‹ De La Légalisation Des SignaturesChapitre 15 sur 23 · COMMISSAIRES DE POLICE · texte numérisé non relu

COMMISSAIRES DE POLICE

A côté des maires qui légalisent, il y a d’autres fonctionnaires qui légalisent également les actes sous seings privés : ce sont les commissaires de police. On a contesté aux commissaires de police tout droit de légalisation. Cette opinion nous paraît exagérée. Sans doute, les commissaires

de police ne peuvent être appelés à légaliser les signatures des actes authentiques, le législateur ayant désigné les officiers publics à qui appartient cette légalisation. Mais il nous semble incontestable que les commissaires de police ont, en leur qualité d'officiers publics, le pouvoir de certifier ou attester concurremment avec les maires, les signatures des citoyens domiciliés dans leur résidence. Il existe en effet en dehors des cas prévus par la loi, diverses circonstances où äil est nécessaire de certifier la vérité de la signature des particuliers. Si un employé a besoin de produire une attestation, un ouvrier un certificat de son chef d'atelier ou de directeur d’une usine, un particulier un pouvoir sous signatures privées, la signature des chefs, maîtres ou particuliers doit être certifiée véritable si l’attestation, le certificat est destiné à être produit soit à une administration publique, soit à une administration privée ou même à la justice. Dans ces divers cas, ies commissaires de police sont certai-

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nement compétents pour attester les signatures apposées au bas des actes dont s’agit. Leur attestation est une mesure d'ordre, une garantie contre les falsifications de signatures qui se produisent en pareilles circonstances.

D'ailleurs, les commissaires de police ne doïvent donner ces attestations que pour des signatures connues où apposées en leur présence. Ils pourront encore faire attester la signature par deux témoins dont ils certifieront euxmêmes les signatures.

Quel est l'effet de cette attestation ?

Les commissaires de police ne sont pas appelés à légaliser les signatures dans le sens strict du mot.

La loi a en effet accordé à certains fonctionnaires la fonction de légaliser, mais à côté de cette légalisation, l’usage a établi pour certaines écritures privées une formalité analogue à celle de la légalisation et qui n’est autre qu’une certification de signatures.

Cette simple attestation n'étant pas ordonnée par là loi, n’ajoute rien aux actes et on ne peut pas dire qu'elle légalise, c’est-à-dire qu'elle complète ce qui a sans elle sa pleine existence. Sa portée est restreinte.

Le fonctionnaire public qui appose sa signature ne fait qu’attester que la signature est véritable.

La formule à adopter est celle-ci: Vu pour la certification matérielle de la signature du sieur X...; l'instruction du 12 décembre 1871 veut que le mot matérielle soit souligné pour frapper attention. |

L’instruction du préfet de police du 27 février 1847 donne des directives aux commissaires de police pour lPattestation des signatures. On leur recommande d’être circonspect dans leurs visas, de ne pas favoriser les agents d’affaires, de ne pas certifier les signatures des directeurs des Sociétés tontinières, etc.; de faire apposer leurs'signatures en leur présence ou du moins d’attester la signature de deux témoins, apposée devant eux, qui, à leur tour,

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auraient certifié la signature du particulier qui aurait eu .. besoin d’avoir sa signature légalisée.

La signature d’une personne décédée est-elle susceptible d’être légalisée ?

Merlin (Rép. de Jurisprudence, verbo tégalisation) répond affirmativement, à la condition que "la signature soit

. connue par tradition ou autrement.

Le Dictionnaire de Dalloz (verbo légalisation) porte à ce sujet: La légalisation peut s'appliquer à la signature d'une personne décédée comme à celle d’une personne

- vivante, sauf à celui qui la donne à prendre des précautions plus minutieuses que le signataire était vivant.

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