‹ De la justification du délit par l'état de nécessitéChapitre 34 sur 40 · LA LÉGITIME DÉFEIN'SE · texte numérisé non relu

LA LÉGITIME DÉFEIN'SE

On sait que la théorie de la légitime défense dépend de celle de l'état de nécessité, parce que l'état de légitime défense n'est

qu'un état de nécessité privilégié, conférant les mêmes prérogatives (|ue tout état de nécessité et d'autres en outre. Il convient donc de tirer les conséquences de notre théorie de la nécessité en matière de légitime défense.

I. Notre distinction de la légitime défense et de l'état de nécessité doit d'abord être justifiée ^; elle est seule possible si l'on reconnaît que l'acte de légitime défense a pour essence d'être un acte de défense du droit, ce qui est l'opinion commune et nous paraît d'une incontestable évidence. Ceux qui n'admettent de légitime défense que contre l'agresseur conscient de ses actes doivent: ou bien ne trouver la justification du mal infligé à l'agresseur que dans sa faute, qui le rend punissable (Geyer), et alors mille objections se présentent, dont la principale est la disproportion fréquente entre la peine dont la loi frappe la tentative de délit dont se rend coupable l'agresseur et le mal que lui inflige l'assailli ; ou bien soutenir que les commandements du droit ne s'adressent qu'aux volontés capables de les respecter, et que ce qui est l'œuvre d'une volonté humaine est seul contraire au droit (Janka), opinion généralement abandonnée aujourd'hui, parce qu'il est évident qu'en lui-même, indépendamment de ses causes, un état de choses peut être conforme ou contraire à la volonté de la loi ; ou bien, enfin, que la défense du droit ne présente qu'alors une signification, parce qu'alors seulement la société a intérêt à empêcher l'atteinte au droit par la lésion de ce qui va la causer : mais le droit doit lutter contre

* V. p. 3543. Elle ne peut être déduite que des bases mêmes du droit de légitime défense. Aussi n'est-ce pas une solution que celle de Sommer lad^ dans le long article qu'il consacre à cette question ((loltd. Arcliiv, 18S()) : il ne s'appuie (jue sur le texte du code allemand ! Du reste, il ne soupronne pas (p. 358-9) le critérium très simple que nous proposons. Outre cet article, voir surtout Halschner, System, p. 263-1; Janiva, 33-9; von Buri, 470-2 : Binding, Handl). 730-40, 700. — La distinction proposée par von Ihiri n'a aucune raison d'être juridi(iue, si l'on n'exige pas (|uc le danger ait été cniisé fautivement.

tous les facteurs qui tendent à troubler l'ordre de choses qu'il a pour objet d'établir. D'autres se contentent d'exiger que l'attaque soit l'œuvre d'une volonté (Binding) ; c'est donner une signification juridique à ce qui n'en a pas, la volonté de l'animal — il importe peu que, dans ses actes, l'animal poursuive des buts (Sommerlad), du moment que la loi ne se base pas làdessus pour lui reconnaître des droits ! — Quant à distinguer l'attaque du fou de celle de l'animal, il n'est pas de raison de le faire, étant donnée leur irresponsabilité à tous deux. On en vient donc nécessairement à admettre la légitime défense contre les choses ; le dommage ainsi infligé à leur propriétaire peut du reste se justifier par cette idée, qui est à la base de la pauperies du droit romain, que chacun est responsable du dommage injuste causé par ses choses jusqu'à concurrence de leur perte. Aussi ne doit-il pas avoir droit à la réparation du préjudice, à la différence de celui que lèse l'acte nécessaire proprement dit. — Quant à la lésion de l'individu par la faute duquel est survenu l'état de nécessité, en cas d'égalité des biens en conflit, nous l'assimilons à la légitime défense parce qu'elle présente comme cette dernière un caractère de justice auquel l'acte nécessaire proprement dit ne peut prétendre en pareil cas ; le bien de l'individu fautif devant être sacrifié au bien éçjal de l'innocent (v. p. 296), celui-ci ne fait, en lésant cet individu, que le contraindre à se soumettre à la volonté de la loi. C'est le cas dans toute légitime défense, lorsque l'agresseur est un homme. 11 est d'ailleurs inutile que la loi proclame ce droit, qui découle de l'obligation qu'elle impose au lésé de se sacrifier.

