‹ De la juridiction française dans les échelles du Levant: les capitulationsChapitre 3 sur 7 · Nouveau Projet de Nubar-Pacha · texte numérisé non relu

Nouveau Projet de Nubar-Pacha

— Réunion d'une Commission internationale au Caire (1870). — Rapport de la Commission.

— Projet de traité.

Il attendit près de deux années, puis brusquement en 1869, il s'adressa non plus seulement à la France, mais à tous les cabinets de l'Europe, renouvelant ses plaintes amères, produisant à nouveau ses projets de réforme,

dont les clauses principales, du moins, avaient été rejetées d'une façon si décisive, on l'a vu, par les commissaires de

A cette demande, les divers gouvernements de l'Europe répondirent par l'envoi d'une Commission internationale qui s'assembla au Caire en 1869. La France y fut représentée par deux jeunes gens intelligents, dévoués à leur pays, et qui venaient d'arriver en Egypte, d'où ils ont été rappelés depuis, MM. Tricon et Pie tri. Nous n'avons pas un instant la pensée d'attaquer nos jeunes diplomates, ils ont fait pour le mieux, dans la limite de leurs forces; mais quand on lit avec attention les procès-verbaux de cette Commission, on est frappé de l'effacement de leur rôle, on est froissé par monxent de la supériorité, parfois dédaigneuse de Nubar, et du peu de compte tenu par les commissaires étrangers, des justes réclamations de la France, parlant par la voix de ses représentants.

Il faut bien aussi le reconnaître, demander la convocation de cette espèce de Congrès européen pour apprécier des capitulations favorables surtout à la France, était de la part du vice-roi, un acte de haute habileté. La situation de la France en Egjrpte, a de tout temps été singulièrement jalousée; autour de ce tapis vert, dans le salon même de Nubar, se trouvaient les représentants de puissances rivales, obéissant à une politique traditionnelle, heureux d'abaisser l'influence française, au prix même de concessions nationales ! n'oubliant pas cette parole si vraie et si profonde de Napoléon P' à Sainte-Hélène « si quel- « ques milUers de familles françaises fixent jamais leur

« industrie, leurs lois et leur administration en Egypte, «c rinde est bientôt perdue pour l'Angleterre. . . . »

Cette Commission se réunit, chose singulière, au Caire, et non à Alexandrie, comme cela avait été primitivement arrêté .

Elle s'éloignait de la colonie et s'approchait du viceroi

Elle se réunit au milieu de fêtes splendides, données au monde entier par Ismaël-Pacha, lors de l'ouverture de l'isthme de Suez, au sein de cette hospitalité orientale et écossaise^ dont le récit nous est arrivé comme un souvenir vivant des Mille et une Nuits !

L'heure était-elle bien choisie pour porter un jugement impartial et désintéressé sur le peuple égyptien, et surtout sur son gouvernement?

Nous ne voulons pas insister ; mais nous constatons avec étonnement et tristesse que cette Commission internationale qui, dans la pensée de la France, ne devait et ne pouvait que donner une force nouvelle aux conclusions de la Commission de 1867 (M. le prince de La Tour d'Auvergne, ministre des affaires étrangères, avait écrit à M. Tricou : « V opinion de la France est faite. V enquête de 1867 est pour a elle la vérité (1) » ), que cette Commission, disons-nous,

(1) Le Livre jaune^ page 135, contient une dépêche du prince de La Tour d*Auvergne à l'ambassadeur de France à Londres, datée du 17 août 1869; il est dit textuellement : Que la Commission est uniquement chargée d^étudier « sur place la valeur des propositions faites par le vice-roi pour la réforme

admit sans hésitation et en principe le projet de Nubar- Pacha, rendant obligatoire ce qui n'était que facuUatif^ et soumettant désormais l'étranger défendeur, poursuivi par un demandeur indigène, à la juridiction des tribunaux mixtes.

Elle décida de plus que l'exécution des jugements rendus par ces tribunaux serait enlevée d'une façon absolue au Consul. Elle chargea enfin ces mêmes tribunaux de la répression des délits de police, alors même que les peines édictées allaient jusqu'à la prison.

Voilà où mènent les concessions inutiles.

La première Commission de 1 867 avait eu la faiblesse de reconnaître la possibilité de l'établissement des tribunaux mixtes facultatifs, alors qu'elle les déclarait d'avance hautement dangereux et impuissants.

Vient la Commission internationale de 1869, qui fait un pas en avant et les admet comme obligatoires!, . .

On ne devait pas s'arrêter là !

