POURRAIT FAIRE A LA NÔTRE
Le droit pénal tel que nous l'avons exposé et critiqué se base sur la justice et la satisfait. En même temps, il se prête à toutes les exigences légitimes de l'intérêt social. Il semble cependant ne pas échapper à tous les reproches de la nouvelle école. Dans les conjonctures les plus graves, dans les nécessités les plus urgentes, il laisse la société absolument sans défense.
Si la volonté libre n'est pas Tauteur du fait répréhensible,ce n'est pas elle qui a fait injure au pouvoir, ce n'est pas elle qui lui fait tort. Alors il nest pas possible d'infliger une peine, car celle-ci porte sur la volonté (étant donné la manifestation extérieure de ses actes)* Elle ne se justifie que oomme répara
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lion ou compensation. Dans le cas présent, il ne peut être question pour la volonté de réparation ou de compensation ; elle n a pas bougé, elle est restée étrangère à ce qui s'est passé. La peine, qui n a d'autre raison d'être que la justice, la violerait ici d'une manière flagrante. Il faut donc absolument l'écarter. Or, les cas de fatalité sont nombreux, plus nombreux qu'on ne le pense communément. Il suffit de jeter les yeux autour de soi, pour comprendre qu'il doit y avoir des irresponsables et beaucoup. Sans parler de l'hypnose, dans laquelle la liberté se trouve au moins atténuée, il y a des causes générales de déséquilibre mental. L'accélération et l'intensité de la vie moderne, la fièvre de travail et de' jouissance, les excès de tous genres, l'exaltation voulue et répétée des sentiments et des sensations, les coups soudains de la fortune qui allument les convoitises et laissent d'amères déceptions, les hriines sociales avivées par l'envie et comprimées par la force, la misère qui aigrit le cœur, ruine le tempérament et désoriente la volonté, l'oblitération du sens moral dans la pratique des métiers honteux, le milieu corrupteur oii la société rejette impitoyablement ceux qui ont
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failli... Toutes ces influences en opposition avec l'exercice naturel de notre activité, tous ces heurts soumettent le système cérébral à des épreuves excessives.
« Le cerveau est une vaste association; chaque élément est relié par des fibres délicates aux éléments proches et éloignés, et toute excitation qui atteint n'importe quelle cellule ou groupe de cellules nerveuses se reporte, par ces fils si ténus et si sensibles, en excitations subordonnées, sur toutes les autres cellules du vaste réseau cérébral.
« Le cerveau consonne ainsi dans toutes ses parties d une manière consciente ou inconsciente. En outre, à Tinstar de ce qui a lieu dans les systèmes plus élémentaires de la moelle, chaque excitation d'une partie quelconque détermine à une contention de toutes les autres parties. Il en résulte un équilibre fonctionnel, une sorte de pondération cérébrale, un état statique qui se maintient grâce aux impressions affluant sans cesse de tous les sens, dans la mesure et avec leur intensité proportionnelle normales. »
a Or, nous croyons que la vie moderne, avec les
habitudes si profondément modifiées qu elle impose à rtiomme, avec l'excès de ses travaux intellectuels, avec son régime sédentaire, avec la lettre écrite qui est venue s'emparer si violemment de la société, nous croyons que cette vie opère Tœuvre délétère de déplacer les excitations qui garantissent l'équilibre du réseau cérébral. La vie de ville réduit au minimum les impressions corporelles ; elle y substitue les impressions toujours renouvelées de la lettre écrite, les travaux intellectuels, les soucis. Ces renversements de l'innervation produisent à la longue des aberrations profondes de Tharmonie cérébrale et nous donnent ces innombrables névrosthéniques et hystériques qui traînent leur existence déflorée à travers la vie entière » (i).
« Le jeu cérébral, doué étonnamment de résistance, ne se récuse pas du premier coup, mais peu à peu les contentions réciproques se déséquilibrent, la régularité des rapports entre toutes les parties de cette vaste trame subit des atteintes Si la
(1) D' Verriest, La vie moderne et la santé, p. 8 et 9 (Bruxelles, Manceaux, 1886). Extrait du Bulletin de V Académie Royale de Médecine de Belgique^ LX\, 1886.
première génération résiste à ce travail de dissolution, la deuxième ou la troisième succombe à ses atteintes ; les enfants pâtissent des péchés de leurs parents et, tarés dans leur origine, deviennent les victimes des innombrables formes de la neurasthénie chez rhomme, de Thystérie chez la femme, de la déchéance intellectuelle et morale » (i).
