‹ De La Légalisation Des SignaturesChapitre 16 sur 23 · FRAIS · texte numérisé non relu

FRAIS

Les légalisations doivent en principe se faire gratuitement. Cette prescription se trouve dans l'article 11 de la loi du 6 mars 1791. Toutefois, en ce qui concerne celles données dans les chancelleries des consulats, un droit établi par d’anciennes ordonnances et dont la légalité semble avoir été contestée, fut régularisé par la loi du 28 juin 1833 qui autorisa la perception des droits de chancellerie et de consulat perçus en vertu de tarifs existants.

Le greffier du tribunal de première instance est autorisé à percevoir O0 fr. 25 pour chaque légalisation. Aucune rétribution n’est due si l’acte, la copie, l'extrait légalisé sont dispensés du timbre (loi 11 ventôse an VIII, art. 14; décr. 2 mai 1861, art. 3).

Aucun droit n’est perçu pour la légalisation par les fonctionnaires des signatures de leurs subordonnés.

Comment se fait matériellement la légalisation ?

Elle se met à la fois à la fin de l’acte ou en marge. A

VA RCE

ce sujet, un avis du Conseil d'Etat du 10 janvier 1850 s'exprime de la façon suivante à l'égard des actes destinés à être produits à l'étranger.

Les actes envoyés en pays étrangers sont ordinairement légalisés par plusieurs autorités. Mais il arrive parfois que faute d'espace suffisant pour apposer ces légalisations, on soit forcé de les écrire dans le corps même des actes, ce qui les dénäture, ou sur une allonge ajoutée après coup, qui peut facilement être distraite ou égarée.

Pour prévenir ces inconvénients si préjudiciables aux parties, le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères ont arrêté que la formalité de la légalisation ne serait remplie dans les départements respectifs qu’autant qu'elle pourrait facilement être opérée en marge où à la suite des actes soumis à cette formalité.

Les fonctionnaires qui légalisent doivent inscrire la formule : « Vu pour légalisation des signatures apposées cidessus », et la formule doit rappeler tous les noms des signataires, de telle sorte qu'il soit impossible d’en augmenter le nombre.

Ils apposent leur sceau. — Claude-Joseph de la Ferrière, dans son Dictionnaire de droit de 1740, disait que la légalisation était un certificat donné par autorité de justice ou par personne publique et confirmée par l’attestation, la signature et le « sceau » de celui qui la donne.

Actuellement, les maires, comme d’ailleurs tous les fonctionnaires, apposent leur sceau. Cette formalité n’a rien d’essentiel, assurément, mais elle constitue une sage précaution, puisqu'elle est de nature à prévenir les fraudes; elle ajoute d’ailleurs un caractère d'authenticité de l’attestation.

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