A M. CHARLES DE GABRIELLI
ATOcat à la Cour d'Appel d*Aix Ancien Proçorénr général près la Cour d* Appel de Grenoble.
SoUVBNm AFFBCTUBUX.
A partir de 1867, et principalement dans le courant de 1870, Topinion pablique fut Tivament préoccupée et surexcitée, par les projets de réformes des capitulations, que sollicitait le Vice -Roi d'Ëgjpte, Ismaêl-Pacha.
Ces prétendues réformes ne tendaient à rien de moins qu*à la suppression radicale de notre juridiction consulaire.
La colonie Française d'Alexandrie, la première, se sentit mena* cée, et « chez elle l'inquiétude^ » pour me servir de Texpression des commissaires français, a alla jusqu'à Teffroi. x>
Dans les premiers jours du mois de mai, un certain nombre de représentants de la colonie, nous prièrent de vouloir bien porter à la tribune du Corps Législatif cette grave question ; attirant ainsi Fattention du pays, sur des projets qui, sous des apparences inoffensives, cachaient les plus sérieux et les plus imminents dangers.
L'excessive bienveillance que la Chambre tout entière, nous croyons pouvoir le dire, nous avait témoigné quelques jours auparavant, lors de la discussion de la loi sur la presse, leva des scrupules bien légitimes, et nous acceptâmes Thonorable mission qui nous était proposée. Elle nous ramenait, du reste, à des études juridiques qui ne nous étaient point étrangères; et, d'un autre côté, bien qu'il s'agit d'une question intéressant le pays tout entier, il nous semblait que député d'un des départements du Midi de la France, nous étions naturellement appelé à défendre une cause qui, à bien des titres, devait leur être particulièrement chère.
L*interpellaiion, à laquelle un de nos honorables collègues de la gauche, M. Riondel, voulut bien s*as8ocîer, fut déposée et le jour fut fixé pour la discussion.
La guerre éclatant comme un coup de foudre, nous ramena bien vite, hélas ! des bords du Nil aux bords du Rhin.
On sait le reste.
Rentré dans la vie active du Barreau, dont la politique nous avait éloigné quelques mois à peine, nous allions oublier TEgjpte et les capitulations, quand de toutes parts, et tout à coup, la. question de la réforme des capitulations, ramenée par l'étranger, reparaît menaçante, à une heure où la France a le devoir d'être méfiante !
Nous avons pensé qu'il pouvait être utile de publier quelques-uns des documents que nous avions recueillis en 1870 ; ils permettront d'apprécier, nous l'espérons du moins, les conséquences d'une réforme qui amènerait fatalement la disparition dans tout l'Orient de notre influence séculaire.
En plaçant à la première page de cette courte publication le nom de M. G. de Gabrielli, nous avons voulu donner un souvenir à une amitié qui nous est chère, en même temps que nous rendions hommage à l'auteur du discours. Sur la Juridiction françaùe dans les Echelles du Levant^ prononcé en 1858 à la rentrée sollennelle de la Cour d'Aix; discours si intéressant par les recherches savantes auxquelles il nous initie ; si remarquable par la hauteur des considérations juridiques et politiques qui s'y trouvent développées; si attachant enfin, par l'inspiration toute patriotique et toute française qui l'a dicté.
S. GENTON.
Lyon, le 1" Mars 1873.
Les rapports de nos nationaux, soit entre eux, soit avec les étrangers ou les indigènes, sont réglés dans les Echelles du Levant et en Egypte, pour tout ce qui touche à l'administration de la justice, par des traités ou par des usages reconnus, qui ont eu jusqu'à présent force de loi.
L'ensemble de ces traités et de ces usages porte le nom de Capitulations.
• Cet état de choses, immémorial, glorieux, nécessaire, le Pacha d'Egypte, fidèle à la pensée secrète de son prédécesseur, rêve de le détruire; nous devons ajouter que ces tentatives dangereuses ont déjà été couronnées d'un succès sérieusement inquiétant, quoique partiel. S'il réussissait dans ses desseins, il ne faut pas s'y tromper, l'exemple donné par l'Egypte deviendrait contagieux, et serait fatalement, et promptement suivi dans toutes les Echelles du Levant ; on verrait alors, nous n'hésitons pas à le dire, la justice, ce premier besoin des peuples, disparaître de ces immenses rivages, et notre légitime et séculaire influence disparaître avec elle .
Nous examinerons rapidement :
P Les droits incontestables, nés pour la France, de ces traités et de ces usages ;
2* Les modifications qui ont été proposées par le viceroi en 1867 et en 1869;
3"" Celles qui semblaient d^jà, en 1870, acceptées par le gouvernement français ; nous établirons sans peine quds dangers elles entraînent.
Origine des CSapitulations.
Berryer disait un jour, à la tribune française cette magnifique parole : « La France ne peut pas n'être, qu'une puisa sance continentale , en dépit de ces vastes mers qui « viennent rouler leurs flots sur nos rivages et solliciter en a quelque sorte le génie de notre intelligence. »
Il avait raison :
Aux temps presque fabuleux de notre histoire, nos hardis matelots et nos aventureux commerçants avaient déjà sillonné cette mer qu'on appela plus tard le lac français, établi sur les rives les plus lointaines de nombreux comptoirs et porté, à l'abri d'un pavillon redouté, avec la civilisation, le respect du nom français.
Une suite, non interrompue de traités avec les souverains de Constantinople, leur assurèrent d'importants et d'illustres privilèges.
