité de direction , disposant de l'avancement des fonctionnaires, des logemens qui leur sont accordés , des fonds portés au budget de la bibliothèque , des objets même qui font partie des dépôts , a donné lieu à des abus contre lesquels la responsabilité de notre gouvernement n'est point à couvert; — voulant rentrer dans les dispositions essentielles de la loi du s5 vendémiaire an 4? et conserver à l'administration de la bibliothèque royale le caractère fondamental qu'elle lui a donné , en y

introduisant, d'ailleurs, les perfectionnemens qu'ont réclamés les hommes les plus éclairés et qu'exige l'état actuel de ce vaste dépôt.... ; — voulant enfin imprimer à tous les travaux une activité nouvelle, et, en investissant le président du conservatoire d'attributions plus étendues , et qui le placent dans un rapport plus immédiat avec l'autorité supérieure , assurer à la fois son influence et sa responsabilité, et donner ainsi à l'administration générale l'ensemble et l'unité qui lui ont souvent manqué, etc. » Tels sont les motifs qui ont dirigé la nouvelle organisation.

D'après l'ordonnance de i832, la bibliothèque royale est composée de quatre départemens, savoir : i° des livres imprimés; 2° des manuscrits, chartes et diplômes ; 3° des monnaies , médailles , pierres gravées et autres monumens antiques ; l\° des estampes , cartes géographiques et plans.

Mais chaque département se divise en sections. Le premier , le troisième et le quatrième département ont chacun deux sections ; le deuxième département a trois sections.

Chaque département est confié à autant de conservateurs qu'il renferme de sections, et à un ou plusieurs conservateurs-adjoints , dont le nombre cependant ne peut dépasser celui des sections du département auquel ils appartiennent. (Ordonnance royale du i4 novembre i832 , art [cr.)

Il y a aujourd'hui , outre les neuf conservateurs , dont le traitement est de 6, ooo francs, sept conservateurs-adjoints dont le traitement est de 3, ooo ft .

Les conservateurs composent le conseil d'administration de la bibliothèque , quia le titre de Con-

seivatoire de la bibliothèque royale. Les conservateurs-adjoints prennent part aux séances du conservatoire , avec voix consultative. En l'absence des conservateurs du département auquel ils appartiennent , ils peuvent avoir voix délibérative ; mais il faut qu'ils y soient autorisés par une décision du ministre, rendue sur la proposition du conservatoire. (Ordonnance royale du i4 novembre i832, art. 2.)

Le conservatoire a la police générale de l'établissement , la présentation aux places de conservateurs par une liste de trois candidats , dont l'un au moins doit être pris parmi les conservateurs-adjoints ou employés définitifs. Il a , de plus , la nomination aux emplois inférieurs. Enfin il dispose des fonds attribués à la bibliothèque , soit par la loi des finances , soit par décision particulière du ministre. (Ibid. , art. 3.)

Le conservatoire est présidé par un directeur, qui a la surveillance générale de toutes les parties de l'administration et du service des départemens.

Le directeur est choisi, par le ministre de l'instruction publique, sur une liste de trois candidats présentés par le conservatoire et tirés de son sein. Les fonctions du directeur durent cinq ans ; il peut toujours être réélu. (Art. 4 et 5.)

Il est alloué au directeur , pour indemnité et traitement d'un secrétaire , 4>ooo fr.

Le directeur convoque le conservatoire , quand il le juge convenable. En cas de partage , sa voix est prépondérante. Il correspond avec le ministre, soit en son propre nom , soit au nom du conservatoire , pour tous les besoins du service. Lorsqu'il transmet

au ministre les décisions et demandes du conservatoire, il y joint son avis particulier. Il adresse au ministre, tous les six mois, et plus souvent s'il est nécessaire , un rapport sur toutes les parties du service et sur l'état des bâtimens; il y propose les améliorations et les réformes qui lui paraissent utiles.

En cas d'urgence , il est autorisé à donner provisoirement les ordres qu'il croit nécessaires , sauf à en rendre compte soit au ministre, soit au conservatoire. Toutes les dépenses de chaque département, discutées dansle conservatoire , sont soumises à son visa. (Ordonnance royale du i/[ novembre i832, art. 5.)

Un des conservateurs-adjoints est choisi par le ministre pour remplir les fonctions de trésorier ; il fait dresser les états de compte , reçoit les fonds nécessaires , effectue les paiemens. Ses fonctions durent cinq ans; il peut être réélu. (Art. 6.)

Une indemnité de 2,000 fr. est allouée au conservateur-adjoint qui remplit les fonctions de trésorier.

Enfin le service de la bibliothèque exige le concours d'un assez grand nombre d'employés ; car on assure que cet établissement est fréquenté, chaque jour, par 600 personnes environ, qui viennent consulter ses collections.

On distingue à la bibliothèque royale trois ordres d'employés: les employés titulaires, les auxiliaires et les surnuméraires.

Chaque conservateur présente au conservatoire un certain nombre d'employés pour être admis en qualité de surnuméraires. Les surnuméraires ne jouissent d'aucun traitement; mais on leur accorde

des gratifications sur le crédit alloué pour les dépenses du personnel de la bibliothèque : un fonds est réservé avec cette destination.

Les surnuméraires , après certaines épreuves, sont agréés par le conservatoire en qualité à' auxiliaires : alors ils reçoivent un traitement. Les traitemens des employés auxiliaires figurent dans le budget de la bibliothèque , pour la somme de 9,600 fr.

Enfin, les employés en titre sont pris parmi les auxiliaires , après un concours. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre de l'instruction publique : une fois cette formalité remplie , ils ne peuvent être révoqués que par le ministre, sur le rapport du conservatoire. (Ordonnance royale du i4 novembre i83a, art. 7.)

Il y a aujourd'hui dix-neuf employés titulaires à la bibliothèque royale , savoir : dix au département des imprimés; leurs traitemens varient de i,5oo fr. à 3,ooo fr. : leur total s'élève à 2 1,000 fr.; quatre au département des manuscrits ; leurs traitemens varient de 2,000 fr. à 3, 000 fr. : leur total s'élève à 8,600 fr. ; deux au département des médailles , à 3,ooo fr. et 2,400 fr. ; trois au département des estampes et cartes, à 2,000 fr., 2,400 fr. et 3, 000 fr.

Les traitemens réunis des employés s'élèvent ainsi à 4^,000. fr. Les gages des portiers, gardiens et gens de service , qui complètent le personnel de la bibliothèque, emploient i4,5oo fr.

Les dépenses du personnel sont ainsi portées à 1 58, 200 fr.

Les dépenses du matériel s'élèvent à 1 ï5,8oo ïi \ > savoir : pour chauffage, éclairage 5 frais d/impres-

sion, frais d'entretien des bâtiments et du mobilier, frais divers, 1 3, 4oo fr.; acquisitions de livres, de manuscrits, d'estampes, de cartes et de médailles , frais de reliure, 77,400 fr.; fonds supplémentaires pour frais de reliure et pour remplacement d'ouvrages dépareillés, 25, 000 fr.

Les dépenses de la bibliothèque royale , pour 1 837 , sont évaluées à 274,000 fr.

Cette somme toutefois est insuffisante pour que cet établissement réponde complètement a la haute idée qu'en conçoivent la France et l'étranger. Ainsi, par suite d'une négligence qu'on ne s'explique pas , sur 700,000 volumes que la bibliothèque royale possède , la moitié à peine est inscrite au catalogue qui doit être dressé pour constater la propriété de l'état et en empêcher la dispersion. Un pareil nombre de volumes environ, malgré les efforts de l'administration nouvelle, manque des estampillages intérieurs que tous doivent recevoir sur le titre, au milieu et à la fin.

