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privé l’acte passé entre particuliers dont la signature n’a aucun caractère d'authenticité. |
M. Gustave Cruchon dans son opuscule : Des légalisations des actes privés el spécialement des procurations pour plaider devant certains tribunaux de commerce, est d'avis que les maires ne doivent pas légaliser les actes sous seings privés, d'intérêt purement privé. Il analyse l’article 11 du décret des 6 et 27 mars 1791 (dont il a déjà été question dans la présente thèse). Je cite de nouveau le texte de cet article: « Dans les chefs-lieux où sont établis soit des tribunaux, soit des administrations de district, les maires feront les légalisations et donneront des certificats de vie concurremment avec les présidents de tribunaux, mais seulement sur les actes des officiers publics ou pour les citoyens qui seront domiciliés dans la com-
mune. »
M. Cruchon prétend qu'il, faut lire ce texte de cette manière : « Les maires feront les légalisations seulement
sur les actes des officiers publics et donneront les certifieats de vie pour les citoyens qui sont domiciliés dans leurs communes. »
D'ailleurs, dira-t-on, à quoi bon cette légalisation, puisque même légalisé, l'acte peut, dans tous les cas, être susceptible d’une procédure en vérification d'écriture.
Donc, d’après ce système, les actes sous seings privés ne peuvent pas être légalisés. Cependant, tous n’admettent pas qu'il soit interdit aux maires de légaliser les actes sous seings privés.
Deuxième système. — Un deuxième système tout à l’extrême du premier prétend que les maires sont tenus de légaliser les actes sous seings privés et se basent sur la nécessité pour ceux qui contractent sous signatures privées d’avoir une garantie sur l’individualité de leurs cocontraclants. }
Cette garantie sera donnée par la légalisation. .- : :% :
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Un avis du Conseil d'Etat rapporté par Favard de Langlade dans son Répertoire sous le mot légalisation (avis du 26 novembre 1819) et rapporté également par Morgand dans son Etude de la légalisation par les Maires (mélanges) est favorable à cette thèse.
Voici les passages intéressants de celui-ci : ! Le Conseil d'Etat...
Atlendu que dans la plupart des communes, personne ne peut aussi bien que le maire certifier les signatures des habitants, que s’il leur était interdit de le faire, la faculté laissée aux citoyens par le Code civil de passer des actes sous signatures privées deviendrait en quelque sorte illusoire, est d'avis que, alors même que les actes sous signatures privées contiendraient quelque clause répréhensible, la légalisation par les fonctionnaires des divers degrés de l’ordre administratif n’emporte nullement l'approbation de l’acte lui-même... Qu’enfin l'administration -a fait tout ce qu’elle doit dans l'intérêt de ses administrés si au moment où l’acte est présenté à la légalisation, elle les prévient des pièges qu'on pourrait leur tendre et dans l'intérêt de la société si obligée malgré ses observations de légaliser un acte qu'elle croit répréhensible, elle le défère au procureur du roi qui poursuivra s’il y a lieu.
Il résulte de ce texte que le maire doit légaliser les, signatures qu'on lui présente, que sa légalisation n'a que la valeur d’une simple certification de signature et doit être donnée par ce magistrat pour être utile à ses concitoyens.
Si dans les auteurs anciens il n’est pas question de Ia légalisation des actes sous seings privés, c'est parce que cette catégorie d’actes était très rare à cette époque; en effet, les actes sous seings privés devaient être rédigés personnellement par ceux qui les signaient et l'instruction générale étant très peu étendue, ils étaient dans l’incapacité de le faire. ALT