Charlemagne traite avec Haroun-al-Raschid, qui loi promet, suivant la tradition, « d'assurer sûreté et protection « aux sujets du vaste empire d'Occident, visitant le saint « sépulcre, et de permettre aux Français de posséder dans « Jérusalem, des hospices, des églises et même une biblio- « thèque. i»
François I" traite avec Solyman (1535). Citons trois articles de cette convention :
Art. 3. — « Institution à Constantinople ou Péra ou autres villes de cet empire, d'un baile, comme de présent le consul à Alexandrie; Juridiction indépendante de cet officier, auquel l'autorité locale prêtera aide et assistance au besoin.
Art. 4. — a Citation en justice d'un français, seulement sur acte authentique émanant du baile ou consul — toute cause débattue seulement en présence d'un drogman.
Art. 5. — « Les français ne pourront être cités au criminel qu'à la Porte, ou devant le principal lieutenant du grand seigneur. »
Louis XIV traite enfin avec Mahmoud, fils de Mustapha.
La capitulation avait pour objet, dit le protocole, « de « renouveler encore et de fortifier et éclaircir par l'addi- « tion de quelques articles des [capitulations déjà renonce velées de l'an de l'Hégire 1084-(1693), » lesquelles capitulations avaient pour but « que les ambassadeurs « consuls, interprètes^ négociants et autres si\jets de la
« France soient protégés et maintenus en tout repos et « tranquillité. »
Les gouvernements modernes ont hérité de ces précieux avantages et en ont obtenu de nouveaux.
Le but constant de ces traités a été d'assurer à nos nationaux une bonne et prompte justice sur la terre étrangère, et, suivant l'expressive parole d'un éloquent magistrat, M. de Gabrielli, alors avocat-général à la Cour d'Aix, « de leur représenter au loin l'autorité de la patrie « absente (1). »
Ces traités ont été parfois le fruit d'ime guerre heureuse ;
d'autres ont été inspirés par l'intérêt intelligent du gouver-
jiement oriental, désireux d'attirer chez lui l'étranger;
quelques-uns ont été le fruit d'une diplomatie habile, s'im-
posant au gouvernement turc, à des heures difficiles, comme
sous Henri IV, où l'historien Hammer raconte que « peu
« s'en fallut que l'islam ne devint fou par le fait de ce
« damné d'ambassadeur de France. » »
Ces garanties inviolables accordées à la personne et à la fortune de nos nationaux étaient impérieusement nécessaires. Il suffît de rappeler que depuis la conquête des turcs, ils se trouvaient en présence d'un peuple, n'ayant, comme encore aujourd'hui, d'autres lois civiles et religieuses que le Coran.
(1) T)e la Juridiction française des Echelles du Levant. — Discours à Taudience solennelle de rentrée de la Cour d'appel d'Aix (1858).
Dr 9 on lit dans le Coran :
« Faites la guerre aux infidèles qui sont vos plus proches a voisins ; qu^îls trouvent en vous dureté et persévérance à les attaquer
« Ne les appeliez point à la paix tant que vous leur « êtes supérieurs....
« Tout croyant^jui vole un giaour gagne le Ciel. (Coran, a ch. IX, V. 29; ch. xlviii, v. 37; ch. ix, v. 124). »
D'autres nations imitèrent, dès qu'elles le purent, l'exemple de la France, et se firent à leur tour, consentir des traités analogues ; mais telle fut longtemps la prépondérance de notre influence, que tout étranger, appelé à défendre en Orient sa personne ou ses biens, se hâtait d'invoquer le nom respecté de France.
Ces traités eurent, jusqu'en 1740, ceci de particulier, qu'ils furent en quelque sorte personnels au souverain qui les acceptait en montant sur le trône .
Mahmoud, le premier (1740), en reconnaissance des bons offices de la France, dans ses querelles avec la Russie et le Saint Empire romain^ s'engagea pour lui et ses successeurs^ à les faire respecter.
Voici ce que nous lisons dans une capitulation célèbre, datée de son règne.
« Je m'engage, sous notre auguste serment, le plus sa- < cré et le plus inviolable, soit pour notre sacrée personne, c soit pour nos augustes successeurs, de même que pour (c nos suprêmes vizirs, nos honorables pachas et générale- « ment nos illustres serviteurs qui ont le bonheur et l'Aon-
« neur d'être de notre esclavage, que jamais il ne sera rien « permis de contraire aux présents articles de capitula- « tion» (1).
Nous sommes on Orient, on le voit.
Je passe sur les renouvellements souvent répétés de ces traités ; rappelons seulement, arrivant à Tépoque contemporaine, qu'en 1841, alors que Méhémet-Ali arrachait à l'empire turc le firman en vertu duquel il recevait à perpétuité, pour lui et pour sa famille, le gouvernement de l'Egypte, il reconnaissait que toutes les lois et tous les traités de l'empire Ottoman continueraient d'être appliqués.
En effet, au traité dit de la « Quadruple Alliance y entre l'Autriche, l'Angleterre, la Prusse et la Russie, auquel la France, on s'en souvient, ne fut pas appelée, fut annexé
(1) La capitulation de 1870 a rësum^, tout en les augmentant, nos privilèges; elle est ëcntesur une grande feuille de parchemin portant le sceau du Sultan; les articles y sont placés à la suite les une des autres, sans division, par numérotage ou par alinëa ; trois gros points en or, des points en triangle, comme ceux que les francs-maçons emploient dans leurs ëeritures symboliques, servent seulement à les séparer. Diaprés Tusage oriental, son préambule est amphathique et long ; le Sultan y énumère les territoires soumis à son autorité ; il fait suivre cette nomenclature d'une formule indéfinie, indiquant les omissions que Thistoire et la géographie auraient peaictre quelque peine à réparer. Quant au souverain de notre pays, que les Turcs ont, de temps immémorial, appelé empereur de France (art. 44, Traité 1760), il est qualifié « du plus grand des princes de la religion de Jésus ; c'est l'arbitre et le médiateur des affaires des nations chrétiennes. » Protocole, si Ton veut, simple formule honorifique, mais qui de 15Ô9 à 1815 se retrouve dans douze traités, parce que ces titres exprimaient une situation vraie, soit en elle-même, soit aux yeux de la Sublime-Porte. (De Gabrielli, Discours de rentrée).
un acte séparé dans lequel on lisait (art. 5) : a Tous les « traités et toutes les lois de TEmpire Ottoman s'applique- « ront à TEgypte et au Pachali d'Acre, comme à toute « autre partie de l'empire Ottoman. »
La France accepta ce traité, et cet acte annexé, le 13 juillet 1841, en signant,' avec T Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la Turquie, la convention relative à la fermeture du Bosphore et du détroit des Dardanelles.