Cette sourde influence s'étend plus loin qu'il ne paraît. Quand elle pousse un malheureux jusqu a l'abîme, quand elle le sépare totalement de ses semblables, on reconnaît son action. Mais on oublie les états partiels intermédiaires, étapes d'un travail de désorganisation lent et progressif. C'est là qu'il faut chercher les atténuations de la responsabilité de formes et degrés infinis, les aberrations de la connaissance et du sens moral, les impuissances de la volonté que les psychologues appellent aboulie, l'esclavage des impressions reçues et l'absence de réaction.
Sur cette série d'états anormaux, l'école d'anthropologie a j^stem^nt appelé l'attention. Nous croyons fermement que ses travaux, ses exagérations (l)Idem, p. 13 et 14.
mêmes(quelle doctrine nouvelle n'en a pas?), rendent le plus grand service à la science pénale en imposant l'étude de ces faits méconnus.
Oui, il ne suffît pas de constater le crime, il faut étudier le criminel et la genèse de ses actes. Il faut souscrire à la réforme préalable si instamment réclamée de Texamen psychologique et rétrospectif (i). Il faut donner satisfaction au desideratum fondamental qui résume les tendances nouvelles : traiter chacun d après son état particulier, « individualiser » (4) la peine.
On Ta vu (s), nous avons fait de cette idée une large application aux crimenels responsables. Ce n'est pas seulement le juge qui doit approprier la peine pour lui faire atteindre son but, la réforme du délinquant; le pouvoir exécutif lui aussi doit continuer de même cette œuvre personnelle.
Toutefois, il faut le dire, l'individualisation a des limites imposées par la nature des choses. La mis-
(1) V. Conférence donnée au Jeune Barreau de Bruxelles par le D*" Semal. Journal des Tribunaux, 5 mal 1889.
(2) Idem. XXVII.
(3) Page 177.
sion de TEtat conserve toujours un certain caractère de généralité. Il ne peut, s'occuper de chacun comme s'il était seul, sous peine de s'embarrasser dans des détails infinis et de compromettre par là des intérêts plus considérables. 11 appartient au pouvoir d examiner quel est, somme toute, le plus grand intérêt social, quel degré d'individualisation est pratiquement réalisable.
En ce qui concerne les criminels irresponsables, nous établissons une séparation radicale entre eux et les autres. Nous les soustrayons entièrement à l'action de la justice pénale, proclamant franchement que là où il n'y a pas liberté et responsabilité, le pouvoir pénal est absolument incompétent.
Telle est la conséquence nécessaire et prévue de nos doctrines.
C'est là, nous le savons, que nous attendent des contradicteurs. Ils sempareront de cet aveu pour nous accabler des mêmes reproches que Ton fait à l'ancien droit. Il ny a qu'une voix dans l'école italienne pour dire : « L'hypothèse du libre arbitre a égaré la science pénale. Elle l'a tellement embarrassée
et enchaînée, qu'elle l'a rendue impropre à défendre la société. Nous en faisons la triste expérience, car là est le secret du développement effrpyant de la criminalité. Il est donc urgent de faire le sacrifice d'une théorie, si chère et si vieille soit elle, pour s'occuper du côté pratique de la question : la sécurité sociale. Que dire aussi de cette conséquence terrible : punir plus fortement ceux qui, étant le mieux en possession d'eux-mêmes, sont plus capables de résivSter aux sollicitations du mal ; absoudre au contraire ceux qui subissent l'attrait du crime avec nécessité, c'est-à-dire les plus dangereux. »
« La dépendance de la pénalité du principe de la » responsabilité morale devrait donc avoir pour con- » séquence Tacquittement des assassins les plus » féroces, du moment que Ton prouve leur extrême » brutalité naturelle ou la toute-puissance de leurs » impulsions criminelles ; elle devrait, en tous cas, » produire un adoucissement toujours plus grand » des peines k mesure que les causes des mauvais » penchants deviendraient pins connues et plus évi- » dentés. »
» La répression agirait donc en un rapport tout à
» fait inverse à la perversité et à rinoorrigibilité des ^> criminels (i) » .
