DE LA JURIDIGTION FRANÇAISE
« Aali-Pacha altribae toutes les difficultés qui entravent les relations commerciales de la Turquie et Faciion du gouvernement ottoman à des stipulations qui ont fait leur temps. Il entre dans des détails tendant à établir que les privilèges acquis par les capitulations aux Européens nuisent à leur propre sécurité et au développement de leurs transactions, en limitant l'intervention de l'administration locale; que la juridiction dont les agents étrangers couvrent leurs nationaux constitue une multiplicité de gouvernements dans le gouvernement, et) par conséquent, un obstacle infranchissable à toutes les améliorations.
« M. le baron de Bourqueney et les autres plénipotentiaires avec lui reconnaissent que les capitulations répondent à une situation à laquelle le traité de paix tendra nécessairement à mettre fin, et que les privilèges quelles stipulent pour les personnes circonscrivent l'autorité de la Porte dans des limites regrettables ; qu'il y a lieu d'aviser à des tempéraments propres à tout concis lier ; mais qu'il n'est pas moins important de les proportionner aux réformes que la Turquie introduit dans son administration, de manière à combiner les garanties nécessaires auK étrangers avec celles qui naîtront des mesures dont la Porte poursuit l'application.
« Ces explications échangées, MM. les plénipotentiaires reconnaissent unanimement la nécessité de réviser les stipulations qui fixent les rapports commerciaux de la Porte avec les autres puissances , ainsi que les condilJQns des étrangers résidant en Turquie ; et ils dé-
cidenl de consigner au présent protocole le vœu qu'une délibération soit ouverte à Constantinople, après la conclusion de la paix entre la Porte et les représentants des autres puissances contractantes, pour atteindre ce double bot, dans une mesure propre à donner une entière satisfaction à tous les intérêts légitimes. »
La difficulté d'atteindre ce résultat a fait qu'on n'a pas essayé de l'obtenir. 11 fautlrait que la législation civile (les Ottomans put être tout à fait indépendante de la loi religieuse, pour que les Européens pussent renoncer auï privilèges de juridiction qui leur sont réservés et des renonciations partielles au lieu de simpli6er la situation n'auraient pour résultat que d'y placer de nouveaux éléments de confusion et de créer des difficultés plus nombreuses. Lorsque la France maintient pour les sujets algériens des exceptions si peu en harmonie avec les principes de ses lois civiles et de ses institutions politiques, c'est que les différences de croyances religieuses lui commandent ces dérogations aux principes du droit public français. Elle ne peut consentir a abandonner dans le Levant des privilèges qui assurent à des magistrats français la connaissance des démêlés naissant entre nationaux et qui placent sous la loi française la solution de ces difficultés, pour en investir des tribunaux musulmans. Aussi malgré les espérances que pouvaient donner à la Porte lea déclarations bienveillantes des plénipolenliaires des puissances européennes au congrès de Paris, aucune tentative de réalisation de leurs vœux n'a eu lieu et je retrouve au contraire dans l'article 1*' d'un
grand nombre de traités conclus depuis, cette déclaration fornielle : « Tous les droits, privilèges et immunités
qui ont été conférés aux sujets ou aux bàtfments de
par les capitulations et traités existant sont confirmés maintenant et pour toujours, à l'exception des clauses desdites capitulations que le présent traité a pour objet de modifier, » et dans ces dernières ne s'en trouve aucune concernant les juridictions '.
Résumons les stipulations contenues dans les anciennes capitulations au sujet de la juridiction française dans le Levant.
Installation des consuls. — Toutes les fois qu'un consul sera envoyé par l'empereur de France dans les divers lieux de l'empire turc, ce consul sera accepté et entretenu en autorité et convenance, et advenant qu'il veuille changer et mettre à sa place personnes dignes de tels offices, nul n'y fera empeschement. (Capit. de 1535, art. 3; 1569, art. 10 ; 1581, art. 15 ; 1604. art. 33; 1673, art. 35; 1740, art. 25.)
Différends entre Français. — Si les Français marchands ou autres sujets du roi ont débat ou différend l'un avec Tautre, leurs ambassadeurs et consuls, selon leurs consciences et leurs us et coutumes, décideront desdits différends (1535, art 5; 1569,art. 12; 1581,
1 Traité avec TAngleterre du 29 avril 1861 ; avec la France, 29 avril 1861 ; le royaume d'Italie, 10 juillet 1861 ; la Russie, 22 janvier - 3 février 1862 ; l'Autriche, 10-22 mai 1862 ; les Etats-Unis d'Amérique, 13-25 février 185^ ; la Prussj et le Zollverein, 20 mars 1862,
ar(. 17; IfiOi, arl. 18 et 35; 1673, arl. 16 et 37 ; 1740, art. 15 et 26), sans que aucun Kadi ou autre officier du Grand Seigneur puissent les en empêcher ni juger aucun différend entre lesdils marchands et sujels duroi(l535, art. 3; t581,art. 17 ; 1604, art. 18 et 3S: 1673. an. 16 et 37; 17*0, art. 15 et 26), alors même qu'ils en seraient requis par ces marchands ou sujels [1535, art, 3) ; et si d'aventure les cadis venaient à juger de pareils différends, leurs sentences seraient de nal effet (1535, art. 3).