Examinons maintenant les points prmcipaux de ces traités qui, pendant ces dernières années, ont reçu, sans protestation et du consentement constant des parties contractantes, leur entière exécution.
But des Capitulations. — PouTolr consulaire.
Juridiction civile et criminelle.
Ces traités créent pour les Français établis dans l'empire Ottoman, une juridiction civile et criminelle spéciale et assurent l'exécution des sentences qui en émanent.
Voici les principes fondamentaux qu'ils consacrent :
Toute contestation entre nos nationaux doit être jugée par le tribunal consulaire français;
Toute contestation entre étrangers de nationalité différente , doit être jugée par le tribunal consulaire du défendeur ;
Toute contestation entre français et indigènes doit être jugée, si Pindigène est demandeur , par le même tribunal ;
Si l'indigène est défendeur^ suivant le droit rigoureux, la contestation doit être portée devant les tribunaux turcs ; mais en fait, et bien souvent, l'indigène a rendu hommage à la justice française en la préférant à la justice de son pays.
Ce dernier et important privilège pour le français de pouvoir porter devant nos Consuls, toute de^mande formée contre lui par l'indigène ne résultait pas primitivement du texte formel et précis d'une capitulation. Le traité de 1740 avait décidé que toute demande formée par un indigène contre un français, d'un intérêt inférieur à 4,000 aspres, (à peu près 150 francs de notre monnaie), serait appréciée par le Cadi représentant le Sultan; que toute demande supérieure à cette somme devait être portée devant les tribunaux établis à Constantinople.
L'impossibilité pratique de cette dernière juridiction avait été vite reconnue; aussi, du consentement de la Turquie, s'était établi l'usage, consacré plus tard par des capitulations formelles, qui transportait à nos Consuls la juridiction appartenant primitivement au Cadi et au tribunal de Constantinople.
Voici comment, à l'égard de la légalité de ce dernier usage, s'exprimait la Commission française instituée à l'effet d'examiner les propositions faites en 1867 par le gouvernement égyptien, pour réformer l'administration de la justice en Egypte, Commission dont nous allons avoir à apprécier les importants travaux (1).
« En Egypte, dans les procès entre Européens et In- « digènes, on a accepté la règle suivie pour les procès en- « tre Européens de nations différentes, aclo7* sequitur forum « m. Cet usage s'est établi, parce qu'il était impossible, « conformément au texte littéral des capitulations, de re- «* courir à la Porte, pour tous les procès excédant 4,000 * « aspres ; parce que c'était un moyen, non-seulement d'ob- « temt des décisions judiciaires, mais encore de trouver « une autorité qui en assurerait l'exécution; enfin, parce « que, pendant longtemps, des tribunaux spéciaux n'ayant c< pu être constitués en Egypte, comme cela avait eu lieu « à Constantinople, pour juger les procès de cette nature, a les Européens n'auraient jamais consenti à comparaître « comnie défendeurs devant la justice ordinaire du pays.
« L'usage constant s'est donc établi en Egypte, entre « les Européens et les Indigènes, de soumettre leurs diffé- ^ rends au tribunal du défendeur ; les rapports de Cons-
(1) Membres de la Commission de 1867 : Duvergier, président de section an Conseil d*Ëtat ; Tissot, sous-directeur des travaux publics au ministère des affaires étrangères ; Max Outier, agent et consul de France en Egypte ; Sandbreuil, procureur général près la Cour d'Aix ; Ferraud Giraud, conseiller à la Cour impériale d'Aix. Nous ne pouvons faire un plus grand éloge de la Commission, que de citer de tels noms !
« taDtinople^ d'Alexandrie, du Caire le constatent d'une « manière formelle. »
(( Ces usages ne sont pas des abus, des actes arbitraires
« se modifiant avec les changements de chefs de chaque
« agence ; ce sont des xtsqges ancienSy généraux, permanents^
c( reconnus par le gouvernement égyptien dans la pratique et dans
<K divers documents officiels , ayant fait la Imse des législations
« promulguées par les nations Européennes^ pour l^appltcation
« des concessions qu^ elles tenaient de la Porte (1). »
Dans une dépêche du 12 août 1869, M. de Moustier, ministre des affaires étrangères, écrivant à M. Bourrée, notre ambassadeur à Constantinople, après avoir coirstaté l'existence légale de ces usages disait : a Nous les jugeons « en outre nécessaires, M. l'Ambassadeur, pour la (( sécurité de nos nationaux.
L'appel des causes qui présentaient de l'importance devait être porté devant les tribunaux de la Métropole, et, comme le faisait observer avec raison la Commission, la distance où sont les tribunaux de France pouvait bien autrefois gêner les justiciables dans l'exercice de leurs recours ; mais la rapidité et la régularité des communications a fait disparaître en grande partie ces inconvénients.
Les capitulations, avons-nous dit, s'occupaient ensuite de Vexécution des jugements rendus contre des Français^ et
(1) Documents diplomatiques. — Rapports de la campagne de 1867.
enfin elles organisaient pour eux la justice criminelle qu'elles plaçaient également entre les mains des Consuls.
