Charles X. 16 septembre 1824 [12 moliaiTem
9août 1830(19sâfer, 1246).
Habmoiîd II. (Suite du règne), n, Lniiis Philippe. 9 août 1830 (19sâfer, 1246) . —24 février 1848 (19rébiul-éwel)126i).
Mahmodc II. (Suite du règne). Abdul-Medjid. 1" juillet 1839 (18rébiul-akhir, 1255).
18. République. 94 février 1848 (19 rébiul-éwel, 1964). — 10 décembre 1848 (14 sâfer, 1265).
Abdul-Medjid. (Suite du règne).
'S. Louis Napoléon , président, 10 décembre 1848 (14 sâfer, 1265). — 7 novembre 1852 (24 moharrem, 1269). ABnuL-MECJiD. (Suite du règne).
ÎO. Napoléon III. 7 novembre 1852 (24 moharrem, 1269). Abdul-Meoiid. (Suite du règne). Abddl-Aziz. 2b juin 1861 |l6zilhidjé, 1377).
as
Indication par ordre chronologique des capitulations^ et traités entre la France et la Porte Ottomane.
1588. Halti-Sherif de Suleyman I", confirmant les anciens privilèges de la France en Egypte.
1535. février. Traité de p^x et d'alliance entre François I" et Suleyman I*', signé à Constantinople par Tentremise de Jean de la Fores t.
1553. k*^ février. Traifé d'alliance entre - Suleyman I" et Henrill.
1569. 48 octobre. Traité entre Charles IX et Sélim II, signé à Constantinople par Tentremise de Claude Dubonrg.
4581 . 6 juillet. Traité entre Henri III et le sultan Mourad III ; confirmation des anciennes capitulations, M. de Germini étant ambassadeur.
4597. 25 février. Traité conclu entre Henri IV et Mahomet III, au sujet des nations étrangères qui navigueraient sous la protection du pavillon de France. Ce trait.é et indiqué dans les divers recueils f mais je ne Tai trouvé rapporté dans aucun.
1 La plupart de ces actes sont moins des traités internationaux que des concessions de privilèges, des lettres de privilèges ; on les désigne généralement sous le nom de Capitalations, da mot Capitulatio (basselatinité), c'est-à-dire acte contenant divers articles ou chapitres capitula. Cette expression est souvent employée pour désigner les conventions conclues entre la France et tous les souverains étrangers ; c'est dans ce sens général que notre ordonnance de. la marine de 4681 notamment emploie le mot Capitulation. M. de Flassan, dans son Histoire de la diplomatie française, et bien d'autres après lui, font remarquer avec raison que c'est à tort que l'on désigne habituellement sous ce nom des lettres de privilèges délivrées par la Porte, des concessions faites par elle, des diplômes impériaux contenant promesse jurée, en turc ahdnamé. Des capitulations supposent deux parties contractantes stipulant sur leurs intérêts, et non des concessions d'immunités et de privilèges faites par une nation à une autre. Toutefois, après avoir ainsi restitué aux mots leur véritable signification, nous n'en continuerons pas moins à nous en servir comme l'ont fait nos devanciers
1604. 20 mai. Traité entre Henri IV et Ahmed 1-, M. Fram Savary, seigneur (te Brèves, conseiller du roi, ambassadeur. 1607, 20 avril. Acte additionnel ati trailé précédent. 161 4. Confirmation des anciennes capitulations par Ahmed I",
(^ous Louis XIII.
1618. Par Osman, sous Louis XIII.
IS3o. Par Amural IV, sonis Louis XIII, 1640. Par Ibrahim, sous Louis XIIL 1649. Par Mahomet IV, sous Louis XIV.
1673. b juin. Par Mahomet IV, sous Louis XIV, M. le marquis deNoinlel, ambassadeur ; confirmation avec des additions '.
1739, i"et18 septembre 38 décembre. Actes de garantie donnés parla France aux traités signés à Belgrade entre la Porte Ollom^e et la Russie, ainsi qu'entre l'Autriche et la Porte.
1740. mai. Renouvellement, avec additions, des anciens traîlés pie sultan Mahmoud I", sons le règne de Louis XV, M, Louis Sauteur, marquis de Villeneuve, ambassadeur.
180Î. 26 juin. Trailé de paix entre la République française et Sétim III. Les articles Sel 3 remetlent en vigueur les anciennes ciipitulations.
