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Résultats des tournées d'inspection

28G. — Du crédit alloué pour l'inspection des armes.

287. — Dispositions particulières au département de la Seine.

278. — La loi d'institution de la garde nationale ne semble pas admettre que l'armement de cette portion de la force publique soit une charge obligatoire pour l'état ; en effet, l'article 69 porte : « Lors- « que le gouvernement jugera nécessaire de déli- « vrer des armes de guerre aux- gardes nationa- « les y le nombre d'armes reçues sera constaté dans u chaque municipalité , au moyen d'états émargés « par les gardes nationaux à l'instant où les armes « leur seront délivrées. »

Il est vrai que , dans l'article 81 , où sont énumérées les dépenses ordinaires et extraordinaires des communes , en matière de garde nationale , on ne trouve pas les dépenses de l'armement.

D'où l'on pourrait conclure que la loi a voulu 7 en principe , mettre l'armement a la charge des citoyens.

Cependant, avant la loi dn 22 mars i83i , les arsenaux de l'état avaient été ouverts aux gardes nationales. Dès les premiers jours d'août i83o, des distributions spontanées avaient été faites; au 10 octobre, elles s'élevaient à 322,596 fusils, et, au 3i décembre suivant, à 434,192.

Après la loi de i83i , le gouvernement ne crut pas devoir cesser ces distributions; seulement, il chercha à leur donner une direction , combinée de manière à ce qu'elles fussent en rapport avec les besoins.

Il résulte d'un document officiel que, au mois de novembre i832 , lorsque l'organisation de la garde nationale était arrivée au point au delà duquel on ne peut guère espérer de la porter dans les circonstances ordinaires ( elle était organisée dans plus de 18,000 communes), il avait été livré par l'état ,

87 1 ,208 fusils français et étrangers, 21,889 mousquetons, 4,094 paires de pistolets, 224,435 sabres d'infanterie, 7,826 sabres de cavalerie, 9,923 sabres d'artillerie,

343 épées de sous-officier, 2,54i lances, 383 canons de 4 avec affûts, avant-trains et coffrets, 23 1 canons de 6, 8 canons de 8, 8 canons de 12,

L'ensemble de ce matériel représentait, disait-on, une valeur de 32,5oo,ooo fr. (i).

On assurait que, indépendamment de ces armes fournies par l'état, les gardes nationales possédaient i 18,229 fusils, au moins, fournis par les communes ou par les citoyens eux-mêmes , savoir: 54,881 appartenant aux communes et 68,339 appartenant aux particuliers. C'est principalement dans les départemens de l'est que les communes et les citoyens s'étaient imposé les charges de l'armement.

279. — Quant a l'habillement et à l'équipement, c'est une charge des citoyens. L'ordonnance du 28 février 1 83 1 , qui avait créé, dans la garde nationale des départemens maritimes, des compagnies d'artillerie pour la garde des côtes, avait exceptionnellement disposé que tout officier, sous-officier ou brigadier de ces compagnies qui ne pourrait pas se pourvoir, à ses frais, des objets d'habillement et de grand équipement, les recevrait, par l'entremise du ministre de l'intérieur, aux frais du département de la guerre. Cette exception était motivée sur ce que ces compagnies étaient appelées à tenir lieu des anciennes compagnies de canonniers gardes-côtes, et qu'il était nécessaire d'encourager leur formation. Les compagnies d'artillerie de la garde nationale pour la garde des côtes ont depuis été supprimées. (V. l'ordonnance royale du 21 juin i833.)

D'un autre côté , il a paru utile aux ministres de

(1) Compte rendu au roi, le 25 novembre 1852, par le ministre du commerce et des travaux publics, pour l'exécution des lois des 22 mars 1851 et 19 avril 1852, relatives aux gardes nationales sédentaires et mobiles.

l'intérieur et de la guerre , d'encourager , dans les départemens de l'ouest , la formation des corps de cavalerie de la garde nationale, entravée par l'impossibilité où se trouvaient beaucoup de citoyens possédant des chevaux, de faire la dépense de leur harnachement. Un certain nombre d'objets de cette nature a donc été mis , par le département de la guerre, à la disposition des préfets des départemens de l'ouest. On aperçoit dans quel intérêt le gouvernement a fait ce sacrifice.

