TITRE III. — DD SÉJOUR DES ÉTHANGEBS
1 4. Nul étranger ne pourra séjourner dans les villes d'Alexandrie et du Caire, s'il n'est inscrit au tableau des domiciliés, ou pourvu d'un permis de séjour en due forme, ou reconnu par son consulat comme voyageur jouissant d'une certaine notabilité.
15. Pour que la position individuelle des étrangers en Egypte puisse être établie avec certitude et régularité, cbaqne consulat aura à fournir à la direction de la police, tant au Caire qu'à Alexandrie, on état nominatif de ses nationaux, avec mention distincte des domiciliés et des porteurs de permis de séjour.
Des notes supplémentaires devront faire exactement connaître
à la police les changements qui, par suite d'arrivées, de départ ou de décès, viendraient à s'opérer dans le personnel porté sur l'état,
16. Pourront être inscrits et considérés comme domiciliés les étrangers ayant un établissement de commerce où d'industrie dans le pays, y possédant des immeubles ou dirigeant une exploitation de quelque importance, y exerçant ostensiblement une profession licite, y occupant des fonctions publiques ou un emploi capable de fournir à leurs besoins.
47. Des permis de séjour seront accordés aux personnes étrangères qui, n'étant pas domiciliées, ont le désir ou le besoin de rester plus ou moins longtemps dans le pays.
18. Les permis de séjour seront délivrés par les consulats ou le gouverneur de la ville, et visés par la police locale.
19. Ces permis autoriseront le séjour, soit pour un terme fixe; soit pour un temps illimité selon le cas.
20. Les permis de séjour temporaires pourront être délivrés pour un terme de quinze jours à un mois^ et seront susceptibles d'êlre successivement renouvelés pour un même terme, selon que l'autorité consulaire le jugera à propos. Mais, en cas de prorogation, le visa de la police sera de nouveau exigible.
21 . Les permis de séjour illimités, soumis également au visa de la police, auront pour effet d'attribuer aux personnes, en faveur desquelles ils auront été délivrés, le droit de résider autant de temps que Texigeronl les affaires, ou les travaux qui les ont amenés en Egypte.
22. Les consulats auront d'ailleurs la faculté de substituer des permis illimités aux permis temporaires, et même de faire entrer dans la classe des domiciliés les individus munis de permis de séjour au fur et à mesure que leur position le comportera. Mais avis de ce changement devra être donné à la direction de la police.
23. Les voyageurs qui se proposent de visiter la Haute-Egypte, ou de parcourir les autres provinces, devront préalablement se pourvoira leur consulat d'un passeport à Tinlérieur.
Sur ce passeport, qui sera visé par la police, seront exactement mentionnés, avec les lieux de destination, les noms, prénoms et qualités du voyageur ; son âge, sa nationalité, le nombre de ses
domestiques élrangers et indigènes, et, s'il est accompagné de sa famille, la composition de cette famille.
2i. Il en sera de même pour les voyageurs qui se rendront en Syrie par la roule d'Elarich, ou qui, après avoir séjourné en Egypte, se dirigeront vers d'autres pays par la voie de Rosetle^ de Damiette, de Suez ou du Cosséïr.
93. Quelle que soit la destination, les passeports à l'inlérieiir pourront être pris indifféremment soit à Alexandrie, soit au Caire.
26. Tout étranger qui, un mois après la publication du présent décret, se trouvera en Egypte sans être dans les conditions requises pour avoir le droit d'y séjourner, et qui sont spécifiées à l'art. \ 4, sera immédiatement contraint à quitter le pays, à moins que, sons l'intervention de son consulat et en conséquence d'explicalions satisfaisantes, il n'en soit autrement ordonné.
TITBE IV. — DE DIVERS ÉTABLISSEMENTS TENITS PAR DES ÉTRANGEHS.
27. Un mois après la publication du présent iJécret, aucun étranger ne pourra ouvrir ou gérer des hôtels, maisons garnies, appartements meublés, cafés, restaurants, cabarets et débits de liqueurs, s'il n'en a, au préalable, obtenu l'autorisation spéciale de son consulat.
38. Ladite autorisation mentionnera, outre les noms, prénoms et nationalité du postulant, l'objet de l'établissement, le lieu où il doit être ouvert, et elle ne sera confirmée par le visa du directeur de la police, qu'autant qu'il aura été reconnu, que l'existence de cet établissement ne présente, sur le point choisi, aucun inconvénient.
29. Les chefs de quartier seront rigoureusement tenus de fournir à la direction de la police la liste complète des élablissemenls de ce genre, qui se trouvent actuellement dans leur circonscription respective, en ayant soin d'indiquer les noms et nationalité des personnes qui les tiennent.
