DISPOSITIONS GÉNÉRALES
XXXVIII. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront directement dénoncés à personne ou à domicile, par les soins du greffier, dans la huitaine de leur signification, pour les jugements rendus contradictoirement, et du jour de Texpiration du délai réservé à Topposition, pour les jugements rendus par défaut.
XXXIX. Le délai pour interjeter appel au tribunal supérieur sera de trois mois de la date de la dénonciation .
XL. Les tribunaux de commerce seronttenusde juger conformément aux usages établis dans le pays, aux dispositions du code de commerce ottoman, et du présent code de procédure.
XLI. Dans le cas où le susdit code de commerce ne contiendra pas des dispositions applicables) et dans le cas où les principes civils régissent la juridiction commerciale, les articles du code français, relatifs à la cause, serviront de règle aux juges, toutes les fois qu'ils ne se trouveront pas en contradiction avec les présentes dispositions.
DU TRIBUNAL d'àPPEL.
XLII. Il est établi à Alexandrie un tribunal d'appel mixte, lequel sera composé d'un président et de six membres, désignés d'après le mode adopté pour la formation des tribunaux mixtes de commerce. Les membres du tribunal seront nommés pour une année, à l'expiration de laquelle ils seront renouvelés ou confirmés dans leurs fonctions, en tout ou en partie.
Un greffier sera attaché au tribunal d'appel.
XLIII. Les appels des jugements des tribunaux de commerce, à partir de leur notification, seront instruits et jugés selon les règles et dans les formes établies pour lesdits tribunaux.
LOIS COHUERCIALES. 469