‹ De la garantie de la dot en droit romainChapitre 4 sur 4 · DB LA GARANTIE DE LA DOT · texte numérisé non relu

DB LA GARANTIE DE LA DOT

suites avaient exigé pour le donataire la persistance de la bonne foi pendant tout le cours du délai (1). Gratifié donationis aut legati causa d*une chose à lui promise en dot, il ne pouvait se voir opposer par son débiteur la règle : duse lucraiivœ causœ (2). Créancier doiis causa d'un autre que de son beau-père ou de sa femme , il ne pouvait pas se voir opposer le bénéfice de compétence (3). Les créanciers du constituant ne pouvaient faire révoquer la constitution de dot qu'en prouvant la fraude du mari (4).

Enfin contrairement à la décision, en apparence générale, de la C. /, De inoff, dot,, III , 30, Choppin (5) écrivait, peut-être un peu témérairement, que la réduction de la dot inofficieuse ne pouvait pas être poursuivie contre le mari pendant le mariage « qu'il aurait été jugé par la Cour souveraine de Naples que le mari n'était point tenu de rendre partie de la dot promise comme étant trop excessive, d'autant qu'il n'eût pas autrement contracté mariage s'il n'eût trouvé une fille de bonne maison et pareille en biens à lui ».

En admettant, comme nous le proposons, que le mari, créancier de la dot et évincé de la chose payée , avait un droit de recours contre le constituant débiteur, le problème de la garantie légale de la dot avait fait déjà un grand pas en droit romain.

L'action de dol accordée à la suite d'une datio doits réalisée mala fide^ lui en avait fait faire un second. Restait le cas du mari évincé à la suite d'une datio doits consentie bona fiâe. Ici encore on peut prétendre , on a prétendu qu'à partir d'une certaine époque la situation n'était pas demeurée sans protection. D'abord , depuis la loi Julia de maritandis ordinibus , qui avait érigé en un devoir juridique pour le paterfamilias le devoir jusque-là moral de doter sa fille , ne peut-on pas soutenir que, quand le mari était évincé, sinon lui, au moins sa femme avait le droit de dire qu'elle n'avait pas été réellement dotée, et que

(1) Ulp., L. I, PHnc. pro dote, XLT, 9.

(2) Julien, L. 19, De obligat, et act,, XIV, 7.

(3) Labéon, L. 84, De jure dot., XXXIII, 3.

(4) Vénul., L. 25, § 1, Qux in fraud., XLII, 8. Adde dans le même sens. Pompon., L. 47; Princ, mand,, XVII, 1.

(5) Comment, de la Coût, de Paris, liv. II, lit. 1, no 34.

son père était obligé de la doter à nouveau (1)? Le mari, en menaçant sa femme de la répudier, pouvait se faire céder ce droit que la femme n'aurait pas voulu exercer elle-même. Enfin on a soutenu également (2) que depuis la Constitution de Théodose II qui avait déclaré obligatoire , sans stipulation ni dictiOf le pacte de dot, la tradition de la chose par le constituant au mari, en même temps qu'elle était un acte translatif de propriété, impliquait un pacte ou une promesse tacite, et emportait au profit du mari qui était évincé, le droit d'intenter la condictio ex lege pour obtenir un nouveau paiement. Si cette conjecture un peu hardie, est tenue pour exacte, la Const, /, De jure doL, serait, dans le dernier état du droit romain une inadvertance des compilateurs : vraie pour l'époque où elle avait été portée , elle aurait cessé , depuis l'année 428, d'être l'expression fidèle de la législation romaine et il serait vrai de dire à dater de ce moment que la garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée.

(1) Arndts, Pand., § 403, ann. 2. Conlrày Czilharz, op. cit., p. 210.

(2) Windscheid, Pand. IV, § 495, note 5.

Bah hS 0«»*

Page 1