Enfin, dans la vue de seconder, autant que possible , l'organisation des gardes nationales , le ministre de la guerre a donné l'ordre, aux intendans militaires, de mettre à la disposition des préfets tous les effets de grand équipement, réformés du service lors des inspections générales et qui se trouvaient dans les magasins de l'état.

D'un relevé officiel des objets d'habillement, d'équipement, de fourniment et d'harnachement délivrés aux gardes nationales, depuis le Ier août i83o jusqu'au i5 novembre i832 , il résulte qu'il avail été distribué par l'état 1,061 habillemens complets, 3,976 effets d'équipemens divers, 4?i2i fournimens divers,

558 harnachemens complets., 3,5go fourreaux de baïonnettes , livrés isolément. Mais ces sacrifices n'ont été que temporaires , tandis que ceux de l'armement, bien autrement importans, sont permanens.

'280. — Les armes ainsi délivrées par l'état aux gardes nationales restent sa propriété ( Loi du 22

— (589 — mars i83 1 , art. 69, p. 3) ; et l'on a vu ci-dessus que la valeur de cette propriété était considérable , et méritait qu'on veillât à sa conservation.

La loi a pris à cet égard un petit nombre de précautions.

Ainsi elle a déclaré que les gardes nationaux et les communes sont responsables des armes qui leur sont délivrées. (Loi du 22 mars i83i, art. 69, § 2.)

Elle a voulu que le nombre des armes reçues fût constaté, dans chaque municipalité , au moyen d'états émargés par les gardes nationaux, à l'instant où les armes leur sont délivrées. (Ibid. i § ier.)

Elle a prescrit que ces armes fussent poinçonnées et numérotées. (Ibid., § 4-)

Elle a disposé que l'entretien de l'armement serait à la charge du garde national , et que les répara « lions , en cas d'accident causé par le service, seraient à la charge de la commune. (Ibid., §2.)

Enfin elle admet que, à Paris et dans les villes où la nécessité en sera reconnue, il pourra y avoir, près des légions, un capitaine d'armement nommé par le commandant supérieur ou le préfet, sur la présentation du chef de légion. (Art. 49 et ^7-)

281. — Les obligations des citoyens, des communes et de l'état, se trouvant ainsi déterminées par la loi fondamentale de l'institution, il restait à organiser le service d'entretien et de réparation des armes, de manière a concilier tous les intérêts qui se trouvent ici engagés.

D'abord , le bon entretien des armes intéresse essentiellement l'état. En effet , même les armes bien entretenues subissent, chaque année, une dépré-

dation assez sensible. Un fusil dure 5o ans; c'est donc une moins value de 2 p. % par an sur la valeur totale de l'armement, portée à 32,5oo,ooo fir. Ainsi, la perte annuelle de l'état peut être estimée a une somme de 6 5 0,000 fr.

Il importe aussi de conserver aux armes de guerre, construites sur des modèles spéciaux et uniformes, les proportions qui leur ont été assignées.

D'un autre côté, il est nécessaire de rendre le moins lourdes possibles, aux citoyens et aux communes, les dépenses qui retombent à leur charge, et qui ne laissent pas d'avoir leur poids. En effet , outre les soins de nettoyage et de conservation que les particuliers peuvent donner eux-mêmes aux armes, il sont chargés : i° Des réparations causées par l'usage, et dont le prix d'abonnement est, dans l'armée, de 1 fr. 20 c. par fusil et par an ; 2° des réparations en cas d'accidens qui ne sont pas causés par le service, et dont les frais s'élèvent, assez généralement, à la moitié du prix de l'abonnement précité. Les dépenses de réparations et d'entretien d'armes à la charge des citoyens peuvent donc être évaluées à 1 fr. 80 c. par an, c'est-à-dire, pour 1 ,000,000 de fusils , à 1 ,800,000 fr.

Les dépenses à la charge des communes sont évaluées à 91,000 fr.

282. — Une ordonnance royale du 24 octobre 1 833 a organisé le service d'entretien et de conservation des armes de la garde nationale.

D'abord cette ordonnance dispose que le service sera établi dans chaque légion , bataillon ou escadron, et dans les compagnies qui les composent.

ainsi que dans les compagnies et subdivisions de compagnie ou d'escadron non réunies en bataillon ou en escadron.