11. Quelle doit être l'étendue des prérogatives que confère l'attaque injuste? Sauf en pays français, la science actuelle admet que l'attaque du moindre des biens justifie les mesures les plus graves contre l'agresseur. D'où des conséquences absurdes: j'aurais le droit de tuer le maraudeur qui m'emporte une pomme. L'absurdité est plus criante encore si l'on assimile l'at-

taque d'un incapable — fou, enfant ou victime d'une erreur^ — à celle d'un homme conscient de l'injustice de son acte, ce qui est l'opinion commune aujourd'hui : on pourrait tuer le fou qui veut jeter un objet d'art par la fenêtre, l'enfant, heureux possesseur d'une allumette, qui va mettre le feu à une meule de foin, le somnambule qui, dans sa promenade nocturne dont le bruit a réveillé le propriétaire, va marcher sur une corbeille de Heurs ; nous pourrions multiplier les exemples. En pratique, cette reconnaissance d'un droit aussi exorbitant n'aurait peut-être pas de suites fâcheuses, aucun homme raisonnable ne se décidant à tuer pour si peu ; mais une théorie est-elle juste, qu'aucun homme raisonnable ne met en pratique?

Elle ne l'est pas, parce qu'elle contredit au principe même de la légitime défense. Le droit de défense dérivant, comme le droit de punir, de la nécessité sociale du droit, ne peut pas plus être illimité que le droit de punir. Nous avons vu que la peine étant un mal social, il n'y doit être recouru que lorsque l'impunité serait un mal plus grand encore, mal qui se mesure à l'intérêt social à la répression. De même, le mal fait à l'agresseur — que sa faute ne met pas hors la loi — ne doit être approuvé que s'il est moindre que celui qui résulterait d'une renonciation à la défense du droit: l'intérêt social à cette défense est plus grand lorsque l'agresseur est un criminel que lorsque c'est un fou, lorsque le mal qu'il doit causer est la mort que lorsque c'est la perte d'une pomme. 11 y a donc dans la légitime défense confUt entre le bien individuel de l'agresseur et l'intérêt social à la défense du droit; nous avons dit combien est délicate l'appréciation des conilits de cette nature. Aussi est-il impossible de tracer a priori des règles précises ; seul, le juge peut dire si l'assailli n'a pas dépassé les limites d'une défense raisonnable. Ces décisions varieront dans chaque pays; un peuple de mteurs

^ Bindins, reculant devant les conséquences de son |)rincipe, voudrait <iue l'assailli essayât alors de la fuite: concession significative (Handb. 1\9).

sévères et respectueux des formes établies reconnaîtra un droit de défense plus étendu qu'un peuple de mœurs faciles et de caractère indulgent. De là, en partie, la profonde divergence qui sépare les criminalistes français et allemands : les premiers n'autorisent guère le meurtre de l'agresseur que pour la défense de la vie ; les seconds pour celle du bien le plus insignifiant ; les quelques voix qui se sont élevées contre cette (c morale du meurtre)) (Geyer, von Buri) sont restées sans écho.

Est-il donc impossible de délimiter l'étendue du droit de légitime défense? Ce le serait, si l'état de légitime défense n'était un étal de nécessité ; nous trouvons dans la théorie de l'état de nécessité la solution du problème. Si le mal fait à l'agresseur est moins grave ou de même gravité que le mal dont il menaçait l'assailli, il est inutile de recourir à l'argument de légitime défense, sinon pour expliquer le caractère particulier de justice que présente alors l'acte nécessaire ; si ce mal est plus considérable, ce n'est que l'excédent qui doit être compensé par l'intérêt social à la défense du droit. On peut dire que le point de vue du condit de biens joue un rôle inverse dans l'état de nécessité et dans la légitime défense : dans l'état de nécessité, c'est la source môme du droit; dans la légitime défense, c'est le facteur restrictif qui tempère l'application rigoureuse du principe que tout droit attaqué peut et doit se défendre. Voici donc, selon nous, en quels termes la loi devrait reconnaître le droit de légitime défense :

(( Il n'y a pas infraction lorsque l'acte a été commis en état de légitime défense et que le mal fait à l'agresseur n'est pas hors de toute proportion avec celui dont il allait se rendre auteur. »

,^ 9. CONDITIONS d'impunité

11 nous faut préciser les conditions d*impunité de l'acte nécessaire, dont il n'a été jusqu'ici parlé que vaguement.