► 1815. Lettre écrite au roi par le sultan, en réponse â celle que, ioTs de son avènement, Louis XVIII avait adressée à ce prince. 1838. 25 novembre '. Convention conclue à'Constanlinoplc for- I Haramer indiqne encore des actes du confirmation des anciennes capiliiUlions enie09, <6î4et1684, mais l'existence de ces documenb est loin d'eire suffisamment constatée.
* Entre f g< 5 et 1 838 se placent divers actes concernant les affaires de Grte, en voici les principaux : 6 juillet 1 827, traité de Londres entre la France, la Grande-Bretagne et ta Russie; — 16 août 1837. notification reUtive à U médiation des trois Cours et la suspension îles hostilités en Grèce ; — 34 août 1827, S» notification relative au même objet: — 10 novembre 18î7, note collective des trois Cours relative à la pacification de la Grèce; — 11 août 1838, déclaration relative à l'expédition de Morte;— 16 novembre 1838. notification relative a l'occupation temporûre d'une partie du territoire grec; — 8 décembre 1828, notes sur les bases collectives de l'indépendance de la Grèce : — 15 août 1899. note de la Porte aux représentants de France et d'Angleterre ; — 9 septembre
mant appendice aux capitulations garanties à la France par la Porte ; M. Tamiral Roussin, ambassadeur. Une ordonnance du 3 juin 4839 a prescrit la publication ih celte convention. Les dispositions en sont rapportées, infrà, à la suite de divers articles du Traité de 4740.
4839. 6 avril. Tarif de douanes arrêté à Constantinople entre la France et la Porte parles commissaires des deux puissances.
4844. 48 juillet. Convention entre la France, TAutriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Porte ayant pour objet de garantir la fermeture des détroits des Dardanelles et du Bosphore aux bâtiments de guerre* de toutes les nations. Une ordonnance du 30 décembre 1844 a prescrit la publication de cette convention.
4850. 5 décembre. Nouvea'u tarif dédouanes arrêté entre les commissaires de la France et la Porte.
4855. 27 juin. Convention entre la France, la Grande-Bretagne et la Turquie au sujet de la garantie d'un emprunt contracté par la Tu:rquie.
4856. 30 mars. Traité de paix et d'amitié entre la France, l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie ; M. le comte Walewski, ministre des affaires étrangères. Publié en vertu du décret impérial du 28 avril 4856.
4864 . 29 avril. Traité de commerce entre la France et la Porte. Ce traité promulgué en France en vertu du décret du 44 juillet 4864, et qui devait recevoir son exécution, d'après l'article 48, dès le 4" octobre 4864 , n'a reçu son exécution d*un commun ac-
4829, déclaration de la Porte à la France et à l'Angleterre ; — 44 septembre 4829, traité de paix entre la Porte et la Russie ; — 8 avril 4830, note des représentants français, anglais et russe à la Porte; — 24 avril 4 838, réponse de la Porte ; — 24 juillet 4 832, arrangement entre la Porte et les représentants des trois Cours ; — 24 juillet, 30 août 4832, protocoles ; — 26 décembre 4832, note de la Porte aux trois Cours; — 8 juillet 4833, traité entre la Porte et la liussie; — 7 décembre 4835, note des trois Cours à la Porte; — 45 décembre 1835, note de la Porte aujç trois Cours.
cord entre les parties contractantes qu'à partir du 13 mars 1862, suivant l'avis inséré au Moniteur du 3o septembre t861.
1S61 . Ô décembre. Tarif de douanes arrêté à Conslantinople en exécution du traité du 29 avril ' .
Parmi ces documents, l'acte du 18 mai 1740, auquel on a aussi donné les dates des 28 et 30 mai 17i0, présente un ensemble complet de dispositions. Aussi sera-ce le texte de ce Traité quenouj allons reproduire. Ce texte sera accompagné d'annotations qui indiqueront les disp-isitions des actes antérieurs et feront connaître les modifications partielles qui ont été apportées à la Capitulation de 1740 par les actes postérieurs.
La Capitulation de 1740, dans son ensemble, est encore aujourd'hui en vigueur. Tous les auteurs la reproduisent comme résumant les règles de nos rapports avec la Porte. C'est au surplus le dernier traité dans lequel sont reproduites, avec des additions, les anciennes concessions faites à la France , et ce traité a reçu , à ce point de vue, de nombreuses consécrations.