D'un autre côté, 120,000 volumes environ manquent des reliures qui sont indispensables pour assurer leur conservation; et, sur ce nombre, 80,000, dans l'état où ils se trouvent actuellement, ne peuvent être prêtés sans inconvénient. Le prix de la reliure de chaque volume est, terme moyen, de 3 fr. La bibliothèque a, en outre, près de i5,ooo manuscrits, qu'il importe de faire relier, ou dont il faut renouveler la reliure.

Enfin , de fâcheuses lacunes existent dans les collections. Les unes ont été causées par des soustractions qu'on ne saurait assez flétrir ; les autres, qui

portent sur les livres étrangers, et particulièrement sur les journaux, tiennent aux bornes même du budget de la bibliothèque. On vient de voir que les chambres ont essayé de remédier au mal par une allocation extraordinaire de 25,ooo fr., qui date du budget de i836. Mais la modicité de cette allocation laisse souvent, à l'administration de la bibliothèque, le regret de ne pouvoir acquérir, pour les conserver au pays , des collections précieuses , réunies à grands frais par des nationaux , et qui passent aux mains des étrangers.

206. — Ce n'est pas par les acquisitions que la bibliothèque voit, chaque année, accroître ses collections dans la proportion considérable que nous avons signalée. Voici la principale source d'augmentation de ses richesses.

Un arrêt du conseil de i556, tombé en désuétude pendant les troubles de la Fronde , et renouvelé en 1 689 , avait imposé aux libraires l'obligation de fournir, à la bibliothèque du roi, un exemplaire de tous ouvrages imprimés par privilège; chaque exemplaire devait être relié. Une loi des 19 — 24 juillet 1793, relative aux droits de propriété des auteurs, compositeurs de musique , peintres et dessinateurs , disposa, par son article 6, que tout citoyen qui mettrait au jour un ouvrage , de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, serait obligé d'en déposer deux exemplaires à la bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de la république , dont il recevrait un reçu signé par le bibliothécaire : faute de quoi , il ne pourrait être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs. On

n'imposa plus l'obligation de la reliure. Le célèbre décret du 5 février 1810, contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie , statua , par son article 48, que chaque imprimeur serait tenu de déposer, à la préfecture de police, cinq exemplaires de chaque ouvrage, savoir : un pour la bibliothèque impériale, un pour le ministère de l'intérieur, un pour la bibliothèque du conseil d'état , un pour le directeur- général de la librairie. Ces dispositions furent maintenues implicitement par l'article 1 4 de la loi du 21 octobre 181 4, relative à la liberté de la presse. L'ordonnance royale du 24 octobre 181 4 maintint à cinq le nombre des exemplaires des livres à déposer par les imprimeurs , et en régla la répartition entre la bibliothèque royale , le chancelier de France, le ministre de l'intérieur, le directeur-général de la librairie et le censeur chargé d'examiner l'ouvrage imprimé (art. 4) ; mais le nombre d'épreuves des estampes et planches gravées sans texte , à déposer par les éditeurs, fut porté à cinq; deux, dont une avant la lettre , ou en couleur s'il en avait été tiré ou imprimé de cette espèce , continuèrent d'être attribuées à la bibliothèque royale , les trois autres furent destinées au chancelier de France, au ministre de l'intérieur et au directeur-général de la librairie (art. 8). Bientôt l'art de la lithographie se répandit en France; alors une ordonnance royale du 8 octobre 181 7 soumit les impressions lithographiques au dépôt légal avant la publication , comme les autres ouvrages d'imprimerie. (Art. 2.)

Cependant, dans les dernières années de la Restauration , des plaintes vives s'étaient élevées sur

490 — l'usage qui était fait des exemplaires du dépôt légal non affectés à la bibliothèque royale. On accusa publiquement des employés supérieurs de l'administration de faire trafic de ces exemplaires, et de s'assurer par ce moyen des bénéfices considérables, au préjudice des libraires, pour qui le dépôt de cinq exemplaires était souvent un sacrifice très onéreux. Pour faire droit à ces plaintes, M. de Martignac fit rendre d'abord une ordonnance royale , à la date du 9 janvier 182.8, qui disposa que le nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes dont le dépôt est exigé par la loi, et qui avait été fixé à cinq par les articles 4 et 8 de l'ordonnance royale du 24 octobre i8i4> serait réduit, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinées à la bibliothèque royale , à un seul exemplaire et une seule épreuve pour la bibliothèque du ministère de l'intérieur. Une autre ordonnance, du 27 mars 1828, prescrivit d'établir, à la bibliothèque de Sainte-Geneviève, à Paris, un dépôt particulier, pour y recevoir l'exemplaire des livres du dépôt légal destiné à la bibliothèque du ministère de l'intérieur. Chaque année, le ministre de l'intérieur devait faire, dans ce dépôt, un choix des ouvrages qu'il jugerait convenable de répandre , et les répartir entre les bibliothèques publiques du royaume, suivant leurs besoins et leur importance. Une ordonnance royale du 1 1 octobre i832 avait placé le dépôt de Sainte-Geneviève dans les attributions du ministre de l'instruction publique. Une ordonnance du 3 juillet i835 a statué que l'exemplaire des livres que ce dépôt était destiné à recevoir resterait désormais déposé au minis-

tère de l'instruction publique. Le ministre est autorisé à faire un choix des ouvrages qu'il juge utile de répartir, non plus seulement entre les bibliothèques publiques du royaume , mais entre les divers établissemens soit scientifiques et littéraires, soit d'instruction publique. Tel est actuellement l'état des choses.

On estime que la bibliothèque royale reçoit chaque année, par suite des dispositions qui ont prescrit le dépôt d'un exemplaire de chaque ouvrage , environ 9,000 volumes brochés.

On évalue à 2,000 ou 3, 000 volumes le nombre des livres étrangers qu'on lui envoie ou dont elle fait l'acquisition.

207. — L'article 8 de l'ordonnance royale du i4 novembre i832 a chargé le ministre de l'instruction publique de faire tous les réglemens nécessaires en ce qui concerne l'administration générale et la police intérieure de la bibliothèque royale. Par suite de cette disposition, il est déjà intervenu , à la date du 26 mars i833 , un règlement dont nous allons extraire les dispositions les plus importantes , parmi celles qui rentrent dans l'objet qui nous occupe.

— Il y a d'abord des dispositions générales pour les différens départemens de la bibliothèque.

Dans chaque département, il doit être établi une salle d'études où les travailleurs seuls sont admis , et les objets dont se compose chaque département ne sont communiqués que dans cette salle.

Il est interdit , aux personnes qui fréquentent la bibliothèque , de prendre elles-mêmes dans les armoires, tablettes ou portefeuilles les objets qu'elles

désirent avoir, et d'en faire la recherche dans les catalogues , inventaires ou bulletins.

Il est également interdit de prendre les objets déposés sur les bureaux des conservateurs ou des employés.

Les travailleurs sont tenus de placer le papier sur lequel ils écrivent ou dessinent à côté du manuscrit, du livre ou du portefeuille qui leur est communiqué.

Personne ne doit sortir de la bibliothèque avec un livre , un cahier de croquis ou un portefeuille , sans avoir pris un laissez-passer , qu'on délivre après s'être assuré qu'ils ne contiennent rien qui appartienne à l'un des dépôts.