« L'examen psychologique du criminel dans la théorie anthropologique est utile. Appliqué à l'ancien droit pénal, il ne peut que désarmer la société de plus en plus. »
« On voit les tribunaux eux-mêmes reculer parfois devant les conséquences de la doctrine admise. Laissant la théorie dans son domaine, ils se placent sur le terrain pratique. Et, contre toute évidence, ils proclament la responsabilité par nécessité sôciate, pour sauver les droits de la société. Quelle meilleure preuve que Ton a fait fausse route? — Malheureusement, le remède est détestable. On veut voir des criminels là où il n'y a que des malades ; et on les incarcère. Au lieu d un traitement curatif, on leur applique un régime dépressif qui ne peut qu'aggraver leur état,... puis on les rend à la société. »
« Lobscurité, pour ne pas dire plus, de la doctrine métaphysique est un autre danger. Elle per-
(1) Garopalo, Criminologie, préface, p. IX et passim.
met dexploiter des circonstances extraordinaires, pour arracher des acquittements immérités » (i).
« Ce n'est pas la nouvelle école, dit-on, que l'on prendrait ainsi en défaut. Basant le système pénal sur la seule défense sociale, rien ne l'empêche de l'approprier toujours aux nécessités particulières de celle-ci. »
La complexité et la nouveauté du problème, son importance et ses difficultés favorisaient Téclosion d'idées personnelles. Aussi, voit-on certaines divergences de vue entre les auteurs, surtout quant au mode de réalisation pratique. Pour M. Polettï, par exemple, la Tutelle Pénale doit prendre la place du châtiment ; tandis que MM. Lombroso, Ferri et Garo- FALO voient dans la peine un moyen d'éliminer les éléments nuisibles ou impropres à la société. C'est là, peut-on dire, l'idée dominante ; elle est intimement unie à la pensée mère de ce mouvement scientifique : mettre enfin la société à l'abri des coups de ses ennemis.
(1) Ces idées sont très habilement exposées dans la nouvelle école. Voir enlre autres : Garofalo. Criminologie, 2« partie, chap. T"* et 3« parUe, chap. II. — ^mv.. Dégénérescence et criminalité, p. 114 à 117.
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Ce principe, toutefois, nest pas sans recevoir des applications très variées (i).
Il faut dire aussi que des critiques se sont élevées contre la nouvelle doctrine, au nom même de la sécurité sociale (i). Ses partisans croient y répondre de la manière la plus victorieuse (s). — Mais celte discussion ne rentre pas dans le sujet que nous avons choisi.
Continuons donc à exposer les principales objections qu'on peut nous faire. Nous y répondrons ensuite en une lois.
Dès maintenant cependant surgit une remarque : on sent que nos adversaires sont imbus de celte idée : que le droit pénal doit pourvoir à tous les besoins de la défense sociale (4), peut-être même que
(1) Garopalo, p. 444 à 250. — Voir aussi les remarquables études de M. Albert Desjardins, de PlnsUtut, dans le Bullelin de la Soc. gén. des prisons : août 1886, p. 1064; janvier 1887, p. 52, 61, 62; janvier 1888. p. 35 à 37; mai1888, p 569.
Conf. FÉRÉ. Dégénérescence et criminalilé, p. 101 à 112. — Tarde, Criminalité comparée, p. 20 (note), 35 à 38. 187 (note).
(2) Riant, Les irresponsables devant la justice, p. IX, X, 57, 93, 200» 201; 233, 234, 259 à 258. 206. — Bidez, dans la Revue de Belgique ^ avril 1889,p. 340, 341.
(3) Voir entre autres : Lombroso, XVil, XIX à XXIIÏ.-Ferri, cité par DESJARDiNSjanvier 1888, p.25à27, 37 et 38; mail888,p. 569,582.
(4) Voir notre Introduction, p. 39.
celle-ci constitue la seule fonction du pouvoir. — Nous dirons au contraire que la société a d'auti^s ressources encore, qu'à côté de la prison pour les criminels responsables il faut l'asile pour les malades et même pour ceux qui sont dans un état mixte ou intermédiaire Mais, n'anticipons pas.