Ainsi, l'article 2 du traité de paix signé â Paris entre la France eila Porte, le 25 juin 1802, porte : « Les Traités ou Capitulalions, qui avant la guerre réglaient les relations de tout genre eûslanles entre les deux puissances, sont renouvelés dans toutes leurs parties. En conséquence de ce renouvellement, et en exécu-
tiuQdes articles des anciennes Capitulations *
Le Traité du 25 novembre 1838, entre la France et la Porte, en laissant subsister les anciens privilèges et immunités (article 5), ne fait que réglementer à nouveau ceux qu'il était nécessaire de reviser par suite des changements de diverses natures survenus tant dans Tadministration intérieure de l'empire turc, que dans ses relations extérieures a\ec les autres puissances.
EnSn le dernier Traité, du 30 mars 1856, entre la Turquie et la francs, l'Anglelerre, la Russie et la Sardaigne, porte, article 32 : Jusqu'à ce que les traités ou conventions qui existaient avant la
1 Los traités concernant le service postal seront rapportés dans l'Ap- [widiM qui terminera le S' vo) ,
guerre entre les puissances belligérantes aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre.
Bien que cela n'ait pas été dit formellement dans les anciens traités, et notamment dans celui de 1740, il faut tenir que ces actes sont applicables dans toutes les provinces deTempire ottoman. Nous aurons toutefois à indiquer les divers traités particuliers passés entre la France et les puissances barbaresques où c«s privilèges et immunités ont pu être sanctionnés, étendus ou modifiés. Dans le traité du 25 novembre 1838, la Porte dit formellement : « Cette convention est exécutable dans toutes les provinces de Tempire ottoman (c'est-à-dire dans les possessions de S. H., situées en Europe et en Asie^ en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte). »
Le traité de 1740 a été traduit à Constantinople par M. Deval en 1761 ; il a été imprimé à part en 1770 à l'imprimerie impériale, et réimprimé dans le Codex iuris gentium de Wenck , et dans la plupart des recueils de traités ; en 1841 une nouvelle réimpression en a été faite à Timprimerie royale, on y a joint le texte des traités des 27 juin 1802 et 25 novembre 1838. M. le baron Testa la inséré dans son Recueil des Traités de la Porte ottomane, 1. 1, p. 186 à 210, en reproduisant des notes de M. Bianchi, Nouveau Guide de la conversation, etc., Paris, 1852, 2' édition, nous avons nous-mêmes rapporté plusieurs de ces notes en reproduisant ce texte qui est généralement suivi comme le plus exact et le plus complet.
Capitulation de 1740 entre la France et la Turquie,
L'Empereur Sultan Mahniouci, fils du Sultan Moustapha toujours victorieux.
Voici ce qu'ordonné ce signe glorieux et impérial ,
AVEC LA POBTK. 93
conquérant du Monde, celle marque noble et sublime , donl l'efficacité procède de l'assistance divine.
Moi, qui par l'excellence des faveurs infinies du Très Haut et parl'émincnce des miracles remplis de bénédiction du chef des prophètes (à qui soient les saluts les plus amples, de même qu'à sa famille et à ses compagnons], suis le Sultan des glorieux Sultans, l'Empereur des puissants Empereurs, le distributeur des couronnes aux Cosroés qui sont assis sur les trônes; l'ombre de Dieu sur la terre, le serviteur des deux illustres et nobles villes de la Mecque et de Médine, lieux augustes el sacrés où tous les Musulmans adressent leurs vœux ; te protecteur et le maître de la sainte Jérusalem ; le Souverain des trois grandes villes de Constantinople, Andrinople et Brousse, de même que de Damas odeur de Paradis, de Tripoh de Syrie ; de l'Egypte, la rareté du siècle et renommée pour ses délices ; de toute l'Arabie; de l'Afrique, de Barca, de