‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 58 sur 65 · XLIV. Les jugements du tribunal d'appel seront exécutés · texte numérisé non relu

XLIV. Les jugements du tribunal d'appel seront exécutés

cooforoiément à l'article ii, et aucua recours ne sera ouvert contre eux.

Firman impérial sur le taux de l'intérêt. — Mai 4853.

Pour sauvegarder les intérêts de tous les babilants en général, et des propriétaires fonciers et agriculteurs en particulier, qui sont dans le cas d'emprunter des fonds aux capitalistes des provinces, soit à des taux exhorbitants, soit à la ruineuse condition de tenir compte des intérêts composés, i! avait été décidé que toutes ces créances seraient examinées, afin d'obtenir la réduction de rinlérêl au laux invariable de 8 p. c, et la substitution aux anciens titres de nouveaux engagements fixant, pour ta libération complète des emprunteurs, des termes ou annuités, dont la durée ne devait pas être moindre d'une année, ni dépasser en aucun cas a période de cinq ans.

Des flrmans, expédiés à cet effet, prescrivaient la mise à exécution de ce sjstèmedans toute l'étendue de l'empire.

Mais ayant appris en dernier lieu que l'application de la nouvelle législation, rencontrait des obstacles et des difQcultés, la question fut portée devant le grand conseil de justice qui, après mûre délibération, a jugé nécessaire d'; introduire les modifications suivantes.

Les avances faites sur les sommes appartenant aux orphelins et aux wkafs (fondations pieuses consacrées à l'entretien des mosquées) suivront un régime exceptionnel, c'est-à-dire, que l'intérêt de ces sortes de fonds est fixé, comme par le passé, au taux de six piastres et dix paras par mois pour chaque cinq cents piastres, ou 15 p. c. par an.

De mèmcj les banquiers de notre capitale continueront de liquider leurs comptes d'intérêts suivant le règlement particulier, qui régit celte corporation .

Les sommes empruntées ou prêtées aux capitalistes par tout individu de la classe agricole ou autre, ne pourront être réglées que sur le taux de cinq piastres par mois, pour chaque cinq cents piastres, soit 12 p. c. par an.

Quant aux négociants brevetés ottomans (musulmans ou autres), et aux sujets des puissances étrangères qui auraient prêté sous certaines conditions particulières, les titres dont ils seront porteurs ne pourront être valables qu'autant qu'ils seraient antérieurs à la promulgation de la présente loi. Par conséquent, les conventions de ce genre seront réglées conformément aux dispositions primitives ; mais, à l'avenir, celle de ces conventions qui stipulerait un intérêt supérieur au taux uniforme de 12 p. c, sera considérée comme nulle et non avenue.

Il sera procédé à la révision des comptes de tous les capitalistes qui auraient prêté à 45 pour cent, par TofiBcedes tribunaux, ainsi que de ceux dont les prêts auraient été directement effectués à un taux plus ou moins élevé, afin de retrancher de la somme de leurs créances tout ce qui excéderait le taux légal de 42 p. c, depuis la date des obligations ou le jour des premières avances.

Pour les individuspeu aisés dont la position ne permettrait pas de se libérer intégralement en une seule fois, on r^nouvelera leurs billets d'obligation, du consentement de leurs créanciers, de façon à les mettre en état de s'acquitter de leurs dettes par terme d'un à cinq ans.

On ne permettra pas aux débiteurs riches de porter préjudice à leurs créanciers, en élevant la prétention de ne payer les dettes que par termes éloignés ; un délai convenable sera fixé, avec l'assentiment des créanciers, pour que ceux-ci puissent rentrer dans leurs fonds le plus tôt possible.

Il n'y aura pas lieu à un nouvel examen pour toutes les sommes prêtées antérieurement à la présente loi, soit par l'entremise des tribunaux, soit autrement, à raison de 12 p. c, et dont le compte aurait été arrêté une première fois. Cependant, si, par un motif quelconque, on revenait une seconde fois sur un compte déjà

réglé; toutes les sommes empruntées à un taux ( de 13 p. c. fixé par la présente loi, y seront ramenées.

Les dispositions soumises à noire sanction impériale ont obtenu notre approbation, el nous avons ordonné qu'elles soient mises à exéculion.

Au reçu donc de ce flrmau, vous en donnerez connaissance aux habitants de loutes les localités qui rélèvent de votre administration, et le ferez enregistrer aux archives des tribunaux civils et des conseils généraux.

Vous tiendrez aussi la main à ce que les transactions des capitalisles avec la classe agricole ou autre soient examinées et vérifiées gratis, et qu'aucun acte contraire aux règles susmentionnées ne puisse se produire dans toute l'étendue de votre juridiction.