On retrouve, dans de nombreuses capitulations, cette stipulation formelle , que « la 'personne ^ le domicile et les biens « des français ne pourraient être l'objet d'exécution que « sous la surveillance et avec le concours des autorités « consulaires.
Citons spécialement l'article 70 du traité de 1740 :
« Les gens de justice et les officiers de ma Sublimece Porte, de même que les gens d'épée, ne pourront, sans « nécessité, entrer par la force, dans une maison habitée « par un Français; ej lorsque le cas requerra d'y entrer, on « en avertira l'Ambassadeur ou le Consul dans les endroits « où il y en aura, et l'on se transportera dans l'endroit en « question avec les personnes qui auront été commises de « leur part, et si quelqu'un contrevient à cette disposition, « il sera châtié . »
L'article 65 de ce même traité, exige également la présence des Ambassadeurs ou de leurs substituts, dans le cas . où il y aurait lieu de procéder à des perquisitions ou recherches chez des Français.
Ces principes se retrouvent encore dans le protocole qui accompagne l'acte du 18 juin 1867, concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière dans TEmpire Turc.
On y lit : « La demeure du sujet étranger est inviolable, « conformément au traité, et les agents de la force publi- « que ne peuvent y pénétrer sans l'assistance du Consul et ou du délégué du Consul d'où relève cet étranger. »
Appréciant la portée de cette partie des capitulations, la Commission de 1 867 disait : « La pratique est conforme à « cette règle, et toutes les exécutions n'ont lieu qu'avec le a concours et sous la surveillance du Consul ou de son « délégué,
« Cette mesure tutélaire est indispensable pour prévenir (( les illégalités et même les excès, du fait d'agents subal- « ternes.
<( Elle est sage et politique ; car en amenant le délégué H du consulat sur les lieux, avant les exécutions, elle préce venait des résistances fâcheuses et des réclamations plus « ou moins vives qui auraient pu se produire plus tard « par les voies consulaire et diplomatique . »
Les premières et les plus anciennes capitulations avaient abandonné à nos consuls , venons-nous de dire encore , la connaissance des délits et des crimes imputés à des Français; elles leur avaient également abandonné Vcxécution de leurs sentences.
D'autres nations, à des époques peu éloignées, avaient obtenu la même faveur.
Ainsi, dans le traité du 7 mai 1810, entre la Porte et les Etats-Unis, on lit, article 4 :
«... Les citoyens des Etats-Unis d'Amérique vaquant n paisiblement à leur commerce et n'étant ni accusés ni a convaincus de quelque crime ou délit , ne seront point « molestés, et, si même ils avaient commis quelque délit, « ils ne seront point arrêtés et mis en prison par les auto- « rites locales, mais ils seront jugés par leur ministre ou
c( consul^ et puis suivant leur délit ^ en observant, sur ce « point, Tusage établi pour les autres Francs. »
On lit dans le traité belge du 3 août 1838 :
«... Les Belges vaquant honnêtement et paisiblement à
« leurs occupations ou à leur commerce, ne pourront
c( jamais être arrêtés et molestés par les autorités locales ;
« mais, en cas de crime ou de délit, l'affaire sera remise à
(c leur ministre , chargé d'affaires , consul ou vice-consul .
(( Les accusés seront jugés par lui, suivant Tusage établi à
a Y égard des Francs. »
Il existe encore un autre traité conçu dans les mêmes termes, du 18 mai 1839, entre la Porte et les Villes anséatiques.
Voici, au surplus, le dernier règlement de police de Saïd Pacha, dans lequel on lit, article 52 :
a Le jugement et la punition des crimes et des délits « imputés à un étranger dont la prévention aura été justi- « fiée par Tinstruction préparatoire, seront, à la requête du a directeur de la police, poursuivis devant la justice consu- « laire. »
Article 53 : « Si un étranger prévenu de crime ou de « délit ou de contravention ne relève d'aucun consulat et « se trouve, par conséquent, en dehors de toute juridiction « étrangère, il sera procédé à son égard par la justice (( locale. y>
Telle est, au point de vue de Tadministratian de la justice, la situation faite dans l'Orient à nos nationaux, par les capitulations.
C'est, à Tabri de ces juridictions consacrées, nous ne saurions trop le répéter, par des traités incontestés^ que croissant toujours en nombre, ont vécu et vivent nos nationaux, apportant dans ces contrées lointaines la richesse et la civilisation, et dotant, hier encore, l'Egypte d'une des merveilles du monde |
Résultats pratiques de Capitulation.— Rapports de la première Gommissioii française (1867).
Et maintenant qu'elles ont été les résultats pratiques et utiles de ces capitulations et de ces usages dont nous venons de constater l'origine et la légalité!:'
Peuvent-ils être modifiés?
Doivent-ils même disparaître dans un prochain avenir?
Je laisse ici parler la Commission française de 1867, au moment où Ismaël-Pacha, révélait pour la première fois à la France, la pensée de s'en affranchir.
Et d'abord quels résultats a donnés la justice consulaire dans les différends élevés entre nos nationaux ?
(c Nous sommes heureux, dît la Commission , de signaler « à M. le Ministre que les documents produits et l'enquête, « constatent d'une manière unanime que la justice consu- (( laire française est rendue en Egypte avec célérité, <K impartialité, avec une parfaite connaissance et une juste a application des lois ; l'appel au surplus, pour les causes « qui présentent de l'importance, est porté devant les tri- « bunaux de la métropole, et la justice ordinaire de notre (( pays donne satisfaction aux susceptibilités même les « plus exagérées.
« Pour nous résumer sur ce premier point : dans les « différends entre français , compétence exclusive des « consulats, d'après les traités, d'après les lois françaises, « d'après les usages et la pratique; unanimité dans les « documents et dans l'enquête pour approuver cet état « de choses que tout le monde accepte et dont on réclame a vivement le maintien. »
Quels ont été ensuite les résultats de ces capitulations, renvoyant devant le consul du défendeur la solution des différends nés entre étrangers ?