30. Lorsque cette liste aura éié dressée, le directeur de la police s'assurera auprès de Messieurs les consuls de l'e\3clitude des déclarations de nationalité et, pour ceu\ des dénommés qui ne joui-
ront d'aucuDe protection étrangère^ il décidera s'il y a lieu ou non de conserver leur établissement.
31 . Tout étranger autorisé à tenir un hôtel, une maison garnie, des appartements meublés, un café, restaurant, cabaret, ou débit de liqueurs devra souscrire, sur Tautorisation délivrée par son consulat^ rengagement de se soumettre aux règlements et mesures de sûreté relatifs à la police des susdits lieux, comme aussi de se rendre au bureau de la police quand il en sera requis.
32. Les maîtres d'hôtels et de maisons garnies, ainsi que les logeurs, seront dans Tobligation d'enregistrer et de faire connaître à la direction de la police locale, les personnes qui habitent ou viendront habiter leur maison.
33. A cette fin, ils auront un livre^ coté et paraphé, aux bureaux des étrangers de la police, sur lequel ils inscriront les noms^ pays et qualité des personnes auxquelles ils donnent à oger, le jour de leur entrée et celui de leur sortie.
34. Ce livre sera exhibé une fois par semaine, pour le moins, à la direction delà police, et l'adjoint chargé du service des étrangers pourra se le faire représenter toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.
35. Il est expressément interdit aux étrangers tenant des cafés, restaurants, cabarets et débits de liqueurs, de donner à coucher ou de fournir un asile pendant la nuit à des personnes qui ne sont pas à leur service.
36. Il leur est également défendu de garder dans leur établissement des consommateurs ou tous autres individus du dehors, après l'heure fixée par les ordonnances pour la fermeture desdits lieux.
37. Afin d'assurer l'exécution des dispositions prescrites aux articles précédents l'adjoint chargé delà police des étrangers aura la faculté de procéder, à toute heure, à l'inspection et à la visite des cafés, restaurants, cabarets et débits, de liqueurs.
38. Ledit adjoint pourra de même spontanément et de sa propre autorité pénétrer à toute heure dans les hôtels, maisons garnies, appartements meublés, cafés, restautrants, cabarets et débits
do liqueurs, pour y recueillir des informations ou y procéder à des perquisitions, selon le cas, lorsque la recherche d'individus poursuivis par ia police en fera une impérieuse et pressante nécessité.
39. Toule contraiention aux dispositions du présent règlement, dont se rendront coupables les étrangers tenant hôlels, maisons garnies, appartements meublés, cafés, restaurants, cabarets et débits de liqueurs sera, après avoir été dûment constatée, dénoncée par le directeur de la police au consulat dont relève le délinquant; la punition en sera poursuivie par les soins dudit fonctionnaire et, dans le cas où la contravention sera de nature à compromettre la sûreté publique, le gouvernement local pourra requérir de qui de droit la fermeture temporaire ou déSnilive de rétablissement.
40. En cas de rixes, actes de violence, attentats contre les personnes, provoqués ou commis par des étrangers dans les lieux sus-menlinniiés, ces étrangers seront arrêtés et conduits au corps de garde le plus rapproché, ou à la direction de la police parles agents de la force publique, et avis de leur arrestation sera sur^ le-champ adressé à leur consulat.
TITRE V. — DE LA POLICE DES BUES, PUCES ET PBOMEMADES PUBLIQDfig.
il , Les étrangers résidant en Egypte sont, aussi bien que les indigènes, soumis aux ordonnances rendues dans l'intérêt de la sûreté de la voie publique, et aux mesures prescrites dans un but
d'hygiène,
42. Pour eux comme pour les indigènes sont exécutoires les règlements concernant le nettoyage, l'éclairage, la circulation et la police des rues, places et promenades publiques.
43. Les maîtres sont civilemeut responsables des conséquences des contraventions commises par leurs domestiques, toutes les fois que ces contraventions auraient pu être prévenues par leurs soins.
44 Les contraventions en matière de simple police seront, à la
diligence du directeur de la police, déDoncées et poursuivies par les voies de droit, auprès du consulat dont relève le délinquant.
45. Lorsque, sur la voie publique des désordres, rixes, actes de violence, vols, attentats contre les personnes, auront eu des étrangers pour auteurs, complices ou provocateurs, ces étrangers seront, de même qu'il est dit à Tart. 40, arrêtés et conduits soit au corps de garde le plus rapproché, soit à la direction de la police par les agents de la force publique, et avis de leur arrestation sera immédiatement transmis à leur consulat.
