TITRE 1". — DE LA FAILLITE
147. Tout commerçant qui cesse ses paiements est en état de faillite \
1 II sera statué et réglé plus tard sur ceux des commerçants et gens appartenant aux différentes corporations, qui seront classés dans le rang de commerçants.
Chap. 1*' — De la déclaration de la faillite.
448. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, d'en faire la déclaration au sein de la députation commerciale de son domicile. Le jour de la cessation des paiements sera compris dans les trois jours. En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires.
449. La déclaration du lailli devra être accompagné du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur , l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses ; il devra être certifié véritable, .daté et signé par le débiteur.
450. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. Il sera annulé, si le débiteur peut constater qu'il n'est pas en état de faillite, pouvant continuer ses paiements.
151. Le tribunal de commerce déterminera, soit d'office , soit à la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclarif de la faillite, ou du protêt faute de paiement.
152. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront publiés et affichés, par extrait, tant au lieu oii la faillite aura été déclarée qu'à tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux.
153. Le jugement déclaratif de la faillite emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui pourront lui échoir, tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée
<^ue contre les syndics. Le tribunal de commerce, lorsqu'il le ju- ^ar era convenable, pourra recevoir le failli parLie intervenante,
154. Le jugement déclaratif de ta faiLlite rend exigibles, à l'é- ^^ard du failli, les dettes passives, non échues. En cas de faillite «3'un souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre «Rechange, ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés ^^ eront tenus de donner caution pour le paiement à réchéance, s'il Mr~i 'aime mieux payer immédiatement ' .
1 55. Le jugement déclaratif de la faillite arrête, a l'égard de la "■râlasse seulement, le cours des intérêts de toute créance non ga-
■^antie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothé- «rjue. Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés «ijue sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à n'hypothèque ou au nantissement '.
156. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débileui' depuis l'époque déterminée par le "tribunal coinrae étant celle de la cessation de ses paiements, ou <3ans les dis jours qui auront précédé cette époque, tous actes «rauslatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit. Tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente,
~ compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes «chues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ' .
1 Le débiteur ne peut plus réclamer le bénÉfice du terme lorsqu'il a fait :failHte. Les dettes même non écbues seront comprises dans le passif de la - faillite. Si le failli a des codébiteurs non faillis, ceux-ci ne seront pas privés dû bénéfice du terme par le fait de la faillite de leur codébiteur.
■2 On entend sons le nom de privilège le loyer du magasin et celui de la maison, les salaires des gens de service et les frais funéraires.
3 Pour prévenir les fraudes ou injustices cpie l'exécution desdites mesures pourra occasionner à l'égard des personnes qui auront acheté des maisons et antres propriétés de cette espèce, il a été jugé nécessaire d'établir que les individus qui auront acheté des maisons et autres propriétés do la nature de celles contenues dans cet article, devront donner cantion pour le payement qui ne sera pas effectué tout d'un coup, mais dans l'espace ds onze jours.
157. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes â^hues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, pourront être annulés, s'ils ont ea lieu avec connaissance de la cessation des paiements du failli.
158. Les droits d'hypothèque et de privilège valableoient acquis pourront être inscrits, suivant le règlement, jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite ; néanmoins les inscriptions prises après répoque de la cessation de paiements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de Tinscription. Ce délai sera augmenté d'nn jour, à raison d'une journée de marche de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise.
159. Dans le cas où une lettre de change aurait été payée par le débiteur après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie^ ou, s'il s'agit d'un billet à ordre, contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiements, à l'époque de l'émission du tilre^ devra être fournie.
160. Toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers, servant à l'exploitation du commerce du failli, seront suspendues pendant trente jours^ à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conseavatoires et du droit qui seront acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués ; dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit.
Chap. II. — De la nomination du juge-commiisaire.
t61 . Par le jugement qui déclarera la faillite , le tribunal de
commerce désignera un juge commissaire, afin de aarveiller les ofièrations de la faillite.
162. Le juge commissaire ^era chargé spécialement d'aaélcrer SI:- de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Il fera au t r îbunal de commerce le rapport de toutes les contestations que Ick. faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce t »-ibunal .
163. Les ordonnances di] juge-commissaire ne seront su sceptifc*lesde recours que dans les cas prévus par les articles suivants A "74, 182, 188, 237 et 273. Alors ces recours seront portés devant l^i tribunal de commerce.
164. Le tribunal de commerce pourra remplacer le juge-com- ■^*nisBaire' de la faillite par un aulre.
Chap.m. — De l'apposition des scellés et des premières disposilious à l'égard de la personne du failli.
165. Par le jugemeut, qui déclarera la faillite , le tribunal de ^^ommerce ordonnera l'apposilion des scellés sur le magasin et les effets du failli et l'emprisonnemenl et arrêt du failli , ou la ^garde de sa personne par un officier de police ou du tribunal de <5ommerce.