Le service déjà attribué , dans les légions , au capitaine d'armement, nommé en vertu des articles 49 et 57 de la loi du 11 mars i83i, a été confié, pour ies autres fractions du corps, savoir :

A un officier, pour chaque bataillon ou escadron, et pour chaque garde communale composée de plusieurs compagnies et subdivisions non réunies en bataillon ;

A un officier ou à un sous-officier, pour chaque compagnie et subdivision de compagnie ou d'escadron .

Les officiers et sous-officiers chargés du service de l'armement dans les bataillons ou escadrons, compagnies ou subdivisions, sont désignés par arrêté du préfet ou du sous-préfet, sur la proposition du maire.

Indépendamment de la surveillance des chefs de leurs corps respectifs , les officiers ou sous-officiers chargés du service de l'armement sont placés sous la direction spéciale des autorités civile et municipale. Ils peuvent être dispensés du service ordinaire de la garde nationale.

D'un autre côté , il doit y avoir, autant que possible, dans chaque canton, un armurier chargé de l'entretien et de la réparation des armes de la garde nationale.

Ces armuriers sont désignés par les préfets ou les sous-préfets. Les réparations que la loi met à la charge des communes leur sont exclusivement confiées.

Quant aux réparations que la loi met à la charge des citoyens, celles qui proviennent de l'usage ordinaire de Vanne sont, s'il y a lieu, données à l'abonnement; celles qui sont nécessitées par suite d' accidens causés par le service doivent être faites, selon les usages militaires, au prix d'un tarif dont les conditions, ainsi que celles de l'abonnement , sont réglées d'accord entre l'autorité et les armuriers.

Les officiers et sous-officiers chargés du service de l'armement doivent tenir, pour les armes placées sous leur surveillance, un contrôle, dont le modèle est déterminé par l'administration.

Chaque trimestre , au jour fixé par les préfets et les sous-préfets, ils doivent faire une inspection d'armes , pour vérifier si elles sont maintenues en bon état d'entretien , reconnaître et noter les réparations dont elles seraient susceptibles.

Dans ces inspections , ils doivent tenir la main à ce qu'il ne soit fait aucune dégradation au bois ou au canon des fusils , a ce que le canon ne soit coupé ou aminci ni à la bouche ni au tonnerre, enfin à ce que les armes n'éprouvent aucune des dégradations signalées dans l'instruction spéciale du ministre de la guerre, en date du i[\ septembre 1826.

Si de semblables dégradations sont remarquées , l'officier ou le sous- officier d'armement doivent en faire sur-le-champ leur rapport au maire de la commune.

Les armes déposées aux mairies doivent être également visitées, chaque trimestre, par un officier ou sous-officier d'armement. Il est pourvu à la conser-

vation Je ces armes par les soins du maire, qui prépose à cet entretien spécial un tambour de la garde nationale ou un agent payé sur les fonds municipaux.

283. — Indépendamment de ces inspections , par les officiers et sous-officiers chargés du service ordinaire de l'armement, des vérifications spéciales, d'un ou de plusieurs départemens , doivent être laites par des officiers retirés du service actif et qui ont le titre (¥ officier s -vérificateur s.

Ces officiers sont assistés dans leurs tournées par des contrôleurs d'armes.

Les officiers-vérificateurs et les contrôleurs d'armes sont nommés par le ministre dans les attributions duquel la garde nationale est placée (aujourd'hui le ministre de l'intérieur).

L'ordonnance du i^ octobre 1 833 leur attribuait un traitement annuel et des indemnités de route, qui pouvaient se cumuler avec la solde de retraite ou les traitemens que les officiers-vérificateurs et les contrôleurs recevraient à raison de leurs anciens services militaires; mais une ordonnance royale, du 3i décembre i836 , statue qu'à l'avenir les officiersvérificateurs et les contrôleurs d'armes seront rémunérés au moyen d'une seule indemnité , pour chaque jour de leur coopération au service de l'inspection. Cette indemnité est fixée pour chaque grade par le ministre de l'intérieur. Ce changement a été introduit, dit le ministre dans le rapport au roi sur le projet de budget pour i838, «afin qu'un service aussi essentiel ne dépende plus désormais ni de la volonté ni de la position des inspecteurs.))

