INTRODUCTION
Sommaire: Les exceptions à la loi pénale. — Notion de l'état de nécessité. — Le caractère propre de l'acte de légitime défense. — Source commune et distinction de la légitime défense et de l'état de nécessité. — Le terme d'« état de nécessité »; la nécessité dans la vie de tous les jours.
I. Un homme lue. La loi pénale interdit de tuer et frappe l'homicide de peines redoutables. Cet homme a donc commis un crime et doit être puni ?
Oui, et non ! peut-être !
Bourreau, je lue: je remplis un devoir. Injustement atta([ué, je tue : j'exerce un droit, le droit de légitime défense. Et tuer peut n'être encore ni un devoir ni un droit, et n'entraîner pourtant aucune peine: ies fous demeurent impunis.
Les ordres et défenses de la loi pénale ne prétendent i)oint à une valeur absolue. Fut-elle même silencieuse, il ne saurait être question de l'appliquer aux cas d'ordre légal ou d'exercice d'un droit spécial : droit de légitime défense, de garde, de correction, droits résultant de la fonction publique ou de la |)rofession. Le bourreau tue, le geôlier séquestre, le garde-chasse s'empare de l'arme du braconnier, l'inspecteur des marchés détruit les fruits mal miirs, le propriétaire importuné met violemment Tintrus à la porte, la femme enlevée s'échappe on blessant son ravisseur, le père enferme et châtie Tenfant récalcitrant, le chirurgien coupe le membre menacé de gangrène, le
citoyen témoin d'un crime en arrête l'auteur, ou usant s'il lo
i'aut de violence. Ces actes n'olïreiit-ils pas les caractères extérieurs de crimes ou de délits? Sans doute! mais la présence de ce que les criminalistes appellent un ce fait justificatif » vient modifier leur nature et les rendre justes, de criminels qu'ils seraient autrement. Puis les commandements de la loi peuvent rester debout sans que leur transgression soit frappée d'une peine: le fou, l'enfant, la victime d'une force majeure ou d'une erreur inévitable demeurent impunis, bien que leurs actes restent injustes.
Les prescriptions de la loi pénale n'ont donc qu'une valeur relative. Et la loi le reconnaît elle-même : elle mentionne quelques motifs d'impunité, sans les indiquer tous.
2. Un homme tue pour sauver sa propre vie. Il ne jouit d'aucun droit spécial qui autorise ce meurtre ; il est sain d'es- ])rit; il sait ce qu'il fait. C'est, pour nous servir de l'exemple traditionnel — nous le tenons de Gicéron, qui l'emprunte luinième au grec Garnéade —, un naufragé sur le point de se noyer qui contraint un compagnon d'infortune, premier occupant de l'unique planche de salut, à lâcher prise, la planche ne pouvant les porter tous les deux, et, prenant sa place le livre en proie certaine aux flots. Gelui qu'il tue, on le voit, n'est point cause du danger qu'il court ; c'est un innocent, dont il n'est pas attaqué, mais qu'il attaque lui-même.
Ce cas est-il de ceux auxquels la loi doit accorder le privilège de l'impunité? G'est l'avis de la presque-unanimité des criminalistes et des législateurs. Mais l'opinion contraire, qui a été très vivement soutenue, est celle de tous les non-juristes — ce sera donc celle des jurés — dont on n'attire pas l'attention sur ce que ce prétendu crime présente d'anormal. G'est la solution de cette question que nous nous proposons pour but. Nous nous dïorcerons d'établir par des arguments solides que l'acte dont nous venons de donner un exemple doit rester impuni — il
règae sur les motifs de cette impunité la plus grande divergence de vues — ; nous en rechercherons la nature juridique, objet elle aussi de vives controverses, afin de déterminer les droits des tiers vis-à-vis de son auteur — en ce qui concerne la légitime défense et la réparation du préjudice — ; nous préciserons ensuite les conditions de son impunité; nous examinerons enfin de quelle manière la loi doit formuler notre solution.
On pourrait traiter la question d'oiseuse si l'homicide commis sur un innocent dans le but d'échapper à la mort était un cas unique en son genre; mais il en est dans la vie sociale d'innombrables dont la solution implique la sienne et en est impliquée. 11 nous suffit pour les déterminer — et ce doit être notre premier soin si nous voulons que le lecteur se fasse une idée claire de notre sujet d'étude — de déterminer le caractère essentiel du cas-type. Tous ceux dans lesquels nous le retrouverons doivent naturellement être soumis aux mêmes» principes.
:]. A quoi ce curieux cas d'homicide doit-il sa physionomie parlicuUère? Pour ne point discuter dans le vide, citons-en quelques exemples moins scolastiques que l'exemple classique, rappelons des faits ayant donné lieu à des procès criminels.
Un des plus récents est celui de la ce Mignonnette », qui fit sensation et dont le souvenir est peut-être encore vivant dans la mémoire de nos lecteurs. Voici l'histoire de la « Mignonnette » :
C'était dans Tété de 1884. Le yacht la « Mignonnette » avait quitté Southampton le quatorze mai, se rendant en Australie, où il était loué pour une assez longue tournée ; l'équipage se composait de quatre hommes: Dudley capitaine, Stephens pilote, Brooks matelot et le mousse Parker, âgé de dix-sept à dix-huit ans. Le cinq juillet, à 1000 milles environ du cap de Bonne- Espérance, une violente tempête les surprit ; à peine avaient-ils
eu le temps de sauter dans une chaloupe que le bâtiment, désemparé, s'abîmait. Les quatre hommes se trouvaient seuls en pleine mer, à plusieurs centaines de lieues de la côte, dans une petite embarcation, sans eau à boire et sans autre nourriture que quelques boîtes de conserves, que le capitaine avait réussi à sauver au péril de sa vie. Ces boîtes contenaient deux livres... de navets! Le quatrième jour, ils trouvèrent un pigeon. Des navets et du pigeon, ils surent vivre douze jours; les deux jours suivants, ils purent tromper leur soif à l'aide de quelques gouttes d'eau de pluie recueillies dans leurs vêtements. Puis, plus rien ! Le dix-huitième jour, leurs soufïrances devenant plus atroces, les trois hommes déUbérèrent sur le parti à prendre s'il ne survenait aucun secours, et parlèrent de sacrifier l'un d'eux pour prolonger la vie des autres ; le mousse Parker, malade pour avoir bu de l'eau de mer, gisait inerte au fond du tanot et ne prit point part à la délibération. Le dix-neuvième jour, le capitaine Dudley proposa de tirer la victime au sort, mais Brookes s'y opposa, déclarant que, de môme qu'il ne tenait pas à être tué, il ne voudrait pas qu'un autre le fût; Dudley et Stephens firent alors observer que comme ils avaient femme et enfants il était préférable de sacrifier le jeune garçon, et Dudley décida qu'on procéderait le lendemain à son exécution, si aucun vaisseau n'était en vue ; le mousse, presque sans connaissance, n'avait rien entendu. Et le lendemain matin, aucun vaisseau n'étant en vue, le capitaine lit comprendre par signes aux deux hommes que le moment était venu ; Brookes seul lit un geste de désapprobation, Stephens fit signe qu'il approuvait, mais n'avait pas le courage d'exécuter le meurtre. Dudley alors s'approcha du jeune garçon qui gisait presque inanimé, dans un état d'extrême affaiblissement, et, après l'avoir préparé par quelques mots au sort qui l'attendait et imploré pour lui-même le pardon de Dieu, il lui plongea son couteau dans la gorge. Et les trois hommes, se précipitant sur le cadavre, burent avide-
ment le sang chaud qui s'échappait de ses blessures ; Brookes lui-même, s'il n'avait point pris part au crime, prit du moins part au festin. Ce n'est que le vingt-quatrième jour — ils se nourrirent jusque-là de la chair du mousse — , qu'un navire allemand les recueillit dans un état de grand épuisement ; débarqués à Falmouth, ils y furent soumis à un premier interrogatoire. Le jury anglais, qui se contenta d'établir dans un « spécial verdict d l'état des faits, laissant à la cour du banc de la reine le soin de trancher la question de droit — • elle condamna les accusés à mort, peine que la reine commua en celle de six mois de prison —, le jury, disons-nous, ajouta à son exposé des faits que le mousse Parker était trop faible pour tenter de résister, qu'il n'avait du reste pas consenti à être tué, que selon toute probabilité les trois hommes n'auraient pas vécu jusqu'au jour du sauvetage s'ils ne s'étaient nourris de sa chair, et que luimême serait mort avant eux ; qu'au moment de l'acte, enfin, aucune voile n'était en vue, ni aucun moyen de sauvetage à la disposition des accusés.