Crimes entre Français. — Survenant quelque meurtre, inconvénient ou aulredésordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun des officiers de l'empire ottoman ne puisse les inquiéter à cet égard, lien prendre connaissance, ni juridiction (1535, arl. 3 ; IBOi, art. 18; 1673, art. 16; 1740, ail. 15).
Crimes entre Français, dont la poursuite est laissée àlajustîce turque. — Toutefois, si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on voullit que la justice locale en prît connaissance, les juges de l'empire ottoman L el les officiers ne pourront y procéder qu'en présence l'ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts, is les endroits où ils se trouveront, el afin qu'il ne se se rien de contraire à la noble justice ni aux capitulations impériales, il sera procédé de part et d'autre, ; attention, aux perquisitions et recherches nécessaires (1740, arl. 65).
Exécution des décisions consulaires. — Au cas où les ordonnances des consuls ne fussent obéies, et que pour les exécuter ils requissent les oflSciers du Grand Seigneur, ces derniers devront donner leur aide et main forte nécessaire (1535, art. 3).
Différends entre Européens de nations différentes. ' — S'il arrive que les consuls et les négociants aient quelque contestation avec les consuls et négociants d'une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir, pardevant leurs ambassadeurs qui résident à la Sublime Porte, et tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès devant les Ppchas, Kadis, officiers ou dous^niers, ceux-ci né pourront pas les y forcer, ni prétendre en prendre connais--^ sance (1710, art. 52).
Différends entre Français et Turcs. — Lorsqu'il s'agit d'un différend entre un Français et un Turc, la justice turque est seule compétente (cela résulte de l'ensemble dés capitulations, sinon d'un texte précis) ; toutefois, les procès excédant quatre mille aspres sont écoutés au divan impérial et non ailleurs ' (1673, art. 12 des art. addit. ; 1740, art. 41 et 69).
1 Par le traité de 1 838, entre la Porte et la Belgique, on n*a plus réservé au divan que les procès dont la valeur dépassait 500 piastres, tandis que les traités antérieurs avec la France, les Deux-9iciles, la Sardaigne, l'Espagne, la Grande-Bretagne, etc. etc , fixaient seulement à 4,000 aspres. Nous aurons occasion d'indiquer plus tard quelle est la valeur de l'aspre.
Constatation des transactions entre Français et TuTcs. — Que les consuls français , les marchands, les interprèles et leurs dépendants aient en leurs ventes. achats et réponses, à passer acte devant les juges du lieu où ils seront; au défaut de quoi ceux qui auront ijaelques prétentions contre eux ne seront pas écoutés, s'ils ne font paraître, comme dit est, par contrat public, leurs prétentions on droits. Tous les témoins quj seront ouïs à leur dommage ne seront reçus ni écoutés, si premièrement, comme on dit, il n'apparaît d'actes pnblics|de leurs ventes et achats (1S35, art. 4; 1569, art. 6; 1581, art. 10; 1604, art. 29; 1673, art. 29 et 30 11740, art. 33).
Présence de l'interprète devant les juges turcs. — Si un SDJet turc a un différend avec un Français, dont la connaissance appartienne ans juges turcs, ceux-ci ne pourront écouter la demande qu'un interprète de la nation ne soit présent ; s'il ne s'en trouve pas, le juge doit remettre la cause à un autre temps jusqu'à ce qu'il se Irouve un interprète, lequel toutefois le Français sera obligé de trouver et faire comparoir, afin que l'effet et expédition de justice ne soient différés (1535, art. 4 ; 1569, art. U ; 1604, art. 34 ; 1673, art. 36 ; 1740, an. 26j.
Comparution des consuls devant la justice turque. — Ceux qui sont sous la domination de la Sublime Porte, musulmans ou rayas, ne pourront forcer les consuls de France, véritablement français, h comparaître personnellement en justice lorsqu'ils auront des drogmans; et,
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en cas de besoin, les musulmans ou rayas plaideront avec lesdrogmans qui auront été commis à cet effet par lears consuls (1740, art. 48).
Poursuites contre les Français débiteurs des Turcs. — Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l'on ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun autre, à moins qu'il ne soit sa caution (1535, art. 7; 1569, art. 4 ; 1581, art. Set 12; 1604, art. 27 et 31 ; 1673, art. 27 et 32 ; 1740, art. 22 et 23).
Départ des débiteurs cautionnés par les consuls. — Si un marchand français veut partir, et que l'ambassadeur ou consul se rende sa caution, on ne pourra retarder son voyage sous prétexte de lui faire payer ses dettes (1740, art. 69).