A. Injustice du mal évité. Il n'y a pas, aux yeux de la loi, conflit de biens, ni par conséquent état de nécessité, lorsqu'elle veut le sacrifice d'un des biens en présence. C'est le cas :

1«^ Lorsqu'un mal est infligé par la volonté de la loi. Ainsi le mal infligé à Tagresseur injuste, l'arrestation du délinquant, la peine ; seront donc punissables, par exemple : le détenu évadé qui vole des habits pour ne pas être reconnu dans sa casaque ; le voleur qui, sur le point d'être atteint, jette le corps du délit par-dessus le mur d'un enclos Ci/5. 8°, G. P.) ; le délinquant qui désignerait au fonctionnaire qui va l'arrêter un parent comme visé par le mandat d'arrêt. Nos lois voient même une circonstance aggravante dans le fait que le meurtre a été commis pour assurer l'impunité d'un premier crime (304-, C. P.) : c'en doit être une alténuante aux yeux des partisans de la théorie de contrainte morale î

-2^ Lorsque U individu est astreint au devoir de se sacrifier ^ C'a toujours été le cas du soldat ,ie salut de la patrie est Fintérêt suprême ; — disons en passant que tous les devoirs du soldat présentent une importance majeure et doivent l'emporter en cas de conflit avec d'autres — . C'est aussi le cas du marin, qui n'est là que pour le passager. Un jugement l'a formellement déclaré en Amérique, dans le célèbre procès Holmes, en 1841 : tout en reconnaissant que a la nécessité n'a pas de loi » et que l'homicide nécessaire d'un innocent n'est (c pas même immoral », le juge condamna le matelot qui avait jeté à la mer tjuelques passagers, pour décharger une embarcation sur le point d'être engloutie; les matelots — ils étaient 10 sur iîl personnes — devaient être sacrifiés de préférence, tant qu'il en restait assez pour la manœuvre. De même, l'article 5 du règlement de navi-

^ V. surtout Maniuardsen,}. cit. (sur le ca.s Holmes); Binding, Haadb. 780-i. 784 b; RoteriD}:, io7-8. :26l-:2 ; Hàlschner, deutsch. Strafr. oOl-i: Janka, 204-6: Stammler,71-3: Breidenbach, o:U>8: déjà Stryk. cap. III. «^îJO-il. Sur le droit romain, v. p. 77. — (^f. p. 17't, 180-7.

gation sur le lac Léaian de 1887 dit que (c le personnel du bateau ne doit chercher à se sauver que lorsqu'il a fait son possible pour mettre en sûreté les passagers. » En Allemagne, la loi (Seemannsordnung, Jj 30) est moins catégorique. — Le devoir du guide dans les montagnes est analogue à celui du marin.

L'individu peut-il être tenu de sacrifier sa vie au devoir que lui impose sa fonction, en l'absence de déclaration expresse de la loi? 11 est certain que tous ceux auxquels la loi confie la sauvegarde des intérêts d'autrui doivent quelque sacrifice à leur devoir et que plus est grand fintérèt en jeu, plus doit s'élever ce sacrifice. 11 semble donc que lorsque cet intérêt est un intérêt social majeur, l'individu doit aller jusqu'à sacrifier sa vie : ainsi le geôlier quand il s'agit d'empêcher l'évasion des détenus. Mais il faut ajouter que nul n'est tenu à un sacrifice inutile : le geôlier peut donc livrer les clefs si ceux qui lui mettent le pistolet sur la gorge doivent s'en emparer après l'avoir tué S non si elles sont en lieu sûr.

Lorsque l'intérêt en jeu est moins considérable, il y a, sinon obligation de se résigner à une perte certaine, du moins devoù^ de s'exposer ait danger, dans des mesures variables : le gendarme chargé de l'arrestation d'un assassin doit plus que le pompier ; le conducteur de locomotive que le cocher, qui sera plus facilement excusé s'il saule de sa voiture en cas de danger.

