‹ De La Légitimation Des Enfants Adultérins Ou IncestueuxChapitre 11 sur 64 · CES A6 LITERIE SI · texte numérisé non relu

CES A6 LITERIE SI

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filiations, c’est toujours celle qui est la plus favorable à noue qu'il faudra lui attribuer & ».

En résumé, nous dirons donc que, pour qu'un enfant soit adultérin, il faut qu'à aucun instant de ia période de conception légale, les deux parents ne se soient trouvés, en même temps, libres de liens matrimoniaux. Peu importe d’ailleurs que les père . et mère de l’enfant aient été de bonne foi au moment où l’enfant a été conçu; celui-ci sera adultérin alors que l’un des auteurs n'aurait pas su que l’autre était marié ). Telle est la règle.

Remarquons que le caractère adultérin d’une filiation peut ne se trouver établi qu'après un certain temps, ou peut même ne se trouver jamais établi. En voici des exemples : Une femme mariée a, au cours de son mariage, des relations avec son amant. Un enfant naît de ces relations. Bien qu’adultérin en fait, cet enfant sera réputé fils légitime de son mari, en vertu de l’articte 312, alinéa 1, du Code civil, et il conservera cette qualité tant qu’il n'aura pas été désavoué, ce qui ne pourra avoir lieu que dans les-' cas prévus par la loi (articles 312, al. 2, 313,et 314). La légitimité ne pourra plus lui être contestée, si le mari a laissé expirer les délais, qui lui étaient impartis pour engager le procès. — Un. homme marié a des relations avec une fille libre. Leur enfant sera réputé naturel simple, tant que sa filiation maternelle sera seule connue; il ne sera adultérin que du jour où sa filiation paternelle sera, elle aussi, légalement établie.

Examinons maintenant deux cas, où la bonne foi et. la contrainte empêchent, exceptionnellement, la rigoureuse application de la règle que nous avons posée plus haut; ils se sont présentés souvent, et ils sont très intéressants à étudier en ce moment, car ils se présenteront bien des fois encore, étant données les circonstances de la guerre actuelle

1° Mariage putatif. — Voici l’une des re possibles Une femme, dont le mari a été mobilisé, est informée officiellement du décès de celui-ci. Elle se remarie; son second mari et elle sont de bonne foi; de leur union, naît un enfant. Soudain, le premier mari, qui n'avait été déclaré mort que par erreur, reparaît et demande la nullité du second mariage contracté par sa femme, nullité qui est prononcée par le tribunal civil pour cause de bigamie. L'enfant, né de ce mariage putatif, est-il légitime ou

(1) Baupry et CHÉNEAUX, III, n° 404. (2) Id., n° 630. — DEemMoLoMe, Cours de Code civil, V, n° 349,

adultérin, comme ayant été conçu par un autre que par Îe mari légal de sa mère? Il n’y a aucune hésitation; en vertu de l’article 201, cet enfant sera légitime par rapport à ses père et mère et jouira de tous les droits d’un enfant légitime, (aliments, successions, réserve, ete...).

Si un seul des époux était de bonne foi, si le second mari, par exemple, connaissait l’existence du premier époux de sa femme, pour être certain qu’il était seulement prisonnier des Allemands, alors l’enfant naît encore légitime et succédera à sa mère et à son père, mais ce dernier ne lui succédera pas (article 202).

Enfin, si les deux époux étaïent de mauvaise foi l’un et l’autre, il n’y aurait pas de mariage putatif, et l’enfant conçu dans de pareilles conditions serait adultérin.

2° Viol. — Ce cas pourra se présenter, notamment, dans les circonstances suivantes : Une femme mariée, restée en pays envahi, a été victime d’un viol. L'enfant, né à la suite de cette brutalité, sera-t-il adultérin? . :

Bedel, parlant de la violence faite à une femme mariée, pense que l’enfant pourra réclamer les droits de légitimité, la complète innocence de la mère devant le faire regarder comme légitime a l'égard de celle-ci et de l’auteur légalement connu du viol M. Demolombe rejette cette théorie : « Nous ne saurions, écrit-il @\, considérer comme légitime aucun autre enfant que celui qui est issu d’un mariage valable ou du moins putatif. La recherche de la paternité adultérine est absolument interdite %, même dans le cas d’enlèvement (art. 342), et dès lors le véritable père de l'enfant né d’une femme mariée, même dans le cas d'enlèvement, n’est pas légalement connu. Qu'est-ce à dire? Qu'il est l'enfant de la femme sans être celui du mari, done il est adultérin, même à l'égard de la mère. »

Ces deux théories nous paraissent trop absolues, et il semble que l’on doive faire les distinctions suivantes, les seules possibles en l’état actuel des textes

Si, à l’époque du viol, le mari cohabitait avee sa femme,

(1) Bepez, Traité de l’adultère, 5° div., ch. I, n° 68.

(2) DEMOLOMBE, op. cit, V. n° 560.

(3) La recherche de la paternité adultérine ou incestueuse est aujourd’hui permise quand elle est faite aux fins de légitimation; mais, l’une comme l'autre demeurent interdites dans tous les autres cas.

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l'enfant doit être réputé avoir pour père le mari de sa mère, et cela malgré la ressemblance physique ou morale qu’il pourrait avoir avec l’auteur du viol, car la présomption de Particle 312 du Code civil, attribuant au mari la paternité de tout enfant conçu pendant le mariage, ne peut être renversée que dans les cas prévus de désaveu, or, au nombre de ces cas, ne figure pas le viol.

Si l’on se trouve, au contraire, dans l’une des hypothèses où le désaveu du mari est possible, par suite de son éloignement depuis le début de la guerre par ‘exemple, et si ce dernier use de cette faculté, l’enfant, à ne considérer que les principes; devrait être considéré comme adultérin. Mais cette solution nous semble bien rigoureuse, et nous nous demandons si l’on ne pourrait pas considérer cet enfant comme naturel simple. Nous nous basons, pour proposer ce système, sur ce fait, qu’en ce cas, la femme, par suite de l’absence de tout consentement, ne tomberait pas sous le coup de l’article 337 du Code pénal, qui punit l’adultère.

Nous ne cacherons pas que, même de cette façon, le problème ne nous paraît pas résolu d’une façon satisfaisante, et nous souhaiterions, s’il est malheureusement vrai que nos ennemis, non satisfaits de dévaster notre pays, aient souillé également notre race, que le législateur intervienne et permette de résoudre cette question d’une manière adéquate aux circonstances. Il y aurait lieu notamment de faire du viol perpétré dans certaines conditions une cause de désaveu et de régler, d’une façon équitable, la situation de l’enfant qui en serait issu.

Faisons, pour terminer, cette remarque à peine utile que, pour qu’un enfant soit adultérin, il faut que le mariage de ses auteurs soit valable. En effet, si ce mariage était nul, on devrait dire que l’enfant est naturel simple, puisqu’en réalité ses deux auteurs étaient libres de s’unir (4).

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