Lettres de change non acceptées. — Lorsque notre miry ', ou quelqu'un de nos sujets, marchands ou autres, sera porteur de lettres de change sur les Français, si ceux sur qui elles sont tirées ou les personnes qui en dépendent ne les acceptent pas, oti ne pourra, sans cause légitime, les contraindre au payement de ces lettres, et on en exigera seulement une lettre de refus pour agir en conséquence contre le tireur, et l'ambassadeur, de même que les 'consuls, se donneront tous les mouvements possibles pour en procurer le remboursement (1740, art. 66).
1 Trésor de l'Empire.
■ DAt4S LES ÈCHELL&S. oJ
■ Actions au cas de banqueroute. — Lorsqu'un marrchand français ou dépendant de la France fera banque- I route, ses créanciers seront payés sur ce qui reslera de ' ses effets, et s'ils n'ont pas de titre valable de caulion-
nemeat, aucun ambassadeur, consul, drogoiau ou autre Français ne pourra être responsable ni être recherché à raison de ce (1740, art. 53).
Les jugements turcs ne doivent pas être révisés. — Lorsque des procès surviendront entre Français et autres personnes, et qu'ils auront été vus et terminés juridiquement par hodjet, ils ne pourront plus être revus. Si on requiert une révision , on ne pourra donner de citation qu'après avis à l'ambassadeur de France, el après une réponse du consul et du défendeur, et s'il émane un commandement pour revoir ces procès, ils seront vus, décidés et terminés à la Sublime Porte, et tous les dépendants de France pourront comparaître en personne ou par procureur juridiquement autorisé (1740. art. 71).
Dépens devant les juges turcs. — A l'avenir les dépens en justice seront supportés devant les tribunaux turcs par ceux qui oseront intenter contre la justice un procès dans lequel ils n'auront aucun droit ; les Français et dépendants de la France, lorsqu'ils poursuivront juridiquement* des sujets ou dépendants de ia Subhme Porte en recouvrement de sommes dues, n'auront à payer pour droit de justice ou de tnekhemé , de commissiou ou mouhachirié, d'assignation ou djarié que 2 pour cent sur ie montant delà somme recouvrée par sentence {1740, art. 72).
Poursuites en cas de crimes contre les Turcs. — En causes criminelles y les sujets du roi ne peuvent être appelés des Turcs ou sujets tributaires devant le Kàdi ou autre officier, et ceux-ci ne les pourront juger, mais devront les envoyer devant la Sublime Porte, et, en l'absence, devant le principal lieutenant du Grand Seigneur pour qu'on y discute le témoignage du sujet turc contre le sujet du roi (1535, art. 7).
Elles sont personnelles. — Dans le cas où uii crime est commis par un Français, si le coupable s'enfuit, personne autre que lui ne pourra être recherché à raison de ce fait (1569, art. 4; 1581, art. 12 ; 1604, art. 31 ; 1673, art. 32 ; 1740, art. 23 et 42).
Injures prétendues contre les Turcs et la religion. — Les Français ne doivent pas être molestés, sous prétexte qu'ils ont injurié des Turcs , parlé ou blasphémé contre la sainte religion (1569, art. 7; 1581, art. 11 ; 1604, art. 30; 1673, art. 31 ; 1740, art. 23).
Visites domiciliaires. — Les gens de justice et officiers de la Porte ne pourront sans nécessité entrer par force dans la maison habitée par un Français ; lorsque le cas le requerra, on en avertira l'ambassadeur ou consul et l'on se transportera avec les personnes qu'il aura commises, à peine d'être châtié (1740, art. 70).
Biens des Français décédés en Turquie. — Si un Français vient à mourir, ses biens et effets, sans que personne ne puisse s'y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires ou héritiers. S'il meurt intestat, ils seront remis à ses héritiers par les soins du consul.
sans que les officiers du fisc et du droit d'aubaine puissent les inquiéter (1535, art. 9; 1569. arl. 5; 1581. art. 9; 1604, art. 28; 1673, arl. 18 ; 1740, art. 22). Dans le cas seulement où il n'y aurait pas de consul, les biens devraient être mis en sûreté après inventaire par leKadi (1S35, art. 9).
En dehors des règles qui résultent de l'ensemble des capitulations, l'usage a établi bien des privilèges en faveur des Français. Ainsi, il n'est pas d'exemple que lorsqu'un crime a été commis par un Français à rencontre d'un Turc, si le consul revtndique le droit de poursuivre le coupable, ce droit ne lui soit pas concédé. Il n'est pas d'année où nous n'ayons à juger à la Cour impériale d'Aix des Français ou protégés de France, coupables de crimes commis dans le Levant à rencontre de sujets turcs.
Toutefois, les usages qui se sont établis en debors des traités sont d'une application variable ; ils sont plus ou moins libéralement exécutés, suivant que les événements politiques donnent à la France et à ses consuls et ambassadeurs plus ou moins d'influence et de force dans les Ecbelles. Aussi, nous bornerons-nous à signaler leur existence sans essayer de préciser ce qui n'a rien de précis, de certain, ni de fixe.
