CONCLUSION
Les pensées maîtresses qui se dégagent de cette étude, au point de vue pénal, sont les suivantes.
La peine est une application de justice; cest la réparation de Tinjure et du tort faits au pouvoir social dans Texercice de sa mission.
L'Etat peut réprimer les actes antisociaux.
Il peut punir ceux qui les ont commis volontairement ou avec liberté.
Il peut infliger une peine socialement juste, c'està-dire proportionnée à la gravité sociale du crime et réalisée par des moyens sociaux.
De son pouvoir ainsi limité, il doit user pour le plus grand bien de la société. Cette œuvre de justice qu'on nomme répression, pourquoi le concerne-telle et s'impose-t-elle à lui^ Uniquement parce qu'elle rentre dans le cercle naturel de ses attri-
CONCLISION
butions, qui sont de procurer le bien social. Gest au nom de la société, c'est dans son intérêt qu'il l'accomplit. Il réalise la justice sociale.
Dispensateur des droits de la société, il peut y renoncer quand l'intérêt de celle-ci le demande. Il doit s'ingénier à faire rendre à la peine tous les avantages qu elle peut donner, les combinant entre eux et avec la réparation, au plus grand profit de Tintérêt social. Il tâchera quelle produise la réforme du délinquant; d'où la nécessité de l'approprier à son état particulier. Il faudra aussi qu'elle éloigne ses imitateurs et protège la société. En un mot, elle doit fyHndividualiser autant que possible et tenir compte de Vétat social.
Le pouvoir a d'autres droits encore pour pourvoir aux nécessités de la conservation et du progrès social. Seulement, ils ne rentrent pas dans ses attributions pénales ; ils appartiennent à sa mission générale du gouvernement,
La vie moderne exerce sur les individus une influence dissolvante. Elle impose au système nerveux un travail contraire et antinaturel ; elle com-
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promet l'harmonie cérébrale et produit des déséquilibrés. Souvent, ce sont des monstres sociaux, des nuisibles, des criminels irresponsables. D autres, plus nombreux encore, ne vont pas aussi loin, mais deviennent faibles vis-à-vis des influences objectives et subjectives; ils offrent peu de résistance aux sollicitations troublantes du crime. On trouve en eux les états psychologiques les plus étranges et les plus complexes, intermédiaires infinis entre la maladie pure et la pleine responsabilité.
Nous ne sommes pas armés pour cette situation nouvelle que beaucoup ignorent, que quelques-uns même appréhendent de connaître. On la tient de la compétence du droit pénal parce que celui-ci a longtemps suffi à la défense sociale. Fourvoyé dans une œuvre qui ne le concerne pas, il échoue misé" rablement; et on le voit se mutiler lui-même, sacrifiant tantôt la justice, tantôt l'intérêt social. Quelques-uns alors, généralisant sa défaite, le condamnent en bloc, même quand il est dans son rôle.
Ce qu'il faut donc tout d abord, c'est se bien ren-
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dre compte de la difficulté; puis, laissant chaque chose à sa destination, prendre des mesures pour écarter du droit pénal tout ce qui n'est pas de sa compétence.
Le premier résultat de cette réforme serait de le mettre à l'abri des critiques, de le fortifier dans son domaine, en concentrant son action sur son objet naturel.
Pour protéger la société contre les irresponsables, le pouvoir prendrait alors des mesures partaitement appropriées et efficaces; car là aussi la situation serait dégagée et le but spécialisé. On s'inspirerait de lui seul ; on ne chercherait plus à concilier sa poursuite avec les principes du droit de punir qui ne peuvent que stériliser tout refifort, parce qu'ils n'ont rien de commun avec la situation.
Le danger n'est donc pas aussi grand qu'on le croit, mais il faut le connaître. Le moyen d'en souffrir moins, c'est de le regarder en face.
Que faire des criminels aux états intermédiaires entre la folie et la responsabilité? La peine ne les guérirait pas, au contraire. Et la giiérison, les puni-
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rait-elle? — Il faudrait pouvoir sacrifier Tune ou Tautre.
Ici, croyons-nous, le pouvoir pourrait faire de ses prérogatives un emploi très sage. Il devrait le plus souvent renoncer à la peine, mais intervenir par des mesures plus utiles, vu la situation spéciale. La justice, nous le savons, n'y trouverait rien à redire.
Lexercice de ce droit devrait être prudent, du chef de l'intérêt social lui-même. Nous croyons cependant qu'il pourrait être large.
En effet, il faut tenir compte des dispositions actuelles peu favorables au droit pénal, à cause de ses erreurs et de ses rigueurs intempestives. Il ne faut pas froisser inutilement les sentiments de compassion qui suivent le criminel quand il n'est pas tout à fait responsable. Blessés par trop de rigueur, ils tourneraient au mépris de la justice répressive et ruineraient son autorité. — Au contraire, affecter de tenir compte autant que possible de l'intérêt social, augmenterait le prestige du pouvoir. Par là il montrerait sa force et sa volonté de répondre aux besoins nouveaux de la défense sociale. Le sentiment de la sécurité succéderait à l'inquiétude. — Enfin, souvent
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le bien de la société demande impérieusement l'intervention exclusive du pouvoir gouvernemental.
Naturellement, il ne faudrait pas que Ton pût spéculer sur un état psychique pour s'enhardir au crime. Mais là encore il pourrait y avoir obsession niahidive.
Kafîn, le droit pénal lui-même doit profiter largement de la nouvelle direction donnée aux études. Il doii apprendre combien il est nécessaire d'étudier le crmiiml. D'abord, pour respecter les limites de sa compétence; ensuite, pour s'individualiser auf/int que possible diu profit de l'intérêt social et delà justice elle-même.
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