A un autre point de vue encore notre théorie semble être absolument insuffisante aux nécessités de rintérêt social. Tout au moins, elle doit paraître très inférieure au droit nouveau.
Nous n avons pas rencontré l'objection formellement exprimée ; nous n'hésitons cependant pas à la présenter, car elle est une conséquence logique de nos doctrines.
La peine, avons-nous dit, veut empêcher le mal par la crainte du châtiment. C'est quelque chose. Mais l'action préventive du pouvoir pourrait avoir un champ beaucoup plus vaste. Elle pourrait s'attacher à tous les moyens de protéger d avance la société contre les maux qui la menacent 11 y aurait alors non seulement l'opposition directe au crime immi-
lient, mais une foule de mesures indirectes l'arrêtant de loin, l'empêchant de naître. Mesures très efficaces dans leur ensemble, enveloppant comme d'un réseau aux mailles serrées les lieux favorables à son éclosion.
Nombreux sont les facteurs indirects de la criminalité. Leur action combinée et progressive constitue un danger d'autant plus grand qu'il est plus ignoré. Tantôt ils forment comme un « bouillon de culture » pour le crime, tantôt ils y jettent des germes.
Ce sera l'éternel honneur de la nouvelle école d'avoir compris ce péril social et poussé vigoureusement les études de ce côté. Non seulement elle prétend servir la société de toute la force d'une peine basée uniquement sur sa défense, elle veut encore étudier tous les moyens de combattre et de préveiiir le crime. Ainsi elle élargit les horizons du droit pénal, pour en faire le droit criminel au sens étymologique (i).
(1) V. et conf. : LoMBROso, L'homme criminel, p. XVH, XXI, XXU. — Garopalo, Criminologie, 2« part., chap. H, Hl, IV; 3« part., chap. IV. — PoLETTi, La Tutelle pénale, — Actes du premier Congrès d^anlhropo-
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Elle a même été plus loin, elle en a confondu les limites avec celles de la sociologie (i). Elle sait Tinfluence des modalités sociales sur la criminalité et elle a vu l'insouciance lamentable de l'autorité à leur égard. Alors elle a cru nécessaire de proclamer que toutes les démarches du pouvoir doivent s'inspirer de la défense sociale, que tel est le but unique de son activité (2).
Cette assertion a fait prendre la plume à M. le professeur Lucchini pour combattre avec vigueur la nouvelle doctrine (3). Mais quoi qu'il en soit, il est certain que l'autorité doit surveiller de près les facteurs indirects du crime, les combattre avec énergie.
Que dit à ce sujet notre théorie?
Beaucoup d'agents pernicieux exercent leur influence malgré ceux qui la subissent, ceux-ci n'en sont pas responsables. Elle précède et prépare de long-
logie {Rome, 1885). — Féré, Dégénérescence el criminalité, p. 1^6 à 145. — Tarde, Criminalité comparée, spéci2L[emetti chap. UetIV.
Conf. Prins, Criminalité et répression, chap. IH, V, VI. — Ldccbini, 1 semplicisti del diritto pénale, p. 211 à 215. — H. Joly, te crine^ chap. H. — Riant, Les irresponsables devant la justice, 2« parUe, chap. 1. 111, chap. 2, IV elV.
(1) Garofalo, Criminologie, p. 2 et 3.
(i) Beaussire, Les principes du droit, p. 184 à 187, 288 à 290.
(3) / simplicisti del diritto pénale, ch. 1, el p. 287 à 290.
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temps le crime; quand il apparaît, il est trop tard pour le combattre. Ainsi donc, ceux qui appellent une action préventive efficace ne sont pas encore des coupables; par conséquent, le pouvoir pénal ne peut pas intervenir. Quelque critique que soit la situation, il n'a aucun secours à offrir à la société (i).
En résulte-t-il une infériorité indéniable de notre théorie, une insuffisance qui, si elle était réelle, devrait la faire rejeter?
Absolument pas.