Cairovan, d'Alep, des Irak , Arab et Adgen , de Bassora , de Lahsa, de Dilem et particulièrement de Bagdad, capitale des Kalifts; de Rakka, de Mossoul, de Chehrezour, de Dïarbekir, de Zulkadrie, d'Erzerum la délicieuse ; de Sébaste, d'Adana, de ta Caramanie, de Kars, de Tchildir, de Van ; des îles de Morée, de Candie, Chypre, Chio et Rhodes; de la Barbarie, de l'Ethiopie: des places de guerre d'Alger, de Tripoli et de Tunis ; des îles et des côtes de la mer Blanche el de la mer Noire ; du pays de Nalolie ct'des Royaumes de Romélie ; de tout le Kurdistan, de la Grèce, de Turcomanie, de la Tartarie, de la Cireassie, du Cabarta et de la Géorgie ; des nobles tri-
bus des Tartares et de toutes les hordes qui en dépendent ; de Caffa et autres lieux circonvoisins ; de toute la Bosnie et dépendances; de la* forteresse de Belgrade, place de guerre ; de la Servie, de même que des forteresses et châteaux qui s'y trouveut; des pays d'Albanie, de toute la Yalachie, de la Moldavie, et des forts et fortins qui se trouvent dans ces cantons ; possesseur enfin de nombre de villes et de forteresses, dont il est superflu de rapporter et de vanter ici les noms ; Moi qui suis rEnrpereur, Tasile de la justice et le Boi des Bois, le centre de la victoire, le Sultan fils de Sultan, l'Empereur Mahmoud-le-Gonquérant, fils de Sultan Mustafa, fils de Sultan Muhammed : Moi qui par ma puissance , origine de la félicité, suis orné du titre d'Empereur des deux terres et pour comble delà grandeur de mon Califat, suis illustré du titre d'Empereur des deux mers.
La gloire des grands princes de la croyance de Jésus, l'élite des grands et magnifiques de la religion du Messie, l'arbitre et le médiateur des affaires des nations chrétiennes, revêtu des vraies marques d'honneur et de dignité, rempli de grandeur, de gloire et de majesté , l'Empereur de France et d'autres vastes Boyaumes qui en dépendent, notre très magnifique, très honoré, sincère et ancien ami , Louis XV, auquel Dieu accorde tout succès et félicité, ayant envoyé à notre Auguste Cour qui est le siège du Califat, une lettre, contenant des témoignages de la plus parfaite sincérité et de la plus parfaite affection, candeur et droiture, et ladite lettre étant destinée pour notre Sublime Porte de félicité, qui par la bonté infinie de l'Être suprême incontestablement ma-
AVEC LA POBTE.
jesdieux, est l'asile des Sultans les plus magnifiques et des Empereurs les plus respectables ; le modèle des Seigneurs chrétiens, habile, prudent, estimé et honoré minislre, Louis-Sauveur marquis de Villeneuve, son Conseiller d'Etat actuel et son Ambassadeur à noire Porte de félicité (dont la 6n soit comblée de bonheur) aurait demandé la permission de présenter et de remettre ladite lettre, ce qui lui aurait été accordé par notre consenlemenl impérial, conformément à l'ancien usage de notre Cour, et conséquemmenl ledit Ambassadeur ayant été admis jusque devant noire Trône Impérial, environné de lumière et de gloire, il y aurait remis la susdite lettre, et aurait été témoin de Notre Majesté, en participant à notre faveur et grâce impériale; ensuite la traduction de sa teneur affectueuse aurait été présentée et rapportée, selon l'ancienne coutume des Ottomans, au pied de notre Sublime Porte , par le canal du très honoré Elhadjy Hehemmed Pacha, notre premier Ministre, l'interprète absolu de nos ordonnances, l'ornement du monde, le maintien du bon ordre des peuples, l'ordonnateur des grades de notre Empire, l'instrument de la gloire de notre couronne, le canal des grâces de la Majesté Royale, le très vertueus grand-Visir, mon vénérable et fortuné Ministre lieutenant-général, dont Dieu fasse perpétuer et triompher le pouvoir et la prospérité.