166. Lorsque le failli se sera conformé aux dispositions des arides 148 et 149 par la représentation régulière de ses livres et tJ'autres documents requis, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre cause, le tribunal de commerce pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. La disposilîon du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieuiemeal rapporté par le tribunal de commerce, même d'office.
167. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, livres, papiers, meubles et effets du failli. En cas de faillite d'une société en nom collectifs, les scellés seront apposés non-seulement dans le siège principal de la sociéié, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.
468. Le juge-commissaire, adresse, a dans les vingt*quatre heures, au ministère du commerce extrait du jugement déclaratif de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'il contient.
169. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli, dans une maison d*arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne seront exécutées à la diligence soit du tribunal de commerce, soit des syndics de la faillite.
Chap . lY . — De la nomination et du remplacement des Sf/ndics.
170. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. Le juge-
commissaire, dont les fonctions sont indiquées au second chapitre convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réuni dans un délai qui n'excédera pas quinze jours. Il consultera créanciers présents à cette réunion tant sur la composition de Vé tat des créanciers présumés que sur la nomination des nouveau syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations lequel sera présenté au tribunal de commerce, et sur le vu de , procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rappoi du juge-commissaire, le tribunal de commerce nommera de nouveaux syndics ou continuera les premiers dans leurs fonctions. Les syndies ainsi institués sont définitifs ; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce dans le cas et suivant les formes qui seront déterminés. Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois ; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera.
171. Aucun parent ou allié du failli ne pourra être nommé syndic.
172. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire à la nomination^ suivant les formes établies par l'art. 469.
■1 73. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne poniroiil agi; <g[>je collectivement.
i7i. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opêrat-îoiis des syndics, le juge-commissaire statuera dans le délaide t.c«3Îs jours, sauf recours devant le tribunal de commerce.
4 73. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations a 1 <J i adressées par le failli ou par des créanciers, proposer la révocati<i>nd'un ou plusieurs des syndics. Si, dans les huit jours, le ju- S<i — commissaire, n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont élc adB-essées relativement à la révocation des syndics, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal de commerce. t-.«3 tribunal, eu chambre de conseil, en lendra le rapport du juge- Cïo rinmissaire et les explications des syndics et prononcera sur la
»^^ ■^■' ccation.
Chap. T. — Des fonctions des syndics.
Sectiou 1". — nispositions générales.
^ 76. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant lano- *^*^inalion des syndics, ils en feront la demande au tribunal de •^*^riDmerced'y procéder,
•* 77. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande '-•^s syndics, selon l'oxigence des cas, les dispenser de faire placer ^•^<Js les scellés ou les autoriser à en faire extraire ; 1' Les vêie- *^*^e (its et eflels nécessaires au lailli et à sa famille, lesquels leur ^^i-oiil délivrés; 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à **^C»réciation imminente; 3° les objets servant à l'exploitation du ^<^ri d de commerce.
178. La vente des objets sujets à dépérissement ou à déprécia- *-*^ n imminente ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du
**^rid du commerce auront lieu à la diligence des syndics, sur l'au- *'*^«"isation du juge-commissaire,
179. Les livres seront extraits des scellés et remis aux syndics ï^ar un employé nommé à cet effet par le tribunal de commerce,
*^quel constatera sommairement, après les avoir examinés, par ^on procès-verbal, l'éiat dans lequel ils se trouveront. Les effets i ^e portefeuille, à courte échéaoce ou susceptibles d'acceplalioD,
338 DROIT PRITÉ.
seront aussi extraits des sodlés, par ledit employé et reoûs aai syndics pour agir en conséquence, après description faite sor dd bordereau de leur prix et quantité. Une copie en sera remise au juge-commissaire, les autres créances seront recouvrées par les syndics, sur leur quittance. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics qui les ouvriront ; le failli, sH est présent, pourra assister à rouverture.
180. Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des affidres du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal de commerce accorde le saufconduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter sous peine de paiement d'une somme que le tribunal decommerce arbitrera et qui sera dévolue à la masse.
181. A défaut par le juge-commissaire de proposer un saufconduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande ai
tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le juge
commissaire.
483. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif^ f
de la faillite, des secours alimentaires qui seront fixés provisoire
ment par le tribnal de commerce, sur la proposition des syndics
183. Les syndics appelleront le failli auprès d'eux pour clore ^^^ arrêter les livres en sa présence. S11 ne se rend pas à l'invitatiort > il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures ai plus tard. Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit , il poun^ comparaître par fondé de pouvoirs, sll justifie de causes d'empfe — chement reconnues valables par le juge-commissaire.
184. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le faill/, les syndics le dresseront immédiatement, à Taide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils se procureront, et ils le déposeront au tribunal de commerce.
185. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.