Une nouvelle Commission est bientôt nommée en France pour examiner les projets de la Commission internationale ;

Ces projets sont acceptés (1870).

Nous n'avons pas même rencontré dans ce dernier travail les traces de la plus légère inquiétude et de la moindre hésitation chez les nouveaux commissaires.

K des institutions judiciaires ; qu'il s'agit simplement d'une enquête n'engar fc géant en rien la liberté d'action des cabinets ; que par conséquent les « délégués n'ont pas mission d^ëlaborer un argument dëfiniUf en dehors de « Turquie ; et qu'enfin Fintention des puissances ne saurait être de porter « la moindre atteinte aux intiSréts et aux droits du sultan dans cette question.»

Voici les principales parties de ce dernier projet, rédigé de suite en 1870, sous la forme de traité, au ministère des affaires étrangères.

Projet de traité pour la réforme judiciaire, présenté par le gouvernement français.

« 1 . — Des tribunaux de première instance seront organisés dans les villes où le gouvernement égyptien le jugera convenable, pour une bonne et prompte administration de la justice.

« 2. — Une Cour d'appel sera établie et siégera à Alexandrie.

« 3 . — Les tribunaux et la Cour seront composés de magistrats indigènes et de magistrats européens nommés par le gouvernement égyptien el choisis par lui à l^élranger, parmi les magistrats exerçant ou ayant exercé en Europe, ou parmi les[^personnes aptes à remplir dans leur pays les fonctions judiciaires.

« Le gouvernement égyptien ne pourra nommer que les personnes munies de l'autorisation de leur gouvernement.

« Les tribunaux seront composés de sept magistrats, trois indigènes et quatre étrangers.

« La Cour d'appel sera composée de onze magistrats,

quatre]^indigènes et sept étrangers.

« 4. — Les jugements dans les tribunaux de première instance seront rendus par cinq magistrats y compris le président, dont trois seront pris dans les magistratures

étrangères et deux parmi les indigènes. Lorsque les tribunaux de première instance jugeront des affaires commerciales, ils s'adjoindront quatre négociants, deux indigènes, deux européens, ayant voix délibérative et choisis par voix d'élection.

« 5. — Les arrêts de la Cour d'appel seront rendus par sept magistrats, y compris le président, dont cinq seront pris parmi les magistrats étrangers et deux parmi les indigènes.

« La Cour d'appel, en matière commerciale, jugera sans négociants assesseurs.

a 6. — Les présidents de la Cour d^ appel et des tribunaux seront indigènes.

« Le droit de récusation préremptoire sera réservé pour toutes les parties; il sera réglé par le Code de procédure.

« Les tribunaux connaîtront de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers, en dehors du statut personnel.

« Ils connaîtront aussi de toutes les questions immobilières et de servitude, soit qu'elles aient lieu entre indigènes et étrangers, ou entre deux ou plusieurs étrangers de nationalités différentes, ou bien de la même nationalité.

« 8. — Le fait seul de la constitution d'une hypothèque en faveur d'un étranger, sur des biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, rendra ces tribunaux compétents pour statuer sur toutes les conséquences de l'hypothèque, jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix.

« Les questions possessoires relatives aux ffakfs^ dépen-

dant de l'admiaistration des Wakfsy seront portées devant les nouveaux tribunaux ; mais les demandes pétitoires formées par les étrangers contre des établissements religieux, pour des biens dont ces derniers sont en possession, seront de la compétence du tribunal de Mekhémet.

a 9. — Le gouvernement, les administrations, les daïras de S. A. le khédive et des membres de sa famille, seront justiciables de ces tribunaux dans les procès avec les sujets étrangers.

« Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public, ni interpréter ou arrêter l'exécution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le Code civil, les atteintes portées au droit acquis à un étranger par un acte d'administration.

« Ils connaîtront aussi des contrats passés entre l'administration et les étrangers.

« 10. — Les tribunaux pourront déléguer un des magistrats qui, agissant en qualité de juge de paix, sera chargé de concilier les parties et déjuger des affaires dont l'importance sera fixée par le Code de procédure.

(( 1 1 . -r- Les audiences seront publiques et la défense sera libre. Les parties pourront présenter leur défense par elles-mêmes ou par leurs mandataires. Les mandataires, devant la Cour d'appel, devront être avocats.

« Les langues, qui auront cours devant les tribunaux, seront les langues du pays, le français et l'italien.

« 12. — Les magistrats qui composeront la Cour et les tribunaux seront inamovibles.