Et comme les expressions de cette lettre amicale font
connaître le désir et l'empressement de Sa Majesté à
faire, comme par ci-devant, tous honneurs et ancienne
sraitiè jusqu'à présent maintenus depuis un temps im-
^m némorial entre nos glorieux ancêtres (sur qui soit la lu-
mière de Dieu) et les très magnifiques Empereurs de France ; et que dans ladite lettre il est question , en considération de la sincère amitié et de l'attachement particuUer que la France a toujours témoignés à notre maison impériale, de renouveler encore, pendant l'heureux temps de notre glorieux règne, et de fortifier et éclaircir, par l'addition de quelques articles, les capitulations impériales, déjà renouvelées Tan de l'Hégire 1084, sous le règne de feu Sultan Mehemed, notre auguste aïeul, noble et généreux pendant sa vie, et bienheureux à sa mort ; lesquelles capitulations avaient pour but que les Ambassadeurs y Consuls, interprètes^ négociants et autres sujets de la France^ soient protégés et maintenus en tous repos et tranquillitéy et qu'enfin il est parvenu à notre connaissance impériale qu'il a été conféré sur ces points entre ledit Ambassadeur et les Ministres de notre Sublime Porte : les fondements de Tamitié qui, depuis un temps immémorial, subsiste avec solidité entre la Cour de France et notre Sublime Porte, et les preuves convaincantes que Sa Majesté en a données particulièrement du temps de notre glorieux règne, faisant espérer que les liens d'une pareille amitié ne peuvent que se resserrer et se fortifier de jour en jour ; ces motifs nous ont inspiré des sentiments conformes à ces désirs : et voulant procurer au commerce une activité, et aux allants et venants une sûreté, qui sont les fruits que doit produire l'amitié ; non-seulement, nous avons confirmé par ces présentes dans toute leur étendue, les capitulations anciennes et renouvelées, de même que les articles insérés lors de la susdite date ; mais pour procurer en-*
AVEC LA POHTE. 97
core plus de repos aux négociants, et de vigueur au commerce, nous leur avoas accordé l'exemption du droit de Mzélerie qu'ils ont payé de tout temps, de même que plusieurs autres points concernant le commerce et la sûreté des allants et venants, lesquels ayant été discalés, traités et réglés en bonne et due forme dans les diverses conférences qui se sont tenues à ce sujet entre le susdit Ambassadeur, muni d'un pouvoir suffisant, et les personnes préposées de la part de notre Sublime Porte. Après l'entière conclusion de tout, mon suprême et absolu Grand-Vizir en aurait rendu compte à notre Etrier Impérial, et notre volonté étant de témoigner spécialement en cette occasion le cas et l'estime que nous faisons de l'ancienne et constante amitié de l'Empereur de France, qui vient de nous donner des marques particulière de la sincérité de son cœur, nous I avons accordé notre signe impérial pour l'exécution des ' articles nouvellement conclus; et conséquemment les capitulations anciennes et renouvelées, ayant été transcrites et rapportées exactement, mot pour mot au commeocement, et suivi des articles nouvellement réglés et accordés ; ces présentes capitulations impériales auraient été remises et consignées dans l'ordre susdit, en- I treies mains dudit Ambassadeur ; et pour l'exécution I d'icelles, le présent commandement impérial serait émané dans les termes suivants, savoir :
Titres donnés aux souverains de France et de Turquie. — Dans le Traité de 1533, le roi de France est qualifié seulement Irèi-escellent et très-puissant prince, par la grâce de Dieu, Roi ■iBfrance très-chrétien ; mais, dés 1569, les Traités rappellent : I — 7
« Enlre les grands princes de la religion de Jésus le plus grand et des plus grands princes chrétiens le majeur. » Dans le Traité de 4581 , il est appelé : « Le plus glorieux Seigneur des grands princes de Jésus, le plus puissant des fidèles du Messie, le médiateur des différends de l'universelle génération des Nazaréens, distillateur des continuelles pluies de majesté et de gravité, possesseur des marques et remarques de grandeurs et gloires, Empereur de France. r> Ailleurs on rappelle a le plus digne entre les princes, seigneur des seigneurs seclateurs de la loi du Messie Jésus, grand restaurateur de la chrélienté « ; sérénissime et très-vertueux, trèschrélien en la foi de Jésus-Ghrist^ louable et sublime prince, notre très-bon ami % le plus glorieux magnanime et grand seigneur de la croyance de Jésus^ élu entre les princes de la nation du Messie^ médiateur des différends qui surviennent entre le peuple chrétien, seigneur de grandeur et richesse, glorieux guide des 'plus grands empereurs ' . » Ces titres qui se reproduisent dans les divers traités jusqu'en 4740, ne se retrouvent plus dans le Traité de 4802. Toutefois, dans sa lettre de 4845^ écrite au roi par le grand seigneur, le roi de France est qualifié de : « Le plus glorieux d'entre les princes chrétiens, le modèle des grands qui suivent la religion du Messie, l'arbitre et le régulateur des intérêts des nations chrétiennes, revêtu des signes qui impriment le respect et la vénération, doué des marques d'honneur et de majesté, l'Empereur, notre très-respectable, très-grand, très-digne, très-ancien et trèsparfait ami Louis XVIII. » Je ne rappellerai pas toutes les qualifications prises par les sultans dans les Capitulations^ le préambule de la Capitulation de 4740 que nous venons de reproduire les fait connaître. Dans le Traité de 4838, le roi des Français est qualifié de majesté, le sultan de hautesse. Tous les souverains représentés