B. Nécessité de l'acte. C'est cette nécessité qui met le bien sacrifié dans la dépendance du bien sauvé ; sans elle, pas de confiit. Pour que l'acte soit nécessaire, il faut :

^ Un guide peut donc couper la corde à laquelle sont suspendus des touristes, s'il est incapable de les retenir et qu'il soit sur le point d'être entraîné lui-même. Dans l'accident survenu au Cervin, le 14 juillet 1865, lors de la l""' ascension, la corde ne fut pas coupée (v. Whymper, Escalades dans les Alpes, Paris, 1873, p. 393-404); mais peut-être avait-elle été choisie par le guide Pierre Taugwalderà cause de sa faiblesse, afm qu'elle se rompît en cas d'accident et qu'il ne fût pas entraîné, acte que rien ne peut justifier.

\^ Que le mal à éviter doive certainement survenir en cas d'inaction (d'action, s'il s'agit d'un délit d'inaction"). Mais nous avons vu qu'une certitude complète est presque impossible ; aussi la loi, qui confère un droit à un individu, ne doit pas soumettre son exercice à des conditions auxquelles cet individu ne saurait satisfaire. Il appartient au juge de décider si l'agent s'est conduit raisonnablement. D'ailleurs, il peut être préférable de ne pas attendre que la survenance du mal soit certaine, parce qu'alors il serait impossible de le détourner — cas fréquent dans l'incendie — . Nous renvoyons le lecteur au îi H cidessus.

2*^ Qu'il n' ]j ait po.'i de moyen moins dommageable de V éviter (absence d'eœœs dans la lésion). L'affamé ne doit pas voler de quoi se nourrir une semaine. En cas d'attaque injuste, l'agresseur doit être lésé de préférence à un tiers, à moins qu'il n'y ait grande disproportion entre le mal à infliger à celui-ci et le mal qu'il faudrait infliger à l'agresseur. — Ce qui détermine le degré dommageable du moyen employé ce n'est d'ailleurs pas seulement le dommage matériel qui en résulte, c'est aussi la gravité du délit dont il prend la forme; c'est pourquoi, par exemple, les naufragés devront, si tous y consentent, recourir au tirage au sort : le meurtre d'un consentant est moins grave que celui d'un non-consentant. — Faisons observer enfin que, lorsqu'il existe plusieurs moyens d'éloigner un danger, il y acontlit entre le bien à sauvegarder et le moindre des biens à sacrifier ; ainsi, si l'un de deux voyageurs traversant le désert possède seul des vivres et n'en veut vendre à l'autre qu'au prix de tout l'argent qu'il porte sur lui, ce sont leurs propriétés qui sont en confiit. Lorsqu'un alfamé vole, alors qu'il n'aurait qu'à mendier, c'est sa fierté, non sa vie, qui était tombée en état de nécessité. Ces modifications du contlit sont fréquentes.

Les codes ont ordinairement exprimé cette condition en exigeant que l'acte soit commis « pour écarter un danger présent

(mieux: pressant) et autrement inévitable». Il suffit dédire qu'il doit être V unique moyen d'éviter le mal imminent.

C. Proportion du bien sauvegardé au bien sacrifiée 11 doit lui être au moins égal ; mais comment déterminer leur valeur relative?

Il est certain que la société et les individus attachent une importance très diverse à la conservation des divers biens. « La loi pénale en est le prix courant», a justement dit Ihering; l'élévation de la peine dont la loi frappe la lésion d'un bien est un indice certain de sa valeur aux yeux des hommes d'une époque et d'un pays donnés. Le meurtre est plus sévèrement puni que l'avortement ; celui-ci que la lésion corporelle ; celle-ci que l'injure ; le vol l'est d'autant plus qu'il est plus considérable. N'eussions-nous pas d'ailleurs à notre disposition le tarif des peines que notre sentiment nous serait un guide sûr, quand il s'agit de biens individuels ; mais il en est autrement quand il s'agit de biens sociaux, comme ceux que lèsent les délits qu'on dit dirigés contre l'État, contre l'ordre ou la foi publics, biens qui figureront surtout comme biens sacrifiés dans le conflit de la nécessité. Il semble donc que la loi pourrait donner au juge comme critérium de la valeur des biens l'élévation de la peine dont est frappée leur lésion.

