‹ De la juridiction française dans les echelles du Levant et de BarbarieChapitre 10 sur 65 · Si quelqu'un de nos suiets emportait des provi · texte numérisé non relu

Si quelqu'un de nos suiets emportait des provi

1 Le mot turc traduit ici par ennemi, signifie littéralement militaire, ou relatif à la guerre, et s'applique particulièrement aux nations chrét tiennes qui n'ont point de traité avec la Porte. (D'Hauterive et de Cussy, Jiecvcil des Traités de corntnerce, l" partie, t. 2, p. 489 note.)

sions de bouche chargées dans les Etats musulmans, et qu il fût pris en chemin, les Français qui se trouveraient à la solde dans le vaisseaa, ne seront point faits esclaves.

Conférence. — Traité de \ 604, art. 1 i .

7. Lorsque les Français auront acheté de plein gré des provisions de bouche des navires turcs, et qu'ils seront rencontrés par nos vaisseaux, tandis qu*ils s*en vont dans leur pays et non en pays ennemi, ces vaisseaux français ne pourront être confisqués, ni ceux qui seront dedans faits esclaves; et s'il se trouve quelque Français pris de cette manière, il sera élargi et ses effets restitués.

Conférence, — Traité de 4604, article 421 ; Traité de 1673, artcieS.

8. Les marchandises qui, sous le bon plaisir de l'Empereur de France, seront apportées de ses Etats dans les nôtres par leurs marchands, de même que celles qu'ils emporteront, seront estimées au même prix qu'elles l'ont été anciennement pour l'exaction de douane , qui se percevra de la même façon, sans qu'il soit fait aucune augmentation sur l'estime desdites marchandises.

Conférence. — Traité de 4604, art. 42 ; Traité de 4673, article 9; Traité de 1802, art. 7 ; Traité de 1838, art. 3, 4, 5, 6 et 7. Voy. supràj art. 2, et infrà^ art. 9.

9. On n'exigera la douane que des marchandises débarquées pour être vendues, et non de celles qu'on voudra transporter dans d'autres échelles, à quoi il ne sera mis aucun empêchement.

AVEC LA POliTE.

Conférence. — Traité de 1604, art. 12; Traité de 1673, arlicle 10; Traité de 1802, article 7. Voyez suprà, art. 2.

Modi^cations. — Traité du 25 novembre 1838, art. 5. Toul sriicle produit du sol ou de Tindustrie de la France et de ses dépendances, et toutes marchandises, de quelque espèce qu'elles soieni, embarquées sur des bâlimertts français et étant la propriété de sujets français ou apportées par terre ou par mer, d'autres pays, par des sujets français, seront admis, comme aiitérieuremeol, dans toutes leâ parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 pour cent calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdiles marchandises, le négociant français qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soil qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, paiera un droit additionnel de îi pour cent. Si, ensuite, ces marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aacun droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur , ni de celui qui, les aja ni achetées, désirera les expédier au dehors.

Us marchandises qui auront paye' l'ancien droit d'importation deî pour cent, dans un port, pourront être envoyées dans un au- Ifepon, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 pour cent devra être acquitté.

D demeure entendu que le gouvernement de S. M. le roi des français ne prétend pas, soit par cet article, soit par aucun autre du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel ei précis des lïrmes employés, ni priver, en aucune manière, le gouvernement ''fiS.H. de l'exercice de ses droits d'adraini-tration intérieure, en ''"l toutefois, que ces droits ne porteront pas une atteinte mani-

le aux stipulations des anciens Traités et aux privilèges ac- Wfdés par la présente convention aux sujets français et à leurs propriétés.

Art. 6. Les sujets français ou leurs ayant-cause pourront lihreirafiquer dans tontes les parties de Tempire ottoma.n , des

marchandises apportées des pays étrangers ; et si ces marchandises n'ont payé, à leur entrée, que le droit d'importation, le négociant français ou son ayant-cause, aura la facilité d*en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 pour cent, auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce paiement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits , quelle que soit la destination ultérienre qui sera donnée à ces marchandises.

Art. 7. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises françaises, produit du sol ou de l'industrie de la France et de ses dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments français, appartenant à des sujets français, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore, ou delà mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou que, devant être vendues ailleurs, elles soient, pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays pour y être vendues, ne paieront que le premier droit d'importation de 3 pour cent, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujétir à d'autres droits.

Les dispositions qui précèdent se trouvent maintenues par l'article 32 du Traité de 1856. Elles ont été complétées et modifiées parle traité de commerce du 29 avril 1861 .

Ce Traité, dans les articles 2, 3, 4 et 5, que nous avons rapportés à la suite de notre article 2, donne une nouvelle extension à la liberté du commerce entre les deux pays, n'y apportant des restrictions qu'en ce qui concerne le tabac, le sel, les armes de guerre pt les munitions (articles 10, 11).

AVBC LA POHTE. JOÔ

Ces mêmes articles délerminenl les droits de douanes ï payer à l'importation. Les articles 6, 7, S fixent les droits à payer et condilions à remplir pour le transit.

L'arlicle 9 déclare qne les Français se livrant au commerce des produits du sol ou de l'industrie des pays étrangers, acquitteront les mêmes taxes et jouiront des anciens droits que les sujets étriagers tra&iiuant des marchandises provenant de leur propre paîs.

L'irliclelS est ainsi conçu : « Les flrmans eïigés des bâtiments marchands français, à leur passage dans les Dardanelles et le bnsphore, leur seront délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible. »

L'article 13 soumet les capitaines marchands ayai\t à leur bord des marchandises pour la Turquie, de déposer copie de leur manifeste à la douane dès leur arrivée au port de débarquemeot.

L'arlicle U prononce la confiscation des marchandises introdiiilts en contrebande, à charge de communiquer le procès-verbaldu âêlil à Vaulorilé consulaire dont dépend l'étranger auquel appartient la marchandise confisquée.

Art. 13, H Tontes les marchandises produit du sol de l'empire otioman, importées en France par des bâtiments oltomans, seroniirailéos comme les produits similaires des pays les plus favorisés, D

Les tarifs de droits de douane ont été réglés par des commissairesnommés par les deux gouvernements à la suilc dcsdiiers trailéà conclus entre eux. Le dernier de ces tarifs arrêté en exéculiiinde l'article i'7 du traité de 1861, est à la dale du 5 décembre '161, il a été inséré àins les Annales du commerce extérieur, dïiblié en France sous les auspices du ministère du commerce, année 1861, 0=1407.

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