On ne peut entrer dans les salles avec de la lumière , excepté dans le cas où la sûreté de l'établissement pourrait être compromise.

— Viennent ensuite des dispositions spéciales aux imprimés.

A l'entrée de la salle de lecture, il y a un bureau où chacun , après avoir consulté le conservateur s'il le juge nécessaire, est tenu d'écrire sur un feuillet de papier tout préparé un bulletin portant son nom, son adresse et le livre qu'il désire.

Ce bulletin numéroté est gardé par le conservateur, et n'est remis au lecteur que quand celui-ci rapporte le livre au bureau, et après vérification faite de l'état dans lequel il le rend.

En sortant de la salle, on remet au gardien de la porte le bulletin qui a été rendu , ce qui garantit que les livres prêtés ont été remis au bureau du conservateur.

En règle générale , on ne communique qu'un ouvrage à la fois ; les conservateurs sont juges des cas d'exception.

Des tables particulières sont affectées à la lecture des livres à figures, rares et précieux. Sur cette table, l'usage de l'encre est interdit. Les extraits de textes ou les copies de gravures ne peuvent se faire qu'au crayon et sans l'emploi de la mie de pain.

Un quart d'heure avant la clôture, tous les employés répartis entre les diverses sections du département des imprimés se réunissent, dans la salle de lecture, autour du bureau des conservateurs , pour les aider dans la remise des bulletins et la vérification de l'état des livres rendus.

— D'autres dispositions sont relatives aux manuscrits.

A moins d'une autorisation expresse, accordée par le ministre de l'instruction publique , de l'avis du conservatoire , nul manuscrit ne peut être consulté que surplace, et, si le cas l'exige , en la présence d'un des conservateurs ou d'un employé désigné par lui.

Les employés n'ouvrent aucune armoire sans l'autorisation des conservateurs.

Le calque et l'emploi des couleurs sont interdits sans exception.

Les manuscrits de la bibliothèque royale étant la propriété de l'état, qui s'est réservé les droits assurés, par le décret du i cr germinal an 1 3, aux propriétaires d'ouvrages posthumes, nul ne peut copier, publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits sans une autorisation expresse du gouvernement. Ceux

qui veulent obtenir cette autorisation doivent adresser leur demande au conservatoire , qui la transmet, avec son avis , au ministre de l'instruction publique.

Pour les extraits d'un manuscrit , ou la copie de quelques portions ou passages seulement , il suffît de l'autorisation des conservateurs, qui peuvent, s'ils le jugent à propos, en référer au conservatoire.

— Quant aux médailles , dans les jours de travail, le cabinet est ouvert pour les personnes qui auraient à y faire des recherches ou des études spéciales. Pour être admises, elles adressent , la veille, à l'un des conservateurs, un bulletin portant leur nom, leur adresse et l'indication de la classe de monumens qu'elles veulent consulter. Ce bulletin est déposé au cabinet, et le lendemain ces personnes sont admises, en présentant un bulletin semblable à celui qu'elles ont adressé la veille.

Les médailles , pierres gravées et autres objets, faisant partie du cabinet, ne sont communiqués qu'en présence et sous l'inspection d'un conservateur ou d'un employé.

On ne communique à la fois qu'une seule tablette de médailles, et, autant que possible , qu'un seul des autres objets de la collection.

Aucune des personnes attachées au département ne peut copier ou faire copier , dessiner ou mouler les objets qu'il contient, sans l'agrément des conservateurs , qui en réfèrent, s'ils le jugent à propos , au conservatoire .

— Le département des estampes, cartes et plans a aussi ses règles.

On n'est admis, dans la section des estampes, les

jours de travail, qu'au moyen d'une carte délivrée par le conservateur.

Celui qui désire obtenir cette carte en fait la demande par écrit , en indiquant son nom, son adresse, le genre d'étude auquel il se livre , ou l'artiste dont il fréquente l'atelier.

Les noms des personnes qui ont obtenu des cartes sont inscrits sur un registre particulier.

Les cartes sont personnelles ; elles sont retirées à celui qui les prêterait ou qui ferait un mauvais usage des objets communiqués.

Il est expressément interdit de calquer.

L'usage de l'encre et des couleurs est également interdit. On ne communique aucune collection de gravures avant qu'elle ait été assemblée et reliée.

Le public est admis librement , dans les salles , pour consulter les cartes, plans et collections géographiques.

Les travailleurs peuvent être admis à calquer , avec l'autorisation du conservateur , à la condition de se servir du crayon , et de n'employer que du papier végétal , à la gélatine ou de glace , et non du papier gras ou huilé.

Il est interdit de placer le compas sur les cartes géographiques.

— Après avoir assuré la conservation des objets communiqués dans l'intérieur , il fallait régulariser le prêt au dehors. « L'abus du prêt avait été l'objet de réclamations nombreuses et malheureusement fondées ; une réforme était urgente. Un trop grand nombre d'ouvrages sortis à la fois de la bibliothèque était enlevé à la circulation journalière ; et le public

se voyait indéfiniment privé des livres les meilleurs et les plus utiles , car c'étaient ceux-là surtout qu'on empruntait. Une fois prêtés , ils ne rentraient pour la plupart qu'à la volonté de l'emprunteur , parce que , faute d'un double registre, il devenait souvent difiicile de savoir en quelles mains ils avaient passé. Combien de livres sont ainsi demeurés absens 10, 20 et 3o années ! Combien ont paru dans des ventes ou ont été retrouvés exposés sur les quais! Combien d'autres sont restés, de père en fils, dans la bibliothèque particulière où ils avaient élu domicile ! combien enfin ont été perdus pour la bibliothèque , par suite du coupable enlèvement de l'estampille qui en aurait trop facilement constaté l'origine !

« On s'était habitué à cet abus du prêt des livres, au point de perdre de vue que la bibliothèque est faite , en premier lieu , pour ceux qui viennent y lire ; que le lecteur , qui a traversé tout Paris pour consulter un ouvrage , a droit , avant tout autre , au livre dont il a besoin , quand la bibliothèque le possède. Le prêt est un utile privilège établi en faveur des études sérieuses ; mais il ne doit porter aucun préjudice à la masse des lecteurs; on doit faire en sorte qu'il n'enlève , de la circulation, qu'un petit nombre d'ouvrages, et ceux-là seulement qui sont le moins demandés ; par conséquent, il n'y faut admettre qu'un petit nombre de personnes , offrant toute garantie de solvabilité en cas de perte, et connues pour se livrer à des travaux solides et sérieux ; il faut n'en prêter que peu à la fois, pour un temps iixe et limité, et conserver toujours la faculté de

faire rentrer à l'instant le livre qui serait demandé par le public. On pourrait, en effet , citer l'exemple de certains livres que l'on empruntait et que l'on gardait tout exprès pour que d'autres ne travaillassent pas sur la matière. Telles sont les considérations qui ont dicté les articles du règlement relatifs au prêt des livres (i). »

On ne prête, au dehors , aucun des objets appartenant au département des médailles, ni à celui des estampes , cartes et plans.

Dans le département des manuscrits , on ne prête aucun de ceux qui sont remarquables par leur ancienneté ., leur importance ou leur rareté.

Dans le département des imprimés , les ouvrages formant la bibliothèque de la salle ordinaire de lecture , les livres rares , de luxe ou à figures , les éditions du quinzième siècle , les livres sur vélin ou sur un grand papier, ceux dont les reliures sont précieuses ou remarquables , les collections ou parties de collections considérables , ne sont jamais prêtés au dehors.

