‹ De la justification du délit par l'état de nécessitéChapitre 35 sur 40 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous ne pouvons mieux conclure qu'en présentant sous forme d'article de loi le résultat de nos recherches ; cet article prendrait place dans le code pénal à la suite de celui qui consacre le droit de légitime défense :

ce II n'y a pas infraction lorsque l'agent s'est trouvé en état de nécessité, c'est-à-dire lorsque l'acte était l'unique moyen et a été commis dans le but * d'éviter un mal plus grave que celui qu'il causait, ou un mal de même gravité ; à condition, dans ce dernier cas, si l'acte n^a pas été commis en exécution d'un devoir, que l'état de nécessité n'ait pas été dû à la faute de l'agent^. »

a Le juge appréciera l'acte d'après ses conséquences probables lors de sa commission et non d'après ses conséquences ultérieures^; lorsque les conditions d'impunité ne seront qu'imparfaitement remplies, il atténuera librement la peine ^. »

(( Est illégitime, la défense contre un acte nécessaire à la conservation d'une vie humaine ou sans lequel une propriété ne peut être préservée d'un incendie, d'une inondation ou d'autres calamités, lorsque cet acte ne cause qu'un faible dommage^. »

(( Celui par la faute duquel est survenu l'état de nécessité est punissable, en raison de cette faute, comme s'il était l'auteur du mal que cette situation rendait inévitable ^ »

Page 1