1 Lettre de Suleyman I*' à François !«', mai 4547.
2 Lettre du môme à Henri II, 47 juin 4559. Ces expressions Notre trèsbon ami, très-cher ami se retrouvent dans plusieurs autres pièces, notamment dans la lettre de Suleyman l^^ à Charles IX, du 8 mai 4564 .
3 Capitulation du ^0 mai 4604.
^iiiTiitiléde 1856sonlqii3)iQés de majesté. Le sultan reçoil, de la |>3rldes diverses puissances, le titre d'Empereur, sublime Emperear, Irès-puissatjt Empereur, très-majestueux, très-puîssanl el trés-magriâque Sultan, Sublime Porte, Irès-sêrénisslme et trèspuissant prince, puissant autocrate des Ottomans, padischab oltoman, grand Sultan, grand seigneur ; il est traité de haulesse, altesse, majesté, majesté impériale, maextà £u/faneà, majesté ottomane, puissant autocrate. Dès les premiers temps nous voyons le sultan qualifié par les rois de France de très-cher et parfait ami' et même de très-cher et très-ami frère et parfait ami ' . Nous verrons dans les articles suivants, qu'en Turquie, les Capitulations assuraientaux ambassadeurs et consuls dePrance le pas sur les ambassadeurs et consuls des autres Etats.
Art. 1''. L'on n'inquiétera point les Français qui vont et viendront pour visiter Jérusalem, de môme que les religieux qui sont dans l'Eglise du Saint-Sépulcre dite Kamana.
Conférence de l'article 1 de la Capitulation de 1740 avec les articles correspondanh dans les autres Traités passés entre la France et la Porte. — Traité de 1 673, art. 2, voy. infrà, Traité de 1740, art. 33 et 34.
Portée de cet article. — Je reproduis d'après M. Testa ' Tobservation présentée par M. Blanchi' enrôle de cet article : quand la traduction oflicielle de Deval parait étendre indistinctement â tous les religieux qui sont dans l'église du Saint-Sépulcre la protection voulue par cet article 1, le texte turc la borne à ceux qui sont Français : Firantchèterdun goudsi cherlf ziarettné guelip guidenléré, etc. 11 ne faudrait pas cependant conclure de là que la Porte tienne rigoureusement à celle restriction , Les religieux ca-
t LellTBsdes 88 nov. <552, S juillet tSbS, 9B avril 1579 etc.
' Lettre du 6 juin 1848.
3 Recueil des traités de la Porte, t. 1 , p. 31 1 .
> Xouveau Guide de la convertalùm, etc. Paris iSâi, i' édit.
tholiques, qui sont à Jérusalem, sont néâDmoins protégés parla France, quoique tous soient Espagnols ou Italiens. Voyez les articles 33 et 82 qui soiit encore plus explicites à cet égard. Je crois devoir ajouter qu'il résulte des renseignements qu'à bien voulu me donner Tun des secrétaires de l'ambassade de Constantinople, que cette ancienne coutume qui plaçait sous la protection de la France tous les religieux catholiques qui sont à Jérusalem , tend à s'affaiblir depuis que des religieux appartenant à des gouvernements étrangers ont établi des maisons religieuses avec l'aide et l'appui de ces gouvernements. Voyez infrà les notes à l'article 33 de la Capitulation de 1740.
2. Les Empereurs de France n'ayant eu aucun procédé qui pût porter atteinte à l'ancienne amitié qui les unit avec notre Sublime Porte, sous le règne de feu l'Empereur Sultan Selim, d'heureuse mémoire, il aurait été accordé aux Français un commandement impérial pour la levée ci-devant prohibée des cotons en laine, cotons filés et cordouans : maintenant, en considération de cette parfaite amitié, comme il a déjà été inséré dans les capitulations, que personne ne puisse les empêcher d'acheter des cires et des cuirs, dont la sortie était défendue du temps de nos magnifiques aïeux, ce privilège leur est confirmé comme par le passé.