Les traitemens fixes des vérificateurs étaient de i ,200 ft\, payables par douzièmes , et ceux des contrôleurs de 1,000 fr.

Les indemnités étaient d'abord , pour les premiers , de 6 fr. par jour de tournée et de i fr. par lieue parcourue , et pour les seconds , de 3 fr. patjour de tournée et de 7 5 c. par lieue parcourue. Depuis i835, il n'y avait plus qu'une seule indemnité par chaque jour de tournée , savoir : pour l'officier-vérificateur, 8 fr. 5o c, et pour le contrôleur, 5 fr. 5o c. Néanmoins ladite indemnité était réduite à 7 fr. par jour pour l'officier-vérificateur, et à 4 fr. par jour pour le contrôleur, pour les vérifications faites dans un rayon de quatre lieues de leur résidence.

— Les départemens ont d'abord formé douze arrondissemens d'inspection ; ils en forment aujourd'hui quatorze.

Le premier arrondissement comprend les 4 départemens de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de POise , d'Eure-et-Loir.

Le deuxième arrondissement comprend les 4 départemens du Pas-de-Calais , du Nord, de l'Aisne, de la Somme.

Le troisième arrondissement comprend les 4 départemens de la Marne, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle.

Le quatrième arrondissement comprend les 6 départemens de l'Yonne, de l'Aube, de la Haute- Marne , de la Haute-Saône , de la Gôte-d'Or, de la Nièvre.

Le cinquième arrondissement comprend les f\ dé-

partemeus du Haut-Rhin , du Bas-Rhin , de la Meurthe , des Vosges.

Le sixième arrondissement comprend les 6 départemens de l'Ain , du Rhône , de la Loire, de Saôneet-Loire , du Jura, du Doubs.

Le septième arrondissement comprend les 7 départemens de la Drôme, des Rasses-Alpes , des Hautes-Alpes, de l'Isère , de l'Ardèche, de la Lozère , de la Haute-Loire.

Le huitième arrondissement comprend les 5 départemens de Vauciuse, du Var, des Bouches-du- Rhône , du Gard , de l'Hérault.

Le neuvième arrondissement comprend les 8 départemens des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Ariége , des Pyrénées- Orientales, de l'Aude, du Tarn, de Tarn-et-Garonne.

Le dixième arrondissement comprend les 6 départemens de la Gironde, des Landes, du Gers, de Lot-et-Garonne, de la Charente, de la Charente- Inférieure.

Le onzième arrondissement comprend les 9 départemens de la Dordogne , de la Haute -Vienne , de la Creuse , de l'Allier, du Puy-de-Dôme , du Cantal, de l'Aveyron, du Lot, de la Corrèze.

Le douzième arrondissement comprend les 8 départemens d'Indre-et-Loire , de Loir-et-Cher, du Loiret , du Cher, de l'Indre , de la Vienne , des Deux-Sèvres , de la Vendée.

Le treizième arrondissement comprend les 8 départemens d'Ille-et-Vilaine , des Côtes-du-Nord , du Finistère , du Morbihan , de la Loire-Inférieure , de Maine-et-Loire , de la Sarthe , de la Mayenne.

Le quatorzième arrondissement comprend les 5 départemens de la Seine-Inférieure , de l'Eure, de l'Orne , de la Manche , du Calvados.

— La mission des officiers-vérificateurs consiste principalement :

i° A visiter, chaque année , et selon l'itinéraire, qui est tracé par les préfets, les armes délivrées aux gardes nationaux et celles qui existent aux mairies ;

2° A vérifier comment s'exécute le service de surveillance de l'armement dans les communes et la manière dont les réparations sont opérées.

Les officiers-vérificateurs doivent examiner les contrôles d'armement et les pièces constatant les résultats des inspections trimestrielles. Ils doivent vérifier si ces documens sont tenus avec régularité, et donner , à cet effet , aux officiers et sous-officiers chargés de ce service les instructions nécessaires.

Les contrôleurs d'armes sont chargés de visiter , sous la direction et la surveillance de l'officier- vérificateur, l'état de chaque arme dans toutes ses parties , d'après les règles indiquées par l'instruction du il\ septembre 1826.

Les officiers-vérificateurs , accompagnés des conirôleurs, doivent examiner dans leurs tournées l'atelier de chaque armurier des gardes nationales, les outils, calibres et pièces d'armes dont il se sert, les armes qui sont chez lui en réparation , et la manière dont ces réparations sont exécutées.