Que de repas humains semblables, au milieu des déserts d'eau, de sable ou de glace, ont dû rester ignorés! C'aurait sans doute été le cas de celui dont nous venons de raconter l'histoire, si les trois marins anglais n'avaient négligé de jeter à la mer les restes de leur victime, à l'approche du vaisseau sauveur. Dans le même été déjà, le bruit avait couru que les participants à l'expédition Greesley, dont le retour des régions polaires avait été magnifiquement fêté en Amérique, s'étaient nourris du corps d'un matelot allemand, après l'avoir fusillé pour vol de vivres. On sait qu'eux aussi, les survivants du radeau de la Méduse, en 1816, avaient eu recours à ce moyen de salut. Ils firent plus encore! C'était le septième jour depuis le départ du radeau. (( Nous n'étions plus que vingt-huit— raconte un d'entre eux ^— ;
' Corréard, dans le « Journal des Débats » ; récit reproduit dans 1' «His-
sur ce nombre, quinze seulement paraissaient pouvoir exister encore quelques jours ; tous les autres, couverts de larges blessures, avaient entièrement perdu la raison; cependant ils avaient part aux distributions et pouvaient, avant leur mort, consommer quarante bouteilles de vin — (les naufragés n'avaient pas d'autres vivres) — : ces quarante bouteilles de vin étaient pour nous d'un prix inestimable. On tint conseil : mettre les malades à demi-ration, c'était avancer leur mort ; les laisser sans vivres, c'était la leur donner tout de suite. Après une longue délibération, on décida qu'on les jetterait à la mer ; le moyen, quelque affreux qu'il nous parût à nous-mêmes, procurait aux vivants six jours de vivre. ^ Ainsi fut fait. « Le sacrifice sauva les quinze qui restaient. )) On ne songea pas même à les mettre en jugement, tant leurs souffrances inspirèrent de pitié ^
L'an dernier encore, s'est présenté un cas semblable d'bomicide suivi d'anthropophagie ; il a eu pour théâtre le territoire de Touroukhansk, dans la Sibérie orientale. Trois frères, Procope, Nikita et David Kalinine et leur sœur Marie, âgée de onze ans, avaient installé leur campement au bord d'un cours d'eau et se nourrissaient des fruits de leur pêche. C'était leur unique ressource; elle devint plus rare, puis finit par s'épuiser complètement. David partit pour aller chercher sa nourriture dans quelque autre campement. Procope alors, désespéré, rendu féroce par l'inanition, égorgea sa sœur et se nourrit pendant
toire des naufrages », Paris, 1836, t. III, cli. IV^ Des récits analogues se rencontrent à chaque pas dans cet ouvrage. Mais il est rare que les naufragés en soient réduits à s'entre-tuer, comme ceux de la Mignonnette; dès les tout premiers jours, ordinairement, la faim fait quelque victime, dont ses compagnons après quelques scrupules finissent par se repaître — et le fait ne tombe pas sous le coup de la loi pénale.
^ Mais, en France, la gai té ne perd jamais ses droits : Voir « Timoléon Polac », l'amusant récit d'Eugène Ghavette. — On connaît aussi la chanson du » Petit Navire j».
quelque temps de son cadavre, ainsi que son frère Nikita. Le tribunal de Jenisseisk libéra Mkita, qui n'avait point pris part au meurtre, mais condamna Procope à treize ans et demi de travaux forcés, jugement qui nous semble d'une sévérité exagérée, et qu'eût rendu impossible le projet de code pénal russe de !88'2, destiné à remplacer le code de 1866 K
i. Nous pouvons maintenant, à la lumière de ces faits, rechercher le caractère essentiel des actes dont s'agit. Héside-t-il, comme on l'a prétendu, dans l'état d'esprit de l'agent? Xon !
^ Au nombre des cas survenus dans les siècles précédents, citons-en deux des plus remarquables : celui que rapporte Tulp. dans ses « Dbservatioues medicae •• (1641 : éd. nova. Amsielaed. 168o, 1. I. c i3: Inedia undecim dienim). Vers 1640, sept marins anglais de l'ile Saint-Christophe, qui s'étaient mis en route pour la nuit seulement, furent surpris par la tempête et errèrent dix-sept jours sur Tocéan Indien avant de pouvoir regagner la terre. L'un d'eux proposa de tirer au sort celui qui serait mangé: ce fut sur lui que le sort tomba. Les six autres ['égorgèrent et se nourrirent de son corps. Ils furent absous par le juge — anglais ou français, on ne sait l'île étant alors possession commune de l'Angleterre et de la France — f diluente crimen inevitabili necessitate •>. Le consentement de la victime dans le droit d'alors comme d'après les codes modernes, ne modifie d'ailleurs nullement le caractère criminel de l'homicide. — Mais le cas le plus horrible est celui que nous rapportent les « Responsa ■ de Carpsov: « Responsum Scabinatus Electoralis Mens. Septemb. 1693.... Verb. Sent. Saxon : hat sich kurz nach abgewichenen Pfmgsten begeben und zugetragen, dass A. H. sein Eheweib M. von 70 Jahren und mit w elcher Er 3:2 Jahr im Ehestande gelebet, fursatzlicher ermordet, unil umgebracht. indem Er sie mit dem Messer in die Kelile gestochen. daraul'. als sie verschieden. ihr mit einer kleiner alten Parthen die Reine, Arme und Kopf abgehaueu und ohngefehr 4 Pfund Fleisch,Avo es am besten gewesen. abgeschnitten, gekochet. un'l i Tage daran gegessen. die andern Stiicke aber. in einer dunckeln Kammer im Hanse verscharret und begraben, etc. So erscheint daraus so viel, dass Inquisit, mit der ordentlichen StratTe zu verschonen, er wird aber gleichAvol etc.. solches seines Verbrechens w egen mit dem Scinvert vom Leben zam Tode iiillig gerichtet und gestratTet. • La peine est abaissée de deux degrés: c'aurait dû être, d'après l'art. L37 de la Caroline, la roue précédée de * mit Zangen reis.sen oder Ausschleitïung. »
Une situation critique peut sans doute troubler la raison au point que l'individu ne se rende plus nettement compte de ses actes, mais ce ne sera jamais là qu'un fait accidentel ; il est certain, par exemple, que les marins de la Mignonnette ont agi en pleine possession de leur raison, puisque trois délibérations distantes d'un jour ont immédiatement précédé l'assassinat. Ce qui jette l'esprit de l'homme en désarroi et lui enlève tout empire sur lui même, ce n'est pas spécialement l'approche de la mort ; c'est d'une manière générale la soudaineté des impressions, agréables ou pénibles, et ce n'est point d'une manière inattendue que dans la généralité des cas la vie humaine se trouve menacée. Mais les principes généraux en matière d'imputation et de culpabilité forceront d'ailleurs le juge à prendre en considération ce trouble de l'esprit : l'affolement est fréquent surtout dans les foules, en présence du danger d'écrasement; l'homme, sentant alors un ennemi dans chacun de ses semblables, redevient sauvage ^ — Ce serait aussi ériger en loi un fait purement accidentel (]ue de voir le trait caractéristique de ces actes dans l'irréslstibilité de l'instinct de conservation, qui réduirait au rôle de machine l'homme qu'il entraine; ils peuvent être le produit de la réflexion, être commis avec la vision très nette de leurs conséquences, sans que l'impunité en soit moins soutenable. I']t ce serait encore la même solution sous une troisième forme que d'en trouver le caractère essentiel dans la crainte toute puissante de la mort, conçue comme opprimant la liberté des décisions de l'agent. Sans doute, par cela même que nous supposons que l'agent tue pour
* L'individu pris dans une loule entre deux courants contraires se trouve du reste, en quelque sorte, en état de légitime défense. Il est vrai (|ue la foule est inconsciente et qu'il est au même point que ctiacun de ceux (lui la composent artisan de son malheur. Mais ici la lésion d'autrui pour le salut de la personne a certainement ceci de commun avec celle de l'agresseur injuste, quelle est une simple réaction contre l'attaque; elle est, comme toute légitime défense, plus ou moins instinctive et irréfléchie.
sauver sa propre vie, nous déclarons qu'il a été poussé par la crainte de la mort. Mais cette crainte, dont l'ellet impulsif est infiniment variable suivant les individus, n'est point un dernier terme auquel nous puissions nous arrêter; elle a sa source dans une circonstance extérieure au sujet, dans un fait qui peut prétendre à une portée objective et qui seul est constant : le fait que l'auteur court un péril de mort, qu'en donnant la mort à autrui, il l'évite lui-même, ou, pour parler d'une manière plus précise, qu'il recourt à l'acte délictueux dans ses formes extérieures comme à l'unique moyen de sauvegarder sa vie. Tout le monde s'accorde à faire de l'absolue nécessité de l'acte au salut de la personne la condition première de l'impunité complète de l'agent ; de là le nom îVétat de nécessité — terme inusité jusqu'ici dont nous justifierons plus tard le choix — par lequel nous désignons la situation critique dans laquelle il s'est trouvé, et la quafification de a: nécessaire y) que nous donnons à l'acte.
Cet acte sauve une vie. Qu'est-ce que la vie? On dit communément que c'est un droit ; on parle du c( droit de vivre )>. D'où la conséquence naturelle d'un droit aux actes sans lesquels on ne peut vivre, à l'acte nécessaire en première ligne ! Mais la vie n'est pas un droit. Les hommes vivaient et jouissaient de la vie avant qu'aucune loi écrite ou non écrite réglât leurs rapports, les animaux vivent et tiennent à la vie. Kt, d'ailleurs, il est des cas où c'est le devoir de Thomme de la sacrifier ; ainsi du soldat, il n'est donc point de son essence d'être un droit; mais, toujours et partout, elle reste un bien, bien de même valeur pour l'individu, que la loi le protège ou qu'elle en exige le sacrifice, plus précieux peut-être même dans ce dernier cas, car on ne sent tout le prix de ce qu'on va perdre. L'acte nécessaire a donc pour essence de sauvegarder un bien.
