‹ De La Légalisation Des SignaturesChapitre 13 sur 23 · DR" DA · texte numérisé non relu

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Troisième théorie. — Entre ces deux théories extrêmes, il y a place pour une troisième.

Un avis du Conseil d'Etat du 22 avril 1831, donné par les comités de l’intérieur et du commerce, porte que toutes les fois qu'il s’agit d’un acte sous seings privés, de la délivrance d’un certificat de vie, ou si l’on veut de toutes pièces ayant un caractère légal d'utilité, les maires ne peuvent refuser de légaliser les signatures des habitants de la commune, en prenant toutefois les précautions nécessaires pour n'être point trompés sur leur authenticité, mais que ceux-ci peuvent refuser les légalisations qui leur sont demandées pour certifier des signatures apposées à des écrits qui n’ont aucun but d’utilité judiciaire et administrative et à plus forte raison lorsqu'ils peuvent porter préjudice à ‘des tiers.

Les écrits qui n’ont aucun but d'utilité judiciaire ou administrative sont sans doute ceux qui ont un intérêt purement privé; pour ceux-là, le maire peut à volonté ac- -cepter ou refuser de légaliser. On peut toutefois demander ce que signifie « actes portant préjudice à des tiers ». Un acte sous seing privé, pourvu qu'il ait date certaine, est opposable aux tiers et leur fait toujours tort.

Les partisans du premier système se basent, pour prétendre que les maires ne doivent pas légaliser les actes privés, sur ce fait que dans l’ancien droit les légalisations n'étaient faites que pour les signatures d'officiers publics.

IL est facile de répondre à cette affirmation que toutes les définitions de l’ancien droit ne peuvent pas mention: ner les légalisations d'actes privés, car à cette époque, “comme il a déjà été dit au cours de cette étude, cette catégorie d'actes était extrêmement rare.

Quant à l'interprétation donnée par M. Cruchon de la oi des 6-25 mars 1791, elle est beaucoup trop absolue. Rappelons celle que nous avons déjà donnée : « Les maires

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feront les légalisations seulement sur lés actes des officiers publics ou pou LE citoyens domiciliés dans la com mune. ».

C'est-à-dire que les maires sont qualifiés pour légaliser les signatures des citoyens domiciliés dans leur commune:

D’après cette loi, les maires ont cette faculté, mais ne sont pas obligés de procéder à cette formalité, et ici nous réfutons les arguments des partisans du deuxième SYStème, d’après lequel les maires devraient légaliser tous les actes sous seings privés. Cette loi se borne à permettre aux maires de procéder à cette TRS sans en faire pour eux une obligation.

Nous résumons donc notre opinion par les termes de l'avis du Conseil d'Etat du 11 avril 1833, rapporté par Morgand page 21. Dans le cas où les lois, règlements ou instructions administratives ne leur prescrivent pas de légaliser les signatures, les maires peuvent, selon les citrconstances, donner ou refuser leur légalisation. Ils ont toute latitude à cet égard.

Le maire peut si bien refuser après examen de légaliser une signature que à la question de savoir si ce fonction: naire peut ou doit refuser la légalisation d’une signature donnée au blanc-seing, le comité de l’école des communes, dans une consultation fort bien motivée et publiée dans le recueil de 1860, page 35, répond qu’un maire doit reful-

* la légalisation des blancs-seings.

1 signature en blanc ne présentant ni forme, ni

apparence d'actes, ne fournit aucune des indications nécest

/ + LM ce . » é LL saires pour apprécier le plus ou moins d'opportunité de la

légalisation. Ce qui est impossible quand la signature n’est précédée d'aucun écrit.

Il nous faut examiner maintenant quels sont es fonctionnaires qui peuvent légaliser en qualité de maire,

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quelles sont les personnes dont la signature pourra être légalisée et comment elle pourra être donnée.

Le droit reconnu aux maires appartient non seulement au maire lui-même, mais aussi à quiconque en remplit les fonctions, notamment d’après la loi du 5 mai 1855, article 4, à l’adjoint ou au conseiller municipal chargé de l'administration municipale. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint.

Cette opinion a contre elle un jugement du tribunal d’Issoudun du 12 juin 1850 (Dalloz 1852. 2. 153), d’après lequel le maire ne peut être remplacé par son adjoint que dans le cas d’absence inopinée, non dans le cas d’absence connue d'avance.

Le jugement heurte les termes de la loi de 1884 d’après lequel l’adjoint ou tout conseiller municipal inscrit remplace le maire toutes les fois que celui-ci est absent et pour la plénitude de ses fonctions. |

De même, le maire absent de sa commune ne peut pas légaliser. Le fait seul de son absence le dessaisit entièrement de ses attributions qui passent à son substitut légal.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, comme Paris et Lyon, le maire d'un arrondissement ne peut légaliser la signature d’une personne résidant dans un autre arrondissement. Cette solution a été donnée par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 juin 1830 (affaire Duseaux) (Dalloz, Dictionnaire, verbo huissier, n° 18).

Le maire ne peut-il légaliser que «la signature des. « citoyens » domiciliés dans la commune », expression qui se trouve dans l’article 2 de la loi du 6 mars 1791. Il n’en est rien. [Il peut légaliser la signature des femmes et des mineurs. Certaines instructions préfectorales, notamment

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