Conférence. —Traita de 1604, art. 7. Traité de 1673, art. 3 du 25 novembre 1838, art. 2; 29 avril 1861, art. 2. 3, 5, 10 et 1 1 .
Extension de privilèges. — Les privilèges concédés par l'article 2 du Traité de 1740 ont été étendus par le Trailé du 25 novembre 1838, dont les articles 2, 3 et 4 sont ainsi conçus :
Article 2. Les sujets de S. M. le roi des Français ou leursayant cause, pourront acheter dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles, sans excep-
lion, pfuïeiianl du sol ou de l'itidustrie de ce .pays. La Sublime Porle s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son lerriloire, comme aussi elle renonce à l'usage des teskérès àernsnâé^ aux auloritéd locales pour l'achat des marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées. Toute tentative qui sera faite par u.ie aulorilé quelconque pour forcer les sujets français à se pourvoir de semblables permis ou teskérès, sera considérée comme une infractîot) aux Trailés, et la Sublime Porie punira immédialement avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille intraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets français des pertes ou vexations dont ils .pourront prouver qu'ils onl eu a souffrir.
Art. 3. Les marchands français ou leurs ayant-cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, paieront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonslances analogues par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce inlérienr.
Art. 4. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie acheté pour l'exportation, sera transporté, libre de toute espèce de charge ou de droits, à un lieu convenable d 'embarquement, par les négociants français ou leurs ayant-cause. Arrivé là, il payera, à son entrée, un droit fixe de 9 pour cent de sa valeur, en remplac-ement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie, il payera le droit de 3 pour cent anciennement étabU et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu, que tout article acheté au lieu d'embarquemenl pour l'exportation et qui aura déjà payé, à son entrée, le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 pour cent.
Voyez encore en ce qui concerne les droits de Douane, infrà. 1 es articles 8, 9 , 27, 37, 39, les explications qui suivent ces arli-
des et notamment article 9, d'autres dispositions des Traités de 4838 et 1861.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du Traité de 1838 que nous venons de rapporter se trouvent maintenues par l'article 33 du Traité de 4856.
Le traité de 1864 a donné une nouvelle extension à la liberté des relations commerciales établies entre lés Etats. Relativement à la liberté du commerce il porte :
Article 2. Les sujets de S. M. l'Empereur des Françai&ou leurs ayants-cause pourront acheter dans toutes les parties de Tempire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur^ soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte ayant, en vertu de Tarticle 2 du Traité du 25 novembre 1838, formellement aboli tous les monopoles qui frappaient les produits de ragricullure et toutes les autres productions quelconques de son territoire, et ayant aussi renoncé à l'usage des teskéré^, demandés aux autorités locales pour Tachât de ces mêmes marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées, il demeure entendu que tous les engagements stipulés dans l'article 2 dudit Traité restent en pleine vigueur.
Art. 3. Les marchands français ou leurs ayants-cause qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie delà Turquie, dans le biit de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'empire ottoman, paieront lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés, dans les circonstances analogues, par les sujets ottomans les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.
Art. 4. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie acheté pour lexportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de tous droits à un lieu convenable d'embarquement, par les négociants français ou leurs ayants-cause. Arrivé là il paiera un droit unique de 8 pour cent de sa valeur a l'Echelle, lequel sera abaissé chaque année de 1 pour cent jusqu'à ce qu'il
AVEC LA rORTK. J03
iil éiB réduit a une taxe âxe et définitive de I pour cent destinée à couvrir les frais géiiéraus d'administration et de surveillance.
Ti)ul article acheté au lieu d'embarquement et qui aurait déjà acquiilé le droit d'exportation, ne sera nalurelleraenl pas soumis au droit d'exportation, si même il a changé de mains.
An, â. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la France el (le ses dépendances et toutes marchandises de quelque espèce <]u'elles soient, embarquées sur des bâtiments français et étant la propriété de sujets français, ou apportées par terre ou par mer, d'aiHres pays par des sujets français seront admis, comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception moyennant un droit unique et fixe de 8 pour cent calculé sur la valeur de ces articles a l'Echelle et payable au momeildu débarquement, si elles arrivent par mer , et au premier bureau de douanes si elles arrivent par voie de terre.