Les résultats ont été en général satisfaisants, sauf la difficulté résultant de la variété de la législation d^ chaque nation qui doit être appliquée par les consuls; et encore la plupart du temps la loi française est-elle appliquée par les consulats étrangers.
Il serait peut-être utile, et logique d'arriver à une entente entre les puissances étrangères pour l'établissement dans les Echelles du Levant d'un code en quelque sorte international.
Mais ces changements devraient se préparer et s^ezëcuter en dehors de TEgypte, car il ne peut venir à la pensée de personne, de remplacer, en aucun cas, la juridiction consulaire actuelle, statuant entre étrangers, par la juridiction égyptienne.
Voici maintenant comment la Commission apprécie la solution que pourrait proposer TEgypte, cherchant à résoudre les difficultés nées de la variété de législation appliquée .
« Nous devons constater, dit la Commission, que le remède « ne pourrait jamais venir de Tabandon des droits que les « Européens tiennent des capitulations et des usages; car « malgré Tinconvénient de Tétat des choses actuel, ceux- « ci n'ont jamais profité de la faculté que leur donnent les c< traités, de porter leurs différents devant le juge du pays : « et faire de cette faculté, une obligation en abrogeant les « traités et en renversant les usages, serait, comme Texpé- « rience le prouve, violenter la volonté en aggravant le <c mal. X»
Nous avons déjà constaté la sagesse des dispositions insérées dans les capitulations, confiant au consul Vexéculion des Jugements rendus contre les français.
Quant à la connaissance des délits et des crimes qui seraient commis par eux, voici ce que dit encore la Commission.
« La plupart des consuls ont mis le plus grand empres-» « sèment dans la poursuite des crimes dont la répression « appartient, en définitive, d'après la législation de la plu-
(( part des Etats, aux tribunaux de la métropole; et si c< certains faits sont restés impunis^ la répression confiée à « l'autorité égyptienne ne serait pas mieux assurée â en « juger par la manière dont elle use de son pouvoir à F égard des it indigènes. »
Nous touchons au vif de la question .
La justice consulaire, prononçant, d'après les traités et les usages, entre les indigènes demandeurs et nos nationaux défendeurs y a-t-elle été jusqu'ici, une justice élevée, éclairée, indépendante, digne de l'estime et du respect de tous.
Citons d'abord ces quelques lignes de la Commission de 1867 :
« La réponse aux reproches formulés dans la note de « Nubar-Pacha, nous a été présentée par les diverses per- « sonnes entendues dans l'enquête, qui assurent qu'on « exagère et qu'on généralise trop le mal, et surtout qu'on « n'en indique pas la véritable cause ; ce mal tendrait beau- « coup plus aux vices de Inorganisation administrative de a r Egypte qu'à l'immixtion des consuls dans les affaires de « leurs nationaux. »
Voici maintenant ce que disaient les représentants de la France à la Commission internationale de 1869, dont nous parlerons plus tard.
« La justice consulaire, si multiple qu'elle soit, a-t-elle « été une entrave, ainsi que le prétend Son Excellence « Nubar Pacha ?
. (( Il paraîtrait injuste de le soutenir, en présence des « traités et des usages qui en constituent la base légale, « et qui ont trouvé leur raison d'être dans un droit intérim national, spécial à Pempire Ottoman, dans des circons- « tances locales, qu'il serait superflu d'énumérer, et qui « ont fait considérer comme un véritable bienfait l'établis- « sèment d'une juridiction extra-territoriale, sauvegarde « dès intérêts européens, non moins que des intérêts indice gènes, toutes les fois que ceux-ci se sont trouvés en « conflit avec les premiers.
a En restant dans les limites de la plus rigoureuse vérité, « nous pouvons affirmer que la multiplicité des juridictions, « et par conséquent la diversité des législations appliquées, « n'offre de véritables inconvénients que pour les européens, « habitués à trouver dans leur pays une justice régulière, « mais que, pour les indigènes, ces diverses juridictions « ont inauguré une ère meilleure, en leur frayant, à travers « mille obstacles y la voie vers une justice, qui leur faisait « complètement défaut. N'accusons donc point la juridic- « tion consulaire, devant laquelle les sujets locaux trou- « vent des juges impartiaux; ce serait nous obliger à <K relever les dénis de justice, dont les étrangers auraient à « se plaindre de la part des tribunaux indigènes. »
Nous aurons à revenir sur cette importante question.
Un détail instructif, en passant, relevé par la Commission ; vérification faite, il a été constaté qu'en l'année 1867, sur soixante-dix affaires portées devant le tribunal consulaire^ du mois de janvier au mois de septembre, les indigènes avaient vu leurs demandes accueillies dans
cinquante-une affaires, reponssëes dans huit seulement, des mesures préparatoires ayant été ordonnées dans les autres affaires qui n'étaient pas encore jugées en décembre 1867, au moment où la Commission faisait son l'apport.
Tels sont les traités ou capitulations applicables dans les Échelles du Levant et spécialement en Egypte. Telles ont été leurs origines, leurs applications, leurs résultats.
Il est certain que ces traités pèsent sur la Porte et particulièrement sur le gouvernement du vice-roi d'Egjrpte, quMls froissent leur orgueil national; que ces sages et infranchissables barrières viennent à chaque instant arrêter des prétentions injustes et despotiques; mais, par cela même, ils doivent nous être encore plus chers; et les motifs qui les leur font détester, doivent nous engager à les conserver, et dans ce but à les défendre avec une suprême énergie.