Les officiers-vérificateurs doivent faire aux préfets des départemens de leur circonscription un rapport présentant les résultats de leurs opérations dans les arrondifcsemen's qu'ils ont visités. Un résumé som

maire de ces rapports doit être adressé par les préfets au ministre de l'intérieur.

À la fin de chaque année, les officiers-vérificateurs doivent rendre un compte général de leurs opérations. Ce compte doit être adressé au ministre de l'intérieur. Du résumé de ce rapport conféré avec ceux des préfets le ministre de l'intérieur doit préparer un compte, qui doit être rendu public, et qui doit faire connaître la situation de l'armement des gardes nationales.

284. — Après avoir ainsi organisé le service de la vérification, l'ordonnance royale du i^ octobre i833 a pris des dispositions générales pour la surveillance de l'armement.

Les revues pour inspection d'armes étant obligatoires , comme service d'ordre et de sûreté , les chefs de corps ont non seulement à prendre, à l'égard des gardes nationaux qui ne se rendraient pas aux inspections trimestrielles et aux vérifications spéciales , les mesures disciplinaires que la loi autorise , mais encore à exiger que ceux qui seraient valablement empêchés y fassent représenter leurs armes.

Lors de l'inspection trimestrielle qui précède la visite des officiers-vérificateurs, les officiers et sousofficiers chargés du service de l'armement , assistés de l'armurier des gardes nationales, doivent examiner, conformément aux règles prescrites par l'instruction du 24 septembre 1826 , l'état de chaque pièce des armes en service ou en réserve. Les résultats de cette inspection sont consignés dans un procès-verbal qui est remis aux maires.

Les armes mal entretenues, celles qui ont éprouvé des dégradations par le fait des gardes nationaux , ou auxquelles les réparations reconnues nécessaires, lors des visites trimestrielles et des vérifications spéciales, n'ont pas été faites, sont, sur Tordre du maire, retirées des mains du garde national. Mention de ce retrait est faite sur l'état d'émargement tenu à la mairie et sur les divers contrôles d'armement.

Les armes retirées des mains du garde national sont remises en état, à la diligence de l'autorité municipale , qui poursuit contre les citoyens , par les voies de droit , le remboursement du coût des réparations.

Les armes qui sont considérées comme hors de service sont transportées au chef-lieu de l'arrondissement, avec une expédition du procès-verbal , qui constate leur état et les causes de dégradation. Ces armes doivent être soumises à l'officier- vérificateur, lors de sa première tournée ; il donne un avis sur la réforme définitive de l'arme.

Les maires et les officiers ou sous-officiers chargés du service de l'armement doivent, lors du décès ou de la disparition d'un garde national , revendiquer les armes qui lui ont été confiées. Pareille revendication doit être exercée, en cas de saisie mobilière.

Le remboursement par les communes , sauf leur recours contre les gardes nationaux, des armes perdues ou mises hors de service , doit être effectué dans les caisses de l'administration des domaines , d'après les prix portés au tarif du ministère de la guerre , dont un extrait a été annexé à l'ordonnance du <xl\ octobre t833.

En cas de dissolution, il doit être dressé un procèsverbal constatant l'état de chaque arme et les réparations à faire au compte des communes ou des citoyens. Une expédition de ce procès-verbal doit être transmise au minisire de l'intérieur, et l'administration des domaines fait poursuivre contre la commune le recouvrement des sommes dues pour pertes d'armes ou pour réparations.

A la fin de chaque exercice, le ministre de l'intérieur se fait rendre un compte particulier des officiers et sous-officiers qui ont donné le plus de preuves de zèle et d'exactitude dans l'accomplissement du service de l'armement, et signale au roi ceux qui auraient droit à des récompenses.

285. — La première tournée d'inspection a eu lieu en i834. Voici quels ont été ses résultats:

372 communesde 46 départemens ont été visitées. Sur 159,000 fusils dont se composait l'armement de ces communes, 16,979 seulement n'ont pas été présentés. Des 142,198 restans, 83, 046 ont été trouvés en bon état, 58,oi3 à réparer, 1,1 39 hors de service. La dépense nécessaire pour les réparations était évaluée à 77,346 fr.

