est défendu d'antidater les ordres^ à peine de faux
97. Tous ceux qui ont signé, ac<îepté ou endossé une lettrde change, sont tenus à la garantie solidaire envers les porteurs-
98. Le paiement d'une lettre de change, indépenâamment de 1 'acceptation et de l'endossement, peut être garantie par un aval.
99. Celle garantie est fournie par un tiers sur la lettre même ou E>aracte séparé. Le donneur de l'aval est tenu solidairement et par l^s mêmes voies cpie le tireur et les endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.
iOO. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie fï'i 'elle indique.
loi. En cas de fraude, celui qui paie une lettre de change avant so n échéance, est responsable de la validité du paiement. Le trit*«JnaI de commerce décidera si le paiement est valable ou non.
1 02, Celui qui paie une lettre de change, à son échéance et sans *-* Exposition, est présumé valablement libéré.
1 03. Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint '^ '«n recevoir le paiemenl avant l'échéance.
4 04. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, '-'■oisième, quatrième, etc., est valable, lorsque la 2*, 3*, 4', etc., C*orte que ce paiement annuité l'effet des autres.
i 05. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troi- ®*-ème, quatrième, etc., sans retirer celle -sur laquelle se trouve ^■<^n acceptation, n'est pas valablement libéré.
1 06, Il n'est admis d'opposition au paiemenl qu'en cas de perte *-^^ la lettre de change, ou delà faillite du porteur.
1 07. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, ce- '^i à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une ^~, 3', 4*, etc.
^ 08. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptalion, ^^ paiement ne peut en être exigé sur une 2', 3', 4, etc., que par *^*'*ionnancedu tribunal de commerce et en donnant caution.
109- Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit accep-
*-^G ou non, ne peut représenicrla 2", 3, 4, etc., il peut demander
*^ p>aiementde la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordon-
*^^ricedu tribunal de commerce, en justifiant desa propriété par
^s livres, et en donnant caution.
X\0. En cas de refus de paiement,. sur la demande formée en
326 DROIT [privé.
verta des deux articles précédents^ le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de Téchéance de la lettre de change perdue. Il doit être notffiéaux tireur et endosseur, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.
4 11 . Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et ainsi en remontant, d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
\\%. L'engagement de la caution mentionnée dans les articles 1 08 et 1 09, est éteint, après trois ans, si, pendant ce temps^ il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques.
113. Les paiements faits à compte, sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change poar le surplus.
144. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change.
145. Une lettre de change protestée peut être payée par toatar intervenant pour le tireur ou pour l'un de ses endosseurs. Llnter— vention et le paiement seront constatés dans l'acte du protêt ou S j à la suite de l'acte.
446. Celui qui paie une lettre de change par intervention subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour l formalités à remplir. Si le paiement par intervention est fait po le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est l par un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'i a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par int ventinn, celui qui opère le plus de libérations est préféré. Si c6^oi sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préfère à tous autres.
LOIS COMMERCIALES. 3î7
<17. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ainsi que des côtes septentrionales de l'Afrique et papble dans les Etats de S. M. I., soit à vue, soitâ un ou plusieurs jours ou mois de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les six mois de sa date, sous peine de perdre son -"cours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusques et compris le cap de Bonne-Espé- ("a nce. Il est aussi d'un an pour les lettres de change tirées du continent et des îles de l'Amérique, ainsi que du continent et des iles des Indes et de tout autre pays lointain. La même déchéance aura '■e u contre le porteur d'une lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jours ou mois de, vue, tirée des Etats et places de com- ^■^^rce de l'empire ottoman et payables dans les pays étrangers, ** '-' i n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais '^■■^--<3 essus prescrits pour chacune des dislances respectives. Les ^lais ci-dessus sont doubles en cas de guerre. Les dispositions ^*- ■<3«ssus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations con- "^^it-esqui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et ***^nQe les endosseurs.
■* ^8. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paie- ^"^^ritlejourde son échéance.
^ 19. Le refus de paiement doit être constaté le lendemain du ^^^'Jr de l'échéance, par un acte que l'on nomme prolél faute de ■ ^îement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour ^•^ivant.