Première demande de réforme des capitulations. — Commission française de 1867. — L'Egypte et le vice-roi. — Rejet du projet de Nubar-Pacha. — Légères modifications propo-
^ sées A TITRE D'ESSAI par la Ciommission.
Une première fois, le désir secret des vice-rois d*Egypte de s'affranchir de ces traités, se fit jour au Congrès de Paris en 1856, à la faveur de la situation particulière que les
événements avaient faite à la Turquie; son ambassadeur parla vaguement, et comme à demi-voix, des modifications qui pourraient être apportées aux capitulations; mais ce fut un essai timide, plein de réserve, suivi d'un profond silence.
Mais Ismaël-Pacha monta sur le trône, et en 1866 il obtenait de la Porte séduite, d'abord une modification dans Tordre de l'hérédité accordée à Méhémet-Ali, en faisant substituer à l'hérédité musulmane, l'hérédité directe de père en fils (26 mai 1866).
Je dis monta sur le trône; car est-ce bien un simple gouverneur héréditaire que cet étrange vassal, qui se crée une armée nombreuse, appelle à l'instruire des officiers européens distingués, retenus par une solde princière, qui crée une flotte puissante, fortifie ses côtes, contracte, malgré d'immenses richesses personnelles, d'énormes emprunts ; tout cela à la face de son suzerain qui s'étonne et proteste, et qui ne paraît céder et ne s'arrêter devant la parole irritée du maître, que pour prendre un plus vigoureux essor, et pour marcher plus vite ensuite, à la réalisation de desseins aussi connus et aussi éclatants que la lumière du jour.
Or, parmi les obstacles qu'Ismaël-Pacha a rencontrés sur sa route, se trouve la puissance de nos consuls, et le droit de rendre la justice remis entre leurs mains.
Cette force séculaire, si sagement, si utilement placée, il veut se l'approprier et devenir pour tous, le grand justicier de son royaume.
Pour atteindre ce but, une véritable campagne s'est ouverte depuis quelques années, campagne menée quel-^
quefois au grand jour, souvent dans le silence et dans Tombre ; campagne dans laquelle on a semblé, à certaines heures, faire appel à la raison et à Téquité publiques, souvent, je le crains, disons-le, à de moins nobles passions... on en jugera dans un instant.
Cette campagne est conduite par un homme d'une grande intelligence, d'une incontestable habileté et qui devient, dit-on, quand il le faut, persuasif et charmeur* J'ai nommé Nubar-Pacha.
Elle débuta, nous l'avons dit, en 1867, par une plainte violente et passionnée, adressée au nom d'Ismaël-Pacha au gouvernement français ; le prétoire consulaire était devenu un foyer de corruption et une véritable plaie d'Egypte ; il fallait se hâter de porter remède à ce déplorable état de choses, et Nubar présentait un premier projet de réformes, aux termes duquel tous les procès entre les Européens et les Indigènes, seraient désormais jugés par des tribunaux nommés par le vice-roi ; tribunaux dans lesquels se mêlerait l'élément européen et l'élément indigène; à ce tribunal MIXTE, appartiendrait d'assurer l'exécution de ses jugements; une partie de la juridiction criminelle lui serait également dévolue, et on laissait prévoir que, par la force des choses, cette juridiction serait appelée, dans un avenir prochain, à trancher toutes les difficultés nées entre étrangers, de nationalité différente, et peut-être même, un peu plus tard, entre Français.
Voici, du reste, en ce qui concerne les matières civiles et commerciales le résumé des propositions de Nubar.
« P Constituer deux tribunaux civils et deux tribunaux
« de commerce, Tun au Caire , l'autre à Alexandrie , sur n une base mixte, en donnant la majorité aux. Européens, « avec des magistrats choisis par le vice-^oi parmi des caii- « didats qui lui seraient indiqués par les gouveniements « européens.
« 2"* Au besoin, ne constituer que deux tribunaux, Tun a au Caire et Tautre à Alexandrie, sur les mêmes données « et avec les mêmes éléments, tribunaux qui jugeraient à « la fois les matières civiles et commerciales,
« 3® Dans tous les cas, établir au-dessus d'eux et dans « les mêmes conditions une cour d'appel, à laquelle « seraient déférés les jugements rendus en première (( instance.
a 4"* Devant ces tribunaux on accorderait aux parties « un droit de récusation, et, à ces conditions, toutes les « causes entre indigènes et étrangers devraient y être « portées, quelque fût le demandeur ou le défendeur^ ce qui « revient à dire que, pour ce qui les concerne, les Euroce péens renonceraient à l'application de la maxime aclor « sequitur forum rei.
« L'exécution des jugements rendus par eux leur appartiendra. »
C'est sur la présentation de ce projet de réforme que fut nommée la Commission française de 1 867 , dont nous avons cité déjà plusieurs fois le rapport, et dont nous avons à analyser ici plus particulièrement les remarquables travaux.
Après une étude approfondie des questions qui leur étaient soumises, après des enquêtes multipliées faites sur
les lieux, avec une haute intelligence et une incontestable impartialité y les commissaires éminents dont nous avons cité plus haut les noms, s'exprimaient en ces termes :
a II ne saurait être question de rien changer à la juri- « diction consulaire en tant qu'elle statue sur les contesta- « tions qui s'élèvent entre Européens de même nation. « Cette juridiction n'a donné lieu à aucune plainte. Le gou- « vernement égyptien ne songe ni à la contester ni à la a- restreindre ; ce privilège de juridiction est d'ailleurs « garanti , pour la France , par un article de loi formel, « qu'il serait nécessaire de réformer, l'article 2 de l'édit de « juin 1776.
« L'Egypte ne paraît pas davantage désireuse, quant à a présent, du moins, d'attirer à elle le jugement.des procès c< qui surviennent entre étrangers de nationalités difféa rentes.
