La retraite est accompagnée d'un compte de retour
138. Le compte de retour comprend, le principal de la lettre de change protestée, les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, timbre et port de lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix de change auquel il est négocié. Il est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçants. Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt ou d'une expédition de l'acte de protêt. Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change dulieu où la lettre 'de change était payable sur le lieu d'où elle a été tirée.
139. Il ne peut être fait plusieurs comptes sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur en endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.
140. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
141. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée, faute de paiement, est dû à compter du jour du protêt.
U2. L'intérêt des frais du protêt, rechange et autres frais légitimes n'est dû qu*à compter dn jour de la demande en justice.
i 43. n n'est point dû de rechange si le compte de retour n'est pas accompajgné des certificats d'agents de change ou des commerçants prescrits par l'art. <38. Dans ce cas, la lettre de change protestée sera payée d'après le cours du change du pays d'où elle a été tirée sur celui où elle devait être payée^ plus les intérêts et autres frais légitimes. ^
144. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant : Téchéance, l'endossement, la solidarité, l'aval, le paiement, le paiement par intervention, le protêt, les devoirs et droits du porteur, le rechange ou les intérêts, sont applicables aux billets à ordre.
145. Le billet à ordre est daté. Il énonce la somme à payer, le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, Tépoque à laquelle le paiement doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie, en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière.
1 46. Toutes actions relatives aux lettres de changeet à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants marchands pu banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables ; et leurs héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.