‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 12 sur 64 · CES · texte numérisé non relu

CES

Nous n’avons pas plus de définition légale de l’inceste @) que de l’adultère. Mais, ce mot n’en a pas moins un sens très net en

(1) PLANIOZ, op;cit., 1, n° 1017. ;

(2) Inceste vient du mot incesfus et non de non castus. « Quelques-uns prétendent que ce mot inceslus vient de ce que, chez les anciens, cestus était la ceinture de Vénus qu’on donnait aux mariés, mais qu’on refusait à ceux entre lesquels il y avait quelqu’empêchement de mariage, de sorte qu’un tel mariage était appelé incestueux, c’est-à-dire sans ceinture », DE FERRIÈRE, Dictionnaire de droit et de pratique, v° inceste.

En LI eee

droit. Il désigne les relations qui s’établissent entre deux personnes, qui ne peuvent se marier à cause de leur lien de parenté ou d’alliance.

Cette matière est traitée très différemment suivant les pays, c’est ainsi que plusieurs Codes étrangers (Allemagne, Autriche, Suède, Hongrie) voient dans l’inceste un crime ou un délit, alors que notre Code pénal est muet à ce sujet. Dans un même pays, la conception, qu’on s’en est fait, a beaucoup varié suivant les époques : en France, par exemple, sous l’empire du Droit canonique, si les mariages entre parents ou alliés, en ligne directe, étaient, comme aujourd’hui et comme ils le seront toujours, interdits à l'infini, nous ne trouvons plus la même stabilité en ligne collatérale. C’est ainsi que les prohibitions s’étendaient jusqu'a septième degré de parenté canonique, (quatorzième degré de ja computation civile actuelle), avant le concile de Latran de 1215. Ce contile, en les restreignant au quatrième degré canonique (huitième degré du Code civil), n’en laissait pas moins subsister des prohibitions encore trop étendues, surtout si l’on songe qu'à côté de ces empêchements reposant sur la parenté naturelle. l'Eglise avait multiplié les empêchements pour cause de parenté spirituelle, (parrain, filleul, catéchumène, ete...) (1).

La Révolution, au contraire, défendit seulement le mariage en ligne directe et entre frères et sœurs. Notre Code, en augmentant le nombre des empêchements, s’est montré cependant très sobre; les seules prohibitions, qu’il édicte, fondées sur des raisons tant morales que physiologiques, sont contenues dans les articles 161, 162, 163 et 348, dont voici le texte

ART, 161. — En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes et naturels, et les alliés dans la même ligne (®.

(1) EsMEIN, Le mariage en droit canonique, 1, pp. 87 et suiv., 335 et suiv. —- BauUDRY et HOUQUES-FOURCADE, Des personnes, II, n°s 1379, 1380 et 1535.

(2) Les empêchements édictés par cet article s'étendent à tous les pareuts où alliés en ligne directe, que la parenté ou l’alliance soit légitime ou naturelle, fût-elle même adultérine ou incestueuse. Mais, ils sont encore plus compréhensifs que son texte ne semblerait rigoureusement l'indiquer : cest ainsi qu’un homme ne peut pas épouser la fille naturelle de son fils, quoiqu’elle ne soit pas légalement sa petite-fille naturelle, puisque la filiation illégitime ne crée pas de lieu de parenté entre l'enfant et les ascendants de son auteur, — Voir BAUDRY et HOUQUES-FOURCADE, 0p. cit., IE, n° 1536,

RATE here ART. 162. — En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce ().

ART. 163. — Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu ).

ART. 348. — L'adopté restera dans sa famille naturelle et y

conservera tous ses droits; néanmoins, le mariage est prohibé : entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants; entre les enfants adoptifs du même individu; entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant; entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

Les enfants incestueux sont ceux qui sont issus des relations de deux des personnes énumérées au cours de ces quatre articles.

La sanction de ces prohibitions est purement civile et ne frappe que ceux qui se marient et non les concubins. Elle comprend 1° le droit pour l'officier de l’état civil de refuser, s’il en est requis, le mariage entre les personnes sus-énumérées; 2° la nullité du mariage au cas où le mariage a été célébré malgré la prohibition, (art. 184 du Code civil) ®).

Les prohibitions fondées sur un lien de parenté ayant un caractère permanent, l’époque de la conception est absolument indifférent; il n’en est plus de même pour les prohibitions fondées

(1) Ici encore, les empêchements s'étendent à tous les frères et sœurs naturels, bien qu’il n’y ait pas de lien de parenté entre les différents descendants naturels d’un individu. 1d., n° 1537. — Cet article ainsi libellé ne date que du 1% juillet 1914; précédemment, le mariage était prohibé, sauf dispense, entre beaux-frères et belles-sœurs, dans tous les eas.

(2) Il est prohibé aussi, suivant la jurisprudence, entre le grand-onele et la petite-nièce et la grand’tante et 16 petit-neveu (Cass., 28 nov. 1877, S., 78, 1, 337; D., 78, 1, 209). Certains auteurs repoussent cette décision (/bid., ne 1540); d'autres l’approuvent (PLANIOL, I, n° 726).

(3) Cet article 184 ne parle que des prohibitions fondées sur 1105 articles 161, 162 et 163, et non de cellé de l’article 348, de sorte que la majorité des auteurs considère l’empêchement résultant de ce dernier article comme seulément prohibitif et non comme dirimant (BaAUDRY et CHÉNEAUX, IV, n° 93. —- DEMoLOMBE, II], n° 338 et VI, n° 136. — Augry et Rau, Cours de droit civil français, VI, $ 560). M. PLANO (I, n° 1014) croit, au contraire, que c’est un empêchement dirimant, et que, si l’article 184 ne mentionne pas également l’article 384, c’est uniquement, parce-qu’au moment de son vote, on ne savait pas encore si l’adoption serait permise.

en fie

sur l’alliance : l’empêchement, en ce cas, doït exister au moment de la conception, laquelle sera déterminée suivant la présomption légale étudiée dans le paragraphe précédent au sujet des enfants adultérins, en choisissant la filiation la plus favorable pour Fenfant au cas où deux filiations sont également possibles.

Tout ce que nous avons dit par ailleurs, plus haut, en matière de filiation adultérine, nous pourrions le répéter ici en l’adaptant à la filiation incestueuse; nous nous contenterons d'y renvoyer le lecteur.

Nous noterons seulement, en terminant, qu'il faut que Ja parenté soit légalement établie pour empêcher le mariage entre parents naturels, et cela même en ligne directe. Ainsi, rien ne s’opposerait à la possibilité d’un mariage entre le père naturel et sa fille non reconnue volontairement ou judiciairement. Ce résultat, qui est monstrueux, sera évidemment fort rare, s’il s’est même jamais présenté (1).

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