Nous venons d'examiner quelles sont les concessions qui ont été faites aux Français dans le Levant ; il nous reste maintenant à indiquer sommairement quelles sont les règles qui ont été posées par nos propres lois pour régler l'exercice des privilèges qui nous ont été ainsi I — 5
concédés ; l'examen détaillé et pratique de ces règles devant faire l'objet delà quatrième partie de ces études.
§ 9. — Japidietlon elTlle.
L'édit de 1778, enregistré au parlement de Provence le IB mai 1779, portant règlement sur les fonctions judiciaires et de police des consuls de France dans les pays étrangers-, a complété les dispositions des articles 12 et suivants du titre IX, liv. I de l'ordonnance de la marine d'août 1681. Cet édit, en ce qui concerne les affaires civiles, est encore en vigueur. La loi du 28 mai l®*^juin 1836, concernant la juridiction criminelle des consuls dans le Levant, n'a abrogé , comme nous le verrons dans la quatrième partie de ce travail, que les articles 39 et suivants de Tédit de 1778.
On reconnaît que dans le Levant la juridiction des consuls en matière civile s'étend à tous les Français, sans distinction de profession. Les capitulations emploient presque toujours les expressions marchands ou autres Français^ et on s'accorde généralement à reconnaître, du moins pour les Echelles, que la juridiction consulaire s'étend non-seulement aux affaires commerciales et aux affaires sommaires, mais encore aux affaires civiles proprement dites, procès d'état , difficultés sur propriétés, successions, donations, droits d'époux '.
1 Sic Merlin, Rép. v» Coxsdl ; Pardessus. Droit comm. etc. Voy infrà, 4» partie, le commentaire sous l'article 1" del'édit de 1778.
La Cour impériale d'Aîx a été dans le cas de juger en appel des affaires de cette catégorie , et elle vient de statuer, conformément à ses antécédents, sur une demande en adoption accueillie dans l'un de ces consulats. Cette opinion s'appuie d'ailleurs sur le teste de l'édit qui porte : art. 1" b Nos consuls connaîtront en première instance des contestations de quelque nature qu'elles soient qui s'élèveront entre nos sujets négociants, navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs consulats. »
Une amende de 1,500 livres doit être appliquée au Français qui aurait traduit à l'étranger un de ses concitoyens devant les juges ou officiers des puissances étrangères ',
Nous allons exposer, d'après l'édit de 1778, les règles applicables à la composition du tribunal consulaire, à la procédure à suivre devant ces tribunaux, â leurs jugements, à l'exécution de ces jugements et aux voies ouvertes pour les faire reviser.
Composition du tribunal consulaire. ■— Les consuls doivent se faire assister, pour rendre toutes sentences en matière civile, de deux Français cboisis parmi les plus notables du consulat. Ces adjoints ont voix délibéralive; ils prêtent serment devant le consul, sans qu'il soit nécessaire de le réitérer, lorsque les mêmes notables continueront à être adjoints aux consuls pour rendre la justice. Le consul peut juger seul s'il lui est im-
1 Editde1778, art. ï, 3. 4 et 3.
possible de trouver des notables pour l'assister ; dans ce cas, il doit toujours faire mention de cette impossibilité dans les sentences. Celui des officiers du consulat commis à la chancellerie remplit, après prestation de serment, les fonctions de greffier et celles de notaire ; il donne, en outre, toutes les assignations et fait en personne toutes les significations pour suppléer au défaut d'huissiers (Edil de 1788, art. 6, 7 et 8).
Procédure devant le tribunal consulaire. — Lorsqu'il s'agira de former quelque demande, la partie ou son fondé de pouvoir présentera requête ou fera au consulat une déclaration circonstanciée dont il lui sera délivré expédition et qui sera présentée au consul pour lui tenir lieu de requête. Sur ladite requête ou décîaration le consul ordonnera, nonobstant opposition en appel, que les parties comparaîtront en personne aux lieu et heure qu'il fixera ; il pourra, dans les cas requérant célérité, ordonner qu'elles comparaîtront dlieure à heure (Edit de 1778, art. 9 et 10).
Les articles 11 et suivants de l'édit de 1778 indiquent comment cette requête doit être signifiée au défendeur (art. 11, 12 et 13); la nécessité pour les parties, hors les cas d^erminés, de comparaître éti personne devant le tribunal consulaire (art. 14, 15 et fé) ; les formalités à remplir lorsque des descentes âtir lès lieux ou des expertises sont nécessaires (art. 18 ef (9); les règles à suivre daftis lès enquêtes (art. Slï, Stef, ââ', 24, 25 et 26).
