PREMIÈRE PARTIE
Historique de la Légitimation
CEPAPEERERPRENEER
la légitimation jusqu'au Code Civil
Il est superflu de remarquer que les peuples primitifs, chez lesquels se pratiquait l'union libre et temporaire, ne pouvaient avoir aucune notion de l’illégitimité. Elle apparaît à peine chez ceux, d’une civilisation plus avancée, qui admettaient la polygamie; sous ce régime, en effet, une inclination sérieuse se transforme toujours en une sorte de mariage, les enfants des divers lits peuvent sans doute occuper des rangs différents, il se crée, si l’on veut, des degrés dans la descendance légitime, mais ces enfants ne peuvent pas être les uns légitimes, les autres illégitimes, puisque toutes les femmes d’un même homme ont le rang d’épouse. Quant aux unions passagères, d’où pourraient seulement sortir des bâtards, au sens propre du mot, elles sont d'autant plus rares que la polygamie est plus étendue ().
Les quelques peuplades qui ont connu la polyandrie, n’ont pas eu de l’inceste la même conception que nous, puisque, d’ordinaire, c'était plusieurs frères, qui se réunissaient pour épouser la même femme, « soit par économie, parce qu'ils sont pauvres et que l’achat d’une femme pour chacun d’eux est un luxe au-
(1) Viozzer, Précis de l’histoire du droit français, I, p. 388.
dessus de leurs moyens, soit, s'ils sont riches, afin de ne pas s’'appauvrir, en morcelant le patrimoine de la famille D ».
La bâtardise ne peut done se manifester qu'avec l'apparition
de la monogamie.
| Mais, les déchéances et les incapacités ne frappent pas forcément les enfants naturels même chez un peuple déjà en possession du mariage ainsi que nous allons le constater pendant la période paienne du Droit Romain.
SECTION I. — Droit Romain.
$ 1. — PÉRIODE PAIËNNE.
Pendant des siècles, en effet, la condition des enfants naturels laissa la société romaine dans la plus complète indifférence. Le nombre des naissances illégitimes était cependant aussi élevé qu'aujourd'hui s’il ne l’était même davantage. Cela provenait tout d’abord de la triste institution de l’esclavage, cause à laquelle vint bientôt s'ajouter, dès la fin de la République, la décadence des mœurs. Il n’était pas rare de voir, gravée au dessus d’inscriptions tumulaires, l’effigie d’un chef de famille défunt encadré
de celle de sa femme et de sa concubine, de ses enfants légitimes et de ses bâtards @).
Cet état de choses se comprendra facilement quand nous
aurons rappelé, d’une façon pre comment était constituée la famille romaine.
A l’origine, elle est patriarcale, toute différente de la nôtre. Elle se compose de toutes les personnes, qui se trouvent placées
(1) BrissauD, Manuel d'histoire du droit français, 1, p. 423. — « La polvandrie nexiste plus aujourd’hui à l’état d'institution que dans certaines parties des provinces du nord de l’Inde, les vallées du bas Himalaya, le Doon et les cantons montagneux qui s’y rattachent. L'origine de la polyandrie est rattachée à une fable dans le Mahabhâratà. Le roi de Dronà donne un jour, dans une fête, une joute à l’are en offrant au plus habile archer un prix inconnu de tous. Cinq frères, les cinq princes Pandava, conviennent entre eux de se partager le prix si l’un d’eux est M ME L’ainé des princes, Arjun, remporte la victoire et reçoit, pour prix de la lutte, la fille du roi, la belle Drampadi: en vertu du traité consenti par Arjun, il fallut que celui-ei la partageât avec ses frères et elle eut cinq maris au lieu d’uün. » Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX° siècle, v° Polyandrie.
(2) MoMMsEN, Corpus inscriplionum latinarum, V, 1.
De Mgr
sous la patria potestas du paterfamilias, ou qui s’y trouveraient soumises, si ce chef vivait indéfiniment; ces personnes sont les agnats, les seuls parents que la loi connaisse. Cette parentè n'existe qu’en ligne masculine, il n’y a pas de parenté en ligne féminine.
La patria potestas du paterfamilias, qui prend sa source dans le mariage légitime ou juslae nuptiae, conforme aux règles du droit civil de Rome, est absolue, et s'étend aux personnes comme aux choses; celui-ci peut agrandir le cercle de la famille ou Le restreindre à son gré, adopter un étranger ou émanciper un descendant : il est le maître.
Hors de cette potestas, point de parenté. Tout enfant.né hors mariage, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les fruits de concubinage et ceux de l’inceste, n’est rattaché ni à son père ni même à sa mère; c’est un enfant sans famille, et, s’il naît d’une femme libre, il jouira, au jour de sa naissance, de toutes les prérogatives d’un sui juris, d’un paterfamilias. I ne peut, en effet, trouver place dans la famille de sa mère, puisque, même légitime, il n’en ferait pas partie, et qu’il ne se trouverait lié à sa mère elle-même, que parce que celle-ci serait passée, en vertu de son mariage contracté avec manus, sous la puissance de son mari, et qu’elle serait devenue dans cette nouvelle famille, la seule à laquelle désormais elle dppartienne, la sœur de ses enfants loco sororis. Il ne peut davantage entrer dans la famille de son père, car il faudrait pour cela qu’il soit sous la patria potestas de
celui-ci, or cette patria potestas ne s’acquiert pas en dehors des
justae nuptiae; il demeure, vis-à-vis de lui, un étranger, il n’a : aucun droit ni aucun devoir; le père peut le laisser traîner une vie misérable, comme il lui est loisible de le combler de prodigalités (),
Peu à peu, apparut à côté de la parenté civile, telle que nous venons de l’exposer, une parenté naturelle basée sur les liens du sang, la cognation, à laquelle le préteur, la doctrine, les sénatusconsultes et les constitutions des empereurs paiens attachèrent des conséquences de plus en plus étendues. Ces conséquences se produisant entre la mère et l'enfant, non pas parce qu’elle est là femme de son mari, mais parce qu’elle est la cognate de ses enfants, il n’y avait aucune raison à ce qu’elles ne se produisisseni
(1) GrrArD, Manuel de droit romain, pp. 144 à 148 et p. 168.