Mais tout autre est la valeur générique d'un bien, fixée par la loi pénale, et sa valeur individuelle. Il est d'abord certains biens dont la valeur dépend essentiellement de l'idée que s'en fait l'individu ; ainsi l'honneur. Suivant la femme menacée de viol, le danger couru sera bagatelle ou danger suprême, au point que même le meurtre d'un innocent doive en être excusé ; l'État, qui par la reconnaissance du droit de nécessité respecte l'égoïsme en une juste mesure, ne peut ordonner à l'individu le sacrifice d'un bien qui pour lui, et personne ici ne l'en blâmera,

* V. surtout Binding, Handb. 761, 767-8, 783 ; von Buri, 447-50; Rotering, -256-7, 259-63 ; Garraud, Traité, 398-400.

est le premier de tous. D'ailleurs, en dehors de ces cas rares, le juge ne peut approuver ce qui n'est que fantaisie individuelle : l'avare n'a pas le droit de noettre ses écus au-dessus de la vie d'autrui. — Puis la valeur de tout bien dépend de sa relation avec son possesseur. Suivant la fortune d'un individu et les circonstances où il se trouve, dix francs peuvent être tout ou rien ; le petit doigt de la main gauche vaut plus pour un violoniste que la main entière pour bien des autres, etc. Cela est dans la nature des choses, et la loi qui autorise l'individu à se conserver ne peut en faire abstraction.

Ensuite, il faut tenir compte de la quantité de biens en présence ; bien que la loi pénale, par exemple, ne frappe pas d'une peine plus sévère l'assassinat de plusieurs personnes que celui d'une seule, ce dernier peut seul, en vertu de nos principes, être excusé par la conservation d'une seule vie; — les partisans de la théorie de contrainte ou de faiblesse humaine eu décideraient autrement.

Enfin, ce qui enlève presque toute portée pratique à une échelle des biens telle qu'avaient tenté de l'établir les premiers partisans de la théorie du confiit (v. p. 209), c'est le fait qu'à part la vie, qui ne peut qu' « être ou ne pas être » — et aussi l'honneur de la jeune fille —, tous les biens peuvent être lésés dans une mesure très diverse. Compare-t-on une égratignure à la perte d'un bras? ce sont deux atteintes à l'intégrité corporelle. Le vol d'un million à celui d'un franc ? ce sont deux atteintes à la propriété. On comparerait plutôt le bras au million, et l'égratignure à la perte du franc. Le degré dans la lésion du bien doit donc être pris en considération.

Il ressort naturellement de ces observations que le seul critérium pour un juge de la proportion du bien sauvé au bien sacrifié est la proportion du mal évité au mal causé. C'est Timportance du mal résultant de la lésion d'un bien qui détermine sa valeur individuelle par opposition à sa valeur générique; de

plus, le mot (( mal » n'a rien d'absolu comme les termes désignant tel ou tel bien : il permet de comparer les divers biens et de considérer Fun de deux biens donnés tantôt comme inférieur, tantôt comme supérieur à Tautre ; et aussi de tenir compte du fait que plusieurs biens peuvent être à la fois menacés. Si le vent emporte mon chapeau dans un champ de blé, je songerai au refroidissement aucpiel sa perte m'expose, à la visite que je ne pourrai pas faire, aussi bien qu'au dommage pécuniaire.

Un indice de l'importance d'un mal est son irréparabilité ; la doctrine française actuelle y attache cependant trop d'importance — de même autrefois en Allemagne — . Il n'est pas de mal qui n'ait quelque chose d'irréparable, même l'atteinte à la propriété (v, p. 505, 275) et il se peut que l'irréparabilité d'un mal le fasse moins vivement sentir, parce que le lésé en prend son parti. D'ailleurs elle ne peut guère être établie qu'en présence du cas particulier, quand il ne s'agit pas de la mort ou de la perte d'un membre.

Rappelons enfin que, souvent, l'acte nécessaire ne cause pas un mal, mais un danger, c'est-à-dire qu'il rend plus ou moins probable la survenance d'un mal et que le juge doit tenir compte de cette circonstance (v. p. 284-5). On voit que la loi lui confie une appréciation délicate; elle sera facilitée parle fait qu'il ne doit constater que l'égalité des termes du conflit, qu'il devra donc absoudre l'agent lorsqu'il jugera que le mal causé n'est pas plus grand que le mal évité, détermination négative bien autrement facile que la détermination positive à laquelle il serait contraint si la loi exigeait la supériorité du bien sauvé sur le bien sacrifié. ^

1 Y a-t-ii supériorité en cas de danger commun (Mignonnette) ? Plusiem^s vies sont sauvées aux dépens d'une seule: mais, tous les individus devant être mis sur le même pied, il y a conllil de biens égaux quand il s'agit de savoir qui sera sacrifié. Il n'y a conflit de biens inégaux que si le sacrifice est décidé en commun, comme mesure d'intérnt général et que chacun approuve le tirage au sort. Xos affirmations, p. 239, sont trop catégoriques.

