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DE LA

Tandis que les actes privés ont besoin d’être vérifiés en justice, lorsqu'ils sont déniés par la personne à qui on les oppose, et le soin d’intenter cette procédure de vérification incombe au demandeur, au contraire l'apparence de l’acte authentique suffit pour que l’authenticité de celui-ci puisse être présumée. Ces actes se prouvent par eux-mêmes — acta probant se ipsa. Si la personne à laquelle on l'oppose croit que l’acte est revêtu d’une signature fausse, elle devra intenter une procédure spéciale — la procédure du faux incident civil.

L’acte authentique fait même foi contre les tiers; d’après l’article 1319 du Code civil, « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause»; de plus, cette authenticité d’où découle cette force probante est indivisible et rend l’acte opposable à tous.

IL semblerait donc logique et conforme au bon sens que cet acte de valeur absolue n'ait plus besoin d'aucune

mention de quelque sorte que ce soit, ait la force la plus

probante qui existe et cependant il y a certains cas où l’on demande à la partie qui va se servir d’un acte authentique une formalité de plus : la légalisation.

Voici quelques définitions de cette formalité, dans l’ancien droit et dans le droit moderne :

Denisart : Dictionnaire verbo légalisation. — La légalisation est un certificat donné à la suite d’un acte par un

magistrat qui atteste que les signatures des officiers dont

J, Mercier I

l'acte est souscrit sont véritables et que l’on doit y ajouter foi.

Rollani de Villargues : Dictionnaire verbo légalisation. — Attestation donnée par un fonctionnaire public ayant mission à cet effet de la vérité des signatures apposées à un acte et des qualités de ceux qui l'ont fait ou expédié.

Merlin définit ainsi celle-ci :

Définition. — Attestation que donne un fonctionnaire public de la vérité des signatures apposées sur un acte, ainsi que des qualités de ceux qui l'ont fait ou reçu afin qu'on y ajoute foi dans un autre pays.

Cruchon : Légalisation des actes privés et spécialement des procurations pour plaider devant certains tribunaux de commerce. — Certification des signatures des fonctionnaires publics ou des citoyens possédant un certain caractère public et de leurs qualités, donnée et signée par un fonctionnaire public sous la garantie de son sceau et en vertu d'une loi.

Mais à plus forte raison si on exige la légalisation pour un acte authentique dans les cas que nous examinerons plus tard, demandera-t-on la même formalité pour les actes sous seings privés. Qu'est-ce qu'un acte sous seing privé ? La définition la plus générale serait : Tout acte qui nest pas authentique est sous seing privé. Tout ce qui n'est pas acle judiciaire, extra-judiciaire, acte notarié, acte d’état-civil, acte administratif, est sous seing privé, aussi bien, correspondances qu'actes uni-latéraux ou bi-latéraux. et pour lesquels on a fait autant d’originaux que de parties en cause.

En effet, pour ces sortes d'actes, cette formalité de la légalisation ou, si on aime mieux, de Fattestation par une personne connue, de l'exactitude et de la véracité d’une : ou de plusieurs signatures, semblerait toute indiquée; puisque ces signatures n'ont qu’une valeur toute relative,

Eu

| tant l'expression de la personnalité de simples particuliers. |

La signature apposée au, bas de ces actes n'a pas.la valeur de celles qui sont apposées sur des actes authentiques et est regardée avec méfiance par la loi. La formalité de la légalisation doit-elle intervenir pour fournir

à cette catégorie d'actes lauthenticité qui lui manque “ est-elle obligatoire ou facultative ? Autant de questions qu’il importe de résoudre.

Examinons d'abord les origines de cette formalité et depuis quand elle existe.

D’après Guyot (Dictionnaire verbo légalisation) c’est un usage qui s’est introduit. Aucune loi né l’a présenté et on ne sait pas quand ni comment on a pris l'habitude d’user de cette formalité. On trouve pour la première fois en 1323 au trésor des Chartes une copie des Statuts des tailleurs de Montpellier délivrée par deux notaires royaux de la même ville, au bas de laquelle sont deux légalisations datées de 1323, la première donnée par le juge royal de Montpellier, la seconde par l’official de Maguelonne.

La légalisation n'existe à cette @poque que pour les actes authentiques, Guyot en donne la définition suivante : Attestation fournie par un officier public de la vérité des signatures apposées à un acte, ainsi que des qualités de ceux qui l’ont fait ou reçu, afin qu’on y ajoute foi dans un autre pays; la légalisation est destinée à donner force obligatoire à un acte qui sera utilisé hors du ressort de l'officier publie qui l’a reçu.

Elle évite une enquête que l’on'ferait pour constater la “qualité et la signature du notaire, greffier où autre offi- ‘cier public qui a reçu l'acte. Guyot donne des détails au sujet des différents actes qui doivent être légalisés et des fonctionnaires qui accomplissent cette formalité. Nous re- ‘viendrons plus loin sur ces légalisations à propos de

chaque catégorie d’actes. Ne parlons maintenant que des actes qui devraient être revêtus d’un visa d’un fonctionnaire dans l’ancien droit et qui maintenant en sont dis- ‘pensés.

D’après Guyot (Dictionnaire verbo légalisation), « les actes émanés d'officiers publics ecclésiastiques, tels que curés, vicaires, desservants, vice-gérants, greffiers, notaires, procureurs apostoliques et autres officiers de cette qualité, peuvent être légalisés par les supérieurs ecclésiastiques de ceux-ci, tels que évêques, archevêques, l’un de ses grands vicaires, ou son official et une telle légalisation est valable non seulement à l'égard des autres supérieurs ou officiers ecclésiastiques, mais aussi à l’égard de tous les officiers séculiers royaux ou autres, parce que l’évêque et ses préposés sont compétents pour attester à toutes sortes de personnes l’authenticité des actes émanés des officiers ecclésiastiques que personne ne peut mieux connaître que l’évêque, son official ou ses grands vicaires ».

Nous allons indiquer maintenant quelles catégories d’actes doivent être légalisés, par qui cette formalité doit être remplie.

D'abord les actes gotariés.

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