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De la justification du délit par l'état de nécessité

«Mépriser la théorie -— a dit Uossi —, c'est avoir la prétention excessivement orgueilleuse d'agir sans savoir ce qu'on fait et de parler sans savoir ce qu'on dit. )) Ces paroles de l'illustre professeur suffiraient à nous justifier, s'il en était besoin, d'avoir consacré tant de pages à l'étude d'un groupe seulement de cas de non-culpabilité, ceux qu'on appelle cas de « nécessité » ou improprement de (c contrainte morale » ; on pourrait penser que si la nouveauté et l'intérêt passionnant du sujet sont dignes d'attirer les esprits curieux, les cas de nécessité sont trop rares pour mériter les honneurs d'une longue monographie. Mais, fussent-ils rares — nous montrerons qu'ils ne le sont pas — , cela n'aurait que peu d'importance scientifique. Ce n'est pas à la fréquence d'une maladie que la science médicale mesure l'attention qu'elle lui accorde, c'est aux difficultés que présente sa guérison ; et les maux les plus rares sont souvent les plus difficiles à guérir. La science juridique ne peut se comporter autrement vis-à-vis des questions que soulève l'état de nécessité, car elles sont difficiles : les controverses aiguës de la doctrine en témoignent. C'est un terrain où l'on vague à l'aventure, les uns de ci, les autres de là ; au point que suivant le livre ouvert on croirait qu'il s'agit de choses ditïérentes. Mêmes incertitudes et plus grande insuffisance encore dans les législations ; la jurisprudence s'en ressent : elle est injuste.

D'où vient le mal?

Jadis, le droit de l'Église absolvait le vol d'aliments commis par un affamé — c'est un cas de nécessité — ; nos lois le condamnent et Victor Hugo nous indigne contre elles par son histoire de Jean Valjean, envoyé au bagne pour avoir volé un pain (|ui devait nourrir sept enfants. Nous vantons pourtant l'humanité de nos lois, en regard de la barbarie du moyen âge; et d'accord sur ceci, que la société a le devoir de ne pas laisser l'indigent mourir de faim, nous n'aurions qu'un pas à faire pour reconnaître à celui qu'elle ne secourt pas le droit de s'emparer d'aliments dont la privation causerait sa mort. Ce pas, nous ne le franchissons point ; l'Église l'avait franchi. Pourquoi?

C'est qu'au moyen âge, les disettes étant fréquentes, le vol par nécessité Tétait aussi; on comprenait qu'ajoutée aux souffrances de l'affamé, la peine ne pouvait être qu'une inutile cruauté ; sauvant de nombreuses vies, ce vol était alors un bienfait social, de sorte que, malgré la rigidité de leur morale, les canonisles ont pu le considérer comme l'exercice d'un droit. De nos jours, il est rare et, pris individuellement, la plupart des actes que nous appelons ^ nécessaires » le sont également. Aussi ne songe-t-on pas à la signification que prendrait le moindre d'entre eux, si l'occasion en était fréquemment donnée; et, surtout, on commet la faute de s'attaquer tout droit à l'appréciation des plus discutables, au heu de les éclairer d'abord à la lumière de faits plus simples, qu'aucun juriste n'ignore et dont il ne peut méconnaître le caractère de justice. Ici donc, où les faits sont trop peu communs pour se présenter d'eux-mêmes à l'esprit du vulgaire, le besoin d'une théorie qui les recherche et les systématise se fait plus vivement sentir que partout ailleurs. De cette systématisation sortira de lui-même un principe inconsciemment appliqué dans tous les domaines du droit, et dont l'application aux cas de nécessité s'impose.

L'intérêt scientifique de ce travail ne saurait donc être contesté. Mais nous avons entendu mettre en doute son utilité pratique : « A quoi bon disserter sur des questions de culpabilité pénale? — nous a-t-on dit. En fait, le jury seul les tranche, avec les armes du simple bon sens ; il n'a cure des discussions des savants. iî) Nos interlocuteurs s'exagéraient étrangement le rôle du jury. Ils oubliaient que ce n'est pas lui qui décide de la mise en accusation, douteuse quand il s'agit de cas d'impunité; que le juge est partout au tribunal de police, où les jurés ne siégeront jamais, et presque partout à la cour correctionnelle, où quelques cantons suisses ont seuls introduit le jury. Ils oubliaient que si, trop souvent hélas! il absout contre la volonté de la loi, dont il affaiblit ainsi l'autorité, le jury ne condamne pas malgré la loi : il suffit qu'elle consacre expressément l'impunité de l'acte nécessaire, pour que les jurés soient contraints par la position d'une question spéciale à constater la présence de la nécessité, verdict dont le juge tirera les conséquences légales. Disons enfin que si les décisions du jury sont l'expression du sens commun, le sens commun n'est point sourd à la voix de la science, dont il tend toujours plus à se faire l'écho ; c'est ainsi seulement qu'il devient le « bon sens ». La science d'aujourd'hui est la chose de tous ; elle n'a plus de prêtres, ni de rites secrets.

Nous n'avons pas foi du reste en l'éternité, ni même en la longévité de l'institution du jury. Elle jouit de plus en plus de la défaveur publique, défaveur qui n'est même pas à la hauteur de ses démérites. Il faut, tant qu'elle vivra, renoncer à satisfaire jamais aux exigences d'une bonne justice pénale, la certitude de la répression et la mesure dans l'application des peines. Le jury fait de la justice de sentiment, et la justice de sentiment n'est pas une justice, surtout quand il s'agit, comme dans le procès criminel, des intérêts vitaux de la société et des biens les plus précieux de l'individu. H est vrai que le jury, cet irresponsable, caméléon rouge aujourd'hui, rose demain, souverain qui pro-

nonce sans appel et dont les erreurs sont irréparables, qui n'est pas même astreint à l'obligation d'expliquer pourquoi il dit oui et pourquoi il dit non, il est vrai ([ue ce juge d'une nature toute spéciale présente un précieux avantage — ce sont ses défenseurs qui le disent — : la loi l'autorise à se mettre au-dessus d'elle. Mais faire fi de la loi a-t-il jamais été un bien? C'est tout au plus le moindre de deux maux, si la loi corrigée est mauvaise. On nous répondra que nos lois pénales sont très mauvaises. C'est vrai : d'une part, elles limitent trop le pouvoir du juge — d'où bien des coups de force du jury — ; d'autre part, dans les limites mêmes qu'elles lui assignent, elles le laissent errer à l'aventure, sans lui donner, comme boussole, aucun principe directeur. iMais qu'en faut-il conclure, sinon qu'elles doivent être perfectionnées ? Que chacun de nous apporte donc sa pierre à l'édification de lois meilleures; alors le jury aura perdu sa dernière raison d'être.

Nous apportons ici la nôtre : en écrivant cette étude, nous n'avons pas seulement voulu faire œuvre scientifique, nous nous sommes aussi proposé pour but d'acheminer à l'amélioration de nos lois, sur un des points où elles laissent le plus à désirer.

Genève, avril i889.

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