Ces résultats étaient beaucoup plus favorables qu'on ne l'avait espéré; mais il faut dire que l'inspection avait eu lieu dans des villes où la garde nationale, organisée en légions et en bataillons, fait un service régulier. On pouvait craindre qu'en pénétrant dans les campagnes la situation des armes fût trouvée tout autre. La commission du budget pour l'exercice de 1 836 en^açea donc le ministre de l'intérieur à faire porter, le plus promptement possible.

l'inspection dans les communes rurales « ou le mal était grand et demandait un prompt remède. »

Le ministre s'est empressé de déférer à ce vœu. La tournée d'inspection de 1 83 5 a été dirigée dans les communes rurales.

L'armement de 4>°24 communes de 4<> départemens a été visité.

Sur 178,632 fusils dont se compose cet armement, 14,966 seulement n'ont pas été présentés.

Des i63,666 restans, g3,5o3 ont été trouvés en bon état; 69,283 à réparer; 880 hors de service, sur lesquels 832 paraissaient devoir être considérés comme à remplacer au compte de l'état.

La dépense nécessaire pour les réparations a été évaluée à 82,517 fr.

L'opinion défavorable aux communes rurales s'est ainsi trouvée démentie par les faits. On voit que pour quelques points il y a avantage sur les villes.

Dans le rapport au roi sur le projet de budget pour i838 , M. le ministre de l'intérieur a annoncé que le résultat de l'inspection de i836 est également très rassurant; mais il n'est entré à cet égard dans aucun détail.

C'est surtout par comparaison de ce qui existe pour l'armée de terre que les résultats des inspections des armes confiées à la garde nationale doivent paraître satisfaisans; car, tandis qu'on évalue à 1 fr. 70 c. la dépense que coûte, par an , un fusil à un soldat , dans la garde nationale un fusil n'aurait éprouvé, pendant quatre ans, qu'une dégradation évaluée à 55 c. , terme moyen. Il est vrai qu'un peu moins de la moitié des armes qui sont aux mains de

la garde nationale a été inspectée , et que cette inspection ne s'est peut-être pas faite avec la même rigueur que l'inspection des armes confiées à l'armée. D'ailleurs , sans admettre une différence aussi sensible que celle qui semble résulter des premières opérations , on conçoit qu'il puisse en effet exister un avantage en faveur de la garde nationale ; car un fusil est soumis , entre les mains d'un soldat , à un service de tous les jours, qu'il ne fait pas dans la garde nationale. Puis , à part quelques accidens et les dégradations volontaires, les armes de la garde nationale peuvent être maintenues en bon état, par la seule précaution de les garantir de la rouille et de la poussière.

L'utilité de ces vérifications n'a été mise en doute par personne , non seulement en ce qu'elle tient le gouvernement au courant du véritable état des choses , mais aussi en ce que la surveillance excite la sollicitude des officiers de la garde nationale, des citoyens et des autorités municipales; elle prévient par là le défaut absolu de soins ; enfin elle fait rentrer dans les arsenaux les armes à réformer et celles qui ne peuvent être réparées que dans ces établissemens; elle indique, pour chaque arme, les réparations à effectuer dans la commune , et obtient ces réparations partout où il est possible de les faire. Mais , en reconnaissant l'utilité des inspections, on a demandé s'il est nécessaire d'avoir une institution spéciale pour cet objet : par exemple , si les capitaines d'armement, et, à leur défaut, les officiers d'artillerie, ne pourraient faire les visites sans déplacement et presque sans frais. La commission char-

gée Je l'examen du projet du budget pour i83n a cru que les inspecteurs spéciaux devaient être maintenus. « L'inspection faite avec la sévérité de la discipline militaire offrait quelques inconvéniens ; d'un autre côté, les capitaines d'armement font partie de la garde nationale ; ils ne sont pas rétribués; en ce moment ils ne rendent point les états auxquels ils sont tenus; ils n'existent point dans les campagnes , et on ne conçoit pas un contrôle aussi équivoque et sans responsabilité (i). »

286. — Depuis i833, un crédit de 60,000 fr. est ouvert au ministre de l'intérieur pour l'inspection des armes de la garde nationale. Le ministre assure qu'avec ce crédit on peut désormais donner, chaque année et pour chaque arrondissement d'inspection, une durée de six mois aux opérations , ce qui permettra la visite annuelle de 25o,ooo fusils.