Selon nous, à côté de l'action pénale, il y a d'autres ordres d'activité pour le pouvoir. Là encore il s'inspire de l'intérêt social, mais sous une forme différente de la justice réparatrice. Toujours, il le poursuit d'une manière parfaitement appropriée au but de ses efforts spécialisés. Ainsi, en somme, il procure à la société tous les avantages possibles, il répond à toutes
(1) Conf. Sum., la 2œ, quoest. XXXVII, larl. 7 et 8; — 2a 2œ quoest. GVlll, art. 4, in corp et ad. Sum* — Lib. 4 sentent., distinct. XLVÏ, quoest. % art. 2, quoeslc^*. % ad. 3"»".
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les exigences du bien social par une série d'actions distinctes plus parfaites chacune dans sa sphère.
Non seulement il doit punir, mais encore il doit jyrotéger Tordre social contre les irresponsables ; il doit retirer les malades sociaux des endroits où ils sont un danger pour la société; il doit s efforcer iU' les guérir pour les rendre au progrès social. Pour combattre le crime dans ses causes lointaines, il prendra toutes les mesures préventives que suggère l'intérêt de la société; il fera aussi largement ((110 possible ce que nous appellerions volontiers de r *^ hygiène sociale ».
a Mais, dira-t-on de suite, cette action va coninirier ceux qui en sont Fobjet; elle demande de leur part le sacrifice de certains droits. Pour être libre et efficace elle doit pouvoir froisser des inté- ► r^ts particuliers. Ce tort, ce mal en définitive qu'une fiuîle n'a point provoqué, n'est-il pas selon vous ime (lagrante injustice? Il semble donc, d'après votre ! Ih orie, que le pouvoir ait les mains liées. »
lin aucune façon. Il entre dans sa mission et dans M s droits de nous diriger dans la voie profitable à loijs et par conséquent à chacun. Au même titre il
peut écarter les obstacles qui s'opposent à son action. Éloigner les faibles du danger, c'est les protéger eux-mêmes en même temps que la société.
D'ailleurs, le bien de chacun est subordonné à celui de tous (i).
Si les biens particuliers n'étaient pas coordonnés, ils s'entre-détruiraient; ce quon appelle bien général, c'est l'ensemble des conditions qui leur permettent d'exister côte à côte et même de s'être réciproquement utiles. Les intérêts et les droits des citoyens réclament eux-mêmes la subordination au bien général.
La justice nen est pas blessée. Quand le pouvoir froisse un intérêt particulier, il semble, à première vue, enlever à quelqu'un ce qui lui appartient. En réalité, il ne fait que réclamer ce qui lui revient, à lui pouvoir et ce qui lui est dû. L'Ét(rt a uv haut domaine sur les biens des individus ; ils lui appartiennent pour autant quils sont nécessaires au bien général. — En définitive, c'est encore dans leur intérêt.
Très bien, mais ceci n*est-il pas en opposition (1) Voir p. 111.
avec ce que nous disions plus haut? avec les restrictions que nous mettions au droit de punir malgré l'intérêt social? Notre théorie actuelle semble justifier absolument ce que nous condamnions alors, la libre supériorité du pouvoir pour la défense sociale. Puisque les biens particuliers doivent servir le bien général et lui sont soumis, l'État ne peut-il, dans l'intérêt de la sécurité sociale, les frapper d'une peine plus forte que de justice?
Nullement. Les considérations que nous venons de présenter ne sont pas applicables à la peine.
En effet, il s'agit ici du gouvernement général de la société, de la coordination de tous les éléments dans une action commune. Au contraire, l'application de la peine a pour but de vider entre le délinquant et le pouvoir une question d'intérêt que nous appellerions volontiers « privé », ou plus exactement ce personnel », car elle a été ouverte par le fait volontaire du premier.
La peine doit observer la justice dans sa stricte rigueur, ou elle n'a pas de raison d'être. Si donc après le méfait, le coupable devait un sacrifice plus grand que l'exacte réparation, ce ne serait certaine-
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ment pas à titre de châtiment. Ce désavantage ne serait pas une peine, et l'on ne pourrait pas dire encore que l'État punit plus fortement que de justice.