TITRE VI. — DE L'iNSTRUCnON PRÉPARATOIRE ET DES JUGEMENTS.
46. Jusqu'au moment ou les tribunaux en matière correctionnelle et criminelle institués par firman delà Sublime Porte seront organisés en Egypte, Usera procédé ainsi qu'il suit à l'égard des étrangers inculpés de crimes, de délits ou de contraventions assez graves pour compromettre l'ordre et la sûreté publique.
47. Toutes les fois qu'un étranger aura été arrêté en flagrant délit de l'un des actes susmentionnés, avis de son arrestation sera sur-le-champ adressé au consulat dont il relève ou, si l'arrestation a eu lieu de nuit, dans la matinée qui suivra.
48. L'inculpé sera pendant l'instruction préparatoire, détenu dans la prison de la police ou bien, à la demande et sous la garantie de son consulat, à la prison consulaire.
49. L'instruction sommaire ou enquête préliminaire se fera sans aucun délai, en présence et avec le concours d'un délégué du consulat dont le prévenu dépend, par le divan de la police locale assisté de l'adjoint chargé de la police des étrangers. Elle se formera de l'exposé des faits, des dépositions des témoins et des explications du prévenu.
50. Les éléments et les résultats de l'instruction préparatoire, ainsi que les observations du délégué consulaire seront consignés en détail dans un procès-verbal, qui sera remis en même temps que la personne du prévenu, au consulat dont celui-ci est justiciable.
51 . Le directeur de la police pourra toutefois d'office renvoyer
des fins delà plaitile l'inculpé, s'il résulte évidemment des premières informaiîons, que la prévention n'est pas fondée,
53. Le jugement et la punition des crimes el délits imputés à un étranger, dont la prévention aura été justifiée par l'instruction préparatoire seront, à la requête du directeur dS la police, poursuivies devant la justice consulaire.
53. La police locale devra à cet effet metlreà la disposition du tribunal consulaire toute personne du pays qui sera assignée à comparaître comme témoin.
m. Les débats une fois clos et la sentence prononcée, une expédition de ladite sentence sera adressée par les soins du consulat à la direction de la police.
55. Si un étranger prévenu de crime, de délit ou de contravention ne relève d'aucun consulat, et se trouve par conséquent en dehors de toute juridiction étrangère, il sera procédé à son égard par la justice locale el conformément aux lois du pays.
TITRE VII, — DE LA LOCATION DES MAISONS, APPARTEMENTS ET MAGASINS tTBlNGEBS.
56. Aucun propriétaire ou principal locataire ne pourra dorénavant louer on sous-louer une maison ou partie de maison, une boutique ou un magasin à un étranger sans faire connaître le nom, la profession et, autant que possible, la nationalité de la personne avec laquelle il traite, au chef du quartier, qui en informera aussitôt la police.
57. Lorsque la location aura lieu par l'entremise du chef de quartier, celui-ci fournira les mêmes informations à la police.
58. Si la location est faite en vertu d'un bail passé entre le propriétaire ou le principal locataire d'une part, et le locataire particulier de l'autre, ce contrat devra être enregistré el visé à la direction de la police.
59. La direction de la police locale n'interviendra jamais dans l'examen el la solution des difBcullés, qui pourraient surgir entre les parties contractantes au sujet de l'exécution d'un bail, si cet acte n'a pas été soumis au préalable à son visa .
60. Sont et demeurent en vigueur les ordonnances et règlements antérieurs auxquels il n'est pas expressément dérogé par les disppsitions actuelles.
Circulaire du ministre des affaires étrangères du vice^oi d'Egypte sur la police de la presse.
Monsieur le Consul Général,
Le Caire, 7 octobre 1863.
L'imprimerie^ soit typographique soit lithographique, ainsi que le journalisme, prenant chaque jour de l'extension en Egypte, et ces industries étant dans l'Empire Ottoman, comme dans la plupart des autres pays, assujetties à des règlements spéciaux et limitatifs, appropriés à leur nature particulière, le gouvernement Égyptien, après avoir déjà signalé les principales dispositions relatives à rimprimerie dans une circulaire du mois de décembre 4857, et fait connaître plus récemment, par l'intermédiaire de ses autorités^ à tous ceux qui ont demandé l'autorisation de publier des journaux, les prescriptions concernant l'imprimerie et la presse, insérées au Code Dastour, promulgué et en pleine vigueur dans toute l'étendue de l'Empire, croit devoir aujourd'hui insister sur l'entière exécution desdites prescriptions, déjà recommandées par ses précédentes communications ; et c'est dans ce but. Monsieur le consul général, que j'ai l'honneur de placer sous vos yeux toute la partie des règlements qui regarde principalement les sujets étrangers.