L'infinie diversité des biens individuels et sociaux dont l'existence peut être mise en danger d'un coté, des délits que
peut nécessiter leur conservation, de l'autre, rend possibles d'innombrables états de nécessité. U nous faut avant de rechercher les principes qui les doivent régir, en dresser un tableau général — c'est le principal but de cette introduction — . Il ne s'agit là que d'un simple exposé de faits, auquel nous attachons pourtant la plus grande importance ; car nous croyons que dans les sciences juridiques comme dans toute autre science, le progrès a pour condition première l'observation des faits, faits se produisant sans Fintervention du savant — ce sont pour nous les délits réellement commis — ou volontairement créés dans ses expérimentations — ce sont les exemples que nous forgeons de toutes pièces — . De leur intelligent rapprochement jaillit d'elle-même la lumière. Il n'est pas de question qui ait été, jusqu'à nos jours, plus mal comprise que celle qui nous occupe, et cela tient précisément à ce que, la rareté relative des cas de nécessité empêchant de jeter sur les phénomènes sociaux un coup d'œil d'ensemble, on a bâti des théories sur des faits isolés, prenant pour essentiel ce qui n était qu'accidentel. Les faits qu'il s'agit d'exposer et de classifier ici, et dont la générfalisation nous donnera la notion de l'état de nécessité en droit pénal, sont ceux qui tombent sous le coup de la loi pénale, en [ ce sens qu'ils présentent tous les caractères extérieurs de crimes, délits ou contraventions ; nous ne discutons point pour le moment la question de savoir si la loi, faisant exception en leur faveur, doit les laisser impunis. Plus tard, nous les éclairerons à la lueur d'autres faits, empruntés à tous les domaines du droit et auxquels nos lois reconnaissent déjà un caractère juridique tranché ; nous pourrons poser alors la notion générale de l'état de nécessité en droit et formuler les règles auxquelles il doit être soumis.
5. Les cas de nécessité jusqu'ici donnés en exemple présentaient un caractère exceptionnel de gravité; mais il en est, par
contré, qui ne revêtent point des formes aussi tragiques. Citonsen un, entre mille autres, qui forme avec eux un contraste complet :
La scène se passe à Berlin, en octobre 1881 K Un paysan conduit un char de volailles et en débite le contenu dans le quartier populeux qui avoisine la gare de l'Est. Quand un passant piend deux oies et s'enfuit! Le paysan se lance à sa poursuite, l'atteint, reprend victorieusement son bien, conduit le voleur au poste de police voisin, puis retourne au plus vite à ses affaires. Mais, voilà bien une autre histoire î Le char a disparu ; et, comme notre pauvre homme crie de plus belle au voleur, on lui dit qu'on a mis son char en fourrière. Il court à la police, où il le retrouve ; mais on dresse contravention contre lui, pour abandon d'un véhicule sur la voie publique (,5^ 3(i6 du code pénal allemand). Le tribunal l'acquitte. Nous ignorons ses considérants, mais le juge n'a pu arguer que de l'état de nécessité : l'abandon du char était le seul moyen d'éviter la perte des oies. Le danger à écarter n'est plus ici ce danger suprême devant lequel s'etïace toute autre considération, le danger de mort, c'est celui d'une faible perte pécuniaire; le délit commis n'est plus un assassinat, c'est une insignifiante contravention qui, dans l'espèce, n'a sans doute pas causé de dommage.
Nous pouvons combiner ces deux cas extrêmes : le salut d'un homme, excusant le meurtre, doit excuser la contravention de police qu'excuse le salut de deux oies ! De l'impunité de la plus grave des infractions résulte forcément l'impunité d'une infraction quelconque ; il y a donc état de nécessité plus justement qu'aucun autre exclusif de toute peine, toutes les fois que la vie ne peut être sauvée que par la commission d'un délit : un chirurgien auipiel on met le pistolet sur la gorge — nous admettons comme prouvée, dans tous nos exemples, la certitude
^ V. le « Lokal-Anzeiger > de Berlin, entre le 18 et le io oct. 1888.
de la survenance du mal à éviter en cas d'observation 'de In loi — pratique une mutilation, une castration sur un individu l)arraitenient sain; on connaît peut-être le charmant récit du conteur suisse Zschokke: un Anglais contraint un médecin à lui couper la jambe, pour (pie la boiteuse dont il est amoureux ne lui refuse plus sa main (le consentement de la victime à la lésion corporelle n'en modifie pas le caractère criminel) ^ Par une froide nuit d'hiver, un voyageur exténué, cherchant un abri, s'introduit dans une maison de campagne dont on lui a refusé l'entrée -. Des parents délaissant leurs enfants, leur dénùment étant tel qu'ils ne pourraient les nourrir qu'en se privant euxmêmes de nourriture ; c'est l'histoire du Petit Poucet qui, sur ce point, n'est pas un simple produit de Fimagination populaire ^ et notre civilisation ne rend point impossibles de semblables nécessités, même au sein des grandes villes ; Ortolan en rapporte un exemple ^. Un aiïamé vole des aliments ; nous supposons une faim telle que tout retard mis à l'apaiser doive compromettre la santé et la vie ; l'àne de la fable que poussent « la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et ({uelque diable aussi )) n'est point en état de nécessité, si excusable soit du reste son acte. Le vol nécessaire était très fréquent au moyen âge ; nous verrons que c'est le seul cas de nécessité dont s'occupent alors les criminalistes. S'il a pour objet les dernières provisions de quelque autre afîamé, il se change en homicide: ainsi entre naufragés en pleine mer, entre voyageurs traversant le désert. — Le navire qui emmène de France un condamné au
1 À nos yeux cependant c'est un cas de légitime défense, aussi bien que le meurtre d'un agresseur qui n'attaque que dans le but de se faire tuer. V. section IV ci-dessous.
- Gode belge, art. 442 : i ans de prison, )ÎOOfr. d'amende; code ail., § 125.
^ Voir le droit germanique, partie I, ch. III, ci-dessous.
* « Eléments », 4' éd., n° 364; d'après « le Droit » du 26 janvier 1856.
bannissemeat ûautrage et le banni retourne en France ^ ; si la tempête l'y jette, il y a force majeure : nous supposons qu'il y aborde volontairement, parce qu'il s'exposerait à une mort certaine en restant en mer jusqu'au passage d'un vaisseau à destination d'un autre pays. — Quelqu'un tombe dans une réunion de conspirateurs qui, craignant qu'il ne les dénonce, le menacent de mort s'il ne se joint à eux. — Un geôlier surpris par une bande de malfaiteurs leur livre les clefs d'une cellule, voyant qu'il sera assommé s'il ne les cède pas de bonne grâce.
— Celui qu'assaillent des brigands donnera sa bourse pour sauver sa vie; mais, si cette bourse appartient à autrui? ainsi un postillon, attaqué sur la grande route, livre la sacoche aux valeurs ; un caissier de banque révèle le secret du coffre-fort.
— Les habitants d'une maison en flammes s'enfuient dans la rue à demi-nus, dans un état de nudité complète même. — Le maître d'un chien enragé lui ouvre la porte, après avoir réussi à se protéger un instant contre ses attaques '\ — J'échappe à un assassin par la fuite et jette en bas d'un escalier le tiers qui me barre le passage ; il se casse un bras. — Un paysan récèle un criminel qui le menace de mort s'il ne le cache pas chez lui jusqu'à la nuit. — Un homme qui se noie dans une rivière prend pied sur un fond riverain malgré la résistance du propriétaire. — Un lion s'est échappé d'une ménagerie ; les habitants de la région où il s'est retiré n'osent sortir de chez eux et l'un d'eux ne comparaît pas comme juré aux assises. — Un baigneur dont on a volé les habits, et qui grelotte, s'empare du manteau d'un autre baigneur ou s'enfuit nu chez lui, sans même attendre qu'il fasse nuit noire. — Ortolan raconte avec indignation l'histoire d'un porteur d'eau rencontrant dans un es-
' Art. X\, C. P. 1810 ; cf. § ;U)1 code alieniand.
'^Art. 475. 7"/t71). i", C. P. 1810; ooC. -2%oo9. ±\ code beige; ^ 307. 11', code ail. Si le cliicii a causé la mort do (juehiu'uu, il y aura iKtinicide par imprudence, volontaire même si le maitre a prévu cette éventualité.
calier un homme dont les vêtements ilambaieut et continuant sa route sans s'émouvoir, en disant : « Si vous croyez que je vais perdre mon eau à ça » ; supposons que l'autre se fût emparé de ses seaux par la violence, qu'un individu dans la même situation gagne un canal en traversant un champ cultivé, un étang en renversant une clôture, ou cause un incendie en cherchant un moyen de salut.
A un degré d'intensité moindre, le danger qui menace la vie ne menace plus que Vintégrité corporelle ou la santé. Il en peut être ainsi, par exemple, dans le cas des vêtements en flammes, dans ceux du voyageur sans abri et du baigneur dont les habits ont été volés ; et nous arrivons par une pente insensible au danger pour l'intégrité corporelle seule, sans compromission (luelconque de la vie : sous l'efïet persuasif d'une volée de coups de bâton qui ne fait que commencer, un homme livre une chose confiée en dépôt, révèle un secret de la fabrique dont il a été ou est encore employé ^ ; l'individu sur lequel on veut pratiquer une mutilation s'échappe en blessant un tiers de bonne foi ; de même la jeune fille menacée de viol.
Ce dernier exemple nous offre une transition naturelle au danger pour la pudeur : le viol ne porte pas nécessairement atteinte à l'intégrité corporelle, mais toujours à la pudeur. Et, alors, des actes très divers peuvent lui être assimilés : on veut abuser d'un jeune homme, le rendre témoin, complice même d'actes ignobles, ou encore contraindre une femme à servir de modèle. Le moyen naturel d'échapper au danger est sans doute la légitime défense contre l'individu mal intentionné, mais il se peut qu'elle soit au-dessus des forces de ses victimes et que leur seule planche de salut soit la commission d'un acte dommai^eable à des tiers ou tout au moins illéafal : ainsi la fuite d'une maison dans la rue dans un état de nudité contraire à la morale publique.
^ Art. 309, Code belge ; cf. art. 410, C. P. 1810.