« Quant au régime auquel sont soumises les contesta- « tions entre indigènes et européens, il est un point, que les (c détails dans lesquels nous sommes entrés rendent désor- « mais inattaquable et au-dessus de toute controverse, « c'est que si ce régime est susceptible d'améliorations, à « quelque point de vue que l'on se place, il n'a rien d'afcu- « «t/, et que la situation qui l'a créé est normale. »
Un peu plus loin, examinant la situation de l'Egypte au point de vue de la possibilité et de l'efficacité des réformes proposées, la Commission s'exprime ainsi :
« D'après un grand nombre de documents et la plupart « des dépositions recueillies dans l'enquête, l'Egypte serait
i( un pays d'une civilisation encore incomplète, où le mé- « lange le plus divers de races, de mœurs, d'habitudes, de « croyances religieuses , de situations sociales , rendrait « Tuniformité de législation et de justice irréalisable.
« Le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire n'y <K sont point séparés, et, dans la situation actuelle, une « distinction entre eux , fût-elle écrite dans le texte des « lois, rw passerait pas dans la pratique.
« Est-il possible d'établir dans un pays une bonne orga- « nisation judiciaire sans une bonne organisation admi- « nistrative, sans de sages institutions politiques, sans (t établir l'ordre dans les divers services publics ?
a Le vice-roi d'Egypte a un pouvoir sans limites. Il n'a « d'autre règle que sa volonté, et cette volonté est sans « obstacles. Tout plie et se courbe devant elle. Son autorité a est tellement puissante et absolue , elle peut s'exercer « d'une manière si directe et si arbitraire, qu'il est impos- « sible d'attendre un fonctionnement satisfaisant d'une « justice placée sous une pareille dépendance.
« De plus le vice-roi est mêlé, à titre privé, à toutes les <c branches de l'activité sociale. Il possède une partie (( considérable du sol sur lequel s'exerce sa souveraineté, « Il est agriculteur, industriel, commerçant, construc- « teur,etc.; à tous ces titres, nombre de plaideurs sont « exposés à l'avoir pour adversaire patent ou dissimulé.
« Si le caractère personnel du chef actuel de l'Etat peut « réparer des injustices et prévenir des abus, rien ne « prémunit suffisamment contre ceux qui pourraient se « produire sous ses successeurs, dans le cas où nous « abandonnerions les seules garanties que nous donnent
(( les traités et où nous renoncerions aux concessions de « juridiction qui nous ont été faites.
« La pression du pouvoir dans les affaires de justice est « d'autant plus à craindre , que les plus hauts fonctionnaires « se trouvent également mêlés, directement ou indirecte- « ment, à la plupart des grandes entreprises qui servent « d'aliment au mouvement commercial et agricole du « pays. »
« L'Egypte n'a m adminislralion régulière ni lois précises, a Depuis quelques années, elle voit se succéder des lois qt «» des règlements toujours plus nombreux, mais toujours « moins exécutés, parce que le gouvernement y manque « essentiellement d'esprit de suite ; en sorte que l'on ne « peut fonder sur ce qui existe, non plus que sur ce qu'on « projette, des espérances qui permettent de renoncer à « des droits acquis.
(( Les hommes appelés d'Europe pour diriger temporai- (( rement divers services publics, ont été le plus souvent « réduits à l'inaction et à l'impuissance, et ont dû retirer « un concours inutile.
(( D'un autre côté, les Européens qui se sont établis en « Egypte et y ont engagé des capitaux considérables, « l'ont fait sous la foi de traités et d'usages qui leur (( offraient des garanties dont on ne saurait les priver.
(( Modifier ces garanties, les restreindre, serait entra- « ver les transactions entre les Européens et les Indi- « gènes, et replacer l'Egypte dans cet état d'impuissance « où elle se trouvait avant que l'élément européen y eût « apporté la vie, l'activité et les principes de civilisation.
« La plupart des personnes qui connaissent l'Orient et c( TEgypte, qui ont habité ces pays dans des conditions t diverses et vu fonctionner les institutions qui les régis- « sent, opposent un veto absolu à toute modification aux « capitulations et usages ; les plus conciliants témoignent « une grande défiance et conseillent une extrême réserve. »
« A la nouvelle des projets de réforme, une émotion « très-vive s*est répandue en Egypte dans toute la colonie
« européenne, et, pour employer le langage même des m dépêches, il y a eu une véritable panique parmi les Euroce péens , et l'inquiétude est allée jusqu'à l'effroi. •»
Que de choses dans ces quelques lignes, et la question de la réforme des capitulations n'est-elle pas souverainement îugée !
L'Egypte n'a ni lois ni administration ;
L'unité de la législation est irréalisable ;
La séparation si nécessaire de l'administration et de la justice est impraticable;
Le pouvoir du vice-roi est personnel, souverain, despotique ;
Il est propriétaire de la moitié au moins de l'Egypte, et il est peu de procès où on ne le rencontre, adversaire avoué, ou ce qui est peut-être plus dangereux, dissimulé et sous un faux nom !
La liberté morale du juge, devenu fonctionnaire public, ne saurait exister. Le concours que pourrait apporter à la justice l'élément européen, offrirait lui-même les plus graves inconvénients; enfin la perspective quoique lointaine des
changements dans Tordre des juridictions, a jeté TeAProi dans toute la colonie !
Telles furent les impressions éclairées et émues de la Commission française chargée de préparer une réponse aux demandes du vice-roi.
Certes, après de pareilles constatations, on avait lieu d'espérer qu'un refus net, précis, énergique même, serait la seule réponse à faire, qu'indiquerait la Commission, aux propositions de réforme formulées par l'Egypte ; il n'en fut point malheureusement tout à fait ainsi; on crut sans doute, qu'il était bien difficile d'être, d'une façon aussi absolue, désagréable au vice-roi, pour lequel la France avait toujours montré une grande bienveillance. Il fut donc admis par la Commission que l'on pourrait accepter quelques rares essais de ces réformes, destinés surtout à adoucir l'amertume que devait éprouver le vice-roi, s'il voyait définitivement rejeter les principales dispositions de son projet.