Jugements des tribunaux consulaires. — Après la
DAifS LES ECHBLI.es.
comparution des parties et sur le vu des mémoires, pièces et déclarations envoyés, le tribunal consulaire rend sa sentence si la cause lui paraît suffisamment instruite ; à défaut, il surseoit à statuer jusqu'à ce que l'instruction qu'il croit' devoir ordonner ait été terminée (art. 16). Les sentences rendues sur des lettres de change, billets, comptes arrêtés et autres obligations par écrit, seront exécutées par provision, nonobstant opposition et appel (art. 30). Dans les affaires où il s'agira de con-' ▼entions verbales ou de comptes courants, il sera ordonné par les sentences qu'elles seront exécutées nonobstant appel, en donnant caution , qui sera reçue devant le consul (art. 31), La contrainte par corps sera prononcée dans tous les cas prévus et énoncés dans les lois {art. 36).
Exécution des sentences consulaires. La partie qui voudra faire exécuter une sentence exécutoire en donnant caution, et dont la partie condamnée aura fait signifier l'appel, présentera au consul une requête par laquelle elle indiquera sa caution ; le consul ordonnera que les parties viendront devant lui, aux jour et heure qu'il indiq^aera, pour être procédé, s'il y a lieu, à la réception de ladite caution : cette requête et l'ordonnance seront signifiées au défendeur. Il sufiira, pour admettre celte caution, qu'elle soit notoirement solvable, sauf qu'elle puisse être obligée de fournir un état de ses biens. On pourra, pour suppléer à ladite caution, déposer le montant des condamnations dans la caisse du consulat ; et après la signification faite de la reconnais-
sance du trésorier, ces sentences seront exécutées (articles32, 33 et 34). Indépendamment de l'exécution des sentences consulaires par toutes les voies praticables dans les EcheUes , elles seront encore exécutées dans toute rétendue de l'empire français, de même que les sentences rendues par les autres juges (art. 35);
Voies de recours. — Ceux contre lesquels il aura été rendu des sentences par défaut pourront pré3enter leur requête en opposition au consul , dans trois jours au plus tard après. celui de la signification desdites sentences ^ la partie en personnne ou à son procureur fondé; passé lequel temps, aucune opposition ne pourra être reçue. Dans le cas où la partie coridaranée serait absente et n'aurait pas de procureur fondé pour la représenter, le délai de l'opposition ne courra contre elle que du jour qu'il lui aura été donné connaissance de la condamnation ; et seront cependant les sentences par défaut exécutées sur les biens des défaillants, trois jours après la signification qui en aura été faite à personne, domicile ou par affiche. Les instances sur opposition seront vidées le plus tôt possible (art. 28 et 29). L'appel des sentences des consuls établis aux échelles du Levant sera porté devant la Cour impériale d'Aix (article 37).
§ 3. — Jarldletlon criminelle.
Lorsqu'éclata la révolution de 1789, l'édit de juin t778, portant règlement sur les fonctions judiciaires
DANS LES ficilELLES. 71
des consuls en matière civile, était aussi applicable aux malières criminelles, el grâce aux dispositions de cet édil, les réserves faites en faveur de la justice française, en cas de crimes commis par les Français à l'encontre d'autres Français dans te Levant, pouvaient sortir régulièrement à effet. c< Mais les changements de juridiction n opérés en France à la suite de nos grandes réformes « politiques et sociales ayant brisé l'inslrumenl à l'aide n duquel la justice était rendue à l'occasion des faits acn complis sur des terres de la domination turque, on se I trouva sans moyen de répression ' , a Un pareil état de choses, qui assurait l'impunité aux coupables, était zn'.û affligeant pour la justice que pour la morale publique. Le gouvernement dut songer à y porter remède. Sous la Restauration, un projet de loi fut présenté aux (Chambres, pour déterminer le mode de poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les Français dans les Ecbelles. Ce projet , adopté par la Chambre des pairs en 1826, fut abandonné par le gouvernement, qui ne le présenta pas à la Chambre des députés. En 1833, des faits récents firent déplorer les lacunes de notre législation ; ils menaçaient l'existence même de nos privilèges : le projet fut repris et représenté à la Chambre des pairs en 1834- ; il fut mis à l'ordre du jour; mais les occupations de la Chambre ne lui permirent pas de s'en occuper cette année ni la suivante. Le ministre, en
1 Rapport de M. Parant, anr le projet de loi de 1836, présent* lu 1 féTrier à la Chambre des députi*< [ Monileur du ÎQ),
1836, insista sarla nécessité de naettrje fin aux déplorables abus qu'entraînait rinsufSîsance de notre législation. La justice, )a morale publiquiç, Tç^i/^t^nce ()e nos privilèges le réclamaient impérieusement. Le^ Chambres votèrent avec quelques amefi(jlemep^$ le projet qui leur était présenté, et qui a été p^omulgf^ç comme loi de TEtat, le28 mai 1836.