■^ 20. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni
*^^»~ le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui
*-* *~ qui la lettre de change est tirée ; dans le cas de faillite de l'ac-
^^t>teur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer
*-*•> recours.
■^2). Le porteur d'une lettre de change protestée, faute de paye- ^"-^-^nt, peut exercer son action en garantie ou individuellement '^^*-*ïaire le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement con- '• les endosseurs et le th'eur. La même faculté exble, pour cha-
Xp,
328 DROIT PRlTi.
cun des endosseurs, à regard du tireur et des endosseurs et du tireur qui le précèdent.
122. Si le porteur exerce le recours individuellement contra son cédant, il doit lui faire notifier le protêt^ et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qu'r suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance d'nna journée de marche. Le délai à Tégard du cédant domicilié à plu d'une journée de marche de Tendroit où la lettre de change étai payable, sera augmenté de trois jours pour chaque journée d mirche.
4 23. Les lettres de change tirées de la Turquie et payables hor du territoire continental de la Turquie, dans les fies et pays él gnés ou à rétranger, étant protestées, les tireurs et endosseu résidant en Turquie seront poursuivis dans les délais d-après, deux mois pour Chypre, Crète et autres îles de TArchipel; quatre mois pour TEgypite, Alexandrie et ses dépendances; cinq mois pour Tunis, Tripoli et Alger ; de quatre mois pour provinces étrangères situées en Europe ; d'un an pour TAfriq l'Amérique et les Indes Orientales. Les délais ci-dessus ser doublés en cas de guerre.
124. Si le porteur exerce son recours collectivement contre endosseurs et le tireur, il jouit à l'égard de chacun d'eux, du lai déterminé par les articles précédents. Chacun des endosseu le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou lectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai courte lendemain dé la date de la citation en justice.
125. Après l'expiration des délais ci-dessus, pour la préser^ t^tion de la lettre de change à vue, ou à un ou plusieurs jourss ^^ mois de vue, pour le protêt faute de paiement, pour l'exerciez de l'action en garantie, le porteur de la lettre de change est déctiu de tous droits contre les endosseurs.
126. Les endosseurs sont également déchus de toute action garantie contre leurs cédants, après les délais ci-dessus presc chacun en ce qui le concerne.
127. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endc^^'
seurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier jastifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de cliange. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.
198. Les effets delà déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur contre le tireur ou contre celui des endosseurs qui; après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu, pour compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiemenl de la lettre de change.
i 29. Indépendamment de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée, faute de paiement, peut, par l'intermédiaire du tribunal de commerce, saisir conserva loirement les effets Mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
4 30. Les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par devant un tribunal connu ou par devant nn conseil communal, d'après les formalités prescrites par les prolêts. Le protêt ne sera fait que par suite du refus d'acceptation ou de paiement, qui sera constaté au domicile de celui sur qui la lettre de change était Payable et do celui qui s'était chargé de la payer au besoin.
1.3t. L'acte de protêt contient la transcription littérale de la let- ^'"e de change, de l'acceptation, des endossements et des recom- •^a rdations qui y sont indiquées, la sommation de payer le mon- ^1 1 de la lettredechange.il énonce la présence ou l'absencede *^ï t2\ qui doit payer, les motifs do refus de payer, et l'impuissance "^ti ig fgfLis (Je signer.
■^ 32, Aucun acte en forme de certificat fait par des commerçants ^ d'autres individus ne peut suppléer à l'acte du protêt dont les ***~malités sont prescrites. Dans les localités où il n'y a pas de *^t»ancelleries de commerce, c'est-à-dire, des agents officiels du *" ifcunal de commerce ou des députés de commerce, le conseil mu- -*-Ciipal pourra délivrer un Mazbala [certificat) signé par tous ses ^""^ ambres et dans les formes voulues, qui sera considéré comme un *^t:ede protêt.
133. Les directeurs de la chancellerie ou les députés du corn-
merce sont tenus^ à peine de destitution^ dépens/ dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour, et par ordre de dates dans un registre particulier, côté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. •