La liberté est aussi un bien précieux dont la sauvegarde peut nécessiter un délit, qu'on la conçoive comme non-esclavage, ou simplement comme pouvoir de disposer de nos forces physiques. En Afrique surtout, les Européens sont encore exposés à l'esclavage: menacé d'être vendu dans l'intérieur des terres, un capitaine de vaisseau livre à des pirates les marchandises qui lui ont été confiées, un pasteur allemand célèbre un mariage entre une femme déjà mariée en Allemagne et un Anglais ^ ; des noirs posent comme condition de la mise en liberté d'un blanc tombé dans une embuscade qu'il leur livre un autre blanc. Mais c'est surtout au second des sens indiqués, comme pouvoir d'exercer notre faculté de locomotion, que la liberté peut être compromise : l'individu séquestré se résout au délit qu'on exige de lui pour mettre fin à sa séquestration — il se rend coupable de faux, d'adultère, de duel, de révélation de secret ^ etc. — . Enfermé par A dans la chambre de B, je m'échappe en me faisant une corde de draps ou de rideaux déchirés, ou en enfonçant la porte ^. Menacé d'un mauvais coup, je sors porteur d'une arme prohibée \ plutôt que de rester cloitré chez moi, et je m'en sers pour tenir mon adversaire en respect. On contraint un aveugle à un délit en lui enlevant son guide, homme ou chien, dont la privation le réduit à l'immobilité. Je donne un faux nom à un fonctionnaire, le vrai devant motiver d'injustes soupçons et entraîner mon arrestation.
Vlwnneur ensuite — nous entendons par là soit les sentiments de dignité de l'individu, soit la considération à laquelle
* §§ 4, 338, Code allemand.
* Secret professionnel (avocat, médecin) ; secret de fabrique ; employé de mont-de-piété faisant connaître le nom de déposants (459, Code belge) ; télégraphiste révélant le contenu d'une dépèche (150, Code belge), etc.
^ Si j'endommage la porte en voulant empêcher A de la fermer sur moi, j'use de légitime défense. Code belge, art. ^31. V. p. 30 et sv.
* Art. 314, C. P. 1810 ; ord. 23 fév. 1837 prohibant les pistolets de poche
lui donne droit sa position sociale et dont il jouit auprès d'autru — l'honneur peut, lui aussi, tomber en état de nécessilé : soupçonné d'un crime, un avocat fait diriger les poursuites contre une autre personne en révélant un secret (pie sa profession l'oblige à garder. On supprime^ une lettre anonyme dont on a appris l'envoi ou une lettre qu'on a soi-même expédiée à une fausse adresse en l'enlevant de force au facteur ou en fracturant la boite du destinataire, .le brise la vitre sur laquelle a été affiché, à rinsu du propriétaire, un écrit injurieux pour moi, que lisent les passants, ou je les maltraite pour les empêcher de lire. Ne voulant à aucun prix qu'un tiers apprenne des faits de nature à porter atteinte à l'honneur de ma famille, je le jette brutalement hors de chez moi et l'envoie rouler dans l'escalier, n'étant pas assez vigoureux pour traiter de la sorte celui ({ui m'insulte. Et combien souvent il arrive, en cas de chantage, que la commission d'un délit soit le seul moyen d'obtenir le silence du diffamateur !
Le danger qui menace la propriélc peut-il justilier aussi l'impunité d'un délit? Certainement: on se rappelle l'exemple des deux oies. Ajoutons-en quelques autres : je vais chercher mon chapeau dans le champ de blé où l'a emporté le vent ; un incendie survenant j'ouvre la porte de mon poulailler, et poules et poulets de courir les rues, contrairement aux règlements de police ; je rejette chez le voisin, à l'aide d'une perche, la torche incendiaire qu'une main criminelle a lancée sur mon toit; pour éteindre le feu, je m'empare à l'aide d'elfraction de l'extincteur de mon voisin absent ou, aidé des miens, je vais puiser de l'eau à un canal en passant et repassant à travers des terrains cultivés ou par un chemin interdit; menacé de la destruction d'un objet qui m'est cher, je livre à autrui un autre objet qui m'a été confié en dépôt; aubergiste, j'arrête dans sa fuite l'individu qui vient
^ Code genevois, art. 279 ; lieke. 4-60.
de me voler et s'échappe sur le cheval d'un de mes hôtes, en abattant la bête d'un coup de feu.
6. Faisons observer ici que la première victime de Tacte nécessaire peut être quelquefois l'auteur de cet acte lui-même. L'on s'inflige souvent un mal pour en éviter un autre plus considérable. Nous sortons presqu'ici des limites du droit: la plupart de ces actes seront juridiquement irrelevants. Le suicide lui-même n'est-il pas impuni ? Mais ils peuvent prendre indirectement une signification pénale. Chacun de nos biens, à nous individus, présente quelque importance sociale ; la société ressent le contre-coup du mal que nous croyons nous infliger à nous seuls, le ressent assez vivement même en certains cas pour nons refuser la libre disposition de ces biens. C'est pour cette raison que le droit romain punissait la tentative de suicide chez le soldat ^ ; que le code pénal allemand punit celui qui, par une lésion corporelle se rend impropre au service militaire ^ : s'il s'y décide sous le coup de menaces — menaces dans les biens, ou menaces de lésions corporelles qui le rendraient impropre, sinon au service militaire, du moins à l'exercice de sa profession — , ou qu'il se la laisse infliger parce que la résistance mettrait sa vie 'en danger, ou encore parce qu'elle est nécessaire à la guérison d'une maladie, il agit en état de nécessité. Des simples choses même dont il est propriétaire, l'homme n'a pas toujours le droit de disposer à son gré : soit à cause de l'éventualité d'une transmission de propriété à des tiers — objets saisis, donnés en gage, etc. — , soit à cause de droits d'usage actuel d'autrui — notamment s'il s'agit de monuments ou d'autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et dont un particulier est propriétaire — , soit en raison du mode
* L. 6, § 7 D. de re militari (49. 16).
2 § 142: „Wcrsi('ii . . . 7a\v Erfiillun^^ cier Wehrptlichl untauglicli inacht oder. . , . untauglich inaciien liisst. ..."
de desiruction employé et du péril auquel il expose autrui (incendie de sa propre chose, etc.).
On voit par cette série d'exemples combien est variable le rapport d'importance entre le bien sauvegardé par l'acte et le délit dont cet acte présente les caractères extérieurs. Ils sont égaux toutes les fois que le nécessité échappe à un mal en faisant subir le même mal à autrui ; qu'il tue, par exemple, pour éviter la mort. Mais le plus souvent ils sont disproportionnés, disproportion qui peut être éclatante; ainsi, lorsciue le salut d'une personne ou la conservation d'une fortune considérable sont obtenus par la commission d'une légère contravention de police. Le lecteur pressent sans doute qu'il ne peut être question d'impunité lorsque l'infraction commise est très grave, le bien protégé de faible valeur, qu'on doit punir par exemple celui qui assassine un innocent pour éviter une perte de cent francs. Pourquoi? et quel est le critérium du rapport d'importance à exiger pour l'impunité? C'est ce que nous verrons plus tard.
7. Nous avons jusqu'ici laissé supposer que l'auteur de l'acte nécessaire était toujours celui-là même que menace le danger, que le mobile de cet acte n'était jamais que l'égoïsme individuel. Mais l'amour d'autrui peut jouer ici le même rôle que l'amour de soi ; il est peu d'hommes qui ne soient prêts à se sacrifier, par affection ou par devoir, à un être auquel ils sont attachés, le fils au père, l'ami à l'ami : quoi d'étonnant s'ils lui sacrifient un tiers? En cas de naufrage, d'inondation ou d'autre désastre, celui ({ui se trouve du reste en sûreté aidera ses parents, ses amis à triompher de la résistance d'un tiers dont la mort est nécessaire à leur salut ; si la lutte avait lieu entre inconnus, il y assisterait sans doute d'un œil indifïérent. Les menaces proférées dans le but de contraindre à un délit le seront souvent non contre l'individu à contraindre, qui se sent peutêtre de taille à lutter contre le provocateur, mais contre les per-
sonnes qui lui sont chères. — Il se peut aussi qu'un simple sentiment d'humanité nous pousse à commettre un acte dommageable à un tiers pour le salut d'un inconnu : qui hésitera à enfoncer une porte pour secourir un individu dont il entend les cris de détresse? à couper la corde d'un pendu qui respire encore, quand bien même cette corde ne lui appartient pas, et à écarter son propriétaire superstitieux, s'il veut qu'on la laisse intacte et qu'on procède autrement au sauvetage ? à entreprendre, en l'absence du médecin, une opération facile dont il est capable en violation des prescriptions sur l'exercice de l'art de guérir? Bien qu'un règlement de police lui interdise de faire passer son char sur le trottoir, la bonne d'entant qui voit arriver un cheval emporté l'y mettra à l'abri et y continuera sa route: elle ne s'y réfugiera pas seule, en laissant l'enfant en danger. Rien n'est plus naturel que l'intervention d'un non-intéressé dans le conflit qu'amène la nécessité ; l'exemple suivant peut en servir de preuve : des citadins attardés dans une foret de Thuringe entendent crier au secours et le son des voix les conduit au vieux château de Rauhenstein. A une haute fenêtre de la «Tour de la faim», ils voient deux formes humaines qui leur crient d'une voix éplorée : « sauvez-nous 1 nous sommes enfermés ! )) Le gardien de la tour s'en était allé à la nuit, emportant les clefs à la ville sans savoir qu'il restait quelqu'un : il tallut se résoudre à enfoncer la porte ^
Plus encore ! l'acte nécessaire peut être un acte de véritable dévouement. On porte secours à un individu en détresse : dans une maison incendiée, eu perçant la paroi d'une chambre de la maison voisine : dans un endroit dangereux, en violant le règlement qui en interdit le passage. Citons un cas typique — il s'agit d'un accident survenu l'an dernier près de Gstatterboden
• ,,Leipziger Nachrichlen-'; ii juillet 18^ïi : .,voîn Hungerthume der Burir Hauhenstein."'
