BE ALITÉ
1. L'homme, en vertu de la raison dont il est doué, a la faculté de sentir sa dignité clans la personne de son semblable comme dans sa propre personne, de s'affirmer tout à la fois comme individu et comme espèce.
2, La Justice est le produit de cette faculté : c'e*t h
respect, spontanément éprouvé et réciproquement garanti, de la dignité humaine, en quelque personne et dans quelque circonstance qiCellc se trouve compromise, et à quelque risque que nous expose sa défense.
3. Ce respect est au plus bas degré chez le barbare, qui y supplée par la religion ; il se fortifie et se développe chez le civilisé, qui pratique la Justice pour elle-même, et s'affranchit incessamment de tout intérêt personnel et de toute considération divine.
4. Ainsi conçue la Justice, rendant toutes les conditions équivalentes et solidaires, identifiant l'homme et l'humanité, est virtuellement adéquate à la béatitude, principe et fin de la destinée de l'homme.
5. De la définition de la Justice se déduit celle du droit et du devoir.
Le droit est pour chacun la faculté d'exiger des autres le respect de la dignité humaine dans sa personne ; — le devoir, l'obligation pour chacun de respecter cette dignité en autrui.
Au fond, droit et devoir sont termes identiques, puisqu'ils sont toujours l'expression du respect, exigible ou dû; exigible parce qu'il est dû, dû parce qu'il est exigible: ils ne diffèrent que par le sujet : moi ou toi, en qui la dignité est compromise.
6. De l'identité de la raison chez tous les hommes, et du sentiment de respect qui les porte à maintenir à tout prix leur dignité mutuelle, résulte Yégalité devant la Justice.
La modestie est une forme de la Justice, une façon polie de dire que, tout en réservant les droits de notre dignité, nous n'entendons pas nous élever au dessus de nos semblables et causer aucun préjudice à leur amour-propre. Les anciens avaient un vif sentiment de cette vertu ; leurs biographies, autant que leurs harangues, en offrent de beaux modèles. Chez les chrétiens elle dégénère en affectation d'humilité, elle est fausse.
lu orgueil, M ambition, la gloire violent ouvertement la Justice. Elles appellent méfiance, haine, répression : c'est une offense positive et directe à la dignité des autres.
La gloire est cet instinct d'enflure ridiculisé dans la fable de la grenouille et du bœuf. La gloire, dit l'Ecri-
ture, ne convient qu'à Dieu, qui seul ne peut pas s'exagérer parce qu'il est infini : Dignus est accipere... gloriam.. Elle est aussi haïssable dans la nation que dans l'individu.
7. De la distinction que nous avons faite entre la Dignité et la Justice, la première individuelle et unilatérale ; la seconde bilatérale , indiquant un rapport de connexité et de solidarité, se déduit pour le législateur la distinction à établir entre les actes de la vie privée et les actes de la vie publique, par suite toute la théorie de la loi sur la diffamation.
Les actes de la vie privée sont ceux que l'homme ou la famille accomplissent en vertu de leur individualité personnelle et familiale, dans le secret de l'habitation, et qui, ne se rattachent directement à aucun intérêt étranger, ne relèvent d'aucune loi, n'engagent la dignité de personne. De tels faits ne peuvent être révélés et tournés en dérision, quelque ignobles ou ridicules qu'ils soient : ce serait manquer à la charité, à la justice, et causer à la société plus de mal que de profit.
Les actes de la vie publique sont tous ceux dans lesquels la dignité ou l'intérêt de la société sont engagés : de tels actes peuvent être légitimement dévoilés et reprochés, à moins qu'il n'y ait eu condamnation et peine : dans ce dernier cas le reproche devient injure , il n'est plus permis.
D'après ces principes, on peut dire que la loi française sur la diffamation est elle-même un outrage à la morale publique. Elle porte, sans faire aucune distinction de la vie publique et de la vie privée :
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. {Loi du 17 mai 1819, art. 13.)
En aucun cas, la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires. {Loi du Yl février 1852, art. 280
Il est interdit ue rendre compte des procès en diffamation. {Loi du 11 août 18*8.)
Ces lois, toutes de réaction, ont été rendues dans l'intérêt des hauts personnages que chaque nouveau gouvernement se fait^ un devoir de protéger contre le reproche
des citoyens. Elles intéressent peu les masses, et la latitude qu'elles laissent dégoûte d'y recourir tout homme qui ne se sent pas l'ami du pouvoir. Une pareille manière de couvrir la vie privée, de réprimer la calomnie et d'éteindre les haines, n'est autre chose qu'une réserve d'impunité, au profit des influences du moment.