Le projet de 1!?36 n'était à peu pr^s que la reproduction du projçt adopté par leç pairs çn 1836 et représenté en 1834 ; seulement on avait reproduit les articles de Védit de 1778, concernjfpt la juridiction cri-' minelle ^es cQnsuls, auxquels le projet fie 1^^6 se borpait ^ renvoyer. 11 en est résulté que Tédit (le juin 1778, resté en vigueur copme règlenaent sur les fonctioQs judiciaires des consuls en matièrç civile, es^ abrogé en ce qui çpnçerne leur juridjctJQn criminelle. La loi de 1836, syt. 82, le porte formellement ; toutefpis, le texte de cet article, tel qu'il a été voté et primil,ivemept promulgué, porte : « Sont abrogés leç aflicle^ 3,6 ej ^p.i- « yants, jusques et (compris Tarticle 81 fje l'édit de « 177§. » Il y a u^^ errieur matérielle , sigoaJép aux Chapfibres apré^ jp vpte de la loi, il feqt lire les ^fticles 39 et suiv^pts Qï çpn 36 et suivants '.
La loi dp ip^^ çpnipreiid six tjlres : 1° ip^trujctioq ; 2" jugeoj^ç^ fips contray,eption^ ^t d^lit§; 3^ ïai?^ en ac-
1 Un erratum a été placé an Bulletin des lois, dans ce sens, à la snite du Bull. 445. Deux lettres adressées, Tnne par le rapporteur de la loi, Tautre par le ministre des affaires étrangères, au président de la Chambre des députés, et lu^s 4ans la séance du 4 2 juillet 483Ç, ont signs^l^ Ter'feur et la rectification, qui a été accueillie sans difficulté.
DAWS LES ECHÊLt,ES." lH'
cusation ; i* jugement des crimes ; 5" peines ; 6" dispositions générales.
Nous indiquerons sommairement les points saillants de cette législation.
Instruction. — Dans tous les cas prévus par les traités et capituIalioi)5 ou autorisés par les usages, les consuls des Echelles du Levant et de Barbarie continueront d'informer, sur plaintes ou dénonciations, soit d'ofSce et sans qu'il soit besoin d^ ministère public, sur les contraventions, délits et crimes commis par des Français dans l'étendue desdites Echelles.
Lorsqu'il s'agit d'une contravention ou d'un délit, notre loi a consacré la plupart des pratiques suivies çn France pour l'instruction en exécution de notre Code d'instruction crjmincUe; mais lorsqu'il y? indice de crime, la loi de 1836 a maintenu des formalités qui ont disparu de notre législation criminelle depuis l'ordonnance de 1670. Comme nous allons le rappeler, c'est à la Cour impériale d'Aix à juger les Français accusés de crimes dans le Levant : il est impossible de soumettre aux juges à une telle distance un débat oral; il faut y suppléer par l'information écrite, qui doit dès lors présenter toutes les garanties possibles. Anciennement, lorsque les juges, en France, étaient appelésà juger sur les seuls procès- verbaux d'instruction, on exigeait, après que la déposition des témoins avait été reçue et LrartSr crite, qu'elle fût Iqe plus Lard au témoin invité à y perr sister ou à y faire les cbangements qu'il croyait conformes à la vérité. La loi de 1 83G a maintenu celte formalité, que l'on nomme le recolement. Mais le jour du
jugement l'accusé ne sera pas mis en présence du témoin ; il peut cependant avoir des observations utiles à faire en sa présence sur sa déposition ; il peut avoir des interpellations à lui adresser, qui soient capables de faire connaître la vérité, en complétant ou rectifiant le dire du témoin , en faisant connaître des circonstances que ce témoin peut taire, n'en connaissant pas l'importance réelle ou n'en ayant pas gardé le souvenir. La loi de 1S36, comme les anciennes ordonnances, a prescrit la confrontation du prévenu par le juge instructeur avec chaque témoin. Au moment de cette confrontation, la déclaration du témoin est lue au préveau, le témoin est interpellé de déclarer si le prévenu présent est bien celui dont il a entendu parler. Si le prévenu remarque dans la déclaration quelque contradiction ou quelque autre circonstance qui puisse servir aie justifier, il peut requérir le consul d'interpeller le témoin à ce sujet. Le prévenu a encore le droit de faire au témoin, par l'organe du consul, toutes les interpellations qui seront jugées nécessaires pour l'éclaircissement des faits ou pour l'explication de la déposition. Une peut interrompre le témoin dans le cours de ses déclarations (art. 26). S'il y a plusieurs prévenus, ils sont aussi confrontés les uns avec les autres, après qu'ils ont été séparément récolés en leurs interrogatoires (art. 29;. La loi de 1836, accordant aux prévenus une garantie de plus que les anciennes ordonnances, leur a donné la faculté de se faire assister d'un conseil lors de la confrontation ; faute par eux d'user de cette faculté, le consul peut, d'oflRce, désigner ce conseil ; le conseil de T accusé peut librement
DANS LES ECHELLES. / 'i
coliférer avec lui {art. 22] ; il peut, lors de la confronlalion, exercer lous les droits conférés au prévenu, à la seule condilion de ne point répondre pour le prévenu et de ne lui suggérer aucun dire ni réponse (arl. 26). La loi de 1836 a été encore plus libérale envers les préfenuB, en leur accordant le droit de proposer des reproches contre les témoins en tout état de choses (article 28); tandis qu'anciennement, en France, ces reproches devaient élre proposés à peine de forclusion à un moment déterminé de la procédure.