Aucun livre , journal ou pièce de musique n'est prêté avant d'avoir été estampillé , et, sauf de rares exceptions dont les conservateurs sont juges , avant d'avoir été inscrit au catalogue.

Les objets des départemens où le prêt est permis ne sont prêtés qu'à des personnes d'une solvabilité notoire , connues pour se livrer à des travaux utiles, et qui, présentées par les conservateurs et agréées par le conservatoire, ont été inscrites sur un registre

(1) Rapport au minisire de l'instruclion publique, pour 1835, par le directeur de la bibliothèque.

particulier, avec indication de leurs noms , profession et demeure.

Tout ouvrage imprimé ou manuscrit prêté est inscrit sur deux registres , disposés par ordre alphabétique, l'un pour les noms des auteurs ouïes titres d'ouvrages , l'autre pour les noms des emprunteurs.

Les conservateurs déterminent le temps pendant lequel les livres ou les manuscrits sont prêtés. Il en est fait mention sur le registre, à l'article du prêt.

Les conservateurs ont toujours le droit de les faire rentrer sur-ie-champ , quand l'intérêt de la science ou du service l'exige , sauf à les prêter de nouveau. Quiconque ne répondrait pas à leur appel serait privé de l'avantage du prêt , pendant un temps plus ou moins long, au jugement du conservatoire.

Les personnes inscrites sur le registre , qui désirent emprunter un livre , remettent la veille , dans une boîte destinée à cet usage , un bulletin portant leur nom, leur adresse et le titre de l'ouvrage qu'elles demandent. Le lendemain , les livres sont remis, soit à l'emprunteur, qui signe le registre, soit à un tiers , qu'il aura autorisé par écrit à signer le récépissé pour lui ; leur bulletin reste déposé comme pièce justificative, pour être rendu, lorsqu'on rapporte l'ouvrage* , et après vérification faite de l'état de conservation de cet ouvrage.

Ceux qui ne peuvent rendre les livres qui leur ont été prêtés , ou qui ne les rendent qu'en mauvais état, sont tenus de les remplacer à leurs frais.

Les sa vans étrangers , pendant leur séjour à Paris, ne peuvent emprunter ni livres ni manuscrits que sous la caution formelle, et par écrit, de î'ambassa-

deur, du ministre ou du consul du pays auquel ils appartiennent , ou d'après une recommandation expresse du ministre des affaires étrangères.

Il n'est prêté , à la même personne , qu'un seul volume manuscrit à la fois. Les conservateurs du département des manuscrits sont juges des cas d'exception.

Tous les manuscrits prêtés doivent sans exception, et quelle que soit l'époque du prêt, être remis ou au moins représentés, chaque année, pour l'époque des vacances, c'est-à-dire avant le ier septembre.

Toutes les personnes attachées à la bibliothèque royale sont également soumises aux dispositions qui règlent le prêt au dehors.

— La bibliothèque n'est pas sans doute créée dans un but de vaine curiosité : cependant elle ne doit pas être absolument fermée aux simples curieux français ou étrangers. On a seulement dû prendre des précautions pour que ces visites fussent sans danger pour les collections et sans inconvénient pour les travailleurs.

Le public est admis indistinctement à visiter les collections , le mardi et le vendredi de chaque semaine ; mais il n'entre point dans les salles d'étude , qui sont exclusivement destinées aux travailleurs.

Dans les salles où il est admis , on n'ouvre aucune armoire , on ne communique aucun des objets qu'elles contiennent.

On empêche qu'il ne se forme, devant les armoires ou les montres vitrées, aucun rassemblement qui puisse en interdire la vue au reste du public ou favoriser de mauvaises intentions.

Les portefeuilles et collections que possède le département des estampes sont communiqués aux curieux. Mais le conservatoire de la bibliothèque se propose d'établir une salle, où sera exposée une suite des plus belles gravures rangées par ordre chronologique et formant une histoire de l'art : alors les portefeuilles et collections ne seront plus communiqués qu'aux travailleurs.

— Un des moyens les plus efficaces de conservation consiste dans la tenue des catalogues. Mais nous avons indiqué que presque tous les départemens de la bibliothèque ont, à cet égard, un arriéré considérable.

En 1 835, dans le département des imprimés, il y avait environ 35o,ooo volumes portés au catalogue général , soit imprimé , soit manuscrit. Il y avait, en outre, des livres pour lesquels on avait des catalogues spéciaux , qu'il serait utile de refondre dans le catalogue général ; mais le nombre de livres et brochures qui n'étaient portés sur aucun catalogue était à peu près égal à celui des deux premières catégories. Depuis 1791 , on n'a inséré, au catalogue général, aucun ouvrage de jurisprudence ou de théologie ni aucun roman ; et parmi les ouvrages inscrits au catalogue , il se trouve de nombreux recueils de pièces qui ne sont pas dépouillées. Ils sont inscrits sous le titre de Recueils de pièces.

Dans le département des manuscrits, il y a peu de choses à faire pour que les catalogues des manuscrits grecs et latins ne laissent rien à désirer; mais il n'en est pas de même pour les manuscrits français et orientaux.

Des divers fonds dont se compose la collection des manuscrits français quelques uns ont des catatalogues spéciaux; mais il n'existe pas de catalogue général : bien plus , tous les fonds ne sont pas dépouillés , il existe seulement un inventaire.

Les catalogues des manuscrits dans les langues de l'Asie occidentale et des manuscrits indiens ne pourront être en état que dans plusieurs années ; mais le catalogue des livres chinois doit être à jour.

Le catalogue des médailles et des antiques est moins avancé ; on s'occupe de le dresser d'une manière complète et qui rende toutes les recherches faciles ; ce sera l'œuvre de plusieurs années.

Dans le département des estampes \ cartes et plans, la section des estampes a des catalogues complets pour le titre des volumes où sont renfermées les estampes , mais il n'y a pas de catalogue raisonné de toutes les pièces qui composent une œuvre ou un recueil. C'est cependant le seul moyen de constater l'existence de ces pièces et d'empêcher qu'aucune soustraction puisse être faite sans laisser de traces.

— Il y a, près de la bibliothèque, une école spéciale des langues orientales vivantes , une école des chartes et un cours d'archéologie ; mais ce n'est pas dans cet ouvrage que nous devons les faire connaître.

208. — Bibliothèque Mazarine. — Cette bibliothèque a été fondée par un chanoine de Limoges, appelé Descordes. C'est la première de nos- bibliothèques qui ait été ouverte au public ; en effet, elle l'était en 1 648 , c'est-à-dire cent ans à peu près avant celle du roi , qui ne devint publique qu'en

Bientôt Mazarin en fit l'acquisition. Elle se composait alors de 40,000 volumes. Le cardinal, voulant accroître ce précieux dépôt , chargea de ce soin le savant Gabriel Naudé, qui fut son premier administrateur. Naudé choisit d'abord des livres chez les libraires de Paris ; il voyagea ensuite en Hollande, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et les lettres de recommandation dont il était porteur lui facilitèrent les moyens de se procurer les ouvrages les plus rares et les plus curieux.

En 1661, Mazarin donna, par testament, sa bibliothèque au collège qu'il fondait et qui devait porter son nom.

<( Le legs était fait pour la commodité et la satisfaction des gens de lettres, à la condition que la bibliothèque leur serait ouverte deux fois par semaine, à tel jour qu'il serait avisé. >i

Cette bibliothèque compte aujourd'hui 90,000 volumes imprimés et 3,437 manuscrits.

