‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 5 sur 65 · DE LA JURIDIDTION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

DE LA JURIDIDTION FRANÇAISE

les permissions aux Français qui allaient dansr les Echelles'. "

Depuis 1789, rioipôrlance de notre commerce dans le Levant a un moment diminué. Des étrangers nombreux ont efficacement partagé le bénéfice de nos privilèges ; la Russie couvrait de ses franchises et de son pavillon les navires turcs et grecs. Ces derniers, qui ne fesaient le commerce que sous notre protection , ont également accepté le protectorat d^autres nations, jusqu'au moment où la Porte elle-même, en leur donnant directement des lettres de protection, a donné plus de facilité à leur commerce.

Nous n'avons dès lors pas à nous reposer sur l'ignorance des Turcs et sur les bénéfices de notre monopole ; nous nous sommes trop laissé aller à un esprit de retraite sur nous mêmes \ mais nous sommes cependant encore plus en position que qui que ce soit pour conserver les avantages de ce commerce. Aujourd'hui que les étrangers et les sujets delà Porte font le commerce du Levant, il ne faut pas songer à les exclure, il faut nous efforcer de les amener à nous. Depuis longues années de nombreuses et

1 Les permissions, pour s'établir dans le Levant, étaient délivrées moyennant un cautionnement qui variait suivant l'échelle de 40,000 à 60,000 fr. L'ord. du 18 avril 1835 a supprimé l'obligation de rapporter une permission pour s'établir dans le Levant, ainsi que la nécessité de fburntr caution. L'article 1 porte : Il ne sera plus exigé d'autorisation ni de cautionnement des Français qui forment des établissements commerciaux aux Échelles du Levant et. de la Barbarie, ou qui s'y rendent pour le fait de leur commerce. Art. t : Les souscripteurs et cautions d'engagements de cette nature en restant libérés à» partir dç la promulgation de la présente ordonnance.

s £. Charriôre Nigociationi etc. 1. 1, introd. p. %uv.

riches maisons grecques sont élabliesà Marseille, el noire position politique à Conslantinople ne peut qu'y sauvegarder pour longtemps encore nos intérêts commerciaux. La haute et inteUigeiile protection que le gouvernement de l'Empereur accorde à Marseille, en favorisant le développement de la richesse et de la grandeur de celle antique cité commerciale contre laquelle lulleraienl vainement les villes d'Espagne et d'Italie el les ports de l'Adriatique, assurera encore le premier rang aupa\illon de France dans la Méditerranée.

Après 1789, le traité de paix signé à Paris le2ijuin (8il2, entre la France et la Porte, renouvela les traités ou capitulations qui, avant la guerre, réglaient les rela^ tions de tout genre existant entre les deux puissances. II fut de plus stipulé que la France jouirait dans les pays ottomans de la mer Xoire ou qui l'avoisincnl^ tant pour son commerce que pour les agcntsqui pourraient y être êlablis, des mêmes privilèges et libertés que pour les autrès parties de la Turquie '.

Par sa lettre de 1815, le Grand Seigneur, répondant à la notification que lui avait faite Louis XVUl tors de son avènement au trône, protestait de son désir de conserver les anciennes relations avec la France, et de faire jouir les Français des privilèges concédés par les antiennes capitulations. Si je rappelle le traité par lequel M. le marquis de Bivière, chargé d'une mission spéciale

■ Cette disposition avait ponr but de faire jouir la France des conresms faites H la Grande-Bretagne par la dêcUration du 30 octobre 1799-

à Constantinople par Louis XVIII, eut la faiblesse de souscrire, sans le consentement de son gouverneinent, de nouveaux tarifs qui soumettaient les négociants français à des droits excessifs, c'est pour ajouter que cet acte, objet des réclamations de la Chambre de commerce, du pays et du ministre des affaires étrangères lui-même, et qui fut cause de beaucoup de pertes pour les négociants français et nous força souvent de recourir à des pavillons étrangers, a cessé de peser sur notre commerce depuis la révision des tarifs des autres pays et le traité du 25 novembre 1838 entre la France et la Porte.

Dépuis que la Porte est entrée dans le concert politique européen el a reconnu les principes fondamentaux du droit international admis par les puissances de TEurope, on s* est demandé si les concessions faites par les anciennes capitulations el sousTempire de situations si dissemblables ne manquaient pas de justification et de raison d'être, et si notamment la réserve du droit de juridiction stipulée en faveur des consuls étrangers devait être maintenue. Cette question a été posée au congrès de Paris, dans la séance du 25 mars 1856, et voici comment le protocole de cette séance fait connaître le débat auquel elle a donné lieu :

«t M. le comte de Clarendon dit qu'en appelant la Turquie a faire partie du système politique de l'Europe, les puissances contractantes donneraient un témoignage éclatant des dispositions qui les unissent et de leur sollicitude pour les intérêts généraux de leurs sujets res-

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peclifs, si elles cherchaient à s'enlendre dans le but de raelire les rapporls de leur commerce el de leur navigation en harmonie avec la position nouvelle qui sera faite à l'empire oitoman.

ï H. le comte Walewski appuie cet avis, en se fondant sur les principes nouveaux qui vont sortir des délibéralions du congrès, et sur les garanties que les récentes mesures prises par le gouvernement du sultan donnent à l'Europe.

iT M. le comte de Cavour fait remarquer qu'aucune puissance ne possède une législation commerciale d'un caractère plus libéral que celle de la Turquie et que l'anarcliie qui règne dans les transactions , ou plutôt dans les rapports personnels des étrangers résidant dans l'empire ottoman, tient à des stipulations nées d'une situation exceptionnelle.

« M. le baron de ManteufFel dit que la Prusse ayant eu à négocier un traité de commerce avec la Porte, il a eu occasion de constater les difïîcultés de toute nature auxquelles donne lieu la multiplicité des conventions conclues avec la Turquie et stipulant pour chaque puissance, le traitement de la nation la plus favorisée.

n Le comte de Buol reconnaît qu'il résulterait certains avantages du règlement des relations commerciales delà Turquie, avec les autres puissances ; mais les intérêts différant avec les situations respectives, il ne peut être procédé qu'avec une extrême circonspeclioD à un remaniement qui louchant à des positions acquises, et remontant aux premiers temps de l'empire ottoman.

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