en Autriche ^ — : la rupture d'un pont a précipité deux touristes, sur quatre, dans un abîme ; l'un a été tué sur le coup, l'autre est resté accroché à la saillie d'un roc et les deux derniers cherchent à le sauver. Ils y réussissent en lui tendant une perche arrachée de la barrière du sentier; ils risquent euxmêmes leur vie et tout retard aurait été fatal au malheureux sur le point de lâcher prise. A la lecture du périlleux sauvetage l'atteinte à la propriété publique, punissable en d'autres circonstances, semble une bagatelle. Peut-être n'est-elle pas punissable d'après le Gode autrichien, grâce à la façon spéciale dont il a conçu l'article à appliquer^. Mais, punissable ou non, l'acte est injuste dans ses formes extérieures et cela nous suffit : la question qui nous occupe est aussi bien celle de savoir si la nécessité rend l'acte juste, d'injuste qu'il serait autrement, que celle de savoir s'il doit être puni, car une réponse affirmative à la première fait tomber la seconde, la loi ne punissant que les actes injustes. Il est vrai qu'elle ne les incrimine pas tous, surtout s'ils sont faiblement dommageables; incrimination trop variable cependant suivant les pays, trop sujette dans chaque pays à d'incessantes fluctuations, pour que nous la prenions pour règle et laissions de côté, parce que nous nous occupons de droit criminel, les faits sans signification pénale d'après telle ou telle législation. Tout acte est digne d'attirer notre attention qui est injuste et dommageable, car il est alors virtuellement punissable (v. partie II, ch. IV, § 5 ci-dessous). Le lecteur doit songer, en présence de nos exemples, aux mêmes délits commis
* „Leipz. Nachrichten", 13 juillet 1888:,, Ungliicksfali im Gesàuse."
* Si nous ne faisons erreur, il ne punit que la „b6swillige Saclibeschàdigung" et l'absence d'intention de nuire détruirait ici la criminalité. L'acte serait au contraire punissable d'après le code allemand, § 304 ( le § 54 sur l'état de nécessité ne s'y appliquant pas) ; le code de 1810, art. 437 (Hélie, Pratique II, p. 551 ; à notre avis, art. 257 : « dégradation d'objets destinés a l'utilité publique »); le code belge, 526 ou 521 ; genevois, 203 ou 337.
dans d'autres circonstances qu'en état de nécessité, dans un autre but que le but de conservation d'un bien ; qu'il suppose dans les trois exemples qui précèdent : la paroi percée par un homme qui veut voler, le sentier passé pour y cueillir une fleur, la barrière (très nécessaire peut-être à la sécurité du chemin) détruite par amusement. N'y aurait-il pas là matière à pénalité? Le danger k éviter peut donc menacer d'autres que l'auteur, et Fauteur lui-même peut se trouver en sûreté ou en péril aussi : l'homicide de la ce Mignonnette >) sauve et le meurtrier et ses deux compagnons, l'un complice, l'autre spectateur indilïérent du meurtre. Les personnes protégées ne sont pas nécessairement des personnes physiques : l'immeuble qu'on préserve de l'incendie appartient à une société, l'objet du vol dont on empêche la consommation sont les archives d'une association, ou — l'existence de la personne morale est alors en jeu — des titres dont la perte entraînerait sa dissolution (parce qu'ils peuvent seuls prouver, dans un procès en cours, que l'association ne poursuit pas un but illicite M, une somme dont la perte amènerait sa faillite et conséquemment sa dissolution'^. L'Etat surtout peut tomber en état de nécessité dans des circonstances telles qu'un particulier en soit réduit à commettre un délit pour le sauver : je rends impossible un crime contre sa sûreté intérieure ou extérieure, soit en révélant à l'autorité l'existence d'un complot (cette révélation peut nécessiter un délit d'inaction suivant le moment où elle doit être faite, ou l'infliction d'un dommage à un innocent si quelque obstacle m'empêche d'arriver à temps ^j, soit en enlevant aux futurs auteurs du crime les moyens de le
1 Code suisse des oblig., art. 71t). 17. Cf. C. C. art. IIMI. 1133. 18:W.
- Code suisse, art. 572, 664, 709.
^ Si la non-révélation est frappée d'une peine (elle l'était par les art. 103 à 107, abrogés depuis, du Code de 1810 et l'est encore parle code allemand, § 139, qui punit celle de tout crime grave), il y a devoir d'intervention (V. p. 26).
— :Hj -
commettre (je fais sauter le dépôt d'armes qu'ils vont piller, je mets le feu à ma maison ^ où une des bandes armées visées par les art. 90 et 99 du code de 1810 va se retrancher), soit de toute autre façon. — Enfin, le nombre des personnes protégées peut être indéterminé; ce seront, en cas d'incendie, par exemple, tous les locataires d'une maison, tous les spectateurs d'un théâtre ; en cas d'inondation, d'épidémie, tous les habitants d'une localité. Ce sera même tout le monde, autrement dit le public, le corps social ; ainsi lorsqu'il s'agit d'empêcher des délits qui, comme la fausse-monnaie ou les contraventions de police, n'ont pas pour objet la personne ou les biens d'un particulier.
8. H est spécialement un groupe de cas où la légitimité de l'intervention ne peut être l'objet d'un doute : c'est lorsque la loi en fait un devoir dont elle punit l'inobservation. Ces devoirs positifs, dont la violation constitue les délits d'inaction, et qui sont toujours imposés dans l'intérêt d'autrui, dans un intérêt social surtout, sont des plus variés : devoir de prêter le secours dont on est requis en cas d'incendie ou autres calamités ^, de déclarer une naissance, de remettre un enfant trouvé à l'autorité^, de fonctionner comme juré, de comparaître comme témoin ou accusé, de donner avis d'un projet de crime ^, d'écheniller son fonds, devoir de celui qui se trouve au service militaire d'une puissance étrangère de le quitter si elle déclare la guerre à son pays ^ ; devoirs résultant de la fonction ou de la profession : du geôlier, d'empêcher l'évasion d'un détenu, du pompier d'aller au feu, etc., etc. Il se peut qu'un individu ait deux de-
' C. p. 1810, art. W4.
2 C. P. 1810, art. i7o, ii"; code ail., i^ 'M), 10''; belge, art. ooo, o°. Cf. code d'inst. crim., art. 3i, 40-1, 106, 370.
=* Art. 00-56, 58, Code Napoléon: 346-7, C. P. 1810.
* V. noie 3, p. io.
^ C. P. 1810, art. 7o; décret du 6 avril 1809, art. :2.
voirs à remplir, dans des circonstances telles que l'accomplissement de l'un exclue celui de l'autre ; c'est le cas de conflit de devoirs bien connu des moralistes ^ : je dois comparaître le même jour, à la même heure, comme témoin dans une ville et comme juré dans l'autre ; comme je vais donner avis d'un projet (le crime, un agent de police me somme de lui prêter secours, dans quelque circonstance d'accident ; un médecin mandé i)our une opération urgente est requis de donner ses soins à un noyé qu'on vient de tirer de l'eau ; deux états en guerre appellent sous les drapeaux un individu sujet de l'un et de l'autre; l'unique pompe d'un village a deux incendies à éteindre ; deux détenus tentent de s'évader en même temps d'une prison, l'un d'un côté, l'autre de l'autre ; dans le canton de Bàle- Ville ^ un propriétaire rural chez lequel le feu a éclaté va quérir du secours, en toute hâte, laissant un passant aux prises avec son chien, bête hargneuse, qui l'a suivi ; le capitaine d'un vaisseau en détresse, chargé du transport de condamnés à la déportation, les embarque dans les chaloupes de sauvetage — c'est le devovr de tout capitaine de pourvoir au salut des passagers — , au risque de favoriser leur évasion *.
On ne peut, du reste, parler ici de force majeure ; l'individu est contraint de choisir entre deux manières
^ Biiiding le premier, d.ins son « Handbueh des Strat'rechts » {[, 1885, \). 758-9) a rangé le conflit de devoirs sons le point de vue de l'était de nécessité : mais, restant à la snrface des choses, il ne voit pas qu'il s'y cache un contlit d'intérêts et soumet à des règles ditïérentes les deux groupes de cas, d'où une fâcheuse comphcation. H. Meyer (Lehrbuch des StratVechts, i** éd., 1888, p. IVtl) le corrige sur ce point. — Xi l'un ni l'autre ne remarquent du reste que le conflit de devoirs est un cas d'intervention.
2 Polizeistrafgesetz, 187:2, §§ 1^1 et 10:î.
■^ L'auteur de 1' « Histoire des naufrages» (t. III, p. '.\i^i-'.]) blâme vivement le capitaine du navire anglais I' « l'Amphvtrite >- d'avoir pris le parti contrai!'e dans le naufrage de son vaisseau en vue de Boulogne, le 31 aoi\t iH'X), et d'avoir laissé périr les 108 femmes qu'il transportait à Sydney plutôt que d'encourir la responsabilité de leur évasion.
d'agir à la fois légales et illégales, mais un choix quelconque ne saurait être impuni: excusera-t-on, par exemple, celui qui s'est abstenu de comparaître comme témoin dans un procès criminel, parce que, en obéissance à un arrêté spécial, il était occupé à la destruction des hannetons qui infestent son fonds? L'inaction complète serait naturellement plus coupable encore. D'une manière générale, l'accomplissement d'un devoir peut nécessiter la commission d'un délit : pour atteindre le criminel qu'il doit arrêter, l'agent porteur d'un mandat enfonce une jjorte, renverse une clôture, ou s'empare de force du cheval et de la voiture d'un particulier ; un corps de troupes, qui doit se rendre en toute hâte en un lieu donné et trouve la route impraticable, passe à travers des terrains cultivés ; pour arriver à temps sur le lieu d'un incendie, une pompe traverse au grand trot de ses chevaux une rue où est interdite toute allure autre que le pas, etc., etc.