On y remarque une grande quantité de recueils , contenant des pièces détachées , et des opuscules qui remontent jusqu'au quinzième siècle , et qui n'existent pas ailleurs : aucune autre bibliothèque n'a un corps aussi complet d'anciens livres de droit, de théologie , de médecine et de sciences physiques et mathématiques. Elle possède la collection la plus précieuse des auteurs luthériens ou protestans.

Dans une de ses salles sont placés les modèles en relief des monumens pélasgiques de l'Italie et de la Grèce ; dans une autre on voit un globe terrestre de 1 8 pieds de diamètre , en lames de cuivre , exécuté par ordre de Louis XVI. Ce monument, qui est

unique en Europe , n'est malheureusement pas terminé.

Le personnel de cette bibliothèque se compose d'un bibliothécaire-administrateur , de cinq conservateurs , de deux sous-bibliothécaires , de cinq portiers et gardiens. Les appointemens et les gages emploient seulement 3o,ooo fr. ; et il est accordé 5,ooo pour le chauffage, l'éclairage et autres menus frais.

Il n'y a, comme on voit, aucun fonds pour l'acquisition d'ouvrages nouveaux. Aussi , depuis longtemps , le nombre des livres de cette bibliothèque ne s'accroît plus , et dès lors elle devient chaque jour moins utile.

209. — Bibliothèque dite de V Arsenal. — Cette bibliothèque, établie, à Paris, dans les bâtimens de l'ancien Arsenal , a été créée par le marquis de Paulmy, Le Voyer d'Argenson, ancien ambassadeur de France en Pologne. Elle fut acquise, en 1781 , par le comte d'Artois , depuis Charles X , qui y réunit la presque totalité de la bibliothèque du duc de La Vallière.

Elle se compose de plus de 177,000 volumes, sur lesquels il y a environ 6,000 manuscrits.

Elle possède la collection la plus complète qui existe de romans , depuis leur origine dans la littérature moderne ; de pièces de théâtre , depuis l'époque des moralités et des mystères jusqu'à j 789; de poésies françaises, depuis le commencement du seizième siècle.

Elle est moins riche dans les autres parties. Cependant on y remarque des collections historiques

qui ne se trouvent point ailleurs , et un nombre considérable d'éditions rares d'auteurs italiens et espagnols.

Malheureusement cette bibliothèque, qui est, dit-on , connue de tous les savans de l'Europe pour les trésors qu'elle renferme sur les matières qui viennent d'être indiquées , est , comme la précédente , hors d'état de faire des acquisitions, parce qu'aucun fonds ne lui est alloué au budget, avec cette destination.

La bibliothèque de l'Arsenal a un bibliothécaire en chef, un conservateur-administrateur, trois conservateurs-adjoints , quatre employés , deux garçons de bureau et un concierge. Les traitemens et gages du personnel coûtent par an 29,000 fr. Le chauffage, l'éclairage , les impressions et autres menus frais coûtent 7,000 fr.

210. — Bibliothèque Sainte-Geneviève. — La fondation de cette bibliothèque remonte à l'année 1624. Le cardinal de La Rochefoucauld, qui porta la réforme dans l'abbaye de Sainte-Geneviève , lui fit don de 600 volumes. En 1687, l'aDDaye avait déjà 20,000 volumes imprimés et 400 manuscrits. En 1710, l'archevêque de Reims (Letellier) lui légua tous ses livres. A l'époque de la révolution , elle possédait 90,000 volumes et 3,ooo manuscrits.

La bibliothèque Sainte-Geneviève prit, à la suite de la révolution de 1789, le nom de bibliothèque du Panthéon , près duquel elle était située. Sous la Restauration, elle a repris son ancien nom.

Elle se compose aujourd'hui de 200,000 volumes et 3,5oo manuscrits. On y trouve la plupart des col-

lections académiques et une des collections les plus complètes des Aides. Elle est riche surtout en ouvrages historiques ; ses manuscrits les plus remarquables sont des manuscrits grecs et orientaux. En général , ses collections typographiques sont précieuses par leur nombre et par leur conservation. On y remarque une collection nombreuse de beaux ouvrages provenant de Rome , et qui ont été soustraits, en 1814, aux recherches des étrangers.

Malheureusement, comme les deux précédentes, cette bibliothèque ne fait point d'acquisitions.

Elle a un administrateur, cinq conservateurs , un conservateur-adjoint , un sous-bibliothécaire , quatre employés et trois agens. Les dépenses du personnel s'élèvent à 3zf,5oo fr.

6,000 fr. sont alloués pour chauffage , éclairage, impressions , et frais divers.

21 1 . — Dans le présent ouvrage, nous avons voulu seulement indiquer les bibliothèques nationales comme faisant partie des meubles appartenant à l'état. Nous nous sommes bornés à en constater l'importance, et à faire connaître l'administration de ces établisscmens. Nous avons ainsi évité de traiter des bibliothèques en général , comme établissemens d'instruction publique , parce que cet objet est étranger à l'administration financière; cependant nous croyons devoir reproduire une réflexion que nous trouvons dans le remarquable rapport, fait par M. P. Dubois (de la Loire-Inférieure), à la chambre des députés, le x8mai j 836, sur le projet de budget du ministère de l'instruction publique , pour l'exercice 1837. «Chacune des bibliothèques de Pa-

ris, a-t-il dît, a son administration isolée et presque indépendante; chacune a ses réglemens particuliers. Elles ont peu ou point de relations entre elles. Créées à diverses époques , et par divers motifs , elles n'offrent aucun ensemble de composition et d'entretien. Des monumens, possédés par l'une, devraient, dans l'intérêt du public, et même pour recevoir toute la valeur qui leur appartient, être possédés par une autre , qui aurait, à son tour, et indépendamment de toute compensation, à céder d'autres monumens qu'elle conserve à un titre quin'estpas meilleur. Pour n'en citer qu'un exemple , il est incontestable que les nombreux manuscrits possédés par les trois bibliothèques secondaires (i) devraient trouver place à la grande bibliothèque , parce que c'est le seul moyen de leur donner une utilité réelle. Placés comme ils le sont aujourd'hui , le public savant les ignore et ne s'en sert pas. »

21 2. — Les bibliothèques de la marine sont nombreuses et importantes.

Il y a, d'abord, à Paris la bibliothèque du ministère et celle du dépôt des cartes et plans de la marine.

La première se compose de 6,ooo volumes seulement ; la seconde , qui est la plus ancienne des bibliothèques de la marine, puisqu'elle a commencé avec le dépôt, en 1720, comprend environ i4,5oo volumes imprimés et a5o manuscrits.

Viennent ensuite les bibliothèques des ports , à Brest, Toulon , Rochefort, Cherbourg et Lorient,

(1) On .'i mi rpi'il? $f> montent environ à 15,000.

et celles de l'hôpital dans les quatre premières de ces villes.

Les cinq bibliolhèques du port renferment j 9,200 volumes, et les quatre de l'hôpital 22,000.

La bibliothèque du port de Brest fut créée en 1752 , en même temps que l académie de marine ; celles de Toulon, de Rochefort et de Lorient ont été formées en vertu d'un décret de la convention nationale du 27 pluviôse an 2 ( i5 février 179,4)- Déjà un décret du s5 octobre 1793 avait compris les livres au nombre des objets qui devraient être destinés aux établissemens d'utilité publique parmi les captures faites en mer. La bibliothèque du port de Cherbourg ne date que de 1821.