« 13. — Le Code de procédure réglementera la discipline delà Cour et des tribunaux.

« 14. — Il y aura dans chaque tribunal et dans chaque Cour un greffier et plusieurs commis-greffiers assermentés, par lesquels il pourra se faire remplacer.

« 15. — Il y aura aussi, près de chaque Cour et de chaque tribunal, des interprètes assermentés en nombre suffisant, et le personnel d'huissiers nécessaires, qui seront chargés du service de l'audience, de la signification des actes et de l'exécution des sentences.

« 16. — Les greffiers, huissiers et interprètes, seront d'abord nommés, pour la première fois, par le gouvernement, et, par la suite, ils seront nommés et révoqués par le tribunal auquel ils seront attachés.

« 17. — Les fonctions de magistrat, de greffier, commis-greffiers et huissiers, seront incompatibles avec la profession de négociant.

(c 18. — L'exécution des jugements aura lieu en dehors de toute action administrative consulaire ou autre, et sur l'ordre du tribunal. Elle sera effectuée par les huissiers du tribunal, avec l'assistance des autorités locales, si cette assistance devient nécessaire, mais toujours em dehors de toute ingérance administrative,

ce Seulement, l'officier de justice chargé de l'exécution par le tribunal, est obligé d'avertir les consulats du jour et de l'heure de l'exécution, et ce à peine de nullité et de dommages-intérêts contre lui.

« Le Consul ainsi averti a la faculté de se trouver présent à l'exécution , mais en cas d'absence , il sera passé outre à l'exécution.

« 19. — Les contraventions de simple police seront jugées par un juge délégué par les tribunaux ou la Cour,

avec faculté d'appel devant le tribunal de première instance contre les jugements qui prononceraient la peine de /Vwprisonnement pour une contravention.

« La peine de Temprisonnement prononcée pour contravention, sera subie dans la prison du consulat.

« 20. — Conformément aux déclarations du gouvernement égyptien les nouveaux tribunaux n'enti'eront en exercice qu'après que le corps des lois destinées à être appliquées par eux, aura été communiqué aux puissances intéressées, et que le khédive se sera a'ssuré de leur assentiment.

« 21 . — Jusqu'à ce que l'administration égyptienne possède un Conseil consultatif, offrant des garanties suffisantes en ce qui concerne les modifications qui pourraient être introduites dans les nouveaux codes, tout changement apporté dans les lois donnera aux cabinets le droit d'examiner si les conditions de l'arrangement intervenu ne se trouvent pas altérées.

« 22. — Les puissances se réservent après cinq années d'expérience le droit de revenir à l'état de choses actuel, si le résultat de la nouvelle organisation n'était pas jugé suffisant. »

Ce n'est pas tout ; dans une note qui accompagne le projet de traité on lit ce qui suit :

« Le Gouvernement français est disposé à reconnaître quUl « pourrait être avantageux que la juridiction des tribunaux fut « étendue en matière civile et commerciale aux procès entre « étrangers de natiotialité différente. »

Voilà où nous en étions arrivés dans les premiers mois de l'année 1870 et sur quelle pente fatale nous glissions «

Ce n'est pas tout eneore : si les renseignements qui nous ont été donnés alors par des personnes à même d'être bien renseignées sont exacts, ce projet de traité avait été adressé par la France aux gouvernements européens, pour solliciter leur adhésion et le traité accepté d'avance par eux devait de suite être soumis à l'approbation du Corps-Législatif.

Les événements qui se sont succédé dans les derniers jours de l'Empire ont, nous le croyons, arrêté des solutions imminentes : aujourd'hui la question est entière.

Demain, dit-on partout, il sera trop tard.

Puisqu'il en est temps, nous osons encore espérer que le gouvernement sera mieux renseigné, et reviendra au moins aux conclusions de la Commission de 1867.

La concession des trois points accordés par la Commission internationale ofire les plus graves dangers.

C'est la destruction des privilèges séculaires, à l'abri desquels pendant tant de siècles a grandi en Orient notre si légitime et si glorieuse influence ;

Que l'on songe à un code international, applicable aux européens vivant à l'étranger, constituant pour eux une loi commune et auquel l'indigène demandeur sera forcé d'avoir recours soit ! nous le comprenons ;

Mais qu'à aucun prix on n'entre dans le système des irihunaux mixtes y base essentielle du traité proposé;

S'il en était autrement, ce jour-là, il n'y aurait plus de justice en Orient pour nous; ce jour là, nous le répé-

tons, rinfluence de notre pays dans les échelles du Levant serait détruite.