ÎK Tous les genres de cas de nécessité relevant du droit pénal ont-ils bien été passés en revue? Non, point encore ! Nous avons parlé d'abord de ceux où Fauteur de l'acte nécessaire agit dans son intérêt propre, puis de ceux où, dans l'intérêt d'autrui, il porte préjudice à une tierce personne.
Un cas curieux, celui de l'embryotomie, nous offre une transition à un nouveau groupe d'actes nécessaires : un chirurgien détruit un enfant dans le sein d'une femme, dont la délivrance nécessiterait une opération qui compromettrait sa vie (opération césarienne), l'étroitesse du bassin rendant impossible l'accouchement par les voies normales. Il anéantit un être distinct de la mère, auquel la loi reconnaît des droits et qu'elle protège spécialement par les dispositions qu'ont trait à l'avortement ; mais il y a aussi, comme dans toute opération chirurgicale, atteinte à l'intégrité corporelle de la personne opérée.
On voit que l'acte nécessaire peut avoir pour effet le salut et la lésion d'un seul et même individu ; cette identité de personne entre le sauvé et le lésé se rencontrait déjà dans l'exemple donné plus haut d'évasion de deux détenus : le service que rend à la société le geôlier qui en arrête un dans sa fuite a pour contre-partie le danger public causé par l'évasion de l'autre. Autre exemple: la destruction de plans de fortifications, arsenaux ou ports pour en empêcher la communication à l'ennemi ^ Le même phénomène peut se présenter dans les rapports entre particuliers : on usera de violence envers celui qui veut se suicider pour qu'il ne se jette pas à l'eau, pour lui arracher l'arme dont il veut se servir, on le séquestrera jusqu'à ce qu'il se soit assagi, on enfoncera la porte de sa chambre, où il s'asphyxie. Le médecin n'hésitera pas à entreprendre de force la guérison d'un malade qui veut se laisser mourir, dùt-il recourir à un remède dont l'application entraînera quelque infirmité durable, opérer, je suppose, une amputation. 11 faut également faire rentrer ici certains cas délicats d'assistance au suicide et de meurtre de consentants : ainsi d'une femme qui préfère la mort au déshonneur. — Les pompiers qui inonderont la maison qu'ils veulent préserver de Tincendie, enfonceront la devanture d'un magasin d'où sort de la fumée, pour arriver jusqu'au feu. Le code allemand (,^ 370. 6^) punit celui qui donne à manger au bétail des choses appartenant à son propriétaire, mais contre son gré ; que décider si, au moment de l'acte, le bétail allait crever de faim, et que le propriétaire, ne voulant pas reconnaître le service rendu, porte plainte contre l'agent, auquel il avait défendu de se mêler de la nourriture du bétail?
10. Tout le cycle des cas de nécessité est maintenant parcouru ; nous aurions pu du reste multiplier les exemples. Plus
« C. P. 1810, art. Sl-i, 173; code ail. §§ 90. 4'\ 92. l\ :m.
(.ruii de nos lecteurs, sans doute — nous songeons aux criniinalistes auxquels leur lliéorie d'impunité fait trop étroitement envisager la question — déclarera injustifiée cette assimilation de tant de faits les uns aux autres. Mais de quel droit? Nous ne prétendons pas les assimiler absolument, leur attribuer a tous la même signification juridique ; no connportent-ils pas des différences individuelles? Nous voulons dire seulement que, présentant le môme caractère essentiel, ils doivent être soumis au même principe; si, cependant, ce caractère peut être un motif suflisant à une règle de droit spéciale, question que nous n'avons voulu jusqu'ici que poser, sans la résoudre encore, et dont la solution est précisément le but de cet ouvrage.
De notre exposé de faits ressort clairement et d'elle-même la notion de l'état de nécessité en droit pénal ; nous pouvons le définir :
Un état de choses tel que la sauvegarde d'un bien nécessite la commission d\in acte en lui-même délictueux ; (( en lui-même », c'est-à-dire abstraction faite des circonstances spéciales qui l'accompagnent et qui peuvent fort bien le dépouiller de tout caractère délictueux, comme, par exemple, l'attaque injuste le fait de l'acte de légitime défense, qui présente lui aussi tous les caractères extérieurs d'une infraction à la loi pénale. Quant aux biens sauvegardés, nous en avons donné un aperçu en nous conformant à la classification usuelle : nous avons distingué la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, la pudeur, la propriété — dans laquelle il faut comprendre tous le s intérêts pécuniaires — , puis les intérêts inliniment variés de la société, dans l'énumération desquels il aurait été oiseux d'entrer. Aux mots (( la sauvegarde d'un bien», nous aurions pu ajouter c< l'accomplissement d'un devoir », mais l'adjonction eût été superllue, les devoirs que nous impose la loi ayant toujours pour objet la conservation d'un bien individuel ou îa sauvegarde d'un intérêt social.
Cette notion de l'état de nécessité est toute moderne. Nous verrons dans notre partie historique avec quelle lenteur elle s'est développée, mais aussi avec quelle force irrésistible. A mesure qu'elle s'est élargie ont dû se modifier les théories d'impunité des criminalistes. Ce développement parallèle des théories et de la reconnaissance des faits — la notion de l'état de nécessité n'est qu'une généralisation de faits — n'emporte-t-il pas une sérieuse présomption de vérité en faveur des théories modernes? Elles apparaissent comme le terme nécessaire d'une pénible évolution.
1 1. On sait maintenant ce qu'est l'état de nécessité en droit pénal : il présente ce trait caractéristique que la conservation d'un bien y nécessite un acte en lui-même délictueux. Mais celui qui tue un agresseur injuste pour échapper à ses coups commet un acte en lui-même délictueux, qui ne reste impuni que s'il est nécessaire à la conservation de l'agent. L'état de légitime défense est donc un état de nécessité.
Nous tenons cependant à les distinguer l'un de l'autre; de l'acte de légitime défense, nous ne nous occuperons qu'accessoirement, parce qu'il doit au fait de l'attaque injuste un caractère de justice — le qualificatif de ((légitime» en témoigne — auquel ne peut prétendre l'acte nécessaire proprement dit. Ces actes sont d'une essence dilterente, ce dont suffit à convaincre un coup-d'œil jeté sur l'histoire du droit : tandis qu'aujourd'hui encore la signification juridique de l'état de nécessité — au sens étroit du mot — n'est qu'imparfaitement reconnue, cellede la légitime défense l'a été de tout temps et l'on en a pu dire qu'elle n'avait pas d'histoire \ Cicéron en parle déjà comme d'une loi fondée dans la nature des choses «non scripta, sed nata lex,
1 Geib, Lehrbuch, II, § 91.
quam ex natura ipsa arripuimus ))^ ; et c'est là une incontestable vérité :
12. Toute existence est un combat ; l'être vivant ne vit qu'au prix d'une lutte incessante contre les facteurs de destruction. Tout en bas de l'échelle des êtres aninaés, dans le règne végétal, ce n'est encore qu'une innocente lutte ; la plante se borne à prendre au monde inorganique ce dont elle a besoin et ne fait souffrir les autres qu'indirectement, s'ils en ont besoin euxmêmes. Privée de mouvement, elle est incapable d'une défense directe contre l'ennemi. Mais sur les confins du règne végétal et du règne animal apparait, en même temps que la faculté de se mouvoir, celle de réagir contre l'attaque : le protoplasme informe du fond des mers répond déjà à l'attouchement par un mouvement défensif de contraction suivi d'un retour offensif à sa position première. A mesure que nous approchons des animaux supérieurs, nous voyons la réaction devenir plus énergique, plus efficace et plus consciente d'elle-même. Elle est du reste plus qu'une défense: hors de danger, l'animal combat encore, et pare aux dangers futurs par l'anéantissement de celui qui l'attaquait et ne l'atlaque plus ; elle va donc plus loin que ne l'exige l'intérêt actuel de l'animal, elle présente le caractère d'une peine. Et l'instinct de conservation qui en est la source — autre point commun avec la peine — ne se met pas seulement au service de l'individu ; il se met au service de l'espèce : l'animal défend ses petits avec le même acharnement qu'il mettrait à se défendre lui-même, et souvent les adultes se défendent entre eux. Puis, arrivant à l'homme, nous voyons, à l'origine des sociétés comme chez l'animal, la défense et la peine se confondre; le droit de vengeance les comprend l'une et l'autre, réaction contre l'attaque moins personnelle encore que chez
* I*ro Milone, c. 4.
ranimai : c'est la famille, la tribu qui se vengent, plutôt que Findividu. Plus tard enfin, lorsque le pouvoir social consolidé prétend exercer seul le rôle de justicier, parce que rendue par un intéressé forcément partial la justice devient injuste, la légitime défense et la peine se séparent ; l'Etat ne prend exclusivement en main que la justice pénale, il reconnaît aux individus un droit de défense personnelle et réciproque. Mais il le leur reconnaît pour les mêmes raisons qui le font se réserver à lui seul le droit de punir; parce que l'existence de la société l'exige, parce qu'en pourvoyant à son propre salut ou à celui d'autres individus, l'individu pourvoit au salut de la société tout entière. En effet, la société serait impossible si des règles de droit ne bridaient les volontés individuelles ; mais ce n'est pas comme idéal, comme désir vague des consciences, comme vain commandement d'une loi méprisée, que le droit est une condition de la ^ie sociale, c'est comme ordre de choses effectivement réalisé. Le droit ne doit point rester à l'état virtuel — le droit naturel qui n'est pas en même temps un droit positif n'est pas un droit, ce n'en est que le souvenir ou la promesse — , il doit devenir réalité, il faut qu'il façonne le monde à son image. En un mot il doit ^ivre et, pour vivre, lutter ; et il lutte, étant animé comme tous ses congénères les êtres vivants de l'instinct de conservation. Son ennemi c'est surtout le délit et il lui faut le combattre sans relâche, avant, pendant et après sa commission. Mais qui ne voit qu'à lui seul le pouvoir social est impuissant à lutter efficacement pour le droit? 11 peut se réserver la punition des coupables, parce qu'elle suppose leur arrestation qui donne au tribunal le loisir de juger ; mais la police, son organe, trop souvent incapable de découvrir et d'arrêter les auteurs des crimes accomplis — c'est pour cela que la loi autorise les par ticuliers à les arrêter en cas de flagrant délit — est presque régulièrement incapable d'empêcher le crime en voie d'exécution. Elle ne peut guère que prendre des mesures générales de
précaiilion ; ce serait folie que de la vouloir partout présente.