Les bibliothèques de l'hôpital, à Brest, Toulon et Cherbourg ont été instituées conformément à l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluviôse an 6 (7 février 1798). Celle de l'hôpital de Rochefort a commencé en 1800, par les soins de trois médecins de la marine , qui introduisirent l'usage , conservé jusqu'à ce jour, de cotisations que s'imposaient les élèves entrans et les officiers de santé à chaque changement de grade. Cette bibliothèque renferme à elle seule 1 1 ,000 volumes.

La marine possède encore des bibliothèques aux forges royales de la Chaussade, à la fonderie d'Indret et à l'école d'artillerie de Toulon.

Enfin la marine compte des bibliothèques dans les établissemens d'outre-mer. C'est seulement en 1826, sous le ministère de M. de Chabrol, que l'on songea à créer dans tous ces établissemens des bibliothèques publiques, composées des livres épars

— §08 — dans les archives et dans les divers services de Fordre militaire , administratif et judiciaire. L'administration de la métropole voulut aussi y envoyer les ouvrages les plus estimés de notre langue, pour favoriser le commerce des esprits par l'échange des idée^, ei ajouter aux liens des intérêts matériels ceux qu'entretient la conformité des sentimens et de la pensée. La Martinique, la Guadeloupe , la Guyane, le Sénégal, Bourbon et Pondichéry ont des bibliothèques publiques plus ou moins considérables. Celle qui existe dans le dernier de ces établissemens ne renferme pas moins de 20,000 volumes.

Du reste, il ne faut pas s'étonner que les bibliothèques des colonies aient été l'objet de soins si tardifs. En effet , les bibliothèques des ports et des hôpitaux de France ont été elles-mêmes oubliées pendant près de trente années. A partir de 1811 , il est vrai, sur les réclamations des autorités locales, qui se plaignaient que les fonctionnaires de la marine ne trouvaient pas dans ces bibliothèques les ouvrages nécessaires pour se tenir au courant des connaissances exigées par la spécialité de leur service , une allocation annuelle fut accordée, sur le budget, pour achat de livres à distribuer dans les bibliothèques des ports. Mais l'allocation était excessivement modique, et les ouvrages auxquels on l'appliquait étaient trop souvent étrangers au service de la marine. A la suite de la révolution de juillet , l'administration centrale a voulu s'occuper sérieusement de l'organisation des bibliothèques; non seulement elle ajposc comme règle que l'on y ferait entrer prin-

cipalcment les ouvrages nécessaires et utiles aux marins pour l'exercice de leur profession , mais elle a fait établir des catalogues pour chaque bibliothèque , des conservateurs particuliers ont été institués dans celles des ports, et le conservateur de la bibliothèque du ministère à Paris a été chargé de la surveillance générale de toutes les bibliothèques de la marine.

M. le ministre de la marine a fait aussi rédiger, pour le régime intérieur, un règlement général qui vient d'être mis en vigueur. Sa sollicitude ne s'est pas bornée là : un catalogue général des livres composant les bibliothèques de son département doit être prochainement livré à l'impression , afin de porter à la connaissance de toutes les personnes studieuses attachées à ce département les ressources que peuvent leur offrir ces bibliothèques. Enfin nos consuls ont été chargés de recueillir chez les nations étrangères , en ce qui les concerne , les élémens d'une bibliographie maritime générale, que le ministère de la marine se propose aussi de publier, lorsque les matériaux nécessaires seront recueillis et coordonnés.

Les chambres se sont associées à ces efforts pour améliorer le service des bibliothèques de la marine. Le crédit alloué dans ce but a été , dans ces dernières années , porté successivement à 16,000 ir., 22,000 fr. et 3o,ooo fr. (1828).

213. — Les livres renfermés dans les bibliothèques ne sont pas les seuls dont l'état soit propriétaire. Il en est qui lui appartiennent par suite de publications faites a ses frais et en son nom ;

d'autres lui sont acquis par suite de souscriptions.

— C'est ainsi que, depuis 1 835 , le ministère de l'instruction publique a entrepris de publier, aux frais de l'état , un recueil de documens inédits, relatifs à l'histoire de France. Le crédit alloué par les chambres , pour cette publication , qui avait été d'abord de 120,000 fr. , a été porté, pour 1837 , à i5o,ooo.

Ce n'est point ici le lieu d'apprécier cette entreprise , qui doit honorer le ministre qui l'a conçue (M. Guizot) et le pays au nom duquel elle s'exécute. Nous croyons cependant ne pouvoir nous dispenser de faire connaître sommairement les moyens qui ont été employés pour assurer son succès et les résultats obtenus ou qu'on doit prochainement obtenir.

Deux comités, composés d'hommes célèbres ou recommandables par leurs travaux , sont établis auprès du ministre de l'instruction publique , l'un pour les documens relatifs à l'histoire politique et sociale du pays , à sa législation , à ses institutions; l'autre pour l'histoire des sciences, des lettres, des arts et de leurs monumens. Sauf les secrétaires, chargés de travaux suivis et pénibles, les comités ne reçoivent aucun traitement. Quatrevingt-neuf correspondons , répandus dans quarante-quatre départemens , de jeunes savans ou des élèves de l'école des chartes , des artistes envoyés en mission, reçoivent les instructions du ministre , procèdent au dépouillement des bibliothèques et des archives , prennent des plans et des dessins des monumens et adressent ensuite des rapports et des propositions de publication. Les co-

mités statuent ; des indemnités calculées selon le travail sont accordées; mais tout est temporaire* aucune place n'est constituée à qui que ce soit.

Malgré le temps absorbé par les premiers travaux d'organisation, on a publié i° trois volumes de Négociations et de Mémoires militaires relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XIV : les documens relatifs aux négociations sont extraits des archives du ministère des affaires étrangères et du dépôt de la guerre. Ils doivent embrasser six ou sept volumes. Cette publication a lieu sous la direction de M. le conseiller d'état Mignet, qui accompagne les extraits d'un texte et les a fait précéder d'une introduction qu'on cite comme de remarquables travaux d'histoire. Les mémoires militaires ont été composés par un ancien directeur du dépôt de la guerre, le lieutenant-général De Vault; la publication en est confiée à l'un de ses plus habiles successeurs , le savant général Pelet , qui, après les avoir revus, y a joint une introduction et doit les enrichir de cartes nombreuses; 2° la traduction du Journal des Etats généraux tenus à Tours en i4$4> rédigé en latin par Jean Masselin , officiai de l'archevêché de Rouen , et député à ces états ; 3° les procès-verbaux des séances du conseil de régence du roi Charles VIII, pendant les mois d'août j 4^5 à janvier i4$5 (i vol.); 4° V Histoire en vers des hérétiques albigeois , traduite par le savant M. Fauriel , sur un manuscrit provençal de la bibliothèque royale ; 5° la Chronique en vers des ducs de Normandie, par Benoît de Sainte-Moree, copiée sur un texte normand du xnic siècle à la Tour de Londres;

— 5\2 — (>û les Béglemens sur les arts et métiers de Paris , rédigés au xiu* siècle, et connus sous le nom du Livre des métiers d'Etienne Boileau ( i vol.); 70 Paris sous Philippe-le-fiel, d'après les documens originaux et notamment d'après un manuscrit contenant le rôle de la taille , imposée sur les habitans de Paris en T292 (1 vol.). Enfin, dans une autre branche de l'histoire nationale , celle des sciences et des lettres , on a publié, sous la direction de M. V. Cousin , un ouvrage qui doit jeter de nouvelles lumières sur la scholastique, les OEuvres inédites d Abélard , renfermant le sic et non.