Lorsque l'instruction est complète, l'affaire est soumise au tribunal consulaire, composé du consul et de deux notables ou du consul seul, s'il lui est impossible deseles adjoindre. Le tribunal consulaire procède de la même manière que procédaient les Chambres du conseil de nos tribunaux civils en France (art. 39) ; si le fait ne présente pas les caractères d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, ou s'il n'existe pas des charges suffisantes contre le prévenu , il rend une ordonnance de non lieu. Si le tribunal reconnaît qu'il «iste des charges suflisantes contre le prévenu, à raison d'un délit ou d'une contravention, il le renvoie devant le tribunal compétent (art. 41 et 42] ; si le fait emporte une peine afflictive ou infamante et que la prévention soit suffisamment établie, le tribunal décerne One ordonnance de prise de corps qui est transmise avec les autres pièces de la procédure au procureur général prè.s la Cour impériale d'Aix.
Lorsqu'il s'agit d'un délit ou d'une contravention, le
consal peut procéder par citation directe et même dans le cours de la procédure renvoyer par ordonnance le prévenu devant le tribunal compétent (arlr 90). La partie civile a également le droit de citation directe.
Jugements des contraventions et délits. -*- Pour le jugeipent des contraventions et délits, la loi de 18^6 a adopté les règles tracées par le Code d'instruction criminelle ; le consul statue seul, au lieu du juge de paix s'il s*agit d'une contravention ; le tribunal consulaire est juge du fait, s'il constitue un délit. Le consul statue seul en matière de simple police, nop-seulement par assimilation de ce qui se pratique en France, mais encore parce que l'administratioa turque ^'en rapportant au:i^ consuls pour assurer certaines défenses ^ on ne peut espérer de pouvoir garder cet usage, extension des privilèges, par leqMel les £ur<)péçns se sorit ainsi complètement soustraits à l'action de la police turque, que si les consuls ont le pouvoir d'assurer l'exéculio^ immédiate de leurs ordonnance^ *.
(^es jugements par défaut ne sont susceptibles d'^ippel quiaprès opposition ; on n'a pas voulu qqe l'on pût braver l'autorité ^u consul, en refusant 4e çoiptiparaître devant le tribuqal consulaire.
L'appel est porté devant la CpH? içppériale d'Aix, chambra coFreçtionnelle (art. 55 et suiv.). Il e^l procédé au jugement, en conforfiiité des presqriptipps du Code d'instruction criminelle. Toutefpis, {^^ cçnç^aipné nçn arrêté ou reçu à caution peut se dispenser çl^ cpmpç^-
] piscuss. à la Chambre des députés, séance du 20 janv. 183Ç,
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I rallre en personne à l'audience et à charge de se faire représenter par un fondé de procuration spéciale (article 62). Lorsque la Cour, investie par l'appel, vient à reconnaître que le fait sur lequel le tribunal consulaire avait statué comme tribunal correctionnel présente les caractères d'un crime, il peut se. présenter deux cas' : ou l'information préalable a été suivie du récolementet lie la confrontation, et dans ce cas la Cour, statuant cooiDie chambre d'accusation, décerne une ordonnance Reprise de corps ; ou ces formalités n'ont pas été remplies, alors elle ordonne un supplément d'information, auquel il est procédé par le consul délégué, et elle ne sia(ue comme chambre d'accusation que lorsque la procédure a été complétée.
Les arrêts de la Cour d'Aix peuvent être attaqués par la voie de la cassation, pour les causes énoncées au litre in, liv. II du Code d'instruction criminelle (art. 76).
De la mise en accusation. ~-~ Lorsque le tribunal ronaulaire a rendu une ordonnance de prise de corps, le prévenu est embarqué sur le premier navire français «n destination pour la France. Le capitaine qui refusefait d'obtempérer à l'ordre d'embarquement encourrait lies peines sévères (art. 80). Les pièces sont transmises au procureur général près la Cour impériale d'Aix, qui investit la Chambre des mises en accusation. Si cette dernière pense que le fait ne constitue qu'un délit, elle reuvoiele prévenu devant le tribunal d'Aix, qui statue copreciionnellemeril, sauf appel (art. 60). Si la mise en accusation est déclarée, l'accusé est traduit devant la
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première Chambre et la Chambre des appels de police correctionnelle réunies de la Cour impériale d'Aix, lesquelles statuent, sans que le nombre des juges puisse être inférieur à douze (art. 67). On peut se pourvoir çn cassation contre les arrêts rendus par la Chambre des mises en accusation (art. 76).