D. Prétexte. Nous ne croyons pas que l'acte nécessaire doive rester impuni lorsque le danger couru par l'agent, quoique réel, n'a pas été le motif de l'acte, mais une simple occasion saisie avec empressement d'infliger un mal à autrui ^ Le cas ne s'en présentera que lorsque le danger menace un bien de faible valeur — chacun tient trop à sa vie pour ne pas la sauver de bon cœur — et la société ne peut placer ce bien plus haut que son possesseur, qui le dédaigne, puisque sa conservation n'est pas le mobile qui le pousse. Nous avons vu que cette considération du mobile est décisive en matière d'intervention.

E. Effets de Terreur -. Pour que l'acte nécessaire revête le caractère de justice que nous lui avons attribué, il faut la présence réelle des conditions énumérées. Qu'elles soient présentes et il importe peu que l'agent croie l'acte punissable ; la volonté d'un individu ne peut rendre interdit ce qui est permis. Il n'y a pas plus délit qu'il n'y a vol lorsqu'un homme soustrait sa propre chose. Le cas est tout autre que celui du prétexte, où l'agent sait que l'acte est permis.

S'il croit les conditions présentes sans qu'elles le soient réellement — il se figure que de vaines menaces seront exécutées, qu'il ne peut échapper à une attaque qu'aux dépens d'un tiers innocent, oubliant qu'il a un pistolet chargé dans sa poche, etc. — , l'acte reste injuste, mais l'agent est excusé par son erreur : complètement si elle était inévitable, étant donnés les circonstances spéciales du cas, l'individualité de l'agent, le trouble forcément causé par le danger, etc., du dol s'il pouvait l'éviter, et alors il sera puni pour imprudence, si dans le cas particulier le délit par imprudence est punissable. C'est la simple application des principes généraux en matière d'er-

1 Cf. droit romain, p. 79 ; Halschner, deutsches Strafrecht, p. oOl.

2 V. surtout von Buri^ Ueber Irrthum in Hinsiclit auf Notlnvehr, Archiv fur prakt. Rechts^viss., VIII, 18()0, p. i'il-74. — Théorie spéciale dans Hertz, Unrecht, p. 102-4.

reur, sur lesquels les crlminalisles sont d'accord — sauf quelques exceptions (ainsi von Liszt) — ; principes dérivant, selon nous, de cette considération que lorsqu'un acte est cru juste, l'auteur n'en peut être détourné par la principale raison qui lui commanderait de s'en abstenir, son illégalité. — Mais si, commettant une double erreur, il croit les conditions présentes et, malgré cela, l'acte injuste, il n'est point excusé ; en pratique, la seconde de ces erreurs sera difficile à établir.

Il ne faut pas confondre la question d'erreur avec la question de savoir comment doit être établie la présence des conditions d'impunité. Nous avons vu, d'un côté, que l'importance de certains biens ne pouvait être évaluée que par leur possesseur, de l'autre, que la nécessité de l'acte ne devait être déterminée que d'après l'état des choses au moment de l'acte ; il n'en résulte pas que l'agent puisse apprécier les choses à sa guise.

F. 11 peut arriver que les conditions d'impunité soient imparfaitement remplies ; comme ce peut être le cas dans une mesure très diverse, il convient que la loi donne alors au juge le droit d'atténuer librement la peine. Dans la pratique, l'état de nécessité jouera très fréquemment le rôle d'une circonstance atténuante. Citons deux cas entre mille: un ouvrier sans ouvrage en obtient à la condition d'apporter des outils; il les vole dans un chantier et travaille du reste comme le meilleur des ouvriers. L'abbé L., dans la misère, obtient une place de professeur à l'aide d'un diplôme prêté par un ami, dont il s'attribue le nom légèrement modifié. Le mal à éviter, c'étaient les privations de la misère ; mais c'est un mal très relatif, qui n'est guère que l'absence d'un bien, à laquelle tout homme s'habitue ; puis il est difficile de croire qu'un individu ne puisse trouver d'autre moyen de se procurer du travail que le faux ou le vol.

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