Quelle est la situation du coupable vis-à-vis de laction gouvernementale? Dans son œuvre de gouvernement le pouvoir doit observer la justice distributive. Ce n'est plus la justice pénale, mais c'est encore la justice obligatoire. Elle répartit entre tous les citoyens, proportionnellement à leur mérite ou à leur faculté, les avantages et les désavantages sociaux. Une fois que le délinquant a payé rigoureusement sa dette, — et il le fait par la peine, — le voilà absolument sur le même pied que les autres. Il serait alors arbitraire et injuste de lui faire supporter une charge dont ceux-ci sont exempts. Si donc l'intérêt social demande un sacrifice quelconque, il faut le répartir entre tous ceux qui en profiteront. Si l'on pouvait faire entre eux une différence, l'humanité demanderait plutôt d'épargner celui qui ressent encore les douleurs du châtiment.
11 est des circonstances où l'action gouvermentale se spécialise.
Souvent, elle donne aux activités particulières
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une impulsion d'ensemble, ou bien elle prépare à leur développement des conditions générales de milieu favorables au progrès social. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Quelquefois aussi elle a besoin d'une assistance individuelle ; elle s'adresse aux activités particulières qui peuvent lui être utiles à raison d'une situation spéciale.
Tel est le cas notamment quand le pouvoir rencontre sur sa route des intérêts privés dont il demande le sacrifice. C'est affaire alors uniquement entre la fin sociale et l'individu. Celui-ci lui doit son concours, sans considérer si d'autres encore sont dans le cas de faire le même sacrifice. Chacun individuellement est soumis à l'intérêt général ; chacun doit le servir partout où son aide est nécessaire.
L'action gouvernementale implique comme conséquence l'action répressive. L'une conduit la société à sa fin et procure le bien social. L'autre combat les obstacles à la première, elle empêche ce qui pourrait la contrarier. Il faut citer en première ligne l'activité criminelle ou antisociale.
Souvent, celle-ci est le produit d'une volonté responsable qui se pose en antagoniste de l'autorité.
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C'est un cas spécial qui ouvre des relations personnelles entre le pouvoir et son adversaire. L'œuvre répressive prend alors le nom d'action pénale ; elle a pour objet la réparation du mal social sous une forme qui en prévienne en même temps le retour.
Mais la justice réparatrice n'est pas tout pour arrêter le crime. 11 y a des actes et des influences nuisibles qui ne sont pas de la compétence du pouvoir pénal. V action répressive en général a donc sa place ; son rôle est d'empêcher tout ce qui peut nuire à la société. Tantôt elle prend des mesures densemble, par exemple pour corriger certains milieux, pour combattre les facteurs indirects de la criminalité. Tantôt elle regarde les individus, tous ceux dont l'état actuel est un danger social. Elle fait ce qui est nécessaire pour les protéger eux-mêmes contre les influences perverses et pour protéger la société.
Cette action s'adresse naturellement aux irresponsables, aux dégénérés, à tous ceux qui échappent à la compétence du pouvoir pénal. Elle concerne également les condamnés qui ont déjà satisfait la justice réparatrice. Pourquoi cela? Parce que
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vis-à-vis des uns comme vis-à-vis des autres — ceci est un point capital — l'intervention du pouvoir na en aucune manière le caractère pénal. Il n'est plus question ici de responsabilité ni de peine. Il n'y a qu'une chose : la soumission nécessaire aux mesures préventives qu'impose l'intérêt social (i).
Nous ne nous étendrons pas davantage sur le devoir qu a l'Etat de défendre la société et sur les moyens dont il dispose pour combattre la criminalité. Ce serait la matière d*un travail spécial. Nous voulions simplement montrer que cette étude ne rentre pas dans le droit pénal; ensuite, que notre théorie si stricte sur le droit de punir, n empêche pas le pouvoir de veiller à tous les intérêts du bien social.
(1) Eq caractérisant plus haut (p. 115) l'objet du droit pénal, nous n^avons pas dit quMl est wie pariie du droit répressif. Ce n'est pas sans raison. Dans notre théorie basée sur la responsabilité, il est naturel de considérer d^abord les actes antisociaux comme émanant de la volonté libre, justiciable du pouvoir pénal. D'ailleurs, une idée très répandue confond l'action pénale avec l'action répressive. Pour bien faire comprendre notre pensée sur le rôle de celle-ci, il fallait donc étudier d'abord les limites et les insuffisances de la première au point de vue de la défense sociale. C'est ce que nous avons fait surtout dans ce quatrième chapitre.