ACTES NOTARIÉS
| D’après Pothier, il n'y a pas besoin de visa ni de légalisation pour rendre les actes notariés exécutoires hors du ressort où ils ont été passés. Voici ce que dit Pothier à ce sujet : les ‘actes par devant notaires, même par devant les subalternes, c’est-à-dire les notaires des seigneurs, sont exécutoires par tout le royaume — même chose rapportée par Brissaud (Histoire Droit privé, p. 557) — l’ordonnance de 1539, article 6, met néanmoins cette restriction à l’égard des subalternes pourvu que, au temps de l'obli-
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gation, la partie qui s’est obligée soit demeurante au lieu de la juridiction.
D’après Guyot, c'est le lieutenant civil qui légalise les actes passés par les notaires au Châtelet — on peut penser que cette légalisation n’a lieu que dans les cas cités par Pothier, lorsque la partie qui s’est obligée n’est pas demeurante au lieu de la juridiction ou lorsque l’acte doit être utilisé dans un autre pays, ce qui cadre d’ailleurs bien avec la définition de la légalisation donnée par Guyot:
« formalité servant à donner foi à un acte dans un autre pays. »
En Lorraine, l’article 20 du titre: « Des lieutenants généraux des bailliages » de l'ordonnance du duc Léopold, du mois de novembre 1707, indique à qui incombera la légalisation des actes des notaires et tabellions:
« La légalisation des actes des notaires et tabellions sera Taite par le lieutenant général seul qui y apposera le petit sceau des sentences dont il a la garde et percevra pour toutes choses la somme de deux francs, le sceau y compris; mais dans les lieux où il y aura prévôté ayant juridiction avec le bailliage, le droit de légalisation appartiendra au prévôt, à l'égard des actes des notaires et tabellions établie dans l’étendue de la prévôté et qui auront été reçus par-devant lui pour raison desquels il percevra un franc; le sceau y compris, à la réserve néanmoins de ceux qui -seront résidents dans le lieu de l'établissement du bailliage dont la légalisation appartiendra au lieutenant général quoiqu'il y ait prévôt établi. »
« Dans les autres contrées, les actes reçus par les officiers de justice seigneuriale, tels que les notaires, peuvent être légalisés par le juge seigneurial de la justice où ces officiers sont immatriculés pour que le juge supérieur puisse en connaître; mais s’il s’agit de faire valoir l'acte . auprès d’autres officiers que le juge supérieur, il faut une deuxième légalisation donnée par celui-ci. Si ce juge supé-
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rieur est un juge de seigneur, cette légalisation ne rend l'acte authentique que dans son ressort; si cette deuxième légalisation est donnée par um juge royal, l’acte devient authentique dans tout le royaume.
« Les. actes émanés d'officiers publics royaux sont légalisés par le juge royal du lieu où ces officiers ont leur résidence, lorsqu'on veut les rendre authentiques hors du. lieu de la résidence des officiers qui les ont reçus. On; peut: aussi les faire légaliser par les officiers municipaux des villes. où les officiers royaux ont leur résidence. »
Il peut même y avoir plusieurs légalisations superposées lorsqu'on veut faire connaître authenticité d’un acte dans les pays étrangers; outre la légalisation ordinaire que lon peut y apposer pour le rendre authentique, on le fait encore légaliser pour plus grande sûreté par l’ambassadeur, envoyé, consul, résident, agent ou autre ministre de l'Etat dans lequel on veut faire valoir l'acte.
La Révolution a modifié ces coutumes; les résolutions. sur le notariat des 6 ventémiaire et 23 frimaire an VIII portaient que l'empreinte du cachet du notaire tiéndrait lieu de légalisation pour constater la qualité et la vérité de la signature de celui-ci dans toute l’étendue de la République; mais l’article 28 de la loi du 25 ventôse, an XI, demande un acte matériel de légalisation; il est ainsi rédigé : — les actes notariés seront légalisés — savoir ceux des notaires, à la résidence des, tribunaux d’appel lorsqu'on s’en servira hors de leur ressort, et ceux des autres tribunaux lorsqu'on s’en servira hors de leur département.
La légalisation sera faite par le président du tribunal de première instance lde la résidence du notaire ou du lieu où sera délivré l’acte ou l’expédition.
Ex ce qui concerne les notaires siégeant au chef-lieu dune Cour, leurs actes seront légalisés soit par le président du tribunal du lieu de leur résidence, soit par le président
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du lieu où l’acte est passé. it alternative n’a pas d'inconvénient puisque chaque président du tribunal est censé connaître la signature du notaire qu’il doit légaliser. En effet, la loi du 25 ventôse an XI, article 49, a pris soin de demander aux notaires le dépôt d’un exemplaire de leurs paraphes ou signatures.
Les notaires de première classe devront déposer leurs paraphe et signature dans chaque greffe du tribunal de première instance du ressort de cette Cour — ainsi les présidents de tribunaux du ressort de la Cour pourront légaliser la signature du notaire siégeant au chef-lieu de la . dite Cour, puisqu'il leur suffira de comparer la signature . qu'ils doivent légaliser avec celle qui a été déposée au greffe au moment de l’entrée en charge du notaire.
En ce qui concerne les notaires de deuxième et troisième classe, siégeant soit dans les chefs-lieux d’arrondissements, soit dans les chefs-lieux de cantons ou de communes, leurs paraphes et signatures doivent être déposés dans tous les greffes des tribunaux de première instance du département. Sans doute, les présidents des tribunaux de première instance ne peuvent uniquement légaliser que les signatures des notaires siégeant dans leur ressort. Cependant, le dépôt des signatures dans tout le département, à pour but de rendre les actes notariés exécutoires dans l’ensemble de celui-ci et sans légalisation.
En résumé, la légalisation de la signature des He siégeant au chef-lieu d’une Cour d'appel sera exigée lorsque l’acte devra être utilisé en dehors du ressort de cette Cour, légalisation qui sera effectuée par l’un ou l'autre des présidents dépendant de la dite Cour.
En ce qui concerne les notaires de deuxième et troisième classe, la légalisation ne sera exigée que si l'acte doit être exécuté hors du département.
Ajoutons que l’article premier de la loi du 2 mai 1861 en vue d'éviter les déplacements onéreux auxquels don-