Essayons rapidement de le démontrer.

Impossibilité de traiter la question des réformes avec l'Egypte seule. — Composition des tribunaux mixtes au choix du Vice-Roi. — Elément indigène. — Elément étranger. — Elément français. — Leurs dangers. — Lettre de M. Kœnig-Richard à M. Olivier , président du Conseil des Ministres. — Lettre de M. de Moustier, ministre des affaires étrangères.

Une première pensée frappe immédiatement lorsqu'on étudie les projets de réforme proposés par l'Egypte.

De quel droit essayerait-on de conclure de pareils arrangements avec Ismaël-Pacha !

L'Egypte est-elle donc devenue maîtresse de régler ces choses avec nous?

N'est-ce pas avec la Sublime-Porte, seule partie contractante dans les traités à réformer, que le gouvernement français devrait en tous cas chercher à s'entendre?

La Porte a fait, du reste, en 1869, énergiquement connaître sa pensée ; écrivant au nom de son maître, le grand vizir disait au khédive d'Egypte, dans une lettre restée

célèbre : « Votre Altesse sait mieux que personne, et il est « d'ailleurs expressément stipulé dans les flrmans impé- <c riaux, que, sauf quelques privilèges établis en sa faveur, « TEgypte ne diffère en rien des autres provinces ; que son « administration ne peut entretenir des relations officielles « directes avec les puissances étrangères ; les traités qui « existent entre la Sublime-Porte et les autres Etats, aussi « bien que les lois fondamentales de l'Empire, doivent y « avoir la même force et la même vigueur.

« Malgré ces principes fondamentaux, les voyages conc( tinuels en Europe du personnage qui prend le nom et le « titre de ministre des affaires étrangères de l'Egjrpte, dans « le but de faire des efforts pour obtenir, en faveur de celle- « ci, le changement desdits traités et de nouer avec les u puissances des négociations directes à cet effet ; le grand « soin qu'il met à cacher à nos représentants, plus qu'à « qui que ce soit, l'objet de sa mission ; son abstention de (( tout contact avec eux, constituent autant de faits aussi « attentatoires aux droits de la Sublime-Porte, que con- « traires à vos obligations et qu'on ne saurait tolérer plus « longtemps ; car il est devenu évident, aux yeux de notre « auguste maître, que si les puissances entre lesquelles le « respect des droits et des traités est un principe immuable, « si , dis-je , les puissances avaient montré la moindre « disposition favorable, l'abolition de nos traités, et leur (( remplacement par d'autres, la suppression en un mot des (i contenus des firmans qui y servent de base, à l'exis- « tence et à la durée de l'administration actuelle de l'E- « gypte, étaient le but qu'on voulait atteindre. »

Quel intérêt avons-nous donc à grandir le vice-roi d*Egypte et à faciliter ses secrets desseins?

Faire des royaumes est parfois un jeu dangereux !

Mais laissons la politique^ et prenant à partie les réformes proposées, examinons-les de plus près.

Par le traité proposé , nous renonçons à des avantages, à des privilèges, à des droits certains et protecteurs, assurés par des traités ou des usages reconnus ; traités et usages qui ont jusqu'ici, on Fa vu, assuré en Egypte à nos nationaux une bonne et prompte justice,chaque fois qu'ils étaient appelés à se défendre contre une prétention indigène.

Par quoi remplacera-t-on désormais, au premier degré de juridiction, la justice consulaire? au second degré, l'autorité si justement respectée de la Cour d' Aix ?

L'un et l'autre seront remplacés par des tribunaux mixiesj dans lesquels nous trouvons réunis et fusionnés , l'élément indigène , l'élément étranger^ et enfin l'élément français.

Je ne parle pas encore du nombre de voix, qui seront attribuées à ces divers éléments, dans la composition des tribunaux.

I Quelles garanties au moins, d'indépendance et de savoir,

I allons-nous trouver dans ces divers éléments?

Prenons-les et étudions-les séparément.

' Dans l'élément indigène d'abord, auquel sera réservée la présidence;

Je dis sera réservée..... ; je dois ajouter, il est vrai, dans un avenir plus ou moins lointain, plus ou moins incertain.

En effet, on lit dans une note accompagnant le projet de traité de 1870, ces étranges paroles :

« II est bien entendu que l'Egypte, ne possédant pas « actuellement des personnes aptes quant à la science et à « l'expérience, à exercer les fonctions de président, le préce sident désigné jusqu'au moment où ces magistrats égyp- « tiens pourraient présenter des garanties de science, délé- « guera ceux de ses collègues étrangers qui lui paraîtront a le plus aptes à le seconder dans la mission des actes de « son ministère, pour lesquels une expérience ou des études « spéciales suffisantes lui feraient défaut ! »

Ainsi, l'indigène sera longtemps encore, incapable de présider ;

Mais il choisira le président !