287. — L'article 28 de l'ordonnance royale du il\ octobre i833 portait « qu'une ordonnance spéciale statuerait sur les mesures relatives à l'entretien et à la conservation des armes des gardes nationales du département de la Seine. » Cette exception était motivée sur le besoin d'appliquer, à l'armement de la garde nationale de Paris , un mode de surveillance et d'entretien mis en harmonie avec les difficultés particulières, qui résultent delà force de cette garde nationale , de la forme de son organisation et du nombre d'armes qu'elle possède.

Dans ce but, un projet a été élaboré par une com-

(!) Rapport dé M. Amilhfiu, â la chambre des députés, séance du il avril I8~>0.

mission composée de colonels de la garde nationale et de membres du conseil général de la Seine, puis soumis au préfet du département et au commandant supérieur des gardes nationales. De ces travaux est résultée l'ordonnance royale du 12 novembre i835, dont nous allons reproduire les dispositions principales (1).

A Paris , il doit être passé chaque année une inspection des armes de la garde nationale , par un officier général désigné par le commandant supérieur.

L'officier général inspecteur doit être assisté d'un officier d'artillerie et d'un contrôleur d'armes.

Le capitaine d'armement doit être présent à l'inspection de sa légion.

Cette inspection a nécessairement pour objet le recensement des armes appartenant à l'état , l'examen de leur état d'entretien et la désignation des réparations qu'il y aurait lieu d'y faire.

Les résultats de l'inspection de chaque légion sont constatés par un procès-verbal dressé par l'officier général inspecteur, qui en transmet expédition au commandant supérieur, au préfet du département et au maire de l'arrondissement.

Tout garde national détenteur d'armes de l'état est tenu de se rendre à l'inspection de sa compagnie et d'y représenter ses armes.

Sont applicables à la garde nationale de Paris les dispositions de l'ordonnance du a 4 octobre i833,

(1) Avant cette ordonnance il existait, pour l'entretien et la conservation des armes de la garde nationale de Paris, un règlement ministériel du 25 août 1851 et une instruction du 29 septembre de la même année.

quant au retrait des armes mal entretenues, qui auraient éprouvé des dégradations par la négligence habituelle des gardes nationaux,, ou auxquelles il n'aurait pas été fait les réparations prescrites ; quant à la mise en état de ces armes aux frais de ces gardes nationaux ; quant au recouvrement de ces frais et au prix des armes perdues, ou qui ne pourraient être représentées; quant à la revendication des armes, en cas de décès, disparition, changement de domicile ou cessation de service d'un garde national , et aussi en cas d'apposition de scellés ou de saisie mobilière.

Les juges de paix, les commissaires de police, les commissaires-priseurs et les huissiers près les tribunaux de police sont obligés , de leur côté , dans les cas d'apposition de scellés , de décès et de saisies mobilières , à faire d'office le retrait des armes de l'état y pour en opérer la remise à la mairie de l'arrondissement.

Quant aux arrondis s emens de Sceaux et de Saint-Denis , les dispositions de l'ordonnance royale du 24 octobre i833 leur sont applicables, sauf les modifications suivantes :

Les adjudans-majors des bataillons remplissent, indépendamment de leurs fonctions spéciales, celles d'officiers d'armement de bataillon.

Il y a , en outre, pour chaque garde nationale communale formant fraction de bataillon cantonal , un officier du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant, désigné par l'autorité administrative sur la proposition du maire , et qui est chargé du service spécial de l'armement communal.

Un règlement, portant la date du 19 janvier

1 836 , a été fait pour l'exécution <le cette ordon-

nance.

— D'après le compte-rendu de l'administration du département de la Seine et de la ville de Paris pendant Tannée 1 836 , publié par le préfet de la Seine, on voit que l'état a fourni aux douze légions de Paris 5o,ooo fusils environ et 3o,ooo sabres , représentant une valeur de près de deux millions. Mais ce compte ne donne aucun détail sur les résultats des inspections qui ont dû avoir lieu dans le cours de i836.

N° 3. — Matières confiées au département de la marine.

288. — Ce que comprend cette partie de la richesse mobilière de l'état.

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