Jugement des crimes. — A son arrivée à Aix, l'accusé est interrogé par un conseiller délégué, qui lui désigne un défenseur d'office s'il n'en a pas choisi un (art. 67). Le ministère public et la partie civile peuvent faire citer tous témoins présents sur le territoire français, à charge d'en notiBer la liste vingt-quatre heures au moins avant la comparution (art. 70). Huitaine au moins après l'interrogatoire et au jour indiqué pour le jugement, le rapport est fait par un des conseillers, la procédure est lue devant la Cour séant en audience publique, Taccusé et son conseil présent. Cette lecture doit être complète ; toutefois, la Cour de cassation a justement rejeté, en 1854, un pour\oi motivé sur ce que le conseiller rapporteur se serait borné à analyser certaines parties du dossier sans opposition de la part de l'accusé, du défenseur ni du ministère public. J'ai vu cela se pratiquer d'ailleurs dans toutes les affaires au jugement desquelles j'ai été appelé à prendre part. Après les débals, le pré— ^^ sident pose les questions et en fait donner lecture par le greffier ; en cas de réclamations, il est statué par la Cour (art. 72). Les questions posées sont successivement résolues, le président recueille les voix ; la décision tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes ne
peul être prise qu'aux deux liers des voix, et dans le calcul de ces deux tiers, les fraclions, s'il s'en trouve, sont comptées en faveur de l'accusé. Il en est de même pour lûule peine afïïictive ou infamante. L'arrêt prononcé publiquement doit contenir les questions posées.lea motifs de la décision et le teste de la loi appliquée, et constater l'existence de la majorité requise. S'il porte condamnation à une peine afilictive ou infamante, il est affiché dans les chancelleries des consulats des Echelles du Levant et de Barbarie (art, 73). On peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la Conr d'Aix, statuant en matière criminelle (art. 76).
Peines, -^ Les contraventions, délits et crimes commis par les Français dans le Levant sont punis des peines portées par les lois françaises ; toutefois, en matière torrectionnelle et de police', lorsque l'emprisonnement est prononcé, les juges peuvent convertir, par leur jugement et arrêt, celle peine en une amende spéciale iriiiépeiidanle des autres dispositions du jugement, et calculée à raison de 1 fr. au plus par chaque jour d'emprisonnement. Les contraventions aux règlements des cousais pour la police des Echelles sont punies d'un emprisonnement qui ne peut excéder cinq jours, et li'uûe amende qui ne peut excéder 1 5 fr., ces deux peines pouvant être prononcées cumulativement ou séparément fart. 75). Les frais de justice criminelle sont avancés par l'Etat (art. 81).
Heiures adminhtratives de police. — Outre le pouvoir de répression donné aux consuls par l'article S2 de
redit de 1778 dans tous les cas qui intéressent la politique ou la sûreté du cooimerce français dans les pays étrangers^ les consuls peuvent faire arrêter et renvoyer en France, par le premier navire de la nation , tout Français qui, par sa mauvaise conduite et par ses'intrigués, pourraît être nuisible au bien général , à charge par les consuls de rendre un' conipte exact et circonstancié au ministre des faits et des motifs qui les auront déterminés. La loi de 1836 n'a abrogé que les articles 39 jusques et y compris l'article 81 de ï'édit de 1778 ; l'article 82 à donc été respecté ; il est encore aujourd'hui en vigueur. Cela a d'ailleurs été formellement reconnu' datifs les Chiambres, lors de là discussion de la loi de iSSfé '. Toutefois, il a été égaledi'ent dit âetné cette séance, et on' reconnaît généralement, qUé l'article 83 de FéTÎit de 1778, réglant les mesures à' prendre à rencontre des Français expulsés, n'est' plus en vigueur, et que érïa loi de 1836 ne Ta pas abrogé, son abrogation résulte dé l'énsé&blè des lois politiques piromûlgùées depuis 1789.
Disons en terminant que les crimes de piraterie dans le Levant sont exclus de ceux dont les consuls doivent connaître ', et nous aurons exposé l'ensemble des règles édictées par nos lois pour régir la juridiction réservée aux Français dans le Levant par nos traités avec la Porte.
1 Séance de la Chambre des députés du 45 mars 1836. î? Loi, 10 avril 1825 et 28 mai 1836, art. 82.
* Sous nos anciennes Chambres législatives^ on a critiqué vivement plusieurs dispositions de ces lois ; on a reproché notamment à la loi de 1 836 d'avoir refusé aux Français^ dans le Levant, le bénéfice de l'institution du jury. Au point de vue de la politique extérieure et de nos rapports dans le Levant^ c'est là un rêve irréalisable. S'il est permis d'exprimer quelques regrets, c'est de voir la force des choses obliger de sanctionner^ en matière criminelle ^ ces procédures repoussées en France depuis le milieu du dix - septièibe siècle , comme ne présentant pas toutes les garanties suffisantes.