Notre volonté expresse est, que les parties ne soient victimes d'aucune violence, soit dans le règlement de leurs comptes, soit dans la fixation du taux de l'intérêt et des termes.

Des mesures efficaces devront être prises, afin d'empêcher le renonvellement des abus dont la dernière ordonnance avait été l'objet.

Vous aurez soin en même temps de remettre en vigueur la disposition de l'ancienne ordonnance, pour empêcher la conclusion des emprunts sous-seing privé. Toutes les transactions seront à l'avenir conclues par-devant les conseils généraux ; les litres authentiques qui les constalentj seront expédiés et délivrés gratuitement.

Par conséquent, quiconque après la promulgation de la présente ordonnance, se permettrait de réaliser clandestinement un prêt ou un emprunt, sans en avoir prévenu au préalable le conseil général, el tout individu qui payerait ou percevrait un intérêt audessus du taux légal de 12 p. c, devant être puni suivant la rigueur des lois, vous ne manquerez pas de communiquer à ma Sublime-Porte, les noms et les qualités de tous ceux qui oseraient enfreindre ces dispositions.

§ l(. — Police.

Règlement général concernant la police des étrangers

en Egypte \

Nous Mohammed Saïd, Vice-roi d'Egypte;

Considérant que le nombre des étrangers s'accroft et tend constamment à s'accroître en Egypte ;

Considérant qu'il résulte de celte affluence que notamment les villes du Caire et d'Alexandrie contiennent aujourd'hui une agglomération d'étrangers qui, formée des éléments les plus divers, s'est développée dans les conditions inhérentes à toute population nombreuse et par cela même fort mélangée -,

Considérant qu'une réunion de faits récents démontre surabondamment que, si cette population étrangère se compose en très grande majorité de personnes recommandables, elle renferme aussi des individus dont la conduite ne peut, sans danger pour la sécurité publique, échapper à la surveillance de la police, et qu'il importe dl^s lors de fournir à l'autorité locale le moyen d'exercer avec fruit cette surveillance ,

Considérant, d'un autre côté, que les traités qui règlent les rapports de l'administration avec les étrangers n'ont pas cessé d'être en vigueur, bien que ces traités aient été faits et conclus à une époque et dans des circonstances bien différentes ; que par conséquent le gouvernement local est tenu de se renfermer, en ce qui concerne la police des étrangers, dans les limites de juridiction et d'autorité déterminées par les conventions internationales;

Considérant que, sans .«'écarter des principes et des règles consacrées en la matière, il est cependant possible, par un ensemble des dispositions purement réglementaires, de donner à l'action de

1 D. Gàtteschi, en rapportant ce document dans son Mannale fait remarquer que plusieurs des dispositions réglementaires qu*il contient ne sont pas appliquées.

l'autorité publique une force proportionnée à l'étendue desdevoirs, que lui impose l'état actuel de la population étrangère;

Considérant enfin que le flot de cette population se dirigeant presque eu entier sur Alexandrie et le Caire, il est urgent de pourvoir d'abord â la bonne police de ces deux villes par des mesures, dont l'application pourra plus tard s'étendrej en tant que de besoin aux autres localités fréquentées par les étrangers;

Vu le procès-verbal de la conférence tenue la 2t zilhidjé H i août dernier} entre Messieurs les consuls généraux et les fonctionnaires égyptiens désignés par nous ;

Vu le compte-rendu de la conférence du 3 sâfer [21 septembre suivant);

Vu l'avis de notre conseil privé ;

Avons approuvé et approuvons le présent règlement.

Ordonnons en conséquence à notre ministre de l'intérieur, a nos gouverneurs et directeurs de la police du Caire et d'Alexandrie, ainsi qu'aux commandants de la force armée de pourvoir et de tenir la main à se pleine et eniiére exécution.

Donné au palais deKasr-el-Nil, le 30 rebiul-eweH 274.

TITRE I. — DE l'oBGAHISATION DU SERVICE.

1. AfiîTde centraliser toutes les affaires relativesàla police des étrangers et pour en assurer la prompte expédition, un bureau spécialement chargé de celte partie de l'administration sera établi auprès du directeur de la police du Caire, et du directeur de la police d'Alexandrie.

2. Ce bureau aura pour attributions l'examen des dossiers des dites affaires et des rapports dont elles font l'objet, le dépouillement, l'enregistrement et le classement des états nominatifs et noies supplémentaires fournis, tant par les consulats que par l'office des passeports, la rédaction du procès-verbal des enquêtes préparatoires sur les faits imputés â des étrangers.

C'est par son intermédiaire que seront soumis au visa du directeur de la police les permis de séjour et passeports a l'intérieur dont il sera parlé plus loin.

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