Indépendamment de la suite des Négociations et des Mémoires militâmes relatifs à la succession d'Espagne ? on attend la publication prochaine des Carnets du cardinal Mazarin, qui contiennent sa correspondance avec Golbert et plusieurs pièces curieuses sur la Fronde. On doit aussi publier, pour servir à l'histoire du tiers-état en France, les chartes octroyées aux villes et aux communes par les rois et les seigneurs ; les constitutions et statuts des corporations , jurandes et maîtrises. Au milieu de ses souffrances , M. Augustin Thierry a accepté , avec un dévouement à la science qu'on peut appeler un dévouement de martyr, le contrôle , la mise en ordre de ces documens, et le soin d'en faire ressortir les grands résultats par des introductions, ou d'éclaircir par des annotations les endroits obscurs.

Chacun des volumes publiés a été tiré à 1,000 exemplaires. Le gouvernement s'est réservé la disposition de 800. Deux cents ont été mis en vente , pour le compte de l'état.

— Les souscriptions à des ouvrages, dont le gouvernement croit devoir ainsi encourager la propagation . sont assez nombreuses. Indépendamment d'un fonds annuel de i3/j,ooo francs consacré à cet objet, par le ministère de l'instruction publique, dans les attributions duquel ce genre d'encouragement rentre plus spécialement , la plupart des ministères ont leurs fonds de souscriptions , plus ou moins considérables.

Ces souscriptions et la distribution des ouvrages publiés par l'état , ou acquis par souscription, ont plusieurs fois occupé l'attention des chambres législatives et donné lieu à quelques dispositions de loi.

Quant aux souscriptions , on s'est plaint que l'administration ne se soit pas toujours conformée à la pensée qui a présidé à l'institution des fonds de souscription. Il est, a-t-on dit, des publications d'un prix si élevé et d'une spécialité si étroite qu'elles ne peuvent trouver que de rares acheteurs , et un trop faible encouragement auprès des particuliers. Cependant, sans ces grands et précieux travaux, la science, la littérature, les arcs languiraient. C'est le devoir de l'état de venir au secours de pareils monumens; et c'est pour l'accomplissement de ce devoir qu'ont été créés les fonds de souscription. Quant à cette foule d'ouvrages, accessibles à tous , qui se publient chaque année , l'état ne leur doit rien ; sa libéralité serait en pure perte. Car , ou ces ouvrages sont utiles ou distingués , alors il font leur fortune eux-mêmes ; ou le mérite et l'utilité leur manquent , et alors ce n'est pas le bienfait de t. i. 33

quelques souscriptions qui pourra leur donner vogue ; si , par malheur , le choix ministériel avait ce résultat , il faudrait le regretter. On conçoit seulement l'acquisition de quelques ouvrages nécessaires à l'enseignement ou à la pratique des affaires , et dont le gouvernement voudrait doter les établissemens d'instruction ou les administrations ; mais alors ne faut-il prendre que le nombre suffisant d'exemplaires.

On s'est plaint aussi que les engagemens se contractassent trop légèrement , que l'administration consentît des souscriptions sans se mettre en garde contre l'abus et la multiplication des livraisons. Cependant l'avenir peut se trouver ainsi engagé d'une manière fâcheuse pour l'état et regrettable pour l'administration elle-même. Il existe à ce sujet un exemple assez remarquable. Sous la Restauration, le ministre de la marine avait souscrit à une riche édition de Plutarque , en i5 volumes in-4°, au prix de 40 fr. le volume. Neuf livraisons avaient été publiées, au moment de la révolution de juillet. Le ministère de la marine avait soldé le prix de ses exemplaires. Dans le courant de novembre i83o, l'éditeur adressa au ministre dix exemplaires de la dixième livraison, avec sa facture. Il lui fut répondu que l'ordonnancement des ^oot'v., prix de cette livraison, avait eu lieu; mais on lui annonça en même temps que le ministre ne pouvait continuer la souscription , vu les réductions qu'il était obligé d'opérer sur les dépenses de son département. L'éditeur ayant inutilement réclamé contre cette décision, il se pourvut au conseil d'état, par la voie con-

— 5i5 — tentieuse. Il soutint que la souscription était un contrat qui liait les parties , c'est-à-dire l'éditeur et le souscripteur ; que le contrat ne pouvait être rompu que du consentement des parties , et dans les cas prévus par les lois civiles. Il invoqua l'article n34 du Gode civil , qui porte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. De son côté , le ministre de la marine prétendait que l'on ne pouvait considérer comme une convention légalement formée , comme un contrat emportant obligation , une simple lettre d'avis, clans laquelle le ministre se borne à informer l'éditeur d'un ouvrage qu'il souscrit , pour le compte de son département , à un certain nombre d'exemplaires. « Lorsque les ouvrages de librairie, disait le ministre , sont considérables et que les livraisons , continuées pendant plusieurs années, se succèdent à de longs intervalles , la souscription faite à l'époque de la première publication n'est guère autre chose qu'une déclaration de convenance réciproque, qui n'engage pas à persévérer jusqu'à la fin. Les souscripteurs sont intéressés à recevoir tous les volumes qui paraissent, puisque sans cela l'ouvrage resterait incomplet et sans valeur entre leurs mains. Les éditeurs le sont, de leur côté, à terminer une entreprise de laquelle ils ont attendu des bénéfices. Ce double intérêt est, en général, pour les parties une garantie suffisante de continuation. Cependant il n'est pas rare que des ouvrages restent incomplets par le fait des éditeurs ; il arrive plus souvent encore que des souscriptions particulières sont interrom-

— 5i6 — pues dans le cours de la publication. Beaucoup de causes naturelles , telles que des décès, des changemens de lieux, des diminutions de fortune , etc., peuvent amener des résultats , qui sont assez fréquens pour que des éditeurs doivent les faire entrer dans le calcul de leurs chances. Dans cet état de choses, je ne vois pas pourquoi les administrations publiques devraient nécessairement prendre jusqu'au dernier volume des ouvrages qui ne leur sont point utiles , surtout en considérant qu'elles n'auraient aucun moyen de contraindre les éditeurs à continuer, si la publication cessait de convenir à ceux-ci. J'ajouterai aux considérations précédentes que, dans la décision prise, au mois de septembre 1829, de souscrire à dix exemplaires de la Vie des hommes illustres de Plularque, le ministre n'avait nullement consulté l'intérêt du département de la marine, pour lequel l'acquisition fort dispendieuse d'un ouvrage imprimé avec luxe était sans utilité. » — Malgré ces considérations , le conseil d'état a fait droit à la réclamation de l'éditeur, attendu que le ministre de la marine ri opposait aucune dérogation aux conditions de la souscription , et qu'ainsi il ri était pas fondé à refuser les livraisons ultérieures, (Voir l'arrêt du conseil du 9 décembre i83i , Dubois c. le ministre de la marine.)