Voici ces projets de réforme, acceptés par la Commission, à titre de /jwr es^ai et sous l'empire d'appréhensions non déguisées :
On créera des tribunaux mixtes, avec une majorité européenne, auxquels l'européen défendeur pourra consentir à se soumettre, mais ce sera une juridiction toute facultative pour lui.
L'exécution des jugements rendus contre les étrangers, ne sera plus du ressort unique des Consuls ; toutefois, leur coopération sera encore nécessaire pour la validité de l'exécution.
Les contraventions de simple police seront soumises à ce nouveau tribunal.
Voici du reste le texte même du projet de la Commission de 1867 :
a V Maintien de la juridiction civile des Consuls sur leurs nationaux.
« 2*" Maintien de la règle adoptée pour le jugement des contestations entre étrangers de nations différentes. Vœu exprimé qu'il soit paré autant que possible aux inconvénients auxquels l'application de cette règle donne lieu, par l'adoption de la clause compromissoire, et que les Gouvernements s'entendent ejitre eux pour arriver à une mesure qui diminuerait encore le mal.
« 3° Pour ce qui regarde les procès entre étrangers et indigènes, abandon partiel, au profit de la justice égyptienne, de la maxime aclor sequiiur forum rci^ dans la mesure et aux conditions suivantes :
« Les tribunaux mixtes égyptiens seraient reconstitués de manière à assurer la majorité aux Européens; dans ce but on y introduirait des juges européens qui seraient nommés par le Vice-Roi, sur la simple désignation de leurs Gouvei*nements.
« Ces tribunaux de première instance se trouveraient ainsi composés de trois éléments : un élément indigène, à la tête duquel figurerait le président ; un élément européen fixe, composé de jurisconsultes, et un élément électif, recruté comme il l'est aujourd'hui.
« Il serait établi une Cour d'appel sur la même base avec un personnel plus nombreux, et à laquelle les décisions de première instance pourraient être déférées.
« L'élément électif recevrait Tinvestiture du Vice- Roi.
« Le droit de récusation serait accordé aux plaideurs»
« Les tribunaux à instituer devraient s'occuper de l'organisation d'un greffe. Les greffiers, ainsi que les employés du greffe, les interprètes et les huissiers seraient nommés par le tribunal et placés sous sa surveillance.
« Les Consuls seraient appelés à l'exécution des jugements rendus contre les européens et devraient concourir à cette exécution.
« Les sentences seraient rédigées en arabe et en français.
« Faculté pour l'étranger, toutes les fois qu'il figure à un titre quelconque devant un tribunal égjrptien, d'être assisté par un drogman de son Consulat.
c< Dans ces conditions le tribunal connaîtrait de toutes les affaires civiles et commerciales dans lesquelles l'indigène serait défendeur. Il ne serait fait exception que pour les matières qui ressortissent de la loi religieuse ou du statut personnel.
« Le tribunal connaîtrait, en outre, de tous les procès qui lui seraient déférés par les parties, soit qu'elles en convinssent à l'instant même, soit qu'elles eussent d'avance accepté sa juridiction dans une clause compromissoire. On lui attribuerait enfin la connaissance de toutes les questions qui naissent des contrats de bail à ferme et à loyer, quel que fût le demandeur ou le défendeur. '
« 4*" Maintien du statu quo en matière criminelle pour tout ce qui concerne le jugement des crimes et délits.
« 5® Attribution exclusive à la justice égyptienne de la poursuite et de la répression des contraventions de simple police j en réservant aux consuls le droit de poursuivre devant le tribunal de leur nation les infractions commises à leurs propres arrêtés.
« 6° Détermination du territoire sur lequel s'étendront les juridictions des tribunaux du Caire et d'Alexandrie. En dehors de ce territoire, maintien de ce qui existe.
« 7® Vœu que l'exécution des jugements soit réglementée, que la législation soit complétée et qu'un système d'étude du droit soit organisé.
« 8^ Enfin, dominant tout ce qui précède, stipulation expresse de la clause résolutoire, c'est-à-dire droit de revenir à l'état de choses actuel, si la nouvelle organisation ne produisait pas les résultats qu'on peut légitimement en attendre. »
Des concessions aussi restreintes, considérées en ellesmêmes, n'avaient que fort peu d'importance.
Car il faut bien le reconnaître, jusque-là l'indigène défendeur n'était venu devant le consul, que par un acte de sa libre volonté et en rendant hommage à une juridiction qu'il eût pu décliner;
Les différends entre nationaux ou étrangers restaient soumis aux consuls ;
Dans les procès où l'indigène se trouvait demandeur ^ le français était encore libre de préférer la justice consulaire et de repousser la juridiction mixte.
Quant à Yexêcution des jugememsy le pouvoir consulaire était encore représenté;
L'attribution de la connaissance des simples contraventions de police aux tribunaux mixtes, semblait presque insignifiante dans l'application.
Mais ce système de concessions, même très-modérées, avait ceci de grave, c'est que, sans nécessité, sans profit, on portait la main sur le vieil édifice des capitulations; une pierre se trouvait détachée et la brèche était faite!
Toutefois, satisfait au fond du cœur, de ces premiers résultats, mais comprenant bien qu'il avait tout avantage à ne plus se trouver en présence d'une Commission sévère, au fond, dans ses jugements, et cruelle même, quoique juste , dans certaines de ses appréciations, Ismaël- Pacha, fidèle à la politique orientale, calme et patient, se tut et attendit.