L'Etat ne peut donc remplir sa mission de défenseur du droit sans recourir à Tassistance des individus, qui sont, en fait, les défenseurs naturels des biens qu'ils possèdent, qu'il s'agisse de biens ne faisant qu'un avec eux, comme la vie, ou de simples cboses, dans le voisinage desquelles ils se trouvent toujours plus ou moins, à la sécurité desquelles ils pourvoient d'eux-mêmes, y étant plus que personne intéressés. Aussi TEtat leur permet-il de se défendre entre eux contre toute attaque injuste, d'obliger l'agresseur à respecter la loi en lui intligeant, si besoin est, le plus grave des maux ; si besoin est ! parce que le mal fait à l'agresseur est toujours un mal que la société, dont l'agresseur reste membre, ne peut se résoudre à approuver que s'il est nécessaire. 11 leur ferait même un devoir de cette défense, s'il ne savait que l'instinct de conservation suffira à les y i)Ousser. — Il faut remarquer en outre que l'exercice de la légitime défense est une source de dangers sérieux pour le délinquant et que la crainte de ce péril est aussi propre à retenir sur le penchant du crime que la crainte de la peine elle-même.
La nécessité sociale du respect du droit est donc la source commune de la légitime défense et de la peine ; c'est pour cela qu'on n'a jamais nié le droit de l'Etat à punir, le droit de l'individu à se défendre contre une injuste agression. On n'en peut dire autant de l'acte nécessaire proprement dit : ce n'est pas aux dépens de celui qui va causer injustement sa perte qu'il sauve un bien, c'est aux dépens d'un innocent. Nous avons donc raison de le distinguer absolument de l'acte de légitime défense.
18. Et cependant, d'autre part, la théorie delà légitime défense et celle de l'état de nécessité dépendent étroitement l'une de l'autre. La première ne peut être complète et solide que si elle
repose sur la seconde. En effet, en tant qu'indispensable à la conservation d'un bien, l'acte de défense est un acte nécessaire, et cela seul suffirait à lui assurer Timpunité ; l'individu injustement assailli doit jouir de toutes les prérogatives que confère la nécessité — certains auteurs ne lui en reconnaissent même pas d'autres — et c'est seulement un surplus de prérogatives que le fait de l'attaque injuste lui confère vis-à-vis de l'agresseur. 11 faut donc savoir, pour déterminer exactement ses droits, à quoi s'ajoute ce surplus. On a généralement le tort de trop séparer les deux théories : l'état de légitime défense n'est qu'un état de nécessité privilégié. — Mais, inversement, nous ne pouvons étudier l'état de nécessité sans nous être fait une idée claire de la légitime défense ; car, si cette dernière est un état de nécessité privilégié, comment en distinguer les cas de nécessité proprement dits sans la connaissance des caractères spéciaux qui les transforment en cas de légitime défense?
La grande famille des cas de nécessité se divise en deux branches principales ; il nous importe d'opérer dès maintenant leur séparation, non seulement pour délimiter exactement notre champ d'études, mais aussi pour que nous nous gardions de nous appuyer sur des exemples de légitime défense pour prouver que l'acte nécessaire doit rester impuni. On l'a fait souvent. L'évidence d'un fait est, sans doute, le meilleur des arguments ; mais tout au moins faut-il que le fait allégué soit ce qu'on le dit être.
14. Quels sont donc les caractères spéciaux qui distinguent la légitime défense, état de nécessité privilégié, du simple état de nécessité ^? L'analyse du cas-type de légitime défense, l'ho-
• La diiïéreiKMation de la légitime défense et de l'étiit de nécessité, question que les législations laissent irrésolue et qui présente une grande importance pratique, est le sujet de vives controverses. Nous nous contentons, dans cette introduction, d'exposer nos idées, nouvelles à certains
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micide d'un agresseur injuste, nous en fait découvrir deux, dont nous établirons plus tard la portée juridique, qui nous semble du reste évidente, par la discussion des objections possibles.
rt. Nous avons vu que le meurtre de l'agresseur injuste est un acte de défense du droit; il empêche une atteinte au droit en mettant hors d'état de nuire celui qui va s'en rendre auteur. C'est là l'acte de légitime défense. Mais si, incapables de mettre l'agresseur hors d'état de nuire, nous lui échappons par la fuite et que pour nous frayer un passage, nous jetions un tiers en bas d'un escalier, où il s'assomme, nous n'usons plus là de légitime défense ; nous commettons un simple acte nécessaire (ce mot pris au sens étroit). Dans les deux cas, le danger à éviter avait la même source : l'agression injuste d'un homme ; dans les deux cas, l'acte commis a eu pour but le salut de notre vie. Mais les deux actes ont pris une direction différente ; l'acte de légitime défense seul est précisément dirigé contre l'être qui nous menaçait d'un mal. Nous allons trouver là une base solide à une division des actes par lesquels nous protégeons nos personnes et nos biens — des actes nécessaires (au sens large) — en deux grands groupes, le groupe des actes de légitime défense et le groupe des actes nécessaires (au sens étroit).
Ce qui constitue l'état de nécessité au sens large du mot, c'est la présence d'un danger, autrement dit l'imminence d'un mal, mal qui doit ne pas être juste — il ne peut être question d'état de nécessité motivant l'impunité lorsque ce mal est voulu par la loi, lorsqu'elle impose à l'individu le devoir de s'y soumettre, qu'elle veut, par exemple, que ses biens soient saisis, qu'il soit frappé d'une peine — . De ce mal, l'homme cherche
égards — personne n'admet de nos jours la légitime défense contre les choses — , sans discuter celles d'autrui; la plupart des auteurs voient de simples cas de nécessité dans un grand nombre des exemples de légitime défense que nous allons donner, môme dans la lésion du fou ou de l'animal dont on est attaqué.
instinctivement à se préserver, ce que la loi ne lui interdit pas en principe, puisque ce n'est pas elle qui en veut Tinfliction. Or, deux moyens de salut essentiellement différents s'offrent à lui : le plus naturel, c'est la lutte directe contre le danger, en mettant hors d'état de nuire l'être qui attaque, qui va causer le mal ^ ; c'est en cela que consiste la légitime défense.
Cet être n'est pas nécessairement un homme conscient de ses actes; ce peut être aussi bien un homme ne sachant ce qu'il fait — cavalier qui ne voit pas que son cheval va fouler un enfant aux pieds, fou furieux qui se jette sur nous — ,ou un animal — chien hargneux qui veut nous mordre, taureau qui fond sur nous, chat emportant une volaille -— , ou même de simples choses, objets de propriété — bateau qui s'en va à la dérive, maison qui menace de s'écrouler, canne plombée brandie par un adversaire dont nous ririons s'il n'eut pour armes que ses poings — ; ce peuvent être enfin des choses sans maître, comme les éléments — air, eau, feu, etc. — qui, déchaînés, atteignent la plus effrayante puissance de destruction. La légitime défense consistera donc à les mettre hors d'état de nuire : à terrasser et nous rendre maîtres de l'homme ou de la bête qui nous attaquent, à les enfermer, les blesser, les tuer même s'il en faut venir à cette extrémité ; à détruire l'arme dont se sert l'agresseur — arracher de ses mains et jeter à l'eau le pistolet dont il va presser la détente, briser l'objet qui lui sert de massue, fûtce même un vase précieux appartenant à un tiers — et d'une manière générale la chose (jui doit nous nuire ^ à dompter les
* Nous nous gardons t)icn de dire « ce qui est cause du danger». En pratique, « cause » est synonyme de « condition » et, (ians beaucouj) de cas de nécessité qui n'ont rien de la légitime défense, re\islence du lésé est condition (cause) du danger. Ainsi, lorsqu'un tiers nous contraint par des menaces à faire du mal à autrui, l'existence d'autrui est cause première et condition du danger; qu'autrui disparaisse elles menaces tondieront.
^ Le cas s'en présente raiement.par suite de l'immobilité naturelle au\ choses inanimées, mais il peut se présenter : on repousse en rendomma-
éléments déchaînés ou sur le point de se déchaîner: nous éteindrons le feu, nous élèverons une digue contre les Ilots, un rempart contre le vent, nous détournerons la foudre à l'aide du paratonnerre, l'eau du ciel avec un parapluie ! Sans doute ces derniers actes sont dépourvus de toute portée juridique, en tant que dirigés contre de simples forces naturelles, res nulliiis parce qu'elles sont insaisissables ; mais s'ils en présentaient une, ils seraient légitimes, et non illégitimes. C'est en ce sens que nous pouvons les dire actes non seulement de défense, mais de légitime défense.