Si ces marchandises après avoir acquitté le droitdeS pour cent, sont vendues, soit au lieu d'arrivée, soit dans l'intérieur du pays, nnesera plus exigé aucun droit, ni du vendeur ni de l'acheteQf. Mais si, n'étant pas vendues pour la consommation de la Turquie, elles étaient réexportées dans l'espace de six mois, elles seraient considérées comme marchandises de transit et traitées comme il est dit ci-dessous à l'article S. L'administration serait, dans ce cas, tenue de restituer immédiatement, au négociant qui fi>nniiraii la preuve que le droit de 8 pour cent a été acquitté, la différence entre le droit d'importation et celui de transit spécifié lians l'article précité.
An. 10. Par exception aux stipulations de l'article a, le tabac, sMs toutes ses formes, et le sel cessent d'être compris au nombre (fes marchandises que les sujets français ont la faculté d'impurter en Turquie ; en conséquence, les sujets français ou leurs ayants- Qusequi achèteront ou vendront du sel ou du tabac pour la con- Minmation de la Turquie seront soumis aux mêmes règlements, et acquitteront les mêmes droits que les sujets ottomans les plus ftïorisés parmi ceux qui se livreront au commerce de ces deux articles. Comme compensation de cette restriction , aucune taxe
quelconque ne sera perçue à Tavenir sur les mêmes produits exportés en Turquie par des sujets français.
Les quantilés de tabac et de sel qui seront exportées par les sujets français ou leurs ayants-cause devront être déclarées à l'administration des douanes, qui conservera, comme parle passé, son droit de surveillance sur l'exportation de ces produits, sans que pour cela, elle puisse prétendre à aucune rétribution, soit à titre d'enregistrement, soit à tout autre titre ' .
Art. i\. Les sujets français ne pourront non plus dorénavant apporter ni canons, ni poudre, ni armes, ni munitions de guerre. Le commerce de ces divers articles reste sous la surveillance immédiate et spéciale du gouvernement ottoman , qui conserve le droit de le réglementer.
Ne sont pas compris dans les restrictions précédentes les fusils de chasse, les pistolets et les armes de luxe.
3. Et comoie par ci-devant, les marchands et autres Français n*ont point payé de droits sur les piastres qu'ils ont apportées de leur pays dans nos Etats, on n'en exigéra pas non plus présentement; et nos trésoriers et officiers de la monnaie ne les inquiéteront point, sous prétexte de fabriquer des monnaies du pays avec leurs piastres.
Conférence, — Traités de 1604, art. 8; de 4673, art. 4; de 4740, art. 64.
4. Si des marchands français étaient embarqués sur un bâtiment ennemi pour trafiquer (comme il serait contraire aux lois de vouloir les dépouiller et les faire esclaves parce qu'ils se seraient trouvés dans un navire
1 Le 1 8 février 1 862 est intervenu entre la France et la Porte une déclaration interprétative du traité du 29 avril \ 864 en ce qui concerpe Iç Spl étranger destiné à la principauté de Servie.
ennemi)'. Ton ne pourra, sous ce prétexte, confisquer leurs biens, ni faire esclaves leurs personnes, pourvu qu'ils ne soient point en acte d'hostilité sur un bâtiment corsaire^ et qu'ils soient dans leur état de marchand.
Conférence. — Traité de 1604, article 9 ; Traité de 4673, article 5.
Motifs de cette disposition. ~ Voici comment M. de Brèves, après son retour de l'ambassade deConstantinople (1604), rend compte dans un mémoire explicatif des motifs de cette disposition dont il avait obtenu l'insertion dans les lettres patentes de 1604 :
<c Et parce qu'il arrive que quelques sujets du roi par commodité de passage s'embarquent sur des vaisseaux qui appartiennent aux ennemis du Grand Seigneur, qui par rencontre sont pris par les Turcs, j'ai fait ordonner par la capitulation n* 1 0, qu'ils ne le soient pour l'avenir, ni leurs marchandises retenues et que s'il s'en trouve de cette façon faits esclaves qu'ils soient faits libres. »
5. Si un Français, ayant chargé des provisions de bouche en pays ennemi, sur son propre vaisseau, pour les transporter en pays ennemi , était rencontré par des bâtiments musulmans^ on ne pourra prendre le vaisseau, ni faire esclaves les personnes, sous prétexte qu*ils transportent des provisions à l'ennemi.
Conférence. — Traité de 1604, art. 10 ; Traité de 1673, art. 6 et 7.