Pour chercher à prévenir les abus qui avaient été signalés, les chambres ont inséré dans la loi du 3i janvier i833, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1829, un article, d'après lequel « le compte du ministre chargé de la distribution

des fonds consacrés à l'encouragement des sciences et des lettres doit contenir, pour en justifier l'emploi , le titre de chacun des ouvrages pour lesquels il a souscrit, le nom de l'auteur, le nombre des exemplaires achetés , la somme payée à chaque auteur, ainsi que la désignation des personnes ou des établissemens à qui on les a distribués. »

La commission de finances, chargée de l'examen du projet de budget pour l'exercice 1 837, avait pensé que la publication prescrite par la loi du 3 1 janvier 1 833 était bien tardive, puisqu'elle était toujours de deux ans en arrière des faits accomplis. Elle regrettait aussi que les divers ministères qui avaient des fonds de souscription rédigeassent diversement le tableau qu'ils soumettaient aux investigations des chambres ; que d'ailleurs ces tableaux , principalement conçus dans la vue d'éclairer la distribution des ouvrages, ne continssent que des indications vagues sur les à-comptes et le solde des souscriptions. En conséquence, la sous-commission, chargée spécialement de l'examen du projet de budget du ministère de l'instruction publique, avait proposé d'ajouter dans la loi une disposition qui aurait prescrit d'établir, au 3i décembre de chaque année , par chaque ministère, et de distribuer aux chambres, en même temps que la situation provisoire de l'exercice courant, un état de l'emploi fait pendant l'année des fonds consacrés aux souscriptions pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts. Cet état devait contenir le titre des ouvrages, le nom de l'auteur ou éditeur , le nombre des exemplaires achetés, le prix entier de chacun d'eux, les époques

de paiement pour ceux qui doivent embrasser plusieurs années , et les sommes acquittées pendant Fannée. Mais la chambre des députés n'a point cru nécessaire d'insérer cette disposition dans la loi de finances.

214. — Quant aux distributions faites par le gouvernement, soit des livres et ouvrages imprimés ou gravés aux frais de l'état, soit de ceux qui proviennent de souscriptions, on s'est plaint d'abord qu'elles fussent faites trop communément à des particuliers, et surtout aux mêmes particuliers. Ce sont les bibliothèques publiques, a-t-on dit, qui doivent généralement recevoir ces libéralités , parce que là elles profitent à tout le monde , tandis que les dons faits aux particuliers , alors même qu'ils sont dans le moment placés avantageusement pour la science , peuvent passer le lendemain à des héritiers qui les dédaignent ou en font un objet de spéculation. Puis, comment justifier le retour des mêmes noms dans les états de distribution ? A quel individu une collection des ouvrages si divers , publiés ou acquis par le gouvernement , peut-elle être nécessaire pour ses études ? Enfin , n'y a-t-il pas surtout abus , si les particuliers qui reçoivent ces dons appartiennent aux classes les plus élevées de la société ? car c'est enlever à l'auteur ou à l'éditeur les acheteurs qu'il pouvait espérer. On ôte ainsi d'une main ce qu'on donne de l'autre, et le trésor public fait les frais de cette inutile libéralité. Pourquoi comprendre dans les distributions des pairs de France , des députés ? Est-ce pour les mettre à même de juger l'emploi des fonds qu'ils allouent pour l'encouragement des

sciences et des lettres? Mais le don aux bibliothèques des deux chambres suffit ; c'est d'ailleurs le devoir des commissions de finances de vérifier, au moins sommairement, l'importance des ouvrages honorés de la souscription de l'état.

Dans le désir d'éviter ces réclamations , l'article 4 de la loi de finances du 23 mai i834 (contenant le budget de i835) a disposé que les livres et ouvrages imprimés ou gravés par ordre du gouvernement , ainsi que ceux auxquels il aurait souscrit, ne pourraient être distribués qu'aux bibliothèques publiques de Paris et des départemens , et que si , par exception , il en était accordé à des individus , à titre de récompense ou pour tout autre motif, ce ne pourrait être que sur une décision spéciale et motivée du ministre , dont il serait rendu compte aux chambres.

On a vu ci -dessus que déjà les ministres sont obligés , par l'article 4 de la loi clu 3i janvier i833 , de publier, dans leurs comptes, les noms des personnes et des établissemens qui ont reçu des distributions.

En étudiant ces états, la sous-commission chargée de l'examen du projet de budget du ministère de l'instruction publique, pour l'exercice 1837, a cru reconnaître que les intentions des chambres n'avaient pas été bien comprises par l'administration ; qu'ainsi elle avait continué à faire un trop grand nombre de distributions à des particuliers , et qu'elle avait manqué de méthode dans les distributions faites aux bibliothèques publiques. Ces distributions , a-t-on dit, ne doivent point être une faveur qui tombe au hasard ou qu'emporte l'obsession. Ainsi de petites

villes , où il existe à peine quelques volumes rassemblés et point de lecteurs , reçoivent les plus riches monumens de la science et de l'histoire ou des voyages, tandis que nos plus grandes cités d'étude, de commerce et d'industrie en sont privées. L'Ecole polytechnique n'a pas reçu un seul volume , tandis que des ouvrages appropriés à sa spécialité sont prodigués là où personne ne les ouvrira jamais. Le conseil d'état, dont la bibliothèque se compose d'un très petit nombre de volumes , qu'il doit à la libéralité du roi actuel, qui n'a aucun fonds d'acquisition pour augmenter cette collection, qui ne répond en rien aux besoins du corps auquel elle est affectée , peut se plaindre d'un semblable oubli. Pourtant rien n'est si simple et si aisé , ce semble , qu'un classement des bibliothèques d'après leur importance , la situation et les besoins particuliers des villes et des établissemens où elles sont situées , et de régler les distributions d'après ces documens. Les ouvrages se trouveraient ainsi répartis dans les lieux où ils peuvent être le plus utiles et le plus étudiés. L'administration pourrait d'ailleurs, en étendant ses faveurs sur un plus grand nombre de villes, provoquer les municipalités à enrichir leurs bibliothèques dans un esprit de suite et de méthode. Mais de telles dispositions échappent au domaine du législateur, et la souscommission l'avait reconnu. Elle avait seulement proposé de remplacer l'article 4 de la loi du i3 mai i834 par un autre article, qui restreignait les distributions aux bibliothèques de Paris ou des départ emens et à des établissemens publics nationaux ou étrangers. A l'avenir, aucune distribution n'aurait

pu cire laite aux particuliers, à l'exception des au leurs , éditeurs ou collaborateurs des ouvrages publiés par le gouvernement. La chambre des députés n'a point cru devoir adopter cette proposition. Sans doute, elle a pensé qu'il y avait des cas dans lesquels l'administration n'avait d'autre moyen de récompenser des services gratuits que par ces libéralités individuelles; qu'il serait préjudiciable à l'état d'interdire complètement ce genre de rémunérations; et que, s'il y avait eu des abus, la publicité qu'avaient reçue les plaintes permettait de n'en pas trop craindre le retour.

Il nous reste un mot à dire sur la matière qui nous occupe.

215. — A la suite de la révolution de juillet, une loi du 17 octobre i83o ouvrit un crédit de 3o millions, destinés à être employés en prêts ou avances au commerce et à l'industrie. Le commerce de la librairie , qui était en souffrance depuis plusieurs années, se présenta tout naturellement parmi les emprunteurs. Des livres furent remis à l'état, en garantie de prêts considérables. Sur cette masse de livres, il en a été retiré par les emprunteurs , d'autres ont été vendus sur les poursuites de l'administration , une portion est restée invendue dans le dépôt où l'état les conserve jusqu'à son remboursement. A plusieurs reprises, il a été proposé aux chambres , soit par voie de proposition directe et isolée , soil par addition aux lois de budget ou des comptes , d'autoriser le ministre des finances à acquérir pour l'état les livres retenus comme garantie des créances, afin de les répartir entre les bibliothè-

ques des tlépartemens , des villes et des établissemens publics. Mais ces propositions , auxquelles le gouvernement a toujours refusé son adhésion, n'ont pas été adoptées par les chambres.

ARTICLE IV

Des archives nationales.

SOMMAIRE

216. — Origine et établissement successif des archives royales.

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