Il faut faire observer d'ailleurs qu'au point de vue juridique, l'homme cause un mal en restant inactif, s'il a le devoir d'agir : c'est ainsi qu'une femme cause la mort de son nouveau-né en négligeant de l'allaiter \ C'est donc légitimement défendre l'enfant que contraindre la mère à l'allaitement, par la force brutale ou de toute autre façon — ainsi en la séquestrant et lui refusant toute nourriture tant qu'elle en refuse elle-même au nourrisson — ; de même, le soldat blessé menaçant de son revolver le médecin militaire qui ne veut pas le panser, ne fait que se défendre. Au point de vue du droit, c'est-à-dire de ce qui doit être, dans l'ordre normal des choses, l'enfant ni le soldat ne sont en
géant le bateau qui va heurter les piles d'un pont ou un autre bateau, on démolit la maison voisine abandonnée, qui menace mine, pour ne pas être obligé de vider les lieux. Exemple curieux: Un photographe brise la lampe avec laquelle un tiers va méchamment s'introduire dans son cabinet noir. Si, au contraire, le tiers apportait les plaques k la lumière, briser la lampe ne serait plus un acte de légitime défense.
1 C'est la question, fameuse en Allemagne, des « delicta per omissionem commissa » : von Liszt qualifie justement la discussion de « einer der unfruchtbarsten Streite, welche die strafrechtliche Wissenschaft je gefiihrt hat » (Lehrbuch, 1888), mais il faut reconnaître qu'il n'en est pas de plus attrayante. La solution la plus simple est celle de Wach (prof, à Leipzig; résumé du cours de 1887-8, p. 57-8), assimilant la cause à la condition — c'est l'opinion commune — et distinguant la condition positive et la condition négative.
danger; ils ne le sont que parce que d'autres se conduisent illégalement ; le danger ne naît que de la violation du droit.
Mais il se peut que cette défense directe, uniquement dirigée contre l'agresseur, soit au-dessus des forces de l'assailli ; elle le sera le plus souvent lorsque la menace provient des éléments déchaînés, dont la violence se joue de la résistance individuelle. C'est alors qu'il tombera en état de nécessité.
11 se peut d'abord qu'il ne puisse mettre l'être qui l'attaque hors d'état de nuire qu'en nuisant lui-même à un tiers : il se procurera une arme en usant de violence envers celui qui s'en trouve porteur, en arrachant un bâton d'une clôture, en enfonçant une porte de grange pour y saisir une faux; il dirigera contre l'agresseur un coup qui risque d'atteindre un tiers placé dans la même direction, qui doit même certainement l'atteindre— fusil chargé à grenaille—; le tir même d'armes à feu pourra être prohibé ^ ; ou bien il jettera parla fenêtre, au mépris des règlements de police, le pistolet chargé enlevé au fou qui le menace ; peut-être aussi que l'arme, se déchargeant d'elle-même en heurtant le soL blessera un passant, etc. etc. Pour endiguer la rivière, nous prendrons des matériaux appartenant à autrui ; pour calmer les flots, le capitaine d'un navire dont la provision d'huile est épuisée — on connaît la curieuse propriété de ce liquide — défoncera les tonneaux dont le transport lui a été confié; nous nous protégerons contre la pluie avec un parapluie enlevé à autrui. Quant à la lutte contre l'incendie, l'impuissance de l'individu laissé à lui-môme est fait d'expérience et c'est pour cela que, même en l'absence de danger public — lorsque c'est une maison isolée qui brûle — , ses concitoyens lui porteront d'eux-mêmes secours ; mais nous avons montré par quelques exemples que le propriétaire de l'immeuble n'eu pouvait
» Cf. Cass. 28 juillet 1855, n'' 209, nipporlé par Blanclie, i'' Etude, p. 366 : un propriétaire tue d'un coup de fusil une poule qui s'est introduite dans son jardin; le tribunal de police l'acquitle^^la Cour casse le jugement.
pas moins être réduit à des actes préjudiciables à autrui, que Torganisation même des secours par les pompiers pouvait les nécessiter. — Dans le cas de conflit de devoirs (p. 26-8), la légitime défense n'est jamais possible ([u'au prix d'un acte nécessaire: un seul individu se trouve alors dans l'obligation d'empècber à la fois deux maux (l'unique pompe d'un village a deux incendies à éteindre), d'accomplir deux actes de légitime défense; il n'en accomplit qu'un et, négligeant l'aulre, cause un mal par inaction.
Il se peut ensuite que mettre notre ennemi — homme, animal ou chose — hors d'état de nuire nous soit absolument impossible, quoi que nous fassions; nous nous déroberons alors à l'attaque, ou nous bornerons à en détourner les elfets : nous fuirons, nous frayant un passage aux dépens d'un tiers — incendie de théâtre — , ou à l'aide du cheval ou de la voiture d'autrui — d'une personne attaquée comme nous, peut-être, que nous laisserons exposée aux coups — ; le fait même de fuir peut nécessiter un délit d'omission ^ Nous nous ferons un rempart d'une personne présente qui recevra le coup mortel^. L'homme qui se noie s'accrochera à une embarcation qui passe et la fera chavirer avec les personnes qu'elle porte ; Taffamé volera un pain pour apaiser sa faim ^
En résumé, ce n'est pas par la cause du danger que se dis-
* A cet égard, il faut assimiler à la faite le fait de rester chez soi pour ne pas s'exposer au danger (exemple du lion échappé d'une ménagerie, p. 17).
'^ Exemple aimé des vieux auteurs. Cf. arrct duParlement de Paris cité par Papon (liv. 22, tit. o, n" o; Jousse, Justice criminelle, 1771, UI, p. 308).
^ Ici l'agresseur ne fait qu'un avec l'assailli et ne pourrait être anéanti qu'avec lui ' c'est la loi nirme de la vie, qui veut que l'inévitable dépense de force qui se produit dans l'être vivant soit réparée par l'alimentation. L'atTamé sans aliments est dans une situation analogue à celle d'un homme qui ne pourrait éteindre ses vêtements en tlammes qu'en se jetant dans une eau profonde où il se noierait, d'un malade qu'un remède mortel peut seul guérir d'une maladie mortelle.
tingiient l'acte de légitime défense et l'acte nécessaire proprement dit ; c'est par la manière dont ce danger est écarté. Le premier met hors d'état de nuire ce qui va causer le dommage injuste — homme, animal ou chose — et est en ce sens un acte de défense du droit, d'où son caractère de justice ; le second s'en prend à autre chose. On pourrait dire — la différenciation n'est pas absolument exacte — que la légitime défense est une contreattaque (si elle reste strictement défensive, et ne fait aucun mal à l'agresseur, elle ne relève pas du droit pénal), l'acte nécessaire une pure attaque. Il se peut du reste fort bien que le même acte soit à la fois attaque et contre-attaque : ainsi le coup qui atteint et l'agresseur et un tiers innocent. Faisons observer enfin que si l'état de nécessité et Tétat de légitime défense ont les mêmes causes, ce dernier naît en fait le plus souvent de l'attaque d'hommes ou d'animaux, parce que les simples choses n'attaquent guère, et que la défense contre les forces naturelles est un acte juridiquement irrelevant; tandis que le premier nail aussi fréquemment de ces dernières causes que des premières. Un cas de nécessité à relever — on l'a souvent expressément distingué des autres — , c'est celui où le danger naît de menacer proférées dans le but de contraindre à un délit; nous en avons donné de nombreux exemples, en supposant chez le provocateur le dessein d'exécuter les menaces, si l'on refuse d'y obtempérer. Le danger serait sans cela purement imaginaire.
15. b. L'homicide de l'agresseur injuste présente encore un autre caractère particulier : l'attaque qu'il rend vaine constitue une tentative de crime, dont la consommation, certaine si cela n'eût dépendu que de l'agresseur, l'aurait rendu passible d'une peine (selon les cas de la peine de mort) ; aussi chacun s'écrierat-il, s'il est tué par l'homme qu'il voulait tuer : « Il l'a bien mérité ! » Ce n'est pas à l'individu assailli, sans doute, qu'il appartient d'inlliger une peine, et, en fait, ce n'est jamais le but de
sa défense ; il songe à se sauver, non à jouer le rôle de justicier. Mais l'Etat ne peut s'emi)éclier de prendre après coup cette circonstance en considération. Elle ne se présente que lorsque l'agresseur est un homme susceptible d'être puni, c'est-à-dire agissant avec discernement et liberté ; non plus lorsque c'est un fou, un enfant ou un animal. Elle peut se présenter, par contre, dans des cas où celui qu'atteint l'acte nécessaire n'est point un agresseur, n'est point l'agent qui va causer le mal injuste à éviter: j'échappe aux coups d'un assassin en lui présentant comme bouclier l'individu qui m'a attiré dans le guet-apens. Cet individu a accompli jusqu'au bout sa tâche ; en le blessant, je ne me défends pas contre lui ; mais c'est par sa faute qu'a été amené l'état de nécessité où je me trouve, et je lui fais supporter les conséquences de cette faute. De même si, dans une bagarre de théâtre, je me fraye un passage aux dépens de celui qui a imprudemment crié au feu ; si, pour sauver un homme qui se noie, je m'empare, à l'aide de violences, du bateau de celui qui l'a jeté à l'eau et, naturellement, veut m'empêcher de le secourir ; si, poursuivi par un animal furieux, je me réfugie dans un enclos dont je ferme aussitôt derrière moi la porte trouvée ouverte, de peur qu'il n'y pénètre, laissant exposée à ses attaques la personne qui l'a imprudemment ou méchamment excité ; si l'individu auquel j'arrache la planche de salut — qui peut être ici une torche de sauvetage î — fait chavirer Tembarcation que nous montions tous deux, dans le dessein de me noyer, ou même par une simple imprudence dont je le priais de s'abstenir. Dans tous ces cas, on peut nier qu'il y ait légitime défense, parce que l'individu lésé n'est certainement plus agresseur au moment de la lésion; mais ce n'en sont pas moins des cas de nécessité privilégiés, sinon au même degré que les actes de légitime défense, du moins pour une des mêmes raisons.