Or, cet élément indigène, la Commission de 1867 a prononcé sur lui un jugement définitif !

C'est en face de nous. Français, un élément suspect, hostile, barbare même;

Que l'on veuille bien se rappeler, les préceptes sacrés du Coran.

Où cet élément ira-t-il ensuite puiser les principes de son indépendance?

La même Commission Ta déclaré; il sera l'esclave soumis du vice-roi, de ce despote oriental, propriétaire déjà des deux tiers de l'Egypte, négociant, industriel, touchant à tout, tenant à tout; on a fait dernièment le relevé curieux et instructif des procès auxquels il est intéressé par lui ou par les siens, et l'on a vu avec une stupé-

faction bien natorelle qu'il se trouvait engagé dans les quatre cinquièmes des affaires.

Les quatre cinquièmes ! retenons-le bien ce chiffre, il est officiel.

Qu'attendre de juges îndigènes^en face de cette effroyable puissance, dans un pays ignorant, fanatisé et où la corruption est devenue en quelque sorte, une arme nationale et respectée .

Tel est, tel sera l'élément indigène; en parlant ainsi nous sommes, on le voit, l'écho affaibli de la Commission de 1867.

Quel sera maintenant l'élément étranger emprunté à chacune des nations du globe?

Ici on comprendra notre réserve :

Contentons-nous de nous demander, qui présidera à ces présentations étrangères, faîtes à l'Egypte en quête de magistrats?

Quelles garanties nous offriront-elles?

Quel sera le passé de ces juges cherchant à se créer, loin de leur pays, une assez singulière carrière?...

Quelle aura été leur situation sociale?

Quelles seront leurs lumières?

Quelles seront leurs aptitudes aux affaires?

Que de questions inquiétantes et que d'autres encore nous pourrions nous poser !

Et notre élément national hii-même, comment se recrutera-t-il?

Aurons-nous au moins le choix de ces missionnaires de justice envoyés à nos compatriotes?

Qui recherchera chez nous, pourquoi ne pas le dire, ces situations éloignées, incertaines, sans issue ?

Trouvera-t-on facilement et toujours prêts à partir, des hommes assez solidement trempés au moral pour résister à cette atmosphère, séduisante et pernicieuse, dans laquelle ils doivent être plongés?

Et même ces choix, si difficiles, si délicats, si importants, ne l'oublions pas, il sera défendu aux Gouvernements étrangers de les faire à leur guise ; la présentation même officieuse d'une liste de magistrats, chose si simple, si naturelle, si légitime, révolte Nubar-Pacha.

Ecoutez-le plutôt s'en expliquant durement devant la Commission internationale.

M. Piétri dit : « qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ac- « tuellement les procès entre indigènes et Européens « défendeurs sont jugés par les tribunaux consulaires en « vertu d'une prérogative incontestable consacrée par les « usages ; s'ils doivent renoncer à ces prérogatives, ils ont « le droit d'exiger des garanties, et ici la seule garantie a c^esiy pour les puissances ^ le droit de proposition • »

Son Exe. Nubar-Pacha dit « qu'il ne veut pas de pro- Cl position par les puissances ; autant leur dire : nommez « vous^m^me les juges ^ rendez vous-^même la justice.

« J'ai dit, dans le commencement, ajoute-t-il, que je « veux m'adresser aux ministres de la justice en Europe, « mais des listes, jamais.

(c Vous vous placez à un autre point de vue que moi. « Vous dites : nous avons un droit et nous n'y renonce- « rons qu'en imposant certaines conditions.

« Je vous réponds : ce droit n'existe pas, je ne le recon- « nais pas, et je n'accepterai pas d'autres conditions que « celles qui peuvent être imposées par l'intérêt des justia ciables, car celles-là on peut s'y soumettre sans humilia-

« tion. »

Il ajoute « qu'il peut arriver qu'une personne très-digne « d'être choisie n'ait pas des opinions politiques qni plaiseni « à son gouvernement y et qu'elle ne soit, par conséquent, « pas portée sur la liste ou même désignée ; faudra-t-il que « le gouvernement égyptien s'en prive à cause de cela? a II veut bien que la nomination ait lieu par désignation a officieuse, mais que le mot officiel ne soit pas même sous-

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