TITRE 11. — DE L ARRIVÉE DES
10. Nul passager arrivant du dehors ne pourra s'arrêter à Alexandrie s'il n'ast porteur d'un passeport en due forme, ou pourvu d'un permis de séjour délivré soit par son consulat, soit par l'autorilé locale.
ii. A. l'arrivée de tout navire soit a voiles, soit à vapeor, dans le port d'Alexandrie, le préposé en chef de l'office des passeports, ou, à son défautj un des préposés en second se rendra immédiatement à bord et se fera remettre, par le capitaine, la liste nominative des passagers, ainsi que les passeports existants qu'il déposera à l'office.
12. Dans les 24 lieures qui suivront la remise des passeports, l'office, après les avoir enregistrés, en fera la transmission, sur reçu, aux divers consulats, dont relèvent les étrangers qui en étaient porteurs.
Le préposé en chef adressera en même temps à la direction de la police copie de l'étal nominatif des passagers présenté par le capitaine.
13. Dans les huit jours qui suivront l'envoi des passeports aux consulats, les consulats saisis de ces titres voudront bien, de leur côté, adressera la direction de la police une liste des personnes qui en étaient